RO 2026 471
Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)
Modification du 9 septembre 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle1 est modifiée comme suit:
Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle
Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II.
Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle sont:
les enseignants des connaissances professionnelles;
les enseignants de culture générale;
les enseignants d’éducation physique;
les enseignants des branches de la maturité professionnelle.
Les enseignants des connaissances professionnelles sont habilités à enseigner au degré secondaire II s’ils justifient d’une expérience en entreprise de six mois et possèdent les qualifications suivantes:
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de:
1800 heures de formation pour une activité de formation à titre principal,
300 heures de formation pour une activité de formation à titre accessoire;
un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école.
Les enseignants de culture générale sont habilités à enseigner au niveau du secondaire II s’ils justifient d’une expérience en entreprise de six mois et possèdent l’une des qualifications suivantes:
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 1800 heures de formation et un diplôme du niveau d’une haute école, ou
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 300 heures de formation et une habilitation à enseigner à l’école obligatoire ou au gymnase, complétées par une qualification en culture générale selon les compétences du plan d’études correspondant.
Les enseignants d’éducation physique sont habilités à enseigner au niveau du secondaire II s’ils justifient d’une expérience en entreprise de six mois et possèdent l’une des qualifications suivantes:
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 1800 heures de formation et un diplôme du niveau d’une haute école dans le domaine d’enseignement;
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 300 heures de formation et une habilitation à enseigner l’éducation physique au gymnase, ou
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 300 heures de formation et une habilitation à enseigner à l’école obligatoire, complétée par une qualification complémentaire pour l’enseignement de l’éducation physique.
Les enseignants des branches de la maturité professionnelle sont habilités à enseigner au niveau du secondaire II s’ils justifient d’une expérience en entreprise de six mois et possèdent l’une des qualifications suivantes:
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 1800 heures de formation et un diplôme du niveau d’une haute école dans le domaine d’enseignement, ou
une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d’une haute école de 300 heures de formation et une habilitation à enseigner au gymnase dans le domaine d’enseignement.
Art. 47 titre et al. 3
Activité de formation à titre accessoire
Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions des art. 45, let. c, ch. 2, et 46, al. 3, let. a, ch. 2.
Art. 76a Diplômes habilitant à enseigner l’éducation physique
Le diplôme fédéral de maître d’éducation physique I et II, le diplôme de «maître de sport HES / maîtresse de sport HES» ainsi que le diplôme de bachelor en sport de la Haute école fédérale de Macolin décernés selon l’ancien droit sont considérés comme habilitant les enseignants d’éducation physique au sens de l’art. 46, al. 5, à enseigner.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2026.
9 septembre 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |