RO 2026 454
Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)
Modification du 19 août 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 32, al. 2
La délégation peut s’étendre:
aux voitures automobiles légères;
aux voitures automobiles lourdes de transport à propulsion non polluante dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
aux motocycles;
aux quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur;
aux remorques dont le poids total n’excède pas 3,50 t.
Art. 33, al. 2, let. b, ch. 6, et 2bis
Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
les camions et les tracteurs à sellette à propulsion non polluante dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis, b, ch. 6, ou e, ch. 7, et de plus de 3,50 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.
Art. 99, al. 2, let. e
Ne sont pas visés par l’al. 1:
les véhicules à propulsion non polluante de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
Art. 100, al. 1, let. c
Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données, d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
Art. 104b, al. 3, let. c
Ne sont pas visés par l’al. 2:
les véhicules à propulsion non polluante de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 33, al. 2, let. b, ch. 6, et 2bis, entre en vigueur le 1er février 2028.
19 août 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |