Mise en oeuvre du droit de Nagoya en Suisse
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Communication de l’OFEV UV-2650
Mise en œuvre du droit de Nagoya en Suisse Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution
État 08/2026 Versions précédentes aucune
Bases légales LPN art. 23n à 23q, 24a, al. 2, 24h, al. 3, et 25d ONag
Thématiques spécialisées concernées
• • Air
Paysage Biodiversité
Biotechnologie
Climat
EIE Bruit
Eaux
Forêts et bois Accidents majeurs
Déchets
Sols Electrosmog et lumière
Produits chimiques Dangers naturels
Sites contaminés Droit
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Impressum
Valeur juridique La présente publication est une communication de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux personnes concernées par le droit de Nagoya, elle concrétise la pratique de l’OFEV, aussi bien formellement que matériellement. Quiconque se conforme à cette communication peut considérer qu’il satisfait aux exigences du droit fédéral.
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Contributeurs Groupe d’accompagnement composé de différents représentants des associations professionnelles concernées, à savoir economiesuisse, scienceindustries, Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) et Swiss Biotech Association.
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Cette publication est également disponible en allemand et en italien. La langue originale est l’allemand.
© OFEV 2026
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1 Introduction
Cette communication s’adresse à tous les utilisateurs de ressources génétiques en Suisse, qu’il s’agisse d’entreprises, d’instituts de recherche ou de particuliers. Elle explique le devoir de diligence et l’obligation de notifier qui leur incombent. En sa qualité d’autorité d’exécution, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) met ces informations à disposition et apporte ainsi son soutien aux entités concernées en Suisse. Cette communication cite les dispositions légales pertinentes et explique les principes conceptuels, juridiques, organisationnels et terminologiques (chap. 1 et 4). Elle expose le champ d’application du droit de Nagoya (chap. 2) et présente des instructions, par étapes, relatives aux obligations des utilisateurs de ressources génétiques (chap. 3). Le Protocole de Nagoya (PN)1 négocié dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 2 sert à la mise en œuvre du troisième objectif de cette dernière : il régit l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Il renforce ainsi la sécurité juridique dans l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à celles-ci, et il contribue à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de celle-ci à l’échelle mondiale. La Suisse a ratifié le PN en 2014. Le protocole et les modifications correspondantes dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 3 sont entrés en vigueur le 12 octobre 2014. Un an plus tard, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance de Nagoya (ONag) 4, qui est entrée en vigueur le 1er février 2016. L’ensemble de ces dispositions est désigné dans le présent document sous le nom de « droit de Nagoya ». Les États disposent de droits souverains sur leurs ressources naturelles. En vertu de l’art. 15, al. 5, CDB et l’art. 6, al. 1, PN, l’accès aux ressources génétiques requiert que la Partie concernée donne son consentement préalable en connaissance de cause, sauf décision contraire de cette Partie. Autrement dit, les États peuvent décider eux-mêmes si l’accès à leurs ressources génétiques doit être réglementé et, le cas échéant, comment. Les utilisateurs qui désirent accéder à une ressource génétique dans un autre État Partie au PN, dans
le but d’obtenir par exemple des plantes médicinales afin d’étudier des substances actives pour produire de nouveaux médicaments, doivent respecter les dispositions nationales correspondantes des États Parties qui fournissent ces ressources. Il convient en outre de conclure un accord assurant au fournisseur de la ressource une participation juste et équitable aux avantages découlant de l’utilisation de celle-ci. Ces avantages peuvent être de nature monétaire ou non et être perçus, par exemple, sous forme de gains financiers, de technologies novatrices ou de connaissances nouvelles. Le PN oblige les États Parties à garantir que les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances associées à celles-ci qui sont sous leur juridiction respectent les dispositions des pays fournisseurs (art. 15 à 17 PN). Une difficulté particulière est de ne pas faire peser un poids superflu sur des activités qui contribuent aussi à la conservation de la diversité biologique et qui doivent être encouragées en soi (art. 8, let. a, PN). Afin de mettre en œuvre le PN, la Suisse a complété la LPN par une nouvelle section sur les ressources génétiques. Les dispositions suivantes ont notamment été introduites : – Un devoir de diligence (art. 23n LPN). Celui-ci doit garantir que quiconque, en Suisse, conformément au PN, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) respecte les dispositions nationales en matière d’accès et de partage des avantages des États Parties fournissant ces ressources (pays fournisseurs). Des conditions convenues d’un commun accord pour le partage juste et équitable des avantages doivent en outre être établies si elles sont requises.
Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya [PN] ; RS 0.451.432) Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (CDB ; RS 0.451.43) Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) Ordonnance du 11 décembre 2015 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (ordonnance de Nagoya [ONag] ; RS 451.61)
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– Une obligation de notifier (art. 23o LPN). Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques. – Une possibilité donnée au Conseil fédéral de réglementer les ressources génétiques en Suisse (art. 23q LPN). La Confédération a en outre la possibilité de soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques indigènes. Le devoir de diligence et l’obligation de notifier s’appliquent aussi par analogie aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones et locales, pour autant que ces connaissances ne soient pas déjà librement accessibles au public (art. 23p LPN). Une disposition pénale a par ailleurs été introduite (art. 24a, al. 2, LPN). Celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ; la négligence est, quant à elle, est punie d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement. L’ONag précise les dispositions de la LPN, en particulier le devoir de diligence et l’obligation de notifier. L’ONag définit par exemple quelles informations les utilisateurs doivent consigner dans le cadre de leur devoir de diligence (art. 3 ONag). Elle régit également l’accès aux ressources génétiques en Suisse avec une obligation de documenter et de notifier (art. 8 ONag). Elle charge en outre les autorités de procéder à une vérification formelle des notifications et de s’assurer du respect des obligations au moyen de contrôles par sondage ou lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction (art. 10, al. 1, let. h et i, ONag). Le droit suisse contient d’autres dispositions pertinentes pour l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à celles-ci détenues par des communautés autochtones et locales. L’art. 49a de la loi sur les brevets (LBI)5 oblige par exemple les déclarants de brevets en Suisse à fournir, dans certains cas, des indications concernant la source d’une ressource génétique ou du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales 6.
Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (loi sur les brevets [LBI] ; RS 232.14) Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).
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2 Champ d’application
2.1 Champ d’application géographique
Le champ d’application géographique précise les conditions dans lesquelles le droit de Nagoya s’applique aux ressources génétiques provenant d’un territoire donné.
2.1.1 Ressources génétiques provenant d’États Parties qui exercent des droits souverains
Le devoir de diligence ne s’applique que si le pays fournisseur est Partie au PN (art. 23n, al. 2, let. a, LPN). Il ne s’applique en outre qu’à l’utilisation de ressources génétiques provenant d’un pays qui s’est doté de dispositions nationales en matière d’accès et de partage des avantages (art. 23n, al. 2, let. b, LPN a contrario). Cette condition concrétise un principe clé de la CDB, qui est inscrit à son art. 15, par. 1 et à l’art. 6, par. 1, PN. Le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux pays fournisseurs. Même si les utilisateurs ne sont pas soumis au devoir de diligence et à l’obligation de notifier selon le droit suisse de Nagoya (p. ex. parce que le pays fournisseur n’est pas Partie au PN), ils sont tenus de respecter les dispositions nationales des pays fournisseurs. Le respect de cette obligation relève toutefois de la seule responsabilité des utilisateurs et n’est pas contrôlé par les autorités suisses. Les ressources génétiques provenant de l’Antarctique 7 et de la haute mer8 sont régies par d’autres bases légales.
2.1.2 Espèces exotiques, organismes pathogènes et organismes nuisibles
Une fois qu’elles sont établies (c’est-à-dire qu’elles sont autonomes à l’état sauvage et forment des populations qui se maintiennent elles-mêmes), les espèces exotiques sont considérées comme étant présentes, dans des conditions in situ, dans le pays dont elles ne sont pas indigènes et dans lequel elles ont été introduites ou se sont propagées à partir d’un autre pays. Les organismes présents in situ sont couverts par les droits souverains du pays dans lequel ils sont établis même si le taxon auquel ils appartiennent est considéré comme exotique dans ce pays. Peu importe si les espèces ont été introduites accidentellement et si elles peuvent avoir des effets indésirables sur l’environnement ou l’être humain, par exemple des organismes nuisibles ou pathogènes, ou intentionnellement, par exemple à des fins de contrôle biologique. Par conséquent, le pays où l’accès a lieu à partir de conditions in situ est le pays dont il convient de suivre les règles. Si l’État en question a adopté une législation en matière d’accès applicable à ces espèces et si d’autres conditions d’applicabilité du droit de Nagoya sont remplies, l’utilisation de ces ressources génétiques relève alors du champ d’application du droit de Nagoya.
2.1.3 Ressources génétiques d’origine inconnue
Si le pays d’origine des ressources génétiques ne peut être identifié, il n’existe aucun moyen de déterminer la législation ou la réglementation nationale qui s’applique. Cela peut par exemple se produire en cas d’introduction récente d’organismes pathogènes ou de contaminations accidentelles dans des cultures biologiques. Le droit de Nagoya n’interdisant pas l’utilisation de ressources génétiques d’origine inconnue, l’utilisation peut avoir lieu dans ces circonstances. Cependant, l’utilisateur doit savoir que, si de nouvelles informations permettent de déterminer le pays fournisseur des ressources génétiques étant utilisées, il est tenu d’en tenir compte. De même, l’OFEV pourrait également, durant les inspections, demander que lui soient fournies les raisons et justifications pour lesquelles un matériel déterminé est
Voir le Traité du 1er décembre 1959 sur l’Antarctique (RS 0.121) et le Protocole du 4 octobre 1991 au Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement (RS 0.121.1) Voir l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ) du 19 juin 2023, disponible sous Collection des Traités des Nations Unies à l’adresse https://treaties.un.org/Pages/ViewDe-
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considéré comme tombant en dehors du champ d’application du droit de Nagoya. Il est par conséquent recommandé de conserver les justificatifs et éléments de preuve à l’appui de ces raisons et justifications.
2.2 Champ d’application temporel
Le PN est entré en vigueur pour la Suisse le 12 octobre 2014, en même temps que les nouvelles dispositions de la LPN concernant les ressources génétiques. Le devoir de diligence et l’obligation de notifier prévus par les art. 23n et 23o LPN n’ont pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’ils ne s’appliquent qu’à des faits en lien avec un accès à des ressources génétiques provenant d’autres États Parties au protocole qui a eu lieu après l’entrée en vigueur de ces dispositions (art. 25d LPN). Les utilisateurs de telles ressources doivent cependant respecter la législation ou les exigences réglementaires nationales du pays concerné, lesquelles, le cas échéant, peuvent avoir un effet rétroactif, et satisfaire, le cas échéant, toutes les conditions convenues d’un commun accord.
Figure 1 : Passage du régime d’accès et de partage des avantages (APA) selon la CDB au Protocole de Nagoya et au droit suisse de Nagoya, ainsi qu’aux obligations qui en découlent pour les utilisateurs en Suisse. Des obligations peuvent en outre découler de la législation nationale des pays fournisseurs, même avant l’entrée en vigueur du droit suisse de Nagoya.
Une utilisation ayant débuté avant le 12 octobre 2014 et ayant été prolongée après cette date sans aucun autre accès aux ressources génétiques du pays fournisseur ne relève pas du champ d’application du droit suisse de Nagoya, l’accès ayant eu lieu avant le 12 octobre 2014. Si, à une date ultérieure, l’accès à d’autres échantillons de la ressource génétique est donné par le pays fournisseur, les activités de recherche en cours concernant ces échantillons supplémentaires relèvent alors du champ d’application temporel du droit suisse de Nagoya. Cependant, toute utilisation des échantillons obtenus avant le 12 octobre 2014 ne relève pas du droit suisse de Nagoya pour autant.
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Exemple de ressources génétiques provenant d’une collection : un institut de recherche établi en Suisse obtient en 2015 des ressources génétiques microbiennes provenant d’une collection située en Allemagne. En 1997, la collection a obtenu les ressources génétiques en question auprès d’un pays fournisseur, qui a adhéré par la suite au PN. Ces ressources génétiques ne sont pas couvertes par les obligations du droit suisse de Nagoya, car l’accès initial (1997) est antérieur à l’entrée en vigueur du droit de Nagoya.
2.3 Champ d’application matériel
Le PN s’applique en principe aux ressources génétiques au sens de l’art. 15 CDB ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci qui font partie du champ d’application de la convention (art.
3 PN). Les ressources génétiques sont définies comme le matériel génétique ayant une valeur effective
ou potentielle. La valeur potentielle dépend de la façon dont chacun perçoit la valeur de cette ressource génétique. Le matériel génétique est défini comme le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité (art. 2, let. a et b, ONag). Il ne s’agit donc pas seulement de molécules telles que l’ADN fonctionnel, mais également d’animaux, de plantes, de bactéries et d’autres organismes (p. ex. virus, cellules, mitochondries, etc.) de même que de parties de ceuxci porteurs d’unités fonctionnelles de l’hérédité. Les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques peuvent fournir des indications quant aux usages potentiels des ressources génétiques, par exemple grâce aux vertus curatives d’une plante. Il se peut que les États Parties au PN qui régissent l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques aient leur propre définition. En vertu du droit suisse de Nagoya, le devoir de diligence et l’obligation de notifier s’appliquent aussi aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones et locales, pour autant que ces connaissances ne soient pas déjà librement accessibles au public (art. 23p LPN).
2.3.1 Utilisation
Exemple d’application du PN : Une entreprise de parfumerie importe des plantes entières, des parties de plantes ou leurs semences, c’est-à-dire la ressource génétique, d’un autre pays. Celles-ci permettent d’extraire de nouvelles huiles essentielles afin de rechercher des ingrédients inédits. Les huiles essentielles sont ensuite purifiées et identifiées. L’extraction et la purification de nouvelles huiles essentielles à partir d’une ressource génétique et l’évaluation de leur aptitude à servir d’ingrédients de parfum inédits livrent des informations sur les propriétés de la ressource génétique qui sont utiles pour le développement du produit. Grâce à ses activités de recherche et développement sur les ressources phytogénétiques, l’entreprise de parfumerie utilise ainsi la ressource génétique au sens du PN et doit respecter les règles en matière d’accès et de partage des avantages.
Les utilisations de ressources génétiques sont comprises comme « des activités de recherche et développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’art. 2 CDB » (art. 2, let. c, ONag). Par utilisation, on entend donc les activités de recherche et développement sur la composition génétique ou biochimique, notamment de plantes, d’animaux ou de micro-organismes. Ces activités doivent être comprises au sens large dans le contexte du PN ; elles incluent aussi bien les travaux de recherche fondamentale (p. ex. la description de la composition génétique et biochimique d’une plante) que les activités de développement (p. ex. la sélection d’une nouvelle plante cultivée résistante à une maladie) . Une ressource génétique peut donc être utilisée dans différents secteurs, qui vont de la recherche universitaire au développement de produits dans l’industrie pharmaceutique, alimentaire, cosmétique, bio-
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technologique ou dans l’agriculture. Voici quelques exemples ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive et sert à illustrer les principes de base. Les lignes directrices sectorielles contiennent des informations complémentaires9. Si elles précèdent l’utilisation proprement dite et suivent généralement de près l’accès à une ressource génétique, les activités telles que la maintenance et la gestion d’une collection à des fins de conservation, y compris le stockage de ressources génétiques, les contrôles de la qualité, les contrôles de phytopathologie et la vérification du matériel au moment de l’acceptation, sont associées à la recherche, sans pour autant devoir être considérées comme des utilisations au sens du PN. L’identification d’une ressource génétique doit être considérée comme précédant l’utilisation. L’identification taxonomique de matériel biologique ou génétique, au moyen d’une analyse morphologique ou moléculaire, y compris d’un séquençage de l’ADN, ne constitue pas une utilisation au sens du droit de Nagoya, tant qu’elle n’implique pas la découverte d’une propriété génétique et/ou biochimique spécifique. Les tests d’identité ou les contrôles de qualité de produits de base ou d’organismes non identifiés ne relèvent pas non plus du droit de Nagoya. De même, les études taxonomiques, lorsqu’elles ne caractérisent pas plus précisément, sur le plan génétique ou biochimique, les propriétés spécifiques à chaque espèce, ne relèvent pas du champ d’application du droit de Nagoya. En revanche, si la description ou la caractérisation d’une ressource génétique est combinée à des activités de recherche concernant cette ressource, à savoir des activités visant à découvrir ou examiner des propriétés génétiques et/ou biochimiques spécifiques, il s’agit d’une utilisation au sens du droit de Nagoya. Les utilisateurs doivent se demander si ce qu’ils font avec les ressources génétiques permet d’apporter un éclairage nouveau sur les caractéristiques de la ressource génétique qui revêt un intérêt potentiel pour la poursuite de la recherche et du développement. C’est sur cette base que les utilisateurs d si leurs activités relèvent ou non du champ d’application du droit de Nagoya. Le criblage à grande échelle est compris comme étant une activité qui implique l’évaluation d’un nombre
généralement important d’échantillons de ressources génétiques par rapport à un critère spécifique. Il s’agit par exemple de tester l’effet antimicrobien d’un extrait végétal. Ce type d’activité de dépistage, qui se fonde sur de simples questions binaires et qui suppose de mener des essais identiques sur de multiples échantillons selon une procédure normalisée, sert en premier lieu à la sélection et conduit à l’exclusion de la majorité d’entre eux. Étant donné qu’il n’y a pas d’utilisation de la ressource génétique au sens du droit de Nagoya, un tel criblage ne relève pas du champ d’application du droit de Nagoya. Si une ressource génétique est uniquement utilisée en tant qu’outil de test ou de référence et que seules des propriétés phénotypiques d’un organisme d’essai sont évaluées, par exemple dans le cadre de tests de produits chimiques ou d’agents de lutte biologique contre les nuisibles, et qu’aucune activité de recherche et développement n’est réalisée sur la composition génétique ou biochimique d’une ressource génétique, cet emploi comme organisme d’essai n’entre pas dans le champ d’application du droit de Nagoya. Il peut par exemple s’agir d’animaux de laboratoire utilisés pour tester leur réaction à des produits pharmaceutiques, ou de matériel de référence de laboratoire ou d’agents pathogènes utilisés pour tester la résistance de variétés végétales. À un stade plus précoce cependant, il se peut que les activités de recherche et développement sur ces ressources génétiques soient menées dans le but de les améliorer ou de les transformer en outils de test ou de référence, de sorte que cette utilisation relèverait du champ d’application du droit de Nagoya.
2.3.2 Ressources génétiques utilisées en tant que produits de base commerciaux
Si des ressources génétiques sont achetées dans d’autres États Parties au PN en tant que marchandises ou biens de consommation et ne font pas l’objet d’activités de recherche et développement, elles ne tombent pas dans le champ d’application de la LPN (cf. art. 23n, al. 2, let. f, LPN). Cependant, si et lorsque des activités de recherche et développement sont menées sur des ressources génétiques ayant initialement été introduites en Suisse en tant que produits de base, il s’agit alors d’une nouvelle utilisation – divergeant de celle initialement prévue – qui relève du champ d’application du droit de Nagoya. À titre d’exemple, si une orange mise sur le marché suisse l’est à des fins de consommation,
P. ex. Utilization of genetic resources and associated traditional knowledge in academic research. A good practice guide for access and benefit-sharing, Académie des sciences naturelles (SCNAT), Swiss academies reports vol.11, n° 4, 2016
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elle tombe en dehors du champ d’application du droit de Nagoya. En revanche, si cette même orange fait l’objet d’activités de recherche et développement (par exemple si une substance en est isolée et intégrée dans un nouveau produit), elle est alors couverte par les dispositions du droit de Nagoya. Dans le cas de tels changements dans l’usage de ce qui était jusqu’alors considéré comme un produit de base, l’utilisateur est censé prendre contact avec le pays fournisseur et préciser si des exigences relatives à l’obtention d’un consentement préalable donné en connaissance de cause et à l’établissement de conditions convenues d’un commun accord s’appliquent à cette utilisation des ressources génétiques. Dans l’affirmative, il s’agit d’obtenir les autorisations nécessaires du pays fournisseur et d’établir les conditions convenues d’un commun accord. Le respect de ces obligations relève de la seule responsabilité des utilisateurs. Si des utilisateurs souhaitent utiliser, au sens du PN, un produit de base qui est une ressource génétique – c’est-à-dire s’ils mènent des activités de recherche et développement – il leur est recommandé de solliciter l’accès à ces ressources directement auprès du pays fournisseur de façon à ce que leur provenance soit claire et que l’applicabilité du droit de Nagoya soit établie dès le départ.
2.3.3 Ressources génétiques humaines
Les ressources génétiques humaines ne relèvent pas du champ d’application de la CDB 10, et donc ni du PN11 ni du droit suisse de Nagoya. Il peut s’agir par exemple de cellules humaines qui sont multipliées en culture et étudiées de façon expérimentale.
2.3.4 Microbiome humain
La détermination de l’applicabilité ou non du droit de Nagoya au microbiome humain dépend de la question de recherche. Si cette dernière se pose sous l’angle de la santé humaine en lien avec le microbiome dans son ensemble, il convient alors d’appliquer d’autres règles, relevant de la législation sur la santé. Cependant, si l’accent est mis sur les pathogènes humains et sur des organismes pouvant s’associer à toutes sortes d’espèces, le droit de Nagoya est applicable. Par conséquent, les activités menées sur le microbiome humain dans son ensemble ne relèvent pas du droit de Nagoya, mais celui-ci s’applique aux activités de recherche et développement réalisées sur différents isolats du microbiome humain. Le pays fournisseur de microbiotes humains est considéré comme étant celui dans lequel l’échantillon a été prélevé. Cette règle souffre une exception lorsque les micro-organismes sont prélevés chez un individu immédiatement après son entrée en provenance d’un autre pays, où il réside habituellement. Il est alors considéré que le pays fournisseur est le pays de résidence. Cela s’explique par le fait qu’il est peu probable que la composition du microbiote ait changé au cours d’un trajet direct, si ce n’est sous l’effet d’une infection pathogène. Contrairement au microbiome humain, les microbiotes non humains relèvent du champ d’application du droit de Nagoya.
2.3.5 Dérivés
Par « dérivé », on entend tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles de l’hérédité (art. 2, let. e, PN). Cette définition permet aussi de préciser la notion de biotechnologie, qui fait référence à celle de dérivé (art. 2, let. d, PN). Les dérivés sont par exemple les protéines, les lipides, les enzymes et les composés organiques tels que les flavonoïdes, les huiles essentielles ou les résines provenant de végétaux. Il se peut que certains de ces dérivés ne contiennent plus d’unité fonctionnelle de l’hérédité. Cependant, comme l’indique clairement la référence au composé biochimique qui existe à l’état naturel, la définition ne couvre pas le matériel tel que les segments génétiques de synthèse. Pour que les activités de recherche et développement sur des dérivés relèvent du champ d’application du droit de Nagoya, il doit exister un niveau vérifiable de continuité entre un dérivé et la ressource génétique à partir de laquelle il est obtenu. Cette continuité est notamment réputée exister lorsque les
Cf. CBD COP decision II/11, para 2 Cf. CBD COP decision X/1, para 5
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activités de recherche et de développement sur un dérivé font partie d’un projet couvrant la ressource génétique et qu’un accès à cette dernière a eu lieu. À titre d'exemple, il convient de citer l’analyse de la production de résine d’une famille de plantes, avec collecte d’échantillons standardisés. En revanche, la continuité au sens du droit de Nagoya est inexistante si (i) le dérivé est obtenu auprès de tiers en tant que produit disponible sur le marché et s’il est transféré sans les conditions qui couvrent les activités de recherche et développement sur le dérivé ; (ii) l’activité de recherche et développement utilise des dérivés qui sont commercialisés et obtenus en tant que produits de base (p. ex. les huiles, les mélasses, les amidons et autres produits de raffinage, les sous-produits animaux tels que le lait, la soie, la laine, la graisse, la cire d’abeille), sans aucun accès à une ressource génétique spécifique. Dans ces cas, les utilisateurs ne sont soumis à aucune obligation au titre du droit de Nagoya.
2.3.6 Informations de séquençage numériques de ressources génétiques
Les informations de séquençage numériques, par exemple les informations de séquençage génétiques, ne remplissent pas les critères applicables à une ressource génétique en vertu du droit en vigueur. Une ressource génétique au sens de l’art. 2 CDB se comprend comme un bien matériel, physique et tangible. En outre, il n’existe pour l’heure aucune définition uniforme à l’échelle internationale de la notion d’information de séquençage numérique. Il convient cependant de noter que la législation nationale des pays fournisseurs peut contenir des dispositions relatives à la gestion des informations de séquençage numériques dans le cadre de l’utilisation. La gestion des informations de séquençage numériques générées par l’utilisation de ressources génétiques peut être réglementée par des accords régissant le partage des avantages ou par des dispositions relatives à l’accès à ces ressources, qui découlent du système bilatéral du PN. À l’échelle internationale, à l’occasion de la 16e Conférence des Parties à la CDB, une décision a été prise concernant la mise en place d’un nouveau mécanisme multilatéral, sur une base volontaire, pour le partage des avantages découlant de l’utilisation des informations de séquençage numériques 12.
2.3.7 Règles internationales spécifiques
Le devoir de diligence ne s’applique pas à l’accès à des ressources génétiques dont l’utilisation spécifique est soumise à un instrument international spécial au sens de l’art. 4 PN. Cela est par exemple le cas des ressources génétiques qui sont couvertes par le Système multilatéral du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TI-RPGAA) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou des virus pandémiques de la grippe couverts par le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le devoir de diligence s’applique toutefois si les ressources génétiques sont utilisées à des fins autres que celles couvertes par l’instrument international spécial, par exemple, si une plante alimentaire couverte par le TI-RPGAA est utilisée à des fins pharmaceutiques. De manière générale, les utilisateurs doivent donc évaluer si une réglementation internationale spécifique s’applique. En l’absence d’une telle réglementation, le droit de Nagoya s’applique. Par ailleurs, une disposition spéciale s’applique si une situation d’urgence reconnue à l’échelle internationale ou nationale menace la santé d’hommes, d’animaux ou de plantes, ou l’environnement. Dans de telles situations, il suffit, en cas d’utilisation de ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles, que le devoir de diligence soit entièrement respecté au moment de la commercialisation des produits (art. 3, al. 4, ONag). L’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA ; RS 916.181) s’applique aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la Banque nationale de gènes. Le Système multilatéral du TI-RPGAA s’applique non seulement aux plantes alimentaires et aux fourrages de l’annexe 1 du TI-RPGAA, mais aussi aux ressources phytogénétiques qui sont maintenues dans les collections de certaines institutions internationales (art. 11, al. 5, TI-RPGAA) ou que des États Parties ont, dans l’exercice de leurs droits souverains, introduites unilatéralement dans le Système multilatéral,
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à l’instar de la Suisse pour les variétés, notamment indigènes, de la Banque nationale de gènes. En vertu de l’art. 5, al. 2 et 3, ORPGAA, un accord séparé doit être conclu avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) pour les plantes de la Banque nationale de gènes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles et alimentaires (p. ex. pour des cosmétiques ou des médicaments). Les sélectionneurs ne sont en général concernés qu’à titre exceptionnel par l’art. 5, al. 2, ORPGAA étant donné que l’utilisation dans la sélection végétale porte le plus souvent sur les domaines de l’alimentation et de l’agriculture. Pour la sélection de semences, le PN a été mis en œuvre comme suit : l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (ordonnance sur le matériel de multiplication ; RS 916.151) décrit notamment la procédure d’agrément de variétés. Elle renvoie, à son art. 14, al. 6, à l’ONag. Dans certains cas, le devoir de diligence (art. 23n LPN et art. 3 ONag) s’applique au matériel de multiplication végétal. Si le devoir de diligence s’applique, il y a lieu d’en notifier le respect à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques
2.4 Champ d’application personnel
Le devoir de diligence s’applique autant aux individus (notamment les chercheurs) qu’aux organisations (telles que les universités et d’autres organismes de recherche), petites et moyennes entreprises et multinationales qui utilisent des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Autrement dit, tous les utilisateurs doivent se conformer au devoir de diligence du droit suisse de Nagoya tant que les autres conditions sont remplies (voir fig. 2). Les obligations de droit public étant incessibles, cela vaut aussi pour les chercheurs qui participent à des projets de coopération. Ils sont tenus de respecter le droit de Nagoya et peuvent, le cas échéant, faire l’objet de décisions de l’OFEV. Lorsque les ressources génétiques sont obtenues au moyen d’un intermédiaire (p. ex. une collection botanique, une collection d’histoire naturelle ou autre), l’utilisateur doit veiller à ce que l’intermédiaire ait procédé légalement au moment où l’accès a été initialement octroyé. Le respect de ces obligations relève de la seule responsabilité des utilisateurs. Si les accords relatifs à l’utilisation prévue de la ressource génétique ne sont pas suffisants, l’utilisateur doit les actualiser avec le pays fournisseur. Dépendant des mesures d’accès définies par un pays fournisseur donné, le droit de Nagoya peut s’appliquer aux ressources génétiques qui sont détenues par des entités privées, par exemple dans des collections privées. Autrement dit, le fait que des ressources génétiques soient détenues par des entités privées ou publiques n’est pas déterminant pour définir l’applicabilité du droit de Nagoya.
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public ?
.
Figure 2 : Schéma d’évaluation de l’applicabilité du droit de Nagoya
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3 Obligations des utilisateurs de ressources génétiques
En vertu de l’art. 23n LPN, l’obligation essentielle des utilisateurs13 consiste à « garantir que l’accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages ». Cette obligation s’applique à tous les utilisateurs de ressources génétiques, pour autant que les autres conditions d’applicabilité du droit de Nagoya soient réunies. Elle concerne par exemple les entreprises qui mènent des recherches sur les ressources génétiques. Quiconque n’utilise pas de ressources génétiques au sens du PN – par exemple un intermédiaire (un revendeur, un propriétaire d’une collection biologique à des fins de formation ou de conservation des espèces, une pharmacie qui prépare une formule ou un parfumeur qui se contente de rééquilibrer des notes olfactives courantes) – n’est pas soumis à cette obligation. Ce chapitre explique le devoir de diligence et l’obligation de notifier (3.1) et décrit, étape par étape, comment les respecter (3.2).
3.1 Devoir de diligence et obligation de notifier
Le devoir de diligence prévoit l’obligation, pour les utilisateurs de ressources génétiques, de déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que l’accès à ces ressources a eu lieu de manière licite et que, si cela est requis, des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable des avantages. Ce devoir de diligence s’applique par analogie aux utilisateurs de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Il s’applique aux utilisations non commerciales (p. ex. pour des projets de recherche universitaires) et commerciales (p. ex. pour le développement d’un produit). Les informations qui doivent être consignées, conservées et, le cas échéant, transmises aux utilisateurs suivants ou notifiées à l’OFEV dans le cadre du respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier sont précisées aux art. 3 à 5 ONag. L’obligation de notifier prévoit la notification du respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles qui leur sont associées. Dans le cas de la fabrication de plusieurs lots d’un produit à partir des mêmes ressources génétiques, l’obligation de notifier ne doit être remplie qu’une seule fois, indépendamment du fait que la fabrication nécessite un accès répété aux ressources génétiques dans le pays fournisseur. Il existe une procédure de notification simplifiée si, lors de la commercialisation ou de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit spécifique, le respect du devoir de diligence a déjà été attesté dans le cadre de l’art. 7 du Règlement (UE) n° 511/201414 ou qu’il ressort d’informations publiées par le Centre d’échange
3.2 Instructions relatives au respect du devoir de diligence et de l’obligation de
notifier
3.2.1 Vérification de l’applicabilité des obligations
Les utilisateurs examinent tout d’abord si les conditions d’applicabilité du devoir de diligence et de l’obligation de notifier visés par le droit de Nagoya (cf. art. 23n, 23o et 25d LPN et art. 2 ONag) sont remplies. Les conditions sont les suivantes (voir aussi chap. 2) : – Une ressource génétique est utilisée au sens du PN ou des avantages découlant de l’utilisation de celle-ci sont directement obtenus. On entend par utilisation des ressources génétiques les activités de recherche et développement menées sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie au sens de l’art. 2 CDB. – L’accès aux ressources génétiques a eu lieu après le 12 octobre 2014.
Définition, voir glossaire Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, JO L 150 du 20 mai 2014, p. 59. https://absch.cbd.int/
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– La ressource génétique provient d’un État Partie au PN qui s’est doté de dispositions nationales en matière d’accès à la ressource génétique et de partage des avantages relatifs à cette dernière.
3.2.2 Informations sur la législation en vigueur dans le pays fournisseur
Avant de collecter, d’acquérir ou d’utiliser des ressources génétiques, les utilisateurs doivent s’informer au sujet de la législation du pays fournisseur ainsi que des institutions de celui-ci compétentes en la matière. Quelques informations préliminaires sont disponibles sur le site Internet du Centre d’échange APA. Le Centre d’échange APA est le centre international de partage d’informations pour le PN. Conformément à l’art. 14 PN, les États Parties sont tenus de mettre à la disposition du Centre d’échange APA un certain nombre d’informations, dont notamment celles relatives aux dispositions nationales en matière d’accès et de partage des avantages (mesures juridiques, administratives ou politiques), les correspondants nationaux et les autorités nationales compétentes. Le Centre d’échange APA permet ainsi aux utilisateurs de déterminer plus facilement si l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à celles-ci est réglementé ou non dans un autre État Partie au PN et, le cas échéant, comment. Même si la mise à disposition de certaines informations est obligatoire pour les États Parties au PN, il n’est pas garanti que toutes les informations importantes soient effectivement disponibles auprès du Centre d’échange APA. L’OFEV conseille donc aux utilisateurs qu’ils s’informent également par l’intermédiaire d’autres voies (p. ex. des partenaires locaux) au sujet de la réglementation applicable à l’accès et au partage des avantages dans les pays fournisseurs.
3.2.3 Contact avec les autorités nationales
Préalablement à la collecte de ressources génétiques à des fins d’utilisation, les utilisateurs doivent contacter les autorités nationales compétentes pour s’informer au sujet des détails de la procédure d’accès, de la réglementation du partage des avantages, des restrictions d’utilisation et de la répartition des compétences. C’est également avec ces autorités qu’ils pourront, le cas échéant, clarifier leur situation juridique concrète. Dans certains pays, il existe des exigences administratives et des délais qui peuvent potentiellement retarder le moment auquel le requérant pourra effectivement bénéficier de l’utilisation. Dans certaines circonstances, il se peut malheureusement que les correspondants nationaux ou les autorités nationales compétentes du pays fournisseur soient inatteignables ou ne réagissent pas. Dans un tel cas, et si cela empêche le respect des exigences nationales, il convient alors de renoncer à l’accès prévu et à l’utilisation de la ressource génétique. Nonobstant l’art. 6, al. 3, PN, les personnes physiques et les organisations n’ont pas un droit à l’accès à des ressources génétiques ou à l’utilisation de cellesci.
3.2.4 Négociation et obtention des documents
Préalablement à la collecte de ressources génétiques à des fins d’utilisation, les utilisateurs se procurent les documents nécessaires auprès du pays fournisseur et expliquent concrètement l’usage qu’ils ont prévu de faire des ressources (p. ex. transmission de celles-ci à des tiers ou publication de données). À noter que différents permis provenant de diverses autorités peuvent être nécessaires et qu’une collaboration avec des partenaires locaux peut potentiellement faciliter la procédure. Afin de s’acquitter de leur devoir de diligence en vertu du droit de Nagoya, les utilisateurs doivent au moins disposer des documents et informations nécessaires au sens de l’art. 3, al. 1, ONag, c’est-à-dire soit d’un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale (art. 17, al. 2 à 4, art. 6, al. 3, let. e, PN et art. 2, let. f, ONag) ainsi que des éventuels droits d’utilisation et de transmission, soit des informations sur les ressources génétiques concernées et l’utilisation de celles-ci listées à l’art. 3, al. 1, let. b, ONag. Lors de l’acquisition de ressources génétiques auprès de tiers (commerçant ou collection, p. ex.), les utilisateurs doivent leur demander les documents et informations nécessaires. Si les documents disponibles ne suffisent pas pour l’utilisation prévue, les utilisateurs doivent demander les documents manquants directement au pays fournisseur ou les négocier avec lui. En l’absence de toute documentation et s’il n’est pas possible d’identifier le pays fournisseur, il convient de s’abstenir d’acquérir
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une ressource génétique auprès de tiers et de l’utiliser. En effet, même si les procédures d’un pays fournisseur peuvent potentiellement être très longues, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les ressources génétiques sans consentement ou sans s’être assurés qu’il n’existe aucune exigence.
3.2.5 Documentation du respect du devoir de diligence
Les utilisateurs documentent la procédure afin de pouvoir prouver que le devoir de diligence a bien été respecté. Les documents et informations nécessaires selon l’ONag (art. 3, al. 1, ONag) doivent être conservés pendant dix ans à compter de la fin de l’utilisation ou de l’obtention directe d’avantages et aussi longtemps que la ressource génétique ou le produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique est gardé (art. 3, al. 5, ONag). Il s’agit de toutes les informations pertinentes, notamment la correspondance électronique avec les autorités. La transmission de ressources génétiques à des tiers doit également être documentée. En outre, dans ce dernier cas, toutes les informations nécessaires au respect du devoir de diligence doivent être transmises aux utilisateurs suivants. En l’absence de documentation complète, la transmission de ressources génétiques n’est pas possible. Les organes dirigeants des organisations doivent être conscients que lorsque les activités de recherche et développement menées par leur personnel ou dans leurs locaux relèvent du champ d’application du droit de Nagoya, le respect des prescriptions correspondantes doit être garanti. Il est donc important que la direction de l’organisation définisse clairement, au sein de celle-ci, les responsabilités relatives au devoir de diligence. Les organisations devraient envisager d’adopter des règles internes concernant les obligations relatives à l’utilisation des ressources génétiques et de mettre en œuvre des processus et mesures claires. La direction devrait notamment préciser qui, dans l’organisation, est chargé de la gestion des documents correspondants, quelles conditions s’appliquent dans ce cadre et dans quels cas son approbation est requise. En cas de contrôles, les utilisateurs doivent dans tous les cas être en mesure de fournir aux autorités toutes les informations pertinentes dans un délai raisonnable. C’est pourquoi il est nécessaire que les organisations gèrent une base de données centrale ou, à tout le moins, tiennent un tableau récapitulatif contenant tous les projets concernés ainsi que les informations pertinentes relatives au respect du devoir de diligence.
3.2.6 Indication de la source en cas de dépôt d’une demande de brevet
L’art. 49a LBI oblige les déclarants de brevets en Suisse à fournir, dans certains cas, des indications concernant la source d’une ressource génétique ou du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales.16
3.2.7 Notification du respect du devoir de diligence
Lors du développement d’un produit, les utilisateurs doivent notifier l’OFEV, conformément à l’art. 23o LPN et à l’art. 4 ONag, du respect du devoir de diligence à temps, soit avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou avant la commercialisation du produit en question. Le formulaire correspondant est disponible sur le site Internet de l’OFEV (sous Informations complémentaires > Documents).
3.2.8 Changements d’utilisation
Si l’utilisation devait changer au cours des activités de recherche et développement – ce qui serait par exemple le cas si la recherche passait d’un but purement scientifique à un objectif commercial – les permis et contrats nécessaires devraient alors être adaptés ou même renégociés en conséquence.
3.3 Exécution par l’OFEV et d’autres autorités
En vertu de l’art. 24h, al. 3, LPN, l’exécution des dispositions relatives aux ressources génétiques visées au chapitre 3c LPN relève principalement de la Confédération. En vertu de l’art. 17 PN, chaque Partie doit prendre des mesures appropriées pour surveiller l’utilisation des ressources génétiques. Elle doit en premier lieu désigner un ou plusieurs points de contrôle (checkpoints) chargés de recueillir ou de recevoir
Vous trouverez de plus amples informations à cet égard sur le site internet de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).
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des informations concernant le respect des dispositions nationales des pays fournisseurs. L’art. 23o LPN et l’art. 10 ONag visent à mettre en œuvre ces dispositions. L’OFEV gère à cet effet un organe central de notification auquel le respect du devoir de diligence devra être notifié avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’une ressource génétique utilisée ou, si une telle autorisation n’est pas requise, avant sa commercialisation. Les informations non confidentielles, telles que la ressource génétique utilisée et sa source, pourront être rendues accessibles au public (art. 23o, al. 2, LPN, art. 3 à 5 et 8 ONag). L’OFEV effectue en outre des contrôles par sondage auprès des entités concernées (art. 10, let. i, ONag). Les personnes concernées ont en général un délai de quatre semaines pour renvoyer le questionnaire dûment rempli. Après avoir apprécié le contenu des réponses et posé d’éventuelles questions complémentaires, l’OFEV établit un rapport d’examen dans lequel il évalue le respect des obligations et se prononce, le cas échéant, sur des mesures d’amélioration. En cas de non-respect des obligations, l’OFEV peut ordonner des mesures administratives, voire déposer une plainte pénale si l’obligation de notifier a été violée. D’autres autorités sont aussi impliquées dans la mise en œuvre du droit de Nagoya. L’exécution de l’obligation d’indiquer la source lors d’une demande de brevet relève de l’IPI. L’art. 11 ONag précise les tâches des autres autorités pour les autorisations de mise sur le marché et concrétise l’art. 23o, al. 3, LPN aux termes duquel le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Ces services sont en particulier l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ainsi que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le contrôle par ces services se fait dans le cadre des procédures d’approbation et d’autorisation, entre autres, de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci. Il se limite à un contrôle formel
que la notification à l’OFEV a bel et bien été effectuée conformément aux art. 4 et 8, al. 3, ONag, c’està-dire concrètement à la vérification que l’utilisateur est bel et bien en possession du numéro d’enregistrement donné en confirmation de la réception de la notification. Ce contrôle s’effectue sur la base des informations fournies par l’utilisateur, permettant par exemple de savoir s’il s’agit ou non d’un produit dont le développement repose sur l’utilisation d’une ressource génétique ou de connaissances traditionnelles associées à celle-ci et si cette ressource génétique ou ces connaissances traditionnelles sont soumises aux dispositions de l’ONag.
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4 Glossaire
Biotechnologie Application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique (art. 2 CDB)
Matériel génétique Matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité (art. 2 CDB)
Ressource génétique Matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle (art. 2 CDB)
Utilisation de ressources gé- Activité de recherche et développement sur la composition génénétiques tique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’art. 2 CDB (art. 2, let. c, ONag)
Utilisateur Personne morale ou physique qui utilise des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à celles-ci au sens du PN ou qui tire directement des avantages de cette utilisation (art. 2, let. d, ONag)
Commercialisation Vente de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou sur l’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, ainsi que tout autre acte juridique qui apporte des avantages financiers en lien avec des ressources génétiques ou des connaissances utilisées, en particulier des licences, des contrats de gage ou des actes juridiques similaires (art. 2, let. e, ONag)