RO 2026 452
Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)
Modification du 19 août 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 4 à 6
Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement.
Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clés et les disques d’enregistrement. Chaque disque d’enregistrement ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques d’enregistrement neufs.
Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites dans l’appareil pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Les courses effectuées sans que la carte de conducteur soit introduite dans le tachygraphe sont admises, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs2 ni à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes3. Dans ce cas, il convient d’utiliser le pictogramme «OUT».
Insérer après le titre de la section 5
Art. 41c Voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante
Quiconque conduit des voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV4) dont le poids total n’excède pas 4250 kg et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante est tenu:
d’observer les règles de la circulation routière et la signalisation applicables aux conducteurs de voitures automobiles légères;
d’attirer dûment l’attention des passagers sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité, pour autant que le véhicule soit immatriculé comme autocar;
d’observer la signalisation applicable aux voitures d’habitation, notamment le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28), pour autant que le véhicule soit immatriculé comme voiture d’habitation.
Il convient, dans tous les cas, d’observer les limitations de poids signalisées (art. 20 OSR5).
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.
19 août 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |