Parcs d’importance nationale : Label Produit des parcs suisses. Etat: Mars 2025
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Communication UV-2504-f
Parcs d’importance nationale : Label Produit des parcs suisses Directives sur le label Produit des parcs suisses
État : 03/2025 Versions précédentes : 04/2013
Période transitoire : Les présentes directives rentrent en vigueur à compter du 31.3.2025. Elles remplacent la précédente publication. Les utilisatrices et utilisateurs du label ont jusqu’au 31.12.2028 pour adapter leur pratique. A partir du 1.1.2029, seules les présentes directives font foi.
Bases légales: LPN art. 23j al. 2 et 23l OParcs art. 11 – 14 et 29
Thématiques spécialisées concernées
•
Déchets
Accidents majeurs Dangers naturels Forêts et bois Produits chimiques Sites contaminés Biodiversité Electrosmog et
Biotechnologie Bruit Climat Droit Eaux Sols Paysage Air EIE
lumière
Impressum
Valeur juridique La présente publication est une communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux requérants de décisions, elle concrétise la pratique de l’OFEV, aussi bien formellement (documents indispensables à fournir dans le cadre d’une demande) que matériellement (preuves indispensables pour remplir les exigences juridiques matérielles). Le requérant qui se conforme aux informations contenues dans cette communication peut considérer que sa demande est complète.
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Contributeurs Groupe national consultatif pour le label Produit des parcs suisses
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Cette publication est également disponible en allemand et en italien. La langue originale est le français.
© OFEV 2025
1 Introduction
1.1 But des directives
Les présentes directives ont pour but : · de préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du label « Produit des parcs suisses » ; · de fournir une aide à la décision aux cantons et aux organes responsables des parcs d’importance nationale quant à la bonne gestion du label Produit des parcs suisses, notamment des processus d’attribution et de contrôle ; · de détailler les structures, les processus ainsi que les rôles, compétences et devoirs des acteurs impliqués dans l’attribution et l’utilisation du label Produit des parcs suisses ; · d’informer les entreprises, les consommatrices et consommateurs ou toute personne intéressée à propos des exigences à atteindre par les biens et services certifiés avec le label Produit des parcs suisses.
1.2 Bases légales
La création d’un label Produit des parcs suisses et son utilisation dans les parcs d’importance nationale résulte de la volonté du législateur. Il trouve ainsi son origine dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), qui donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d’importance nationale en vue d’obtenir le label Produit des parcs suisses ainsi que ses conditions d’attribution et d’utilisation (art. 23l LPN). L’ordonnance fédérale sur les parcs d’importance nationale (OParcs ; RS 451.36) délègue cette compétence à l’OFEV qui édicte les présentes directives après consultation des cantons et en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) (art. 29 al. 5 OParcs).
Le label Produit des parcs suisses peut être attribué par l’organe responsable d’un parc aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc et selon les principes du développement durable (art. 23j al. 2 LPN). L’OParcs précise que le bien ou service doit être : « pour l’essentiel produit ou fourni dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable » (art. 11 lettre a OParcs). Pour ce faire, l’organe responsable d’un parc définit, par catégorie de produits et de services, un cahier des charges garantissant le respect des exigences légales et le soumet à l’OFEV (art. 11 let. b OParcs). L’organe responsable du parc n’attribue le label Produit des parcs suisses que lorsqu’un organisme de certification accrédité a certifié le respect des conditions d'attribution (art. 13 OParcs).
Le label Produit des parcs suisses est une marque individuelle au sens de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques LPM ; RS 232.11), déposée auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1. L’OFEV est propriétaire de la marque et assure sa protection, le contrôle de son utilisation et sa promotion conformément à l’article 29 alinéa 4 OParcs.
1 https://database.ipi.ch/database-client/search/query/trademarks ; numéros d’enregistrement de la marque PARCS SUISSES des cinq versions linguistiques : français 630989, allemand 628312, anglais 628313, italien 630990, romanche 630991.
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1.3 Liens avec d’autres directives
Les présentes directives s’appliquent conjointement avec : · OFEV (éd.) 2025 : Parcs d’importance nationale : Manuel de la marque. Communication de l’OFEV, autorité d’exécution, aux utilisateurs de la marque PARCS SUISSES. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n°2503 : 34 p. · OFEV (éd.) 2023 : Manuel sur les conventions-programmes 2025-2028 dans le domaine de l’environnement. Communication de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 2315 : 249 p. · OFEV (éd.) 2014 : Manuel de création et de gestion de parcs d’importance nationale. Communication de l’OFEV, autorité d’exécution, aux requérants. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1414 : 176 p. Actualisé en 2018 et 2019.
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2 Objectifs, vision et valeurs
2.1 Objectifs
Le label Produit des parcs suisses est un instrument mis à la disposition de chaque parc d’importance nationale afin de distinguer les biens et services des personnes et entreprises qui s’engagent pour les missions des parcs d’importance nationale. Il permet de renforcer et de valoriser une économie régionale et durable, tout en favorisant la réalisation des objectifs de protection de la nature et du paysage fixés dans la charte du parc. Le label Produit des parcs suisses favorise le dialogue entre l’organe responsable du parc et les acteurs économiques de son territoire et il contribue à l’amélioration continue des modes de production vers davantage de durabilité. Le label Produit des parcs suisses oriente les consommatrices et consommateurs ainsi que les visiteuses et visiteurs des parcs d’importance nationale vers des biens et services régionaux, authentiques et durables.
2.2 Vision
Le label Produit des parcs suisses garantit aux consommatrices et consommateurs ainsi qu’aux visiteuses et visiteurs des parcs des biens et services régionaux, authentiques et durables en provenance d’un parc suisse. Par l’achat d’un bien ou d’un service certifié, le public contribue directement aux missions des parcs d’importance nationale de préserver et de valoriser la richesse de la biodiversité, la qualité du paysage, la culture locale ainsi que le tissu économique régional.
Régionalité Les biens et services portant le label Produit des parcs suisses proviennent de l’un des parcs d’importance nationale reconnus par la Confédération. Ils sont pour l’essentiel réalisés avec des ressources issues du parc par des entreprises locales, travaillant en circuit court. Les biens et services des parcs suisses contribuent au maintien du tissu économique, à la création de valeur ajoutée ainsi qu’à la conservation de postes de travail dans la région.
Durabilité Les parcs suisses sont des régions-modèles pour le développement durable. Dans les parcs suisses, les biens et services certifiés sont produits selon une conception globale de la durabilité recouvrant quatre valeurs centrales : la préservation et la valorisation de la nature et du paysage, le soutien à l’économie régionale et circulaire, les valeurs éthiques et sociales, ainsi que l’engagement pour la durabilité et les missions du parc. Les biens et services certifiés des parcs suisses contribuent à la mission de conserver des territoires à fortes valeurs naturelles et paysagères et de favoriser le développement durable.
Authenticité Les biens et services certifiés avec le label Produit des parcs suisses sont des offres de qualité, fournies par des entreprises établies dans les parcs d’importance nationale. Elles offrent aux consommatrices et consommateurs ainsi qu’aux visiteuses et visiteurs des parcs des expériences uniques et de qualité.
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2.3 Valeurs
Les quatre valeurs suivantes, couvrant les piliers écologiques, économiques et sociaux de la durabilité, sont au cœur du label Produit des parcs suisses et s’appliquent à toute catégorie de biens et services :
Tab. 1 : valeurs de durabilité du label Produit des Parcs suisses
Valeurs Promesse aux consommatrices et consommateurs / visiteuses et visiteurs Préservation et valorisation de la Les biens et services certifiés avec le label Produit des parcs suisses contribuent à la nature et du paysage préservation et à la valorisation du patrimoine naturel et paysager du parc. Les producteurs de biens et les prestataires de services s’investissent dans des projets de préservation et de promotion de la nature et du paysage. Soutien à l’économie régionale et Les biens et services certifiés avec le label Produit des parcs suisses sont essentiellement circulaire produits ou fournis dans le périmètre du parc en utilisant les ressources locales. Les productrices et producteurs de biens et les prestataires de services s’engagent à économiser les ressources naturelles, à maximiser les possibilités de recyclage ainsi qu’à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et de polluants tout en réduisant leurs impacts sur l’environnement de manière générale. Les circuits courts sont favorisés et les transports de marchandise sont réduits au minimum. Valeurs éthiques et sociales Les biens et services certifiés avec le label Produit des parcs suisses sont synonymes d’équité et d’égalité sociale. Les producteurs de biens et les prestataires de services octroient à leur personnel des conditions de travail exemplaires et une rémunération équitable en garantissant le principe d’égalité entre hommes et femmes. Ils s’engagent pour une répartition équitable de la valeur ajoutée tout au long de la chaine de valeur. Ils garantissent des infrastructures et des offres accessibles à toutes et à tous. Ils garantissent également le bien-être animal. Engagement pour la durabilité et Les biens et services certifiés avec le label Produit contribuent à atteindre les objectifs de les missions du parc durabilité ainsi que les missions des parcs d’importance nationale. Les producteurs de biens et les prestataires de service prennent l’engagement de soutenir ces objectifs en s’engageant dans une dynamique d’amélioration continue sur le plan de la durabilité et en contribuant aux missions et activités du parc.
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3 Structure et fonctionnement
3.1 Exigences nationales
L’article 11 lettre a OParcs stipule que le label Produit des parcs suisses peut être attribué : « si le bien ou le service est pour l’essentiel produit ou fourni dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable ». Les présentes directives précisent cette disposition de l’ordonnance en décrivant les exigences nationales que doivent respecter tout produit ou service.
Les biens et services certifiés Produit des parcs suisses vont plus loin que les exigences légales minimales concernant la durabilité du secteur en question. Pour chaque catégorie de biens et services certifiables avec le label Produit des parcs suisses, l’OFEV définit, en concertation avec les parties prenantes, des exigences minimales valables sur le plan national ainsi qu’une liste de standards de production et de labels existants répondant à ces exigences. A cette fin, l’OFEV prend en compte l’état des connaissances en matière d’impacts écologiques, les attentes des consommatrices et consommateurs et la situation économique de la branche concernée. Les synergies avec les labels existants et avec les programmes volontaires de la Confédération ou des cantons sont favorisées. Les exigences nationales offrent une certaine flexibilité et permettent d'atteindre de plusieurs manières le niveau souhaité en matière de durabilité. Les exigences minimales nationales sont périodiquement évaluées et mises à jour par l’OFEV en concertation avec les parties prenantes ou sur leur demande. Les exigences nationales sont décrites dans la deuxième partie de ces directives.
3.2 Règlement d’application du parc pour l’utilisation du label Produit des parcs
suisses
L’organe responsable du parc établit un règlement pour l’utilisation du label Produit des parcs suisses sur la base des présentes directives. Il contient les cahiers des charges élaborés par le parc pour répondre aux exigences nationales décrites dans les présentes directives. Le règlement pour l’utilisation du label Produit des parcs suisses est soumis à l’OFEV pour approbation avant sa première application et à l’occasion de toute modification ultérieure. Le règlement est soumis pour examen à l’OFEV au moins une fois par période de conventionprogramme, soit au minimum tous les 4 ans.
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Ce règlement inclus notamment : · La liste des catégories ou assortiments de biens et services certifiables dans le parc ainsi que les cahiers des charges (art. 11 let. b OParcs) s’y appliquant ; · La charte graphique du parc qui doit détailler les utilisations graphiques du label Produit des parcs suisses ainsi que les combinaisons avec le logo spécifique du parc ou tout autre sigle et label. La charte graphique du parc doit garantir la conformité avec le manuel de la marque édité par l’OFEV ainsi qu’avec les dispositions citées à la section 3.5 dans la première partie des présentes directives ; · La description des structures et des processus pour l’attribution et le contrôle du label Produit garantissant la conformité avec l’article 23j alinéa 2 de la LPN ainsi qu’avec l’article 13 OParcs ; · Une carte du périmètre d’attribution du label Produit des parcs suisses incluant les communes considérées comme limitrophes au sens de l’article 5.1 des Directives pour les marques régionales partie A de l’Association Suisse des Produits Régionaux.
3.3 Convention de partenariat
Les exigences nationales ainsi que le règlement du parc sont concrétisés par un contrat entre la personne, l’entreprise ou le groupement d’entreprises qui commercialise un bien ou un service à certifier avec le label Produit des parcs suisses et l’organe responsable du parc. Ce contrat s’intitule « la convention de partenariat ». Il décrit les engagements mutuels du parc et des personnes ou entreprises qui utilisent le label Produit des parcs suisses.
La convention de partenariat matérialise les objectifs, la vision et les valeurs décrits au chapitre 2 ainsi que les exigences nationales énoncées dans la deuxième partie des présentes directives. Elle fait appliquer le cahier des charges que doit respecter le producteur pour les biens et services certifiés avec le label Produit des parcs suisses, conformément au règlement du parc (cf. ci-dessus). Les parcs sont libres d’y faire figurer des exigences spécifiques supplémentaires.
La durée de validité de la convention de partenariat est en principe similaire à la durée du certificat délivré par l’organisme de certification. Elle est renouvelable après contrôle de l’atteinte des objectifs.
3.4 Conditions d’attribution et d’utilisation du label Produit des parcs suisses
Conformément à l’article 23j alinéa 2 de la LPN, l’organe responsable du parc est chargé de l’attribution du label Produit des parcs suisses. Par conséquent, il doit s’assurer en tout temps du respect des conditions d’attributions, telles que définies à l’article 11 de l’OParcs et précisées dans ces directives. Il lui incombe également de garantir une utilisation correcte du label Produit des parcs suisses. L’organe responsable met en place les structures et processus nécessaires pour l’attribution et le contrôle de l’utilisation du label Produit des parcs suisses et les décrits dans le règlement du parc (cf. section 3.2).
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L‘organe responsable du parc a également pour devoir de se coordonner avec les organismes de certification. Conformément à l’article 13 de l’OParcs, l’organe responsable du parc ne peut attribuer le label Produit des parcs suisses que si un organisme de certification accrédité a certifié le respect des conditions d’attribution, soit au minimum : · l’existence d’un règlement pour l’utilisation du label Produit des parcs suisses – contenant le cahier des charges du bien ou service concerné – approuvé par l’OFEV et attestant la conformité avec l’article 11 lettre a de l’OParcs ; · l’existence d’une convention de partenariat ratifiée par le parc et la personne ou l’entreprise fabriquant le bien ou le service ; · le respect des exigences liées au Manuel de la marque « PARCS SUISSES ».
En tant que responsable du processus d’attribution du label Produit des parcs suisses, l’organe responsable du parc peut déléguer des tâches de contrôle supplémentaires aux organismes de certification accrédités.
Le label Produit des parcs suisses n’est attribué par l’organe responsable du parc que pour la durée de validité du certificat délivré par l’organisme de certification. Si la certification est révoquée pendant cette période, l’organe responsable du parc doit retirer le label Produit des parcs suisses aux personnes et entreprises concernées (art. 13 al. 3 OParcs).
3.5 Usages autorisés du label Produit des parcs suisses et conséquences en cas
d’utilisation non-conforme
Le label Produit des parcs suisses ne peut être utilisé que pour désigner ou faire la promotion de biens ou services certifiés (art. 14 OParcs). Une utilisation plus large du label par la personne ou l’entreprise, sans lien direct avec le bien ou service certifié est donc prohibé. Les formats et le graphisme autorisés sont détaillés dans le Manuel de la marque PARCS SUISSES. L’organe responsable du parc est responsable de garantir l’usage correct du label Produit des parcs suisses sur son territoire.
L’OFEV recommande aux organes responsables des parcs d’importance nationale de ne pas désigner des biens ou services avec leur logo ou un sigle lié au parc sans certification préalable. En cas d’utilisation non-conforme du label Produit des parcs suisses ou en cas de tout usage ou pratique risquant de créer un dommage à la marque Parcs suisses, l’OFEV prend toutes les mesures utiles à garantir sa protection conformément à l’article 29 alinéa 5 de l’OParcs. En cas de manquements répétés de l’organe responsable du parc, les mesures prises à l’OFEV peuvent aller jusqu’au retrait du label Parc conformément à l’art. 10 alinéa 3 de l’OParcs.
3.6 Données et statistiques en lien avec l’utilisation du label Produit des parcs
suisses
Dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; SR 235.1) et dans la mesure de leurs possibilités, les parcs d’importance nationale sont chargés de collecter les informations essentielles en lien avec l’attribution et l’utilisation du label (liste des productrices et des producteurs ainsi que des biens et services certifiés, etc.) et de les communiquer une fois par année au secrétariat du Groupe national consultatif pour le label Produit des parcs suisses.
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4 Organisation
4.1 Office fédéral de l’environnement
L’OFEV en tant que propriétaire de la marque PARCS SUISSES veille à la protection du label Produit des parcs suisses, au contrôle de son utilisation et à sa promotion (art. 29 al. 4 OParcs).
Selon l’article 29 alinéa 5 OParcs, l’OFEV édicte, après avoir consulté les cantons, les présentes directives en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’Etat à l’économie.
L’OFEV détient la compétence exclusive d’approuver les cahiers des charges ainsi que les règlements d’utilisation du label Produit des parcs suisses formulés par les organes responsables des parcs.
L’OFEV peut accorder, sur demande d’un parc d’importance nationale, des exceptions aux exigences nationales telles que précisées dans les présentes directives, pour autant que les dispositions légales contenues dans la LPN et l’OParcs soient respectées.
Pour le conseiller sur les questions relatives au label Produit des parcs suisses, l’OFEV nomme et finance un organe d’experts : le Groupe national consultatif pour le label Produit des parcs suisses. L’OFEV peut, en cas de besoin, déléguer des tâches supplémentaires à cet organe.
4.2 Office fédéral de l’agriculture et Secrétariat d’Etat à l’économie
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ainsi que le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) sont consultés et donnent leur accord aux présentes directives (art. 29 al. 5 OParcs). Ils sont intégrés en tant qu’observateurs dans le Groupe national consultatif pour le label Produit des parcs suisses et conseillent l’OFEV dans leurs domaines de compétences respectives, notamment l’agriculture et le tourisme.
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4.3 Groupe national consultatif pour le label Produit des parcs suisses
Le Groupe national consultatif pour le label Produit des parcs suisses (ci-après : Groupe consultatif) est nommé par l’OFEV pour le conseiller en matière de gestion du label. Les compétences du Groupe consultatif sont les suivantes : · rédiger des prises de position sur les règlements pour l’utilisation du label Produits des parcs suisses établis par les organes responsables des parcs, notamment du point de vue de leur conformité avec les présentes directives ; · rédiger des prises de position à l’attention de l’OFEV en cas de demandes d’exceptions aux exigences nationales ; · publier et tenir à jour, après approbation de l’OFEV, une liste des standards de durabilité répondant aux exigences décrites dans la deuxième partie des présentes directives ; · élaborer des propositions d’évolution des directives sur le label Produit des parcs suisses, p. ex. exigences pour de nouvelles catégories de biens ou services, adaptation du contenu des exigences existantes ; · servir de lieu d’échanges d’expériences entre les parcs et les utilisatrices et utilisateurs du label ; · agir comme organe de référence et d’expertise pour toutes les questions relatives au label Produit des parcs suisses ; · exécuter les tâches déléguées par l’OFEV en lien avec le label Produit des parcs suisses.
Le Groupe consultatif se compose : · de représentantes et représentants de parcs suisses d’importance nationale ; · de représentantes et représentants des différents groupes d’intérêts liés au label Produit des parcs suisses (ex. : marques régionales, associations économiques, syndicats de producteurs, associations de consommateurs, associations environnementales) ; · d’experts indépendants, spécialistes des questions de durabilité ; · des offices fédéraux concernés (OFEV, OFAG, SECO), qui ont un statut d’observateur dans le groupe.
Des expertes ou experts supplémentaires peuvent être invités selon les besoins ou les thèmes à traiter (p. ex. domaine de la certification, branche spécifique, etc.).
Des sous-groupes thématiques, incluant ou non des partenaires externes, peuvent être constitués selon les besoins. Le secrétariat du Groupe consultatif pour le label Produit des parcs suisses est assuré par le Réseau des parcs suisses. Le Groupe consultatif se réunit environ quatre fois par an, selon les besoins.
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4.4 Organe responsable du parc
L’organe responsable du parc est chargé : · d’attribuer le label Produit des parcs suisses sur demande « aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon le principe du développement durable » (art. 23j al. 2 LPN). Afin d’accomplir cette tâche, l’organe responsable du parc coordonne toutes les étapes et procédures d’attribution et de contrôle définies au chapitre 3 des présentes directives ; · de promouvoir le label Produit des parcs suisses à la fois comme outil de collaboration avec les entreprises régionales et comme instrument pour atteindre les objectifs de la charte du parc ; · de mettre en œuvre les présentes directives dans un règlement d’utilisation du label Produit des parcs suisses soumis à l’OFEV pour approbation par l’intermédiaire du Groupe consultatif ; · de soumettre toute demande d’exceptions aux exigences nationales à l’OFEV par l’intermédiaire du Groupe consultatif ; · de garantir que l’utilisation du label Produit des parcs suisses sur le territoire du parc soit conforme aux bases légales (LPN et OParcs) et respecte les exigences des présentes directives ainsi que du manuel de la marque PARCS SUISSES. En cas d’utilisation non-conforme, l’organe responsable du parc en réfère à l’OFEV ainsi qu’aux organismes de certification ; · de tenir des statistiques quant au nombre et aux catégories de biens et services certifiés. Ces informations sont livrées annuellement au secrétariat du Groupe consultatif en garantissant le respect de la loi fédérale sur la protection des données ; · de contrôler l’atteinte des objectifs fixés dans les conventions de partenariat. En cas de non-respect des objectifs, le parc exige de remédier immédiatement à la situation. Si la situation persiste, la convention de partenariat est résiliée. Le contrôle de l’atteinte des objectifs fixés dans les conventions de partenariat peut être délégué à un organisme de certification ; · de coordonner les tâches de contrôle des organismes de certifications accrédités ainsi que les interactions entre les personnes et entreprises qui utilisent le label Produit des parcs suisses et les certificateurs.
L’organe responsable du parc peut également faire parvenir à l’OFEV toute demande de modification des directives sur le Label Produit des parcs suisses par l’intermédiaire du Groupe consultatif.
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4.5 Organisme de certification accrédité
Tout organisme de certification désireux de certifier un bien ou un service avec le label Produit des parcs suisses doit être accrédité pour le champ d’application de l’OParcs (art. 13 al. 1 OParcs). L’organisme de certification est chargé : · d’élaborer le manuel de contrôle pour les exigences nationales liées à la catégorie de bien ou de service concernée et de le soumettre pour approbation ou en cas de modification ou mise à jour ultérieure, à l’OFEV et au Service d’accréditation suisse SAS. · de contrôler les conditions d’attribution et d’utilisation du label Produit des parcs suisses telles que précisées dans la section 3.4 de la première partie des présentes directives ; · de se coordonner avec l’organe responsable du parc afin d’assurer le bon déroulement des contrôles ainsi qu’une adéquate répartition des tâches de contrôles entre le parc et l’organisme de certification ; · de rechercher toutes les synergies possibles avec les processus de certification liés à d’autres labels afin de minimiser le temps et le coût des contrôles ; · de communiquer par écrit les résultats des contrôles ainsi que toutes décisions aux productrices et producteurs ou respectivement aux prestataires de service ainsi qu’aux parcs concernés, en indiquant les voies de recours ; · de transmettre les copies des certificats attribués à l’organe responsable du parc ; · d’informer l’OFEV par écrit en cas de non-conformité majeure et de dénoncer les manquements aux législations en vigueur aux autorités compétentes.
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Partie 2 : exigences nationales sur les biens et services Cette deuxième partie des directives détaille les exigences nationales pour chaque catégorie de bien et service certifiable avec le label Produit des parcs suisses.
Est certifiable en principe tout bien ou service pour lequel le respect des conditions légales peut être attesté. Ces conditions sont au nombre de quatre : · le produit ou service doit être réalisé ou fourni pour l’essentiel dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable (art. 11 let. a OParcs) ; · un cahier des charges approuvé par l’organe responsable du parc et démontrant le respect des conditions d’attribution a été validé par l’OFEV (art. 11 let. b OParcs) ; · une demande de la part de personnes ou d’entreprises pour la certification du bien ou service concerné existe (art. 12 al. 2 OParcs) ; · un organisme de certification accrédité peut certifier le respect des conditions d’attribution (art. 13 al. 1 OParcs).
Nouvelles catégories d’exigences nationales Si l’organe responsable du parc désire attribuer le label Produit des parcs suisses à un bien ou service d’une catégorie pour laquelle l’OFEV n’a pas défini d’exigences nationales dans les présentes directives, il peut, si les quatre conditions ci-dessus sont remplies, soumettre une proposition de cahier des charges à l’OFEV. Si après examen préalable du Groupe consultatif, l’OFEV détermine que le cahier des charges satisfait aux bases légales, il peut autoriser la labellisation pour une durée déterminée jusqu’à une prochaine mise à jour des présentes directives.
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1 Denrées alimentaires
1.1 Exigences nationales
1.1.1 La région déterminante pour le label Produit des parcs suisses est le territoire du parc. La denrée
alimentaire doit être pour l’essentiel produite dans le parc, à partir de ressources locales selon les principes du développement durable (art. 11 let. a OParcs).
1.1.2 Est considérée comme : « pour l’essentiel produite dans le parc à partir de ressources locales », toute
denrée alimentaire satisfaisant au minimum aux lignes directrices pour les marques régionales de l’Association Suisse des Produits Régionaux, parties A, B1 ou B22.
1.1.3 Est considérée comme : « produite selon les principes du développement durable », toute denrée
alimentaire dont le mode de production respecte au minimum les exigences de durabilité citées dans le tableau A1 ci-dessous.
Tab. A1 : Exigences de durabilité s’appliquant aux denrées alimentaires des parcs suisses
Valeurs Exigences A. Préservation et 1. Des mesures sont prises pour limiter l’usage des produits phytosanitaires. valorisation de la nature et du paysage 2. Des mesures sont engagées pour réduire les pertes d’azote et de phosphore dans l’environnement. 3. Des mesures de conservation ou de promotion de la nature et du paysage sont réalisées. B. Soutien à l’économie 4. Des mesures pour réduire l’usage des ressources naturelles (eau, sol, énergie, biomasse, etc.), pour régionale et circulaire améliorer le recyclage, ainsi que pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les polluants et l’impact sur l’environnement de manière générale sont mises en œuvre. C. Valeurs éthiques et 5. Des mesures garantissant une répartition équitable de la valeur ajoutée et des conditions de travail sociales exemplaires tout au long de la chaine de valeur sont mises en œuvre. 6. Des mesures garantissant le bien-être animal sont réalisées. D. Engagement pour la 7. Des mesures contribuant à une amélioration continue dans le domaine de la durabilité ou des missions durabilité et les missions du parc sont définies dans la convention de partenariat et mises en œuvre par les parties prenantes. du parc
2 Association suisse des produits régionaux | regio.garantie – www.schweizerregionalprodukte.ch > Lignes directrices
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1.2 Conditions d’attribution du label Produit des parcs suisses
1.2.1 Conformément à l’article 11 lettre b OParcs, le label Produit des parcs suisses ne peut être attribué à une
denrée alimentaire que si un cahier des charges détaillant comment les exigences citées au chiffre 1.1 sont remplies a été approuvé par l’organe responsable du parc après consultation de l’OFEV.
1.2.2 Si la denrée alimentaire ou les ingrédients agricoles entrant dans sa composition sont déjà certifiés
conformément à un label de durabilité existant, par exemple selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tout ou une partie des critères du tableau A1 peuvent être automatiquement remplis. Le Groupe consultatif publie et tient à jour, après approbation de l’OFEV, une liste des standards de durabilité répondant à l’une ou à plusieurs des exigences citées dans le tableau A1.
1.2.3 Si une ou plusieurs exigences de durabilité listées dans le tableau A1 ne peuvent être satisfaites, parce
que non-applicables au type de production, à cause notamment de spécificités régionales ou de coûts économiques disproportionnés, l’organe responsable du parc peut rédiger un cahier des charges de qualité équivalente, décrivant les critères alternatifs ainsi que les objectifs à atteindre par la denrée alimentaire dans une durée déterminée et le soumettre au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
1.2.4 Les demandes d’exceptions aux critères de régionalité telles que cités à l’article 1.1.2 doivent être rédigées
conformément aux dispositions prévues dans les Lignes directrices pour les marques régionales. Les exigences citées à l’article 11 lettre a OParcs doivent en tout temps être respectées. Les demandes d’exception doivent être soumises au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
1.3 Approbation de l’OFEV
1.3.1 L’OFEV se fonde sur les exigences du tableau A1 pour rendre son avis concernant les cahiers des charges
soumis par les parcs.
1.3.2 Le Groupe consultatif conseille l’OFEV et lui fournit des prises de position sur les cahiers des charges
établis par les organes responsables des parcs ainsi que sur toutes demandes d’exceptions.
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2 Produits non-alimentaires
2.1 Exigences nationales
2.1.1 La région déterminante pour le label Produit des parcs suisses est le territoire du parc. Le produit nonalimentaire doit être fabriqué pour l’essentiel dans le parc, à partir de ressources locales et selon les principes du développement durable (art. 11 OParcs).
2.1.2 Est considéré comme : « fabriqué pour l’essentiel dans le parc à partir de ressources locales », tout produit
non-alimentaire satisfaisant aux lignes directrices pour les marques régionales de l’Association Suisse des Produits Régionaux partie A et C1 3 ou à tout autre standard garantissant la régionalité, jugé de qualité équivalente.
2.1.3 Est considéré comme : « fabriqué selon les principes du développement durable », tout produit nonalimentaire dont le mode de production satisfait les valeurs de durabilité citées dans la partie 1, section 2.3 des directives.
2.2 Conditions d’attribution du label Produit des parcs suisses
2.2.1 Conformément à l’article 11 lettre b OParcs, le label Produit des parcs suisses ne peut être attribué à un
produit non-alimentaire que si un cahier des charges, détaillant comment les exigences citées au chiffre 2.1 ci-dessus sont remplies, a été approuvé par l’organe responsable du parc après consultation de l’OFEV.
2.2.2 Le Groupe consultatif publie et tient à jour, après approbation de l’OFEV une liste des standards de
durabilité répondant complètement ou en partie aux exigences citées au chiffre 2.1 ci-dessus.
2.2.3 Si une ou plusieurs valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 ne peuvent être satisfaites, parce que non-applicables au type de production à cause notamment de spécificités régionales ou de coûts économiques disproportionnés, l’organe responsable du parc peut rédiger un cahier des charges de qualité équivalente, décrivant les critères alternatifs ainsi que les objectifs à atteindre par le produit nonalimentaire dans une durée déterminée et le soumettre au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
2.2.4 Les demandes d’exceptions aux critères de régionalité telles que cités à l’article 2.1.2 doivent être rédigées
conformément aux dispositions prévues dans les Lignes directrices pour les marques régionales. Les exigences citées à l’article 11 lettre a OParcs doivent en tout temps être respectées. Les demandes d’exception doivent être soumises au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
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2.3 Approbation de l’OFEV
2.3.1 L’OFEV se fonde sur les valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives pour
rendre son avis concernant les cahiers des charges soumis par les parcs.
2.3.2 Le Groupe consultatif conseille l’OFEV et lui fournit des prises de position sur les cahiers des charges
établis par les organes responsables des parcs ainsi que sur toutes demandes d’exceptions.
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3 Hôtellerie
3.1 Exigences nationales
3.1.1 La région déterminante pour le label Produit des parcs suisses est le territoire du parc. Le service hôtelier
doit être pour l’essentiel fourni dans le parc, à partir de ressources locales selon les principes du développement durable (art. 11 OParcs).
3.1.2 Est considéré comme : « pour l’essentiel fourni dans le parc avec des ressources locales », tout service
hôtelier délivré sur le territoire du parc.
3.1.3 Est considérée comme : « fourni selon les principes du développement durable », tout service hôtelier dont
le mode de production satisfaisant les valeurs de durabilité citées dans la partie 1, section 2.3 des présentes directives.
3.2 Conditions d’attribution du label Produit des parcs suisses
3.2.1 Conformément à l’article 11 lettre b OParcs, le label Produit des parcs suisses ne peut être attribué au
prestataire fournissant un service hôtelier que si un cahier des charges, détaillant comment les exigences citées au chiffre 3.1 ci-dessus sont remplies, a été approuvé par l’organe responsable du parc après consultation de l’OFEV.
3.2.2 Le Groupe consultatif publie et tient à jour, après approbation de l’OFEV une liste des standards de
durabilité répondant complètement ou en partie aux exigences citées au point 3.1 ci-dessus.
3.2.3 Si une ou plusieurs valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives ne peuvent
être satisfaites, parce que non-applicables à cause notamment de spécificités régionales ou de coûts économiques disproportionnés, l’organe responsable du parc peut rédiger un cahier des charges de qualité équivalente, décrivant les critères alternatifs ainsi que les objectifs à atteindre par le service hôtelier dans une durée déterminée et le soumettre au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
3.3 Approbation de l’OFEV
3.3.1 L’OFEV se fonde sur les valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives pour
rendre son avis concernant les cahiers des charges soumis par les parcs.
3.3.2 Le Groupe consultatif conseille l’OFEV et lui fournit des prises de position sur les cahiers des charges
établis par les organes responsables des parcs ainsi que sur toutes demandes d’exceptions.
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4 Restauration
4.1 Exigences nationales
4.1.1 La région déterminante pour le label Produit des parcs suisses est le territoire du parc. Le service de
restauration doit être pour l’essentiel fourni dans le parc, à partir de ressources locales selon les principes du développement durable (art. 11 OParcs).
4.1.2 Est considéré comme : « pour l’essentiel fourni dans le parc à partir de ressources locales », tout service de
restauration satisfaisant aux lignes directrices pour les marques régionales de l’Association Suisse des Produits Régionaux partie A et B3 ou B4 4 ou à tout autre standard garantissant la régionalité, jugé de qualité équivalente.
4.1.3 Est considérée comme : « fourni selon les principes du développement durable », tout service de
restauration satisfaisant aux valeurs de durabilité citées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives.
4.2 Conditions d’attribution du label Produit des parcs suisses
4.2.1 Conformément à l’article 11 lettre b OParcs, le label Produit des parcs suisses ne peut être attribué à un
prestataire fournissant un service de restauration que si un cahier des charges, détaillant comment les exigences citées au chiffre 4.1 ci-dessus sont remplies, a été approuvé par l’organe responsable du parc après consultation de l’OFEV.
4.2.2 Le Groupe consultatif publie et tient à jour, après approbation de l’OFEV une liste des standards de
durabilité répondant complètement ou en partie aux exigences citées au point 4.1 ci-dessus.
4.2.3 Si une ou plusieurs valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives ne peuvent
être satisfaites, parce que non-applicables à cause notamment de spécificités régionales ou de coûts économiques disproportionnés, l’organe responsable du parc peut rédiger un cahier des charges de qualité équivalente, décrivant les critères alternatifs ainsi que les objectifs à atteindre par le service de restauration dans une durée déterminée et le soumettre au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
4.3 Approbation de l’OFEV
4.3.1 L’OFEV se fonde sur les valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives pour
rendre son avis concernant les cahiers des charges soumis par les parcs.
4.3.2 Le Groupe consultatif conseille l’OFEV et lui fournit des prises de position sur les cahiers des charges
établis par les organes responsables des parcs ainsi que sur toutes demandes d’exceptions.
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5 Autres services touristiques
(animations, loisirs, excursions, etc.)
5.1 Exigences nationales
5.1.1 La région déterminante pour le label Produit des parcs suisses est le territoire du parc. Le service doit être
pour l’essentiel fourni dans le parc, à partir de ressources locales selon les principes du développement durable (art. 11 OParcs).
5.1.2 Est considéré comme : « pour l’essentiel fourni dans le parc à partir de ressources locales », tout service
touristique qui, en termes de durée de l’activité, se déroule principalement sur le territoire du parc.
5.1.3 Est considéré comme : « fourni selon les principes du développement durable », tout service touristique
satisfaisant les valeurs de durabilité citées dans la partie 1, section 2.3 des directives. Les services touristiques ne doivent en aucun cas contrevenir à la préservation des aires protégées du parc.
5.2 Conditions d’attribution du label Produit des parcs suisses
5.2.1 Conformément à l’article 11 lettre b OParcs, le label Produit des parcs suisses ne peut être attribué à un
prestataire de service touristique que si un cahier des charges, détaillant comment les exigences citées au chiffre 5.1 ci-dessus sont remplies, a été approuvé par l’organe responsable du parc après consultation de l’OFEV.
5.2.2 Le Groupe consultatif publie et tient à jour, après approbation de l’OFEV une liste des standards de
durabilité répondant complètement ou en partie aux exigences citées au point 5.1 ci-dessus.
5.2.3 Si une ou plusieurs valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives ne peuvent
être satisfaites, parce que non-applicables à cause notamment de spécificités régionales ou de coûts économiques disproportionnés, l’organe responsable du parc peut rédiger un cahier des charges de qualité équivalente, décrivant les critères alternatifs ainsi que les objectifs à atteindre par le service touristique dans une durée déterminée et le soumettre au Groupe consultatif pour évaluation ainsi qu’à l’OFEV pour approbation.
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5.3 Approbation de l’OFEV
5.3.1 L’OFEV se fonde sur les valeurs de durabilité listées dans la partie 1, section 2.3 de ces directives pour
rendre son avis concernant les cahiers des charges soumis par les parcs.
5.3.2 Le Groupe consultatif conseille l’OFEV et lui fournit des prises de position sur les cahiers des charges
établis par les organes responsables des parcs ainsi que sur toutes demandes d’exceptions.