RO 2026 446

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
d’assistante en soins et santé communautaire CFC / assistant en soins et santé communautaire CFC

du 13 août 2026

Préambule

86918

Assistante en soins et santé communautaire CFC /
Assistant en soins et santé communautaire CFC

Fachfrau Gesundheit EFZ / Fachmann Gesundheit EFZ

Operatrice sociosanitaria AFC / Operatore sociosanitario AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les assistants en soins et santé communautaire avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. dans le cadre du processus de soins prescrit, ils soignent et accompagnent les clients dans diverses situations;

  2. en collaboration avec les infirmiers diplômés, ils soutiennent les clients dans des situations exigeantes, notamment en fin de vie, en situation de crise et en cas de troubles cognitifs;

  3. ils accomplissent des actes médico-techniques, notamment la mesure des signes vitaux tels que le pouls et la tension artérielle, le prélèvement d’échantillons de sang et l’administration de médicaments sous différentes formes;

  4. ils organisent le quotidien et le cadre de vie des clients, notamment en prévoyant des activités et en veillant à un environnement sûr et propre;

  5. ils participent aux tâches de soutien, telles que la gestion des appareils et du mobilier, l’entrée, le transfert et la sortie des clients ainsi que leur transport;

  6. afin de pouvoir assumer ces différentes tâches, ils font preuve d’une bonne capacité d’observation, d’un grand sens des responsabilités et sont conscients de l’importance de la collaboration avec leurs collègues, les infirmiers diplômés, les thérapeutes et les médecins; ils sont capables de préserver et de promouvoir leur propre santé physique et émotionnelle.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. soins et accompagnement:

    1. soutenir les clients pour les soins corporels et l’habillement,

    2. protéger les clients de dommages pour leur santé par des mesures prophylactiques,

    3. soutenir les clients dans leur alimentation,

    4. promouvoir et maintenir les capacités de mobilité des clients,

    5. soutenir les clients dans la fonction d’élimination,

    6. soutenir les clients pour leur respiration;

  2. soutien dans des situations exigeantes:

    1. soutenir les clients souffrant d’affections chroniques et de multimorbidité,

    2. maintenir la meilleure qualité de vie possible pour les clients dans les situations de soins palliatifs,

    3. soutenir les clients présentant des troubles cognitifs,

    4. soutenir les clients en situations de crise,

    5. soutenir les clients présentant des maladies psychiques,

    6. agir dans les situations d’urgence et lors d’événements imprévus;

  3. actes médico-techniques:

    1. contrôler les signes vitaux,

    2. préparer et administrer des médicaments,

    3. effectuer des prises de sang veineuses et capillaires,

    4. effectuer des injections sous-cutanées et intramusculaires et poser des voies sous-cutanées,

    5. changer des pansements lorsque l’évolution de la plaie est normale et qu’aucune autre mesure n’est nécessaire,

    6. préparer des perfusions sans adjonction médicamenteuse et changer des perfusions, avec ou sans adjonction médicamenteuse, lorsqu’un accès veineux périphérique est déjà en place,

    7. administrer une alimentation par sonde lorsque la voie d’apport est en place;

  4. organisation du quotidien et du cadre de vie:

    1. veiller à un environnement propre et sûr pour les clients,

    2. organiser des activités quotidiennes avec différents clients,

    3. soutenir les clients dans la planification de leur journée et les aider à respecter leur programme;

  5. gestion des processus de soutien:

    1. gérer les appareils et le mobilier,

    2. gérer le matériel d’usage courant et les médicaments,

    3. collaborer à l’entrée, au transfert et à la sortie des clients,

    4. organiser le transport des clients.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 1/2 jours par semaine.

Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de parties pratiques intégrées ou de stages en entreprise. La formation à la pratique professionnelle dure au total entre 65 et 87 semaines et est répartie comme suit sur toute la durée de la formation professionnelle initiale:

  1. 1re année: 8 à 30 semaines;

  2. 2e année: 7 à 30 semaines;

  3. 3e année: 20 à 52 semaines.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1560 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  1. Connaissances professionnelles

  • – Soins et accompagnement

  • Soutien dans des situations exigeantes

360

160

120

640

  • – Actes médico-techniques

  • Organisation du quotidien

    et du cadre de vie

  • Gestion des processus de soutien

160

160

80

400

Total connaissances professionnelles

520

320

200

1040

  1. Culture générale

120

120

120

360

  1. Éducation physique

80

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

720

480

360

1560

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.

La langue d’enseignement est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 34 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

Année

Cours

Domaines de compétences opérationnelles

Nombre de jours

1

1

Soins et accompagnement

Soutien dans des situations exigeantes

Actes médico-techniques

Organisation du quotidien et du cadre de vie

13

2

2

Soins et accompagnement

Soutien dans des situations exigeantes

Actes médico-techniques

16

3

3

Soins et accompagnement

Soutien dans des situations exigeantes

5

Total

34

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  1. contient le profil de qualification, qui comprend:

    1. le profil de la profession,

    2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,

    3. le niveau d’exigences de la profession;

  2. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;

  3. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les assistant en soins et santé communautaire CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  2. les assistants en soins et santé communautaire qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  3. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  4. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 60 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 60 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 50 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle

À la fin de chaque semestre, à l’exception du premier et du dernier semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;

  2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou

  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:

    1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants en soins et santé communautaire CFC,

    3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,

    3. le domaine de qualification porte sur les compétences opérationnelles ci‑après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes, pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Compétences opérationnelles

Pondération

1

Cinq compétences opérationnelles parmi les domaines de compétences opérationnelles visés à l’art. 4, let. a, b et c

Une compétence opérationnelle parmi les domaines de compétences opérationnelles visés à l’art. 4, let. d et e

70 %

2

Entretien professionnel

30 %

  1. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur toutes les domaines de compétences opérationnelles.

  2. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;

  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 30 %;

  2. connaissances professionnelles: 30 %;

  3. culture générale: 20 %;

  4. note d’expérience: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. note de la formation à la pratique professionnelle: 50 %;

  2. note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;

La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes des contrôles de compétence.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 40 %;

  2. connaissances professionnelles: 40 %;

  3. culture générale: 20 %.

Art. 20 Répétition

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en soins et santé communautaire CFC» / «assistant en soins et santé communautaire CFC».

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;

  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 6, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en soins et santé communautaire CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desassistants en soins et santé communautaire CFC (commission) comprend:

  1. 6 à 8 représentants de l’organisation faîtière nationale du monde du travail en santé OdASanté;

  2. 2 représentants des écoles professionnelles;

  3. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;

  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

Les organes responsables des cours interentreprises sont:

  1. les organisations du monde du travail cantonales et régionales Ortra santé;

  2. les organisations du monde du travail cantonales et régionales Ortra santé-social.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec les organes responsables.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 5 août 2016 sur la formation professionnelle initiale Assistante en soins et santé communautaire / Assistant en soins et santé communautaire avec certificat de capacité (CFC)7 est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1er janvier 2030.

Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.

Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (al. 1) la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2031.

Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final d’assistant en soins et santé communautaire CFC selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2031 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Titres équivalents

Sont considérés comme équivalents au CFC visé à l’art. 21 les certificats d’infirmière assistante / infirmier assistant avec certificat de capacité Croix-Rouge suisse.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

13 août 2026

Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama
Secrétaire d’État