RO 2026 462

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre du Soudan

Modification du 9 septembre 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 mai 2005 instituant des mesures à l’encontre du Soudan1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l’art. 1

Section 1 Définitions

Art. 1

Ex-art. 3 (titre abrogé)

Titre précédant l’art. 1a

Section 1a Mesures de coercition

Art. 1a

Ex-art. 1

Art. 1b Or

L’achat d’or visé à l’annexe 3 originaire et exporté du Soudan après le 9 septembre 2026 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse des biens visés à l’al. 1 ou en lien avec la fourniture, la fabrication ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Soudan ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

Art. 1c Biens destinés à l’extraction d’or ou à l’exploitation d’or

La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés à l’extraction d’or ou à l’exploitation d’or visés à l’annexe 4 à destination du Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en lien avec la vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’al. 1 à destination du Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou en lien avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens au Soudan sont interdits.

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des activités humanitaires, à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou à la maîtrise des catastrophes naturelles.

Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2 s’applique également aux exceptions prévues à l’al. 3.

Art. 3

Abrogé

Art. 7, al. 1

Quiconque viole les dispositions des art. 1a à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Titre précédant l’art. 7a

Section 3 Dispositions finales

Art. 7c Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 septembre 2026

Pour les biens de la position tarifaire 2837 11 visés à l’annexe 4, les interdictions prévues à l’art. 1c, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à l’exécution des contrats conclus avant le 10 septembre 2026 et exécutés avant le 10 mars 2027 ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB3 s’applique également aux exceptions prévues à l’al. 1.

II

La présente ordonnance est complétée par les annexes 3 et 4 ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 20264.

9 septembre 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Or

(art. 1b, al. 1)

Position tarifaire

Désignation

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudre

7112 91

Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

ex 7118 90

Pièces d’or

Biens destinés à l’extraction d’or ou à l’exploitation d’or

(art. 1c, al. 1)

Position tarifaire

Désignation

2805 40

Mercure

2837 11

Cyanures et oxycyanures de sodium