RO 2026 449
Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(OPersMil)
Modification du 27 août 2026
Préambule
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
I
L’ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:
Art. 2a Définitions
On entend par:
phase d’instruction de base: la période au cours de laquelle les compétences encore manquantes pour l’admission à l’instruction de base sont acquises;
instruction de base: la formation au sens de l’art. 12.
Art. 3, al. 2, let. b et c, 3, let. a et b, et 4, let. a et b
Les officiers de carrière peuvent être:
des candidats officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi les examens d’évaluation du potentiel d’officier de carrière jusqu’à la fin de la phase d’instruction de base;
des aspirants officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont accompli la phase d’instruction de base jusqu’à la fin de l’instruction de base;
Les sous-officiers de carrière peuvent être:
des candidats sous-officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi les examens d’évaluation du potentiel de sous-officier de carrière jusqu’à la fin de la phase d’instruction de base;
des aspirants sous-officiers de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi la phase d’instruction de base jusqu’au moment où elles ont achevé l’instruction de base;
Les membres du service de vol peuvent être:
des candidats pilotes militaires de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’examen d’aptitude professionnelle jusqu’à la réussite de l’évaluation aéronautique;
des aspirants pilotes militaires de carrière, à savoir des personnes qui ont réussi l’évaluation aéronautique jusqu’à la fin de l’instruction de base;
Art. 4, al. 1, let. a, c et g, et 2
Peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes:
titulaires d’un diplôme reconnu par l’État délivré par une haute école universitaire, une haute école spécialisée ou une haute école pédagogique ou qui disposent d’une maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée reconnue au niveau fédéral;
qui sont des militaires revêtant au minimum le grade de lieutenant au terme de leur service pratique et qui ont effectué un service de perfectionnement de la troupe;
qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil, et
Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
avoir réussi les examens d’évaluation du potentiel d’officier de carrière permettant un engagement en qualité de candidat officier de carrière;
avoir achevé la phase d’instruction de base permettant un engagement en qualité d’aspirant officier de carrière;
avoir achevé l’instruction de base pour officiers de carrière.
Art. 5, al. 1, let. c et g, et 2
Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière les personnes:
qui sont des militaires revêtant au minimum un grade de sous-officier au terme de leur service pratique et qui ont effectué un service de perfectionnement de la troupe;
qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil, et
Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
avoir réussi les examens d’évaluation du potentiel de sous-officier de carrière permettant un engagement en qualité de candidat sous-officier de carrière;
avoir réussi la phase d’instruction de base permettant un engagement en qualité d’aspirant sous-officier de carrière;
avoir achevé l’instruction de base pour sous-officiers de carrière.
Art. 7, let. h
Peuvent être engagées comme officiers de carrière spécialistes les personnes:
qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil, et
Art. 8, let. g
Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes:
qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil, et
Art. 9, let. g
Peuvent être engagées comme soldats de carrière spécialistes les personnes:
qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil, et
Art. 10, let. f
Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes:
qui ont été déclarées aptes après un examen effectué par un médecin-conseil.
Titre précédant l’art. 11
Ne concerne que le texte allemand
Art. 11
Le personnel militaire est tenu d’annoncer, dès qu’il en a connaissance, toute ouverture d’une poursuite pénale ou d’une poursuite pour dette, ainsi que toute modification du casier judiciaire ou du registre des poursuites concernant son personnel.
Dans le cas où une inscription de moindre importance figure au casier judiciaire ou au registre des poursuites avant l’engagement, le chef de l’Armée peut, sur demande motivée du service recruteur, déroger à l’exigence de n’avoir aucune inscription au casier judiciaire et au registre des poursuites.
Art. 36 titre et al. 1 et 3
Commande, administration et attribution des véhicules
Le service préposé aux automobiles (SPA) est responsable de la commande, de l’administration et de l’attribution des véhicules de service personnels. Il tient un catalogue des voitures neuves autorisées.
Il commande les voitures neuves conformément au degré d’attribution. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, il peut attribuer un véhicule de service personnel standardisé pour une période limitée.
Art. 38, al. 1 et 3
Le détenteur est chargé de veiller à ce que les services et les travaux d’entretien du véhicule de service personnel soient effectués en temps voulu et conformément aux prescriptions techniques. Il respecte à cet effet les prescriptions du fabricant.
Il peut utiliser le véhicule de service personnel à des fins privées moyennant un montant forfaitaire. Ce montant est versé mensuellement. Il est fixé par le chef de l’Armée en accord avec le Secrétariat général du DDPS.
Art. 40, al. 3
Pour les trajets entre lieu de domicile et lieu de travail ou d’engagement, un conducteur ne peut être engagé que dans des cas exceptionnels dûment motivés.
Art. 41, al. 1
Pour autant qu’ils fassent ménage commun avec lui, le conjoint ou partenaire et les enfants du détenteur sont autorisés à utiliser le véhicule de service personnel à des fins privées.
Art. 45
Abrogé
II
L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 3.2, 1re partie
3 | Les indemnités pour les repas versées: |
Fr. | ||
|---|---|---|
3.2 |
| |
| ||
| 10.— | |
| 20.— | |
|
III
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
27 août 2026 | Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Martin Pfister |
Modification d’un autre acte
(ch. III)
L’ordonnance du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
L’instruction technique des éclaireurs parachutistes de carrière, des éclaireurs parachutistes de milice et des membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) relève de la compétence du commandement des Forces spéciales. Celui-ci tient compte des directives techniques des Forces aériennes lors de la définition du contenu et de la réalisation de l’instruction technique.
Art. 2, al. 1, let. a
Reçoivent un brevet:
les pilotes militaires de carrière revêtant au minimum le grade de lieutenant qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
Art. 16 Conditions d’engagement
Peut être engagée comme pilote militaire de carrière la personne qui:
est admise sans examen dans une école supérieure, une haute école spécialisée ou une haute école universitaire reconnue par l’État;
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
est un militaire;
a obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
peut présenter un extrait du casier judiciaire vierge;
peut présenter un extrait du registre des poursuites vierge;
a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière par les Forces aériennes au sens de l’art. 28a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3 ou a réussi un examen d’aptitude après avoir achevé une formation aéronautique privée;
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
La personne jugée inapte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests au sens de l’art. 28a OSAv peut se présenter à l’examen d’aptitude visé à l’al. 1, let. g, pour autant qu’elle soit titulaire d’une licence civile de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (théorie Airline Transport Pilot Licence).
Les pilotes militaires de carrière doivent en outre remplir au moins l’une des conditions suivantes lors de leur engagement:
être âgé de 26 ans au maximum et avoir réussi l’examen d’aptitude permettant un engagement en qualité de candidat pilote militaire de carrière;
avoir réussi l’examen d’aptitudes aéronautiques permettant un engagement en qualité d’aspirant pilote militaire de carrière;
avoir réussi l’instruction de base de pilote militaire de carrière au sens de l’art. 17, al. 1 et 2.
Art. 17, al. 1 et 2
L’école de pilotes des Forces aériennes est responsable de la formation de base des pilotes militaires de carrière. L’instruction de base dure six ans au plus.
L’instruction de base se compose au minimum:
d’une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention d’une licence civile de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (théorie Airline Transport Licence), comprenant la théorie de pilote de ligne, si elle n’est pas déjà acquise;
de l’instruction aéronautique militaire de base et de la formation de pilote d’hélicoptère ou de pilote de jet.
Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A
La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- | Fonction | Jours | Nombre minimum |
|---|---|---|---|
A/1 | Pilotes des escadrilles de combat | selon les besoins | 40* |
A/2 | Pilotes d’hélicoptère des escadrilles de transport aérien | selon les besoins, | 50* |
A/3 | Pilotes d’avion à voilure fixe des escadrilles de transport aérien jusqu’à l’âge de 45 ans | selon les besoins, | 30 |
A/4 | Pilotes qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État mais qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation | selon les besoins, mais 45 jours au plus | 50 |
|
Art. 25, al. 1
Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
est un militaire et revêt le grade de lieutenant au terme de son service pratique;
a obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
a réussi un examen technique d’aptitude comme opérateur de bord de milice;
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.
Art. 29, al. 1
Peut être engagée comme opérateur de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
est un militaire et revêt le grade de capitaine au terme de son service pratique;
a obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA;
a été déclarée apte après l’examen d’aptitudes professionnelles comme opérateur de bord de carrière, et
est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
Art. 31, al. 1, let. e
Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:
a réussi la formation aéronautique prévue par l’art. 28a OSAv ou une formation privée de parachutiste et détient un permis valable de l’Aéro-Club de Suisse, et
Art. 35, al. 1
L’instruction militaire de saut en chute libre des officiers de carrière, sous-officiers de carrière et membres du DRA 10 dure un an au plus.
Art. 40, al. 3
Lors de l’entraînement civil, les sauts se déroulent sous la surveillance d’un moniteur civil de l’Aéro-Club de Suisse. Ils s’effectuent à partir d’un aéronef civil avec un équipement de saut civil ou avec un parachute de l’Armée suisse.
Art. 43, al. 1 let. b, c, f, g et i, et 2
Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:
est un militaire qui revêt au minimum le grade de lieutenant au terme de son service pratique;
a obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
n’a pas dépassé l’âge maximal de 35 ans;
est titulaire d’une licence de pilote privé valide;
a été déclarée apte après avoir passé un examen d’aptitudes comme opérateur de drone de milice.
Est admise à être instruite comme pilote de drone de milice la personne qui remplit les conditions prévues par l’al. 1, let. a à f, h et i, et qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide.
Art. 48, al. 1
Peut être engagée comme opérateur de drone de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
est un militaire qui revêt au minimum le grade de capitaine au terme de son service pratique;
a obtenu de bonnes qualifications lors des services militaires précédents;
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
est titulaire d’une licence de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments valide (CPL/IR);
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA;
a été déclarée apte après avoir passé un examen d’aptitudes professionnelles comme opérateur de drone de carrière, et
est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
Art. 50 Inscriptions au casier judiciaire ou au registre des poursuites
Le personnel militaire est tenu d’annoncer, dès qu’il en a connaissance, toute ouverture d’une poursuite pénale ou d’une poursuite pour dette, ainsi que toute modification du casier judiciaire ou du registre des poursuites concernant son personnel.
Dans le cas où une inscription de moindre importance figure au casier judiciaire ou au registre des poursuites avant l’engagement, le chef de l’Armée peut, sur demande motivée du service recruteur, déroger à l’exigence de n’avoir aucune inscription au casier judiciaire et au registre des poursuites.