RO 2026 469

Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
(OPPM)

Modification du 26 août 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1 est modifiée comme suit:

Art. 15, al. 1 et 2, 1re phrase

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3.

Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste. …

Art. 17, al. 1 et 3

Le DFJP fixe des forfaits par place pour les établissements modèles suivants:

  1. petits établissements ouverts comprenant un seul groupe de vie;

  2. établissements ouverts comprenant au moins deux groupes de vie;

  3. établissements fermés.

Si tous les éléments d’un projet de construction sont réalisés conformément au modèle applicable, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Cela vaut également pour les suppléments.

Art. 18 Suppléments et réductions

Le DFJP fixe des suppléments pour les frais suivants:

  1. la surface nécessaire au secteur administratif dans les établissements comptant au moins quatre groupes de vie (grands établissements) qui dépasse la surface prévue dans l’établissement modèle;

  2. la construction d’un local polyvalent qui est indispensable au fonctionnement de l’établissement selon le mode de gestion et dont la surface dépasse celle qui est prévue dans l’établissement modèle;

  3. la construction d’un logement destiné aux visiteurs qui est indispensable au fonctionnement de l’établissement selon le plan pédagogique; le supplément est calculé en fonction des prix généraux de la construction de logements;

  4. les travaux d’aménagement extérieur et l’équipement mobile de nouvelles constructions; les suppléments sont calculés en pour-cent du forfait par place;

  5. l’infrastructure minimale nécessaire aux établissements comptant 12 places au plus (petits établissements); le supplément est calculé en pour-cent;

  6. les frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité (supplément pour la sécurité); le supplément est fixé par place;

  7. la construction de l’infrastructure nécessaire au service de sécurité interne dans un établissement fermé;

  8. la construction d’un secteur d’admission dans un établissement fermé;

  9. la construction d’une chambre disciplinaire dans un établissement fermé.

En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits par place et le supplément de sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

Dans le cas des établissements d’éducation dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches selon l’art. 2 LPPM, le forfait est réduit (art. 4, al. 3, LPPM) proportionnellement à la part des places non reconnues (art. 1, al. 2, let. d).

Art. 31

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

26 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi