Produits phytosanitaires dans l’agriculture
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> Produits phytosanitaires dans l’agriculture Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture
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Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG Berne, 2013
Valeur juridique de cette publication Impressum La présente publication est une aide à l’exécution élaborée en commun par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et par l’Office Editeur fédéral de l’agriculture (OFAG) en tant qu’autorités de surveillance. Office fédéral de l’environnement (OFEV) Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du L’OFAG est un office du Département fédéral de l’économie, de la principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. formation et de la recherche (DEFR). D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Direction générale du projet Division Eaux OFEV, Secteur Ecologie OFAG, COSAC, CCE
Accompagnement à l’OFEV Division Eaux Division Sol et biotechnologie Division Droit
Accompagnement à l’OFAG Secteur Ecologie Secteur Produits phytosanitaires Secteur Programmes écologiques et éthologiques Secteur Bâtiments ruraux et aides aux exploitations
Référence bibliographique OFEV et OFAG 2013: Produits phytosanitaires dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution Protection de l’environnement dans l’agriculture. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1312: 58 p.
En collaboration avec Association suisse pour l’équipement technique de l’agriculture (ASETA) Service phytosanitaire cantonal BE / COSAC Beratungsring Gemüse, Ins Wasserversorgung Stadt Zürich Bildungs- und Beratungszentrum (BBZ) Arenenberg Institut de recherche de l’eau du domaine des EPF (EAWAG) Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du canton de VD / CCE
Traduction André Carruzzo, Genève
Graphisme, mise en page HP Hauser, 3110 Münsingen
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Cette publication est également disponible en allemand
© OFEV/OFAG 2013
> Table des matières 3
> Table des matières Abstracts 5 3.4.6 Interdictions particulières dans les régions Avant-propos 7 karstiques 24 Introduction 8 3.4.7 Restrictions d’utilisation particulières dans les aires d’alimentation ZU et ZO 25
3.5 Tableau récapitulatif des interdictions et restrictions
1 Domaine d’application, bases légales spécifiques 26
et tâches d’exécution des cantons 9 phytosanitaires 21 4.6 Registre 37
3.4.1 Principes 21
3.4.2 Précautions à prendre pour l’environnement
(phrases SPe) 22 5 Entreposage, transport et élimination
3.4.3 Interdictions particulières dans la zone de des produits phytosanitaires 38
protection rapprochée S2 23 5.1 Entreposage des produits phytosanitaires 38
3.4.4 Interdictions particulières dans la zone de 5.2 Transport de produits phytosanitaires 40
protection éloignée S3 24 5.3 Elimination des produits phytosanitaires et de leurs
3.4.5 Exigences spécifiques le long des eaux emballages 40
superficielles 24
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 4
6 Contrôles 41
6.1 Motifs des contrôles menés sur des exploitations
agricoles 41
6.2 Critères des contrôles 42
Annexe A 43 A1 Mesures possibles pour limiter l’utilisation de PPh 43 A2 Systèmes de prévision 45 A3 Régions karstiques de Suisse 46
Annexe B Bases légales 47
Répertoires 54 Glossaire 56
> Abstracts 5
> Abstracts This enforcement aid explains the legal regulations in water and environmental protec- Keywords: tion, chemicals law and some agricultural law which are compulsory when handling Plant protection products, plant protection products in agricultural operations. It defines indeterminate legal water protection, environmental terms, particularly in relation to the storage and application of plant protection products protection, chemicals law, and cleaning of spray equipment. The enforcement aid is addressed primarily to the approval, application bans, spray enforcement authorities and agricultural advisers. equipment, cleaning, storage, transport, disposal, controls
Diese Vollzugshilfe erläutert die gesetzlichen Grundlagen im Gewässer- und Umwelt- Stichwörter: schutz, im Chemikalienrecht sowie teilweise im Landwirtschaftsrecht, die beim Um- Pflanzenschutzmittel, gang mit Pflanzenschutzmitteln auf dem Landwirtschaftsbetrieb massgebend sind. Sie Gewässerschutz, Umweltschutz, konkretisiert unbestimmte Rechtsbegriffe insbesondere im Hinblick auf die Lagerung Chemikalienrecht, Zulassung, und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie die Reinigung der Spritzgeräte. Die Anwendungsverbote, Vollzugshilfe richtet sich in erster Linie an die Vollzugsbehörden sowie an landwirt- Spritzgeräte, Reinigung, schaftliche Beraterinnen und Berater. Lagerung, Transport, Entsorgung, Kontrollen
La présente aide à l’exécution présente les bases légales relatives à la protection des Mots-clés: eaux et de l’environnement, aux produits chimiques et en partie à l’agriculture régissant Produits phytosanitaires, l’utilisation de produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. Elle concrétise protection des eaux, protection les notions juridiques non précisées, en particulier dans le domaine de l’entreposage et de l’environnement, législation en de l’utilisation des produits phytosanitaires et dans celui du nettoyage des pulvérisa- matière de produits chimiques, teurs. Elle est destinée avant tout aux autorités d’exécution ainsi qu’aux vulgarisateurs homologation, interdictions agricoles. d’utilisation, pulvérisateurs, nettoyage, entreposage, transport, élimination, contrôles
Il presente aiuto all’esecuzione illustra le basi giuridiche in materia di protezione delle Parole chiave: acque e dell’ambiente, prodotti chimici e, in parte, agricoltura che disciplinano prodotti fitosanitari, l’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aziende agricole. Concretizza concetti giuridici protezione delle acque, indeterminati, in particolare per quanto riguarda il deposito e l’impiego dei prodotti protezione dell’ambiente, diritto fitosanitari come pure la pulizia degli spruzzatori. L’aiuto all’esecuzione si rivolge in in materia di prodotti chimici, primo luogo alle autorità esecutive e ai consulenti nel settore agricolo. autorizzazione, divieti d’impiego, spruzzatori, pulizia, deposito, trasporto, smaltimento, controlli
> Avant-propos 7
> Avant-propos L’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture remplit le mandat du Conseil fédéral formulé dans le Rapport du 21 mai 2003 sur la réduction des risques environnementaux liés aux engrais et aux produits phytosanitaires. Celui-ci répondait à une motion de la Commission pour l’environnement, l’aménagement du territoire et l’énergie (CEATE) du Conseil des Etats sur l’introduction de taxes d’incitation sur les engrais minéraux, les excédents d’engrais de ferme et les produits pour le traitement des plantes. Le Conseil fédéral a constaté qu’il ne s’agissait pas d’introduire des taxes d’incitation sur les engrais et les produits phytosanitaires, mais de mettre en œuvre de manière plus conséquente les dispositions en vigueur de la législation sur l’environnement et l’agriculture. Les aides fédérales à l’exécution relatives à la protection de l’environnement dans l’agriculture doivent être revues sur la base de la législation environnementale en vigueur et, en collaboration avec les cantons, adaptées aux exigences actuelles et prévisibles, sur la base de l’expérience acquise jusqu’ici en matière d’exécution. L’aide à l’exécution a pour objectif de mettre en œuvre le droit fédéral de manière coordonnée et uniforme sur l’ensemble du territoire suisse. Englobant tous les aspects importants de la protection de l’eau, des sols et de l’air, elle se subdivise en cinq modules: Constructions rurales et protection de l’environnement, Installations de biogaz, Eléments fertilisants et utilisation des engrais, Produits phytosanitaires et Protection du sol. Les modules Constructions rurales et protection de l’environnement et Eléments fertilisants et utilisation des engrais sont déjà publiés. Il incombe aux cantons d’exécuter les prescriptions légales relevant de la protection de l’environnement. C’est pourquoi les offices fédéraux de l’environnement (OFEV) et de l’agriculture (OFAG) ont mené à bien le mandat relatif à cette aide à l’exécution, en collaboration avec la Conférence suisse des chefs de service et offices de protection de l’environnement (CCE) et la Conférence suisse des services de l’agriculture des cantons (COSAC). Une enquête de grande envergure menée auprès des milieux concernés a déterminé les thèmes à traiter. Le présent module est consacré aux produits phytosanitaires utilisés dans l’agriculture
et présente l’état actuel de la technique. Il encourage la sécurité et l’égalité du droit pour les exploitants agricoles. L’OFEV et l’OFAG remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la publication, en particulier les membres du groupe de travail «Produits phytosanitaires» qui ont tout mis en œuvre pour élaborer des solutions réalistes garantissant que l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture respecte les impératifs environnementaux.
Bruno Oberle Bernard Lehmann Directeur Directeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 8
> Introduction La présente publication fait partie de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture, qui traite les principaux aspects de la protection des eaux, du sol et de l’air dans le domaine agricole. L’aide à l’exécution comprend cinq modules:
> Constructions rurales et protection de l’environnement > Installations de biogaz > Eléments fertilisants et utilisation des engrais > Produits phytosanitaires dans l’agriculture > Protection du sol
Elle s’adresse en priorité aux responsables des administrations cantonales et com- Destinataires munales, mais peut aussi être très utile aux agriculteurs, conseillers agricoles et agro- de l’aide à l’exécution entrepreneurs.
Le module Produits phytosanitaires dans l’agriculture aborde les exigences de la législation sur l’environnement, l’agriculture et les produits chimiques relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires (PPh) dans des exploitations agricoles. Les PPh constitués d’organismes ou contenant des organismes peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales. Celles-ci ne sont pas développées ici.
Le texte principal de cette publication précise les notions pertinentes mais imprécises contenues dans la législation, l’annexe A comprend des informations complémentaires, et l’annexe B présente les bases légales déterminantes.
Lorsque le fondement légal de certaines exigences ne ressort pas clairement, l’article de loi ou d’ordonnance dont elles découlent est mentionné dans une note de bas de
1 > Domaine d’application, bases légales et tâches d’exécution des cantons 9
1 > Domaine d’application, bases légales et tâches d’exécution des cantons
1.1 Domaine d’application
Le module Produits phytosanitaires dans l’agriculture est consacré aux dispositions de la législation sur la protection de l’environnement, sur l’agriculture et les produits chimiques régissant l’utilisation de produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles. L’aide à l’exécution aborde la grande majorité des cas, mais ne saurait couvrir tous les cas particuliers. Ces derniers doivent être traités par analogie aux «cas standard» présentés ici. Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD, RS 910.13) relatives aux prescriptions écologiques requises (PER) dans le domaine des produits phytosanitaires (PPh) ne sont en principe pas traitées ici. Certaines prescriptions sont toutefois mentionnées lorsqu’elles doivent être délimitées par rapport aux exigences de portée générale.
Le module aborde également l’utilisation de PPh en forêt, car la gestion forestière Utilisation hors représente un important secteur d’activité pour de nombreuses exploitations agricoles, de l’exploitation agricole et évoque aussi certains domaines d’utilisation dans l’espace public et privé où les agriculteurs peuvent accomplir des tâches p. ex. sur mandat de communes. Ces domaines ne sont toutefois que survolés, car des aides à l’exécution et des directives spécifiques existent déjà pour certains d’entre eux 1.
Le terme «produit phytosanitaire» est défini à l’art. 4, al. 1, let. e, LChim et à l’art. Définition des produits 2, al. 1, OPPh. Il se réfère aussi bien aux produits sous la forme dans laquelle ils sont phytosanitaires livrés (concentrés) qu’aux produits mélangés à la concentration d’utilisation. Les produits phytosanitaires comprennent à la fois les substances fabriquées artificiellement et celles existant à l’état naturel (p. ex. extraits de plantes comme le pyrèthre). Ils englobent également les produits utilisés dans l’agriculture biologique conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.181).
La règlementation des PPh ne s’applique pas aux produits dits «biocides» (p. ex. pro- Produits biocides duits contre les moustiques ou contre les mouches, produits de protection du bois transformé, produits destinés à désinfecter des appareils et des installations), même si leurs substances actives sont parfois chimiquement identiques à celles d’un produit phytosanitaire. Le service d’homologation (Office fédéral de l’agriculture) peut fournir tous les renseignements nécessaires en cas de doute sur l’appartenance d’un produit.
1 Utilisation de produits phytosanitaires en forêt, OFEV 2010; Le contrôle de la végétation dans les installations ferroviaires; OFEFP 2001; Directive sur le contrôle chimique de la végétation sur les voies ferrées et le long de celles-ci, OFT 2011; Interdiction d’utiliser les herbicides sur les chemins, les places et à leurs abords, OFEFP 2005.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 10
1.2 Bases légales
La présente aide à l’exécution concrétise les principes du droit fédéral de la protection de l’environnement applicables à l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture. Les principales bases légales fédérales sont les suivantes:
> Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) > Loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) > Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) > Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim; RS 813.1) > Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81) > Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim; RS 813.11) > Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture (OPer-AH; RS 814.812.34) > Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour les produits chimiques (RS 813.113.11) > Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) > Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161)
Les dispositions déterminantes figurent dans l’annexe B (bases légales).
1.3 Tâches d’exécution des cantons
Les tâches d’exécution des cantons en relation avec les PPh comprennent notamment les domaines suivants:
> Surveillance du marché (emballage, étiquetage, fiche de données de sécurité, publicité, etc.). > Service d’information et de conseil. > Surveillance du respect: – des dispositions relatives à la remise, au vol, à la perte et à la mise sur le marché par erreur de produits phytosanitaires; – de l’obligation d’enregistrer les utilisations de PPh; – des restrictions d’utilisation fixées lors de l’homologation; – des interdictions d’utilisation de certains PPh ordonnées par le service d’homologation; – des interdictions et restrictions d’utilisation de PPh selon l’annexe 2.5, ORRChim; – du devoir de diligence lors de l’utilisation de PPh; – des prescriptions relatives à l’utilisation des pulvérisateurs (remplissage, nettoyage, contrôles réguliers, etc.); – des prescriptions relatives à l’élimination correcte des restes de PPh et de l’eau de nettoyage; – des prescriptions relatives à la conservation des PPh. > Contrôles visant à s’assurer que les utilisateurs à titre professionnel disposent d’un permis valable.
1 > Domaine d’application, bases légales et tâches d’exécution des cantons 11
> Application de sanctions si le titulaire d’un permis contrevient intentionnellement ou par négligence répétée à des dispositions relevant du champ d’application du permis. > Contrôles spécifiques dans des exploitations, p. ex. en cas de dénonciation.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 12
2 > Homologation, fiche de données de sécurité et exigences professionnelles
2.1 Homologation
2.1.1 Généralités
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est le service d’homologation des produits Index des produits phytosanitaires phytosanitaires. Il tient une liste des PPh homologués en Suisse (Index des produits phytosanitaires) 2 sur son site internet. Ceux-ci ne doivent contenir que les substances actives figurant à l’annexe 1 de l’OPPh. L’homologation d’un PPh est liée à des exigences spécifiques au produit (organismes-cibles autorisés, dosage maximal, nombre maximal d’utilisations par an, distances de sécurité par rapport aux eaux superficielles, etc.).
Le service d’homologation peut retirer l’autorisation d’un PPh. Il accorde un délai Retrait d’une autorisation maximal de 12 mois pour la mise en circulation des stocks existants 3. A l’échéance de ce délai, ces produits ne pourront être utilisés que pendant une durée maximale de 12 mois. Les produits dont l’autorisation a été retirée mais qui peuvent encore être utilisés sont signalés dans l’index des produits phytosanitaires de l’OFAG avec la mention «autorisation révoquée» et l’indication du délai d’utilisation correspondant.
Les exploitations qui travaillent selon les directives des PER sont soumises à des exigences supplémentaires 4. Elles doivent notamment recourir à des méthodes de protection des plantes déterminées et n’utiliser que les produits figurant sur une liste de PPh autorisés. Pour l’emploi d’autres produits, elles doivent demander une autorisation spéciale délivrée par les services phytosanitaires cantonaux sur la base des instructions de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux (SPC) 5. Les exploitations PER pratiquant des cultures spéciales (maraîchères 6, fruitières 7 et viticoles 8) doivent respecter des directives spécifiques.
3 Cf. art. 31 al. 2, OPPh
4 Cf. art. 10 et annexe, ch. 6, OPD
5 Cf. annexe, ch. 6, OPD et utilisation de PPh sans autorisation spéciale, www.blw.admin.ch/themen/00006/00049/
6 PPh homologués: www.dataphyto.acw-online.ch
7 Liste des matières actives antiparasitaires admises par le GTPI (www.swissfruit.ch/brancheninfos.html), basée sur les recommandations de
2 > Homologation, fiche de données de sécurité et exigences professionnelles 13
2.1.2 Importations parallèles (importations directes)
L’importation de PPh à titre professionnel ou commercial requiert un permis général d’importation (PGI) 9. Celui-ci est d’une durée illimitée et doit être demandé à l’OFAG avant la première importation. L’OFAG tient une liste exhaustive des produits qui peuvent être importés directement. Les PPh figurant sur cette liste peuvent être importés par des personnes (p. ex. agriculteurs, agro-entrepreneurs) qui possèdent un PGI. La revente en Suisse est soumise à des prescriptions supplémentaires concernant l’étiquetage 10.
Les produits importés ne peuvent être employés en Suisse que pour les usages autorisés par l’OFAG. Les exigences à respecter en matière d’utilisation, de stockage et d’élimination sont indiquées sur les notices d’emploi (instructions d’utilisation) publiées sur le site internet de l’OFAG. Si la Suisse prévoit des prescriptions dérogatoires par rapport à celles du pays d’origine (p. ex. interdiction d’utilisation d’un produit dans la zone de protection rapprochée S2), ce sont toujours les prescriptions suisses qui s’appliquent.
Les indications relatives aux utilisations autorisées en Suisse et aux charges doivent figurer sur l’étiquette du produit. L’étiquetage peut se baser sur les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation. Celles-ci peuvent être téléchargées sur le site internet de l’OFAG 11. Le numéro de la notice d’emploi est indiqué dans l’index des produits phytosanitaires de l’OFAG, sous les données concernant le produit.
Toutes les données nécessaires aux importations parallèles se trouvent sur le site internet de l’OFAG sous
2.2 Fiche de données de sécurité
La fiche de données de sécurité vise à renseigner les personnes qui, à titre professionnel ou commercial, utilisent des substances ou des préparations, afin qu’elles puissent prendre les mesures qui s’imposent sur le plan de la protection de la santé, de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement 12. Les indications qui figurent sur la fiche de données de sécurité doivent être respectées.
Les commerçants sont tenus de fournir spontanément une fiche de données de sécurité Remise de la fiche aux acheteurs qui utilisent des PPh à titre professionnel ou commercial, et ce au plus de données de sécurité tard lors de la première remise (elle peut être fournie sous forme électronique ou, sur demande, sur papier 13. La publication sur une page internet ne suffit pas 14). La fiche de
9 Art. 77, al. 1, OPPh; les détails relatifs à la procédure figurent sous:
www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00122/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6
10 Cf. art. 55, al. 4, et art. 57, al. 2, OPPh
11 Cf. art. 55, al. 4 et 5, OPPh
12 Art. 51 OChim
13 Cf. art. 59, al. 2, OPPh
14 La fiche de données de sécurité en Suisse. OFSP 2011. www.bag.admin.ch/anmeldestelle/00933/03971/index.html?lang=fr
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 14
données de sécurité doit être fournie gratuitement, dans les langues officielles souhaitées par l’acheteur ou, d’entente entre les deux parties, dans une autre langue 15.
L’exploitation agricole doit conserver la fiche de données de sécurité de manière ac- Conservation de la fiche de cessible à tout moment (p. ex. aussi en cas d’accident dans le local d’entreposage des données de sécurité PPh), aussi longtemps que la substance ou la préparation concernée est utilisée dans l’exploitation 16. Cette exigence est également respectée si l’exploitation dispose d’une liste de liens valables vers les fiches de données de sécurité des produits utilisés régulièrement mise à jour, et d’un accès à Internet. Si le traitement est confié à un agroentrepreneur et que les produits ne se trouvent pas sur l’exploitation, c’est lui seul qui doit conserver la fiche de données de sécurité.
2.3 Exigences professionnelles
Les PPh ne peuvent être employés à titre professionnel ou commercial dans l’agri- Permis culture et l’horticulture que par des personnes titulaires d’un permis ou possédant des qualifications reconnues comme équivalentes ou par des personnes placées sous leur direction 17. Les exigences requises pour l’acquisition d’un permis sont indiquées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de PPh dans l’agriculture et l’horticulture 18. Des connaissances sur la prévention et l’application sélective des PPh et sur les procédés non chimiques sont également requises. L’annexe A1 présente une liste non exhaustive de mesures possibles pour limiter les utilisations de PPh.
Le permis est octroyé aux personnes qui ont prouvé au cours d’un examen qu’elles Attestation possèdent les connaissances requises 19. L’OFEV établit une liste des institutions des connaissances responsables 20 et des diplômes reconnus comme équivalents au permis 21. Les listes sont disponibles sur Internet 22.
Toute personne ayant terminé avec succès un apprentissage dans le domaine agricole avant le 1er juillet 1993 a le droit d’employer sans permis des PPh dans sa propre exploitation ou dans celle de son employeur, et de diriger d’autres personnes lors de tels emplois 23. Par contre, elle n’a pas le droit d’exécuter des travaux avec des PPh pour des tiers.
Les permis sont personnels et donc incessibles. Ils sont valables dans toute la Suisse 24 Formation continue et leur durée de validité n’est pas limitée 25. Toute personne titulaire d’un permis doit obligatoire s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre une for-
15 Art. 59, al. 1, OPPh en relation avec art. 54, al. 4, OChim
16 Cf. art. 56 OChim
17 Cf. art. 7, al. 1, let. a, n° 1, ORRChim
19 Teneur de l’examen: cf. art. 8, al. 1, ORRChim et annexe 1 OPer-AH
20 Cf. art. 9, let. c, OPer-AH
21 Cf. art. 9, let. d, OPer-AH
23 Cf. art. 13 OPer-AH
24 Cf. art. 9 ORRChim
25 Rapport explicatif concernant les ordonnances du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) relatives aux permis, www.bafu.admin.ch/chemikalien/01410/01413/index.html?lang=fr
2 > Homologation, fiche de données de sécurité et exigences professionnelles 15
mation continue 26, pour que ses connaissances restent à jour. Chaque titulaire est personnellement responsable de sa formation continue (fréquence, contenu) et doit se tenir au courant de l’actualité en consultant Internet, en suivant des cours, en participant à des séances d’information, en lisant de la littérature spécialisée, etc.
Les services cantonaux ou mandatés par les cantons qui sont responsables de la protec- Instruction tion phytosanitaire donnent des informations sur les nouveautés et les problèmes d’autres personnes actuels et proposent des services de conseils personnalisés. Ils proposent régulièrement des séances de formation continue.
Toute personne titulaire d’un permis ou possédant une qualification reconnue équivalente peut instruire des personnes qui utilisent des PPh 27. La personne qui initie les autres est responsable de l’utilisation correcte des PPh dans le respect de l’environnement. Elle doit connaître exactement les conditions locales au moment de l’emploi des produits. Elle doit en particulier pouvoir évaluer les conditions météorologiques, l’état des cultures, les risques liés à l’application, les PPh employés et leurs matières actives ainsi que les appareils à utiliser, afin de pouvoir donner des instructions appropriées. Elle ne doit pas forcément être présente à chaque traitement, mais elle doit au moins connaître personnellement l’utilisateur et lui avoir donné des instructions. L’utilisateur quant à lui doit connaître les éléments suivants:
> nom et usage du PPh, > mode de préparation de la bouillie de pulvérisation (quantité, proportion de PPh par rapport à l’eau, lieu approprié pour la préparation et pour le prélèvement de l’eau), > lieu et surface à traiter, > choix d’appareils appropriés et réglage des appareils, > moment du traitement (jour et heure), > élimination des restes de bouillie, > nettoyage de l’appareil (lieu, élimination de l’eau de nettoyage), > dangers du produit et mesures de précaution (pour l’environnement et la santé), > fiche de données de sécurité, > personnes à contacter pour les demandes de renseignements ou en cas d’urgence.
Lorsque le titulaire d’un permis viole de manière intentionnelle ou par négligence répétée les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs qui concernent le domaine d’application de ce permis, l’autorité cantonale d’exécution peut prendre des sanctions (obligation de suivre un cours ou de repasser un examen, ou retrait provisoire ou définitif du permis). 28
Les entreprises utilisant des substances ou des préparations dangereuses (c’est le cas de Personne de contact la plupart des PPh) à titre professionnel ou commercial doivent désigner une personne pour les produits chimiques de contact pour les produits chimiques, qui assure les échanges d’information entre l’entreprise et les autorités d’exécution compétentes 29. La personne de contact pour les produits chimiques peut être la même que le titulaire du permis. Les exploitations
26 Cf. art. 10 ORRChim
27 Cf. art. 1, al. 2, OPer-AH
28 Cf. art. 11, al. 1, ORRChim
29 Cf. art. 25, al. 2, LChim en relation avec art. 74 OChim et art. 1 de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour
les produits chimiques (RS 813.113.11)
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 16
agricoles ne doivent annoncer la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution que lorsque celles-ci l’exigent 30.
La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble de l’usage qui est fait des PPh dans l’exploitation agricole. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’exploitation. Elle doit aussi être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes titulaires d’un permis 31.
30 Cf. art. 3, al. 3, ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour les produits chimiques
31 Cf. art. 2, al. 5, ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour les produits chimiques
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation 17
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation Le présent chapitre traite des interdictions d’emploi, des autorisations requises pour certaines utilisations de PPh et des restrictions et charges spécifiques aux substances actives et aux produits fixées lors de l’homologation.
3.1 Interdictions d’emploi applicables à tous les produits phytosanitaires
Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires: 32
> dans des réserves naturelles au sens du droit fédéral ou cantonal, à moins que les prescriptions qui s’y rapportent en disposent autrement; > dans les roselières et les marais; > dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; > en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée; > dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci (6 m dans les exploitations PER); > dans les espaces réservés aux eaux légalement délimités conformément à l’art. 41a ou à l’art. 41b OEaux;33 > dans la zone S1 de protection des eaux souterraines ainsi que sur les voies ferrées et le long de celles-ci, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines. 34
La détermination de la bande sans PPh le long des eaux superficielles et des zones boisées est défini dans la fiche technique d’AGRIDEA sur les bordures tampon. Celleci contient également des informations sur l’entretien de ces bandes dans les exploitations PER.
Les exceptions suivantes sont prévues en dérogation de l’interdiction générale d’em- Exceptions à l’interdiction ployer des PPh: 35 d’employer des PPh
> Dans des réserves naturelles au sens du droit fédéral ou cantonal, dans les roselières et les marais, il est possible d’employer des PPh qui sont destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces PPh et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol.
32 Annexe 2.5, ch. 1.1, ORRChim, art. 41c, al. 3, OEaux
33 Les cantons déterminent les espaces réservés aux eaux jusqu’au 31 décembre 2018 (disposition transitoire de l’OEaux relative à la
modification du 4 mai 2011). Dès que ces espaces ont été légalement délimités, seule une exploitation extensive sans utilisation de PPh est admise. 34 Cf. Le contrôle de la végétation dans les installations ferroviaires (CFF / OFEV, 2001), p 18.
35 Cf. annexe 2.5, ch. 1.2, ORRChim
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 18
> Lorsque, en forêt, les PPh ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’utilisation de PPh à titre exceptionnel et sous certaines conditions (cf. chapitre 3.3.3). > Dans la bande de 3 m de large le long d’une forêt, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes (utilisation d’herbicides), s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. > Dans les haies, les bosquets, les pâturages boisés et sur une bande de 3 m de large le long de ces objets, il est possible de procéder au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière (précisions ci-après sur le traitement plante par plante et sur les plantes posant des problèmes); ces exceptions ne s’appliquent toutefois pas à la bordure tampon le long des eaux superficielles; les exploitations travaillant selon les directives de l’OPD peuvent, conformément à l’art. 48 OPD, procéder au traitement plante par plante dans la bande de trois mètres le long de haies et de bosquets champêtres, mais pas dans les biotopes eux-mêmes. > Les PPh peuvent être utilisés normalement dans l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés 36. > Au-delà de la bande de 3 mètres de large le long des cours d’eau, le traitement plante par plante des plantes posant des problèmes (application d’herbicides) est admis dans les espaces réservés aux eaux légalement délimités ainsi que sur la bordure tampon de 6 m de large le long des eaux superficielles obligatoire pour les exploitations PER, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
Traitement plante par plante ou de plantes isolées (utilisation d’herbicides)
Le traitement plante par plante avec des herbicides est admis à titre exceptionnel dans certaines zones (cf. chapitre 3.5, tab. 1) où l’utilisation de PPh est globalement interdite, si les mesures de lutte ciblées sans herbicides ne promettent ni ne donnent aucun succès. Suivant l’espèce visée, les mesures de lutte consistent à arracher, déterrer ou couper la plante avant qu’elle se ressème, ou encore à faucher régulièrement la zone, etc.
Le traitement plante par plante (ou traitement par foyer) désigne l’application d’herbicides sur des plantes isolées et leurs plantes-filles issues de semences, de rhizomes ou de rejets de souches situées à proximité immédiate, ainsi que sur la surface couverte par les rejets d’un même pied 37. Il se distingue du traitement de surface, qui consiste à combattre l’envahissement d’une surface par des adventices de différentes espèces.
36 Cf. art. 41c, al. 6, let. b, OEaux
37 P. ex. chez le chiendent officinal (Agropyron repens): les tiges et les touffes font partie d’un tout (une plante). Les tiges ne peuvent pas être
traitées individuellement, soit parce que leur surface foliaire est trop petite, soit parce qu’elles sont trop proches les unes des autres. Dans ce cas, il faut aussi traiter au pulvérisateur à dos – ou au pulvérisateur à main s’il s’agit de petites surfaces – la surface couverte par les pousses issues du rhizome. Ce traitement est considéré comme un traitement plante par plante.
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation 19
Plantes posant des problèmes
Par plantes posant des problèmes, on entend les plantes qui
a) présentent une menace pour la santé de l’homme ou de l’animal (p. ex. ambroisie, Ambrosia artemisiifolia L 38; séneçon, Senecio jacobaea, S. aquaticus. S. erucifoliu; berce du Caucase, Heracleum montegazzianum), b) se disséminent massivement ou sont difficiles à combattre (p. ex. rumex, Rumex obtusifolius; chardon, Cirsium arvense; cresson des forêts, Rorippa sylvestris, souchet comestible, Cyprus esculentus), c) ne sont pas originaires de la région, se disséminent massivement, évincent les plantes indigènes et poussent de manière très dense (plantes envahissantes, p. ex. renouée du Japon, Reynoutria japonica; solidage du Canada, Solidago Canadensis) 39.
La Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (CPS) publie une liste des plantes envahissantes 40 et des fiches indiquant des mesures de lutte appropriées 41. D’autres documents mentionnent entre autres plantes à problèmes le rumex (Rumex obtusifolius), le cirse des champs (Cirsium arvense), les liserons (Convolvulus arvensis, Calistegia sepium), le chiendent (Elymus repens), les séneçons (Senecio jacobaea, S. aquaticus, S. erucifolius), la folle avoine (Avena fatua) et les néophytes envahissantes. Les services spécialisés cantonaux ou mandatés par les cantons donnent des informations sur d’autres plantes à problèmes.
3.2 Autres interdictions d’employer des herbicides
En plus des interdictions générales d’employer des PPh indiquées au chapitre 3.1, l’utilisation d’herbicides est interdite sur les toits et les terrasses, sur les emplacements servant à l’entreposage, sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords, ainsi que sur les talus et les bandes herbeuses le long des routes et des voies ferrées 42.
Les notions de routes, chemins et places sont précisées dans la fiche d’information de l’OFEV sur l’interdiction des herbicides 43.
La zone «sur les routes et à leurs abords» comprend une bande de 50 cm de large des Zone «sur les routes deux côtés de la route. et à leurs abords»
Les voies de communication peuvent également être bordées de talus ou de bandes Talus et bandes herbeuses herbeuses adjacents à la zone «sur les routes et à leurs abords». Il s’agit de terrains en pente ou plats recouverts d’un boisement ou d’un herbage permanent qui font partie de l’infrastructure routière (p. ex. en tant que zone d’évacuation des eaux par les bascôtés) et n’appartiennent pas à la surface agricole utile. Ils peuvent servir à évacuer les
38 Art. 3, al. 2, OPV; l’ambroisie est considérée comme une adventice particulièrement dangereuse qui doit être impérativement combattue.
Informations détaillées sur www.ambrosia.ch. 39 Une liste des plantes envahissantes interdites figure dans l’annexe 2, ch. 1, ODE (RS 814.911).
40 Liste de plantes envahissantes: www.cps-skew.ch/francais/plantes_exotiques_envahissantes/liste_noirewatch_list.html
41 Fiches pour les plantes exotiques envahissantes: www.cps-skew.ch/francais/plantes_exotiques_envahissantes/fiches.html
42 Annexe 2.5, ch. 1.1, al. 2, ORRChim
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 20
eaux en direction de la route et de la voie ferrée ou d’un drainage au pied du talus, ou constituer la surface d’infiltration proprement dite.
L’interdiction générale ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes Exceptions à l’interdiction posant des problèmes le long des routes nationales et cantonales (chaussée plus bande d’employer des herbicides de 50 cm) ainsi que sur les talus et les bandes herbeuses (au-delà de la bande de 50 cm) le long des routes le long de toutes les routes et voies ferrées, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière 44.
Pour la zone située le long des voies ferrées, il faut également se référer à la Directive sur le contrôle chimique de la végétation sur les voies ferrées et le long de celles-ci 45.
3.3 Autorisation obligatoire pour des utilisations spéciales
3.3.1 Rodenticides (lutte contre les rongeurs)
L’usage à titre professionnel ou commercial de rodenticides requiert une autorisation de l’autorité cantonale lorsqu’ils sont appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions à l’échelle de plusieurs exploitations. En cas d’usage régional ou suprarégional, l’autorité doit obtenir l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l’OFAG et de l’OFEV 46. L’autorisation n’est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette en danger l’environnement 47.
3.3.2 Pulvérisation et épandage aériens
La pulvérisation ou l’épandage aériens de PPh requièrent une dérogation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) accordée d’entente avec les Offices fédéraux de la santé, de l’agriculture et de l’environnement 48. Les prescriptions détaillées sont décrites dans une aide à l’exécution spécifique (Autorisation pour l’épandage de substances, de produits ou d’objets par aéronef; OFAC, OFAG, OFEFP 1998) 49.
3.3.3 Utilisation de produits phytosanitaires en forêt
L’utilisation de PPh en forêt peut être autorisée à titre exceptionnel. Elle requiert une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
44 Annexe 2.5, ch. 1.2, al. 4 et 5, ORRChim
46 Cf. art. 4, let. a, ORRChim
47 Cf. art. 5, al. 1, ORRChim
48 Cf. art. 4, let. b,et art. 5 ORRChim
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation 21
Lorsque les PPh ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, une autorisation peut être délivrée pour les exceptions suivantes 50:
> pour le traitement du bois pouvant entraîner des dégâts aux forêts à la suite de catastrophes naturelles, et contre les agents pathogènes pouvant causer ces dégâts, si la conservation de la forêt l’exige; > pour le traitement du bois coupé avec des insecticides homologués pour la culture nommée «grumes en forêt et sur les places de stockage», dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1 ou S2 de protection des eaux souterraines et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits; > dans des pépinières forestières situées en dehors des zones de protection des eaux souterraines; > pour remédier aux dégâts causés par le gibier dans des rajeunissements naturels, ainsi que dans des afforestations ou des reboisements, si la conservation de la forêt l’exige.
Ces dérogations n’annulent pas les interdictions générales de PPh indiquées au chapitre 3.1 (p. ex. dans les roselières et les marais ou le long des eaux superficielles), l’interdiction des herbicides sur les voies de communication et à leurs abords, ainsi que sur les talus et bandes vertes qui en font partie (cf. chapitre 3.2) et les restrictions d’utilisation dans les aires d’alimentation.
Les traitements herbicides plante par plante admis dans les pâturages boisés ne relèvent pas des utilisations de PPh en forêt soumises à autorisation.
3.4 Charges liées à l’utilisation de certains produits phytosanitaires
3.4.1 Principes
Lors de l’homologation d’un PPh, l’OFAG fixe les utilisations autorisées (cultures, organismes cibles) et les doses d’application. Il décide le cas échéant de restrictions et charges supplémentaires (p. ex. nombre et moment des applications, interdiction dans la zone de protection rapprochée S2, distances à respecter par rapport aux eaux superficielles, délais d’attente jusqu’à la récolte) 51. Pour les nouvelles homologations, ces indications sont en partie un renvoi aux phrases spécifiques SPe 52 (cf. chapitre 3.4.2). L’indication de danger du PPh peut aussi contenir des restrictions de ce type.
50 Annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3, ORRChim
51 Cf. art. 18 OPPh
52 SPe = Safety Precautions related to the Environment
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 22
Les charges et les restrictions d’utilisation sont obligatoires. Elles sont indiquées sur l’emballage ou dans une notice d’emploi 53. D’autres indications relatives à l’emploi du PPh figurent sur la fiche de données de sécurité.
En cas d’utilisation simultanée de plusieurs produits phytosanitaires soumis à des Utilisation simultanée charges différentes, ce sont les charges les plus strictes qui doivent être respectées de plusieurs PPh (p. ex. distance de sécurité la plus grande le long des eaux superficielles) 54.
Les importations parallèles (cf. chapitre 2.1.2) sont soumises en Suisse aux mêmes charges que les produits suisses analogues, même si d’autres indications figurent éventuellement sur l’emballage ou la notice d’emploi.
Un PPh ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. La dose d’application doit correspondre aux indications du fabricant, lesquelles doivent correspondre aux données d’homologation.
3.4.2 Précautions à prendre pour l’environnement (phrases SPe)
Les phrases SPe sont des formulations standard servant à communiquer des charges liées à l’environnement.
SPe 1, protection des organismes du sol et / ou des eaux souterraines
Cette phrase limite la fréquence d’utilisation sur une période donnée afin d’éviter une accumulation dans le sol et des effets sur les vers de terre ou autres organismes vivant dans le sol et de prévenir une contamination des eaux souterraines.
SPe 2, protection des eaux souterraines / des organismes aquatiques
Cette phrase interdit l’utilisation de PPh sur certains types de sols (p. ex. sols sableux, tourbeux ou drainés) lorsque les PPh risquent de parvenir dans les eaux exposées. Si le type de sol n’est pas connu, il est possible de prélever des échantillons de sol ou d’utiliser le cas échéant des cartes pédologiques. En cas de doute, le service cantonal de vulgarisation peut apporter de l’aide.
Dans les nouvelles homologations, l’interdiction d’utilisation dans la zone de protection S2 (cf. chapitre 3.4.3) est également indiquée à l’aide de la phrase SPe 2.
SPe 3, zone non traitée pour protéger les organismes aquatiques / les plantes non cibles / les arthropodes non cibles / les insectes
Cette phrase exige le respect d’une zone non traitée d’une largeur variable selon la substance active par rapport à la zone non cultivée ou aux points d’eau (cf. chapitre
53 Cf. art. 56 en relation avec art. 55, al. 3, OPPh
54 Cf. Instructions relatives aux distances de sécurité; www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation 23
3.4.5 pour les eaux superficielles), afin d’éviter que la dérive ne porte atteinte à certains organismes.
SPe 4, protection des organismes aquatiques / des plantes non cibles si le risque de ruissellement est important
Cette phrase interdit l’utilisation de PPh sur des surfaces imperméables telles que l’asphalte, le béton, les pavés et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important. Il faut en outre tenir compte du fait que l’utilisation d’herbicides est interdite d’une manière générale sur les surfaces imperméables (toits et terrasses, sur les routes, chemins et places et à leurs abords), même si la phrase SPe 4 n’est pas indiquée.
SPe 5 et 6, protection des oiseaux / des mammifères sauvages
Les phrases SPe 5 et 6 exigent que le PPh soit entièrement incorporé dans le sol et que tout PPh accidentellement répandu soit récupéré pour éviter son absorption par les oiseaux ou les mammifères sauvages.
SPe 7, protection des oiseaux durant leur période de reproduction
Cette phrase interdit certains PPh ou certaines utilisations durant la période de reproduction des oiseaux.
SPe 8, protection des abeilles
Cette phrase interdit les utilisations de certains PPh lorsque celles-ci présentent un risque pour les abeilles (p. ex. lors des traitements en plein air, ces PPh ne doivent entrer en contact avec des plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu’en-dehors des périodes de vol des abeilles (le soir), et les plantes d’enherbement et les adventices en fleurs doivent être éliminés avant le traitement).
3.4.3 Interdictions particulières dans la zone de protection rapprochée S2
Toute activité qui peut porter atteinte à l’eau potable est fondamentalement interdite dans la zone de protection S2 des eaux souterraines.
Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être utilisés dans la zone S2 si les PPh euxmêmes ou leurs métabolites importants du point de vue biologique risquent d’arriver dans un captage d’eau potable en raison de leur mobilité ou de leur mauvaise dégradabilité. Si l’autorité d’homologation conclut que la concentration d’un PPh ou d’un métabolite pertinent peut dépasser 0,1 µg/l dans l’eau souterraine, elle n’accorde pas l’homologation. Dans des cas limite, elle décide une interdiction d’emploi de ce PPh dans la zone de protection S2 55. L’OFAG tient une liste des substances assujetties à
55 Cf. art. 68, al. 1, OPPh en relation avec l’annexe 9CI-2.5.1.2 OPPh
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 24
pareilles conditions 56. L’interdiction s’applique aussi aux PPh importés parallèlement (cf. chapitre 2.1) s’ils contiennent une des substances actives en question.
3.4.4 Interdictions particulières dans la zone de protection éloignée S3
Selon l’OPPh en vigueur, la zone de protection S3 des eaux souterraines n’est pas soumise à une interdiction générale liée à une substance active. La liste de l’OFAG faisant état des interdictions d’employer des PPh dans la zone de protection S2 mentionne toutefois aussi des substances actives qui sont soumises à une interdiction dans la zone de protection S3 venant d’une décision d’homologation selon l’ancien droit.
3.4.5 Exigences spécifiques le long des eaux superficielles
Lorsque les produits constituent un danger pour les organismes aquatiques en raison de la dérive vers des eaux, il faut respecter une zone tampon non traitée plus large que les 3 m de la bande d’interdiction générale le long des eaux superficielles, respectivement plus large que l’espace réservé aux eaux légalement délimité conformément aux art. 41 a et 41 b OEaux (cf. chapitre 3.1). La largeur de cette zone est fixée lors de la procédure d’homologation à 6, 20 ou 50 m57 selon les risques potentiels présentés par l’utilisation du PPh. L’exigence correspondante est indiquée sur l’étiquette (phrase SPe 3). Les distances de sécurité peuvent être réduites dans certaines conditions (p. ex. pulvérisateur muni d’un système anti-dérive d’une efficacité minimale de 75 %, système végétal continu le long des eaux à protéger 58).
3.4.6 Interdictions particulières dans les régions karstiques
L’eau souterraine est particulièrement vulnérable dans les régions karstiques puisqu’il n’y a pas de couche de sol protectrice ou que cette dernière n’est pas bien formée. C’est pourquoi, vu son caractère mobile et persistant, une interdiction d’employer la terbuthylazine dans les régions karstiques a été édictée dans les années 1990.
La carte à l’annexe A3 permet de déterminer si une parcelle ou une région se trouve en secteur karstique. Plusieurs cantons possèdent des cartes à plus haute résolution. Ce type de cartes peut aussi être obtenu à l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie 59.
57 Dans de très rares cas aussi à 100 m.
58 Détails sous www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr
59 Les cartes sont à commander à l’institut (www.isska.ch).
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation 25
3.4.7 Restrictions d’utilisation particulières dans les aires d’alimentation ZU et ZO
Les cantons déterminent
> l’aire d’alimentation ZU, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes (comme les PPh mobiles et persistants), ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution, et > l’aire d’alimentation ZO, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des PPh ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement 60.
L’emploi de PPh dans les aires d’alimentation ZU et ZO est soumis à des restrictions et interdictions spécifiques fixées par les cantons, dans la mesure où ces précautions sont nécessaires pour protéger les eaux 61.
Les cantons peuvent prendre quelques mesures ciblées dans les aires d’alimentation (p. ex. restreindre ou interdire l’emploi d’un PPh donné et le remplacer par des PPh moins problématiques, aménager des bandes tampon, exploiter des parcelles perpendiculairement à la pente, lutter mécaniquement contre les mauvaises herbes) ou prendre des mesures concertées dans le cadre d’un projet d’assainissement conformément à l’art. 62a LEaux 62.
La délimitation de l’aire d’alimentation ZU est décrite dans la publication de l’OFEV intitulée «Dimensionnement des aires d’alimentation ZU» 63. L’aire d’alimentation ZO couvre le bassin versant hydrologique d’où provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles (environ 90 %) 64.
Les mesures ne doivent pas forcément être appliquées dans toute l’aire d’alimentation ZU. Si l’objectif (lutte contre la pollution d’une eau souterraine exploitée par un PPh spécifique ou ses métabolites) peut aussi être atteint de manière moins contraignante, p. ex. par des mesures circonscrites à la zone de protection S2 ou S3, les cantons peuvent limiter ces dernières à ces surfaces.
60 Art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux
61 Annexe 2.5, ch. 1.1, al. 4, ORRChim, art. 47 et annexe 4, ch. 212, OEaux
63 L’environnement pratique: Dimensionnement des aires d’alimentation Z , OFEFP, 2005. U
64 Annexe 4, ch. 114, OEaux
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 26
3.5 Tableau récapitulatif des interdictions et restrictions spécifiques
Tab. 1 > Interdictions et restrictions liées à l’emplacement
Zone, secteur, autres surfaces Domaine d’application Interdictions, restrictions Exceptions/remarques Bases légales
Zones de protection des eaux souterraines et secteurs de protection des eaux Zone S1 de protection des eaux Tous les PPh Interdiction d’employer Annexe 2.5, ch. souterraines des PPh 1.1, al. 1, let. f, ORRChim Zone S2 de protection des eaux Selon la substance Interdiction d’employer Art. 68, al. 1 à 3, souterraines active certains PPh (liste de OPPh l’OFAG des PPh interdits) Voies ferrées en zones S1 et Tous les PPh Interdiction d’employer Annexe 2.5, ch. 1.1, S2 de protection des eaux des PPh al.1, let. g, souterraines ORRChim Voies ferrées hors zones S1 et Tous les PPh sauf Interdiction d’employer Est seul admis l’emploi d’herbicides conforme à la Annexe 2.5, ch. 1.1, S2 de protection des eaux certains herbicides des PPh brochure de l’OFT sur le contrôle de la végétation sur al.5, ORRChim souterraines les voies de chemins de fer et le long de celles-ci. Aire d’alimentation ZU Selon la substance Restrictions au cas par Mesures de protection si un captage d’intérêt public Annexe 2.5, ch. active cas / interdiction cantona- est pollué par des substances dont la dégradation ou 1.1, al. 4, le selon les besoins la rétention sont insuffisantes ou si de telles substan- ORRChim, art. 29 ces présentent un danger concret de pollution. et annexe 4, ch. 212, OEaux Aire d’alimentation ZO Selon la substance Restrictions au cas par Mesures de protection si l’eau est polluée par des PPh Annexe 2.5, ch. active cas / interdiction cantona- entraînés par ruissellement 1.1, al. 4, le selon les besoins ORRChim, art. 29 et annexe 4, ch. 212, OEaux
Biotopes, bandes tampon Eaux superficielles et bandes Tous les PPh Interdiction d’employer Les exploitations PER doivent respecter une bordure Annexe 2.5, ch. 1.1, de 3 m de large le long des des PPh tampon de 6 m de large le long des eaux superficiel- al.1, let. e, eaux les. Au-delà de la bande de 3 m, les traitements ORRChim et art. herbicides plante par plante des plantes posant des 7, al. 5, OPD problèmes sont admis, s’il est impossible de les combattre par des moyens mécaniques dans une mesure raisonnable. Espaces réservés aux eaux Tous les PPh Interdiction Au-delà de la bande de 3 m, les traitements herbici- Art. 36a LEaux légalement délimités confor- des plante par plante des plantes posant des problè- et art. 41c OEaux mément à l’art. 41a ou à l’art. mes sont admis, s’il est impossible de les combattre 41b OEaux par des moyens mécaniques dans une mesure raisonnable. Distance de sécurité selon le Selon le produit Distances de sécurité Les distances de sécurité peuvent être réduites dans Instructions de produit le long des eaux conformément aux certaines conditions (appareil de traitement muni d’un l’OFAG relatives superficielles charges mentionnées système anti-dérive avec une efficacité d’au moins aux distances de sur l’étiquette 75 %, système végétal continu le long des eaux à sécurité et art. 18 (phrases Spe 3) protéger 65) (cf. charges mentionnées sur l’étiquette). OPPh
65 Détails sur www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr
3 > Interdictions et restrictions d’utilisation 27
Zone, secteur, autres surfaces Domaine d’application Interdictions, restrictions Exceptions/remarques Bases légales Réserves naturelles selon le Tous les PPh Interdiction, sauf disposi- Exceptions pour les PPh destinés à conserver les Annexe 2.5, ch. droit cantonal et national tion contraire pour ce qui récoltes dans des installations ou des bâtiments 1.1, let. 1 a et b, et Roselières, marais est des réserves naturel- fermés, si les mesures de protection prises garantis- ch. 1.2, al. 1, les sent que ces PPh et les produits de leur décomposi- ORRChim tion ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol. Haies, bosquets et dans une Tous les PPh Interdiction Dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une Annexe 2.5, ch. bande de 3 m de large le long bande de 3 m de large le long de ceux-ci, le traitement 1.1, al. 1, let. c, et de ces objets plante par plante des plantes posant des problèmes ch. 1.2, al. 2, est admis s’il est impossible de les combattre effica- ORRChim cement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. Forêt, y compris une bande de Tous les PPh Interdiction Sur une bande de 3 m de large le long de la zone Art. 4 ss et an- 3 m de large le long de la zone boisée, le traitement plante par plante des plantes nexe 2.5, ch. boisée posant des problèmes est admis s’il est impossible de 1.2, al. 2 et 3, les combattre efficacement par d’autres mesures ORRChim telles que la fauche régulière. Dans la forêt proprement dite, utilisation possible seulement dans des cas exceptionnels bien précis nécessitant une autorisation du canton.
Pâturages boisés Tous les PPh Interdiction Les traitements herbicides plante par plante des Annexe 2.5, ch. plantes posant des problèmes sont admis s’il est 1.2, al. 2, ORRChim impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.
Voies de communication (sur les routes, chemins, places, voies ferrées et à leurs abords) Sur les routes, les chemins et Herbicides Herbicides interdits y Le long des routes nationales et cantonales, le Annexe 2.5, ch. les places et aux abords compris dans une bande traitement plante par plante des plantes posant des 1.1, al. 2, let. c, et de 50 cm de large le long problèmes est admis s’il est impossible de les ch. 1.2, al. 4, des routes, des chemins combattre efficacement par d’autres mesures telles ORRChim et des places que la fauche régulière. Talus et bandes de herbeuses Herbicides Herbicides interdits Sur les talus et les bandes herbeuses le long des Annexe 2.5, ch. le long de la zone «sur les routes et des voies ferrées, le traitement plante par 1.1, al. 2, let. d, et routes et à leurs abords» et des plante des plantes posant des problèmes est admis ch. 1.2, al. 5, voies ferrées (seulement s’il est impossible de les combattre efficacement par ORRChim surfaces hors de la surface d’autres mesures telles que la fauche régulière. agricole utile)
Divers Régions karstiques Terbuthylazine Interdiction d’utilisation Art. 6 LEaux, annexe 9, ch. 9CI- 1, al. 2, OPPh
Pulvérisation et épandage Tous les PPh Autorisation obligatoire En plus des autres interdictions et restrictions Art. 4 ss ORRChim aériens d’emploi, l’utilisation requiert une dérogation de l’Office fédéral de l’aviation civile accordée d’entente avec l’OFSP, l’OFAG et l’OFEV. Partout Rodenticides Autorisation obligatoire L’usage à titre professionnel ou commercial de Art. 4 ss ORRChim rodenticides requiert une autorisation de l’autorité cantonale lorsqu’ils sont appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions inter-entreprises. En cas d’usage régional ou suprarégional, l’autorité doit obtenir l’approbation de l’OFSP, de l’OFAG et de l’OFEV.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 28
4 > Exigences relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires
Quiconque utilise des PPh doit veiller à ce qu’ils ne présentent pas d’effets secondaires inacceptables pour l’être humain, pour les animaux et pour l’environnement 66.
Les produits phytosanitaires doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée. Ils ne peuvent être employés que pour les usages pour lesquels ils ont été homologués. Cette utilisation inclut l’application des principes de bonne pratique phytosanitaire et le respect des exigences fixées dans le permis et mentionnées sur l’étiquette 67.
Les produits importés sont soumis aux exigences présentées au chapitre 2.1.2.
4.1 Bonne pratique phytosanitaire
La bonne pratique phytosanitaire implique que les traitements au moyen de PPh appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire, compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique 68.
La bonne pratique phytosanitaire implique notamment le respect des principes suivants:
> Les traitements doivent être limités au strict nécessaire, ce qui signifie que les condi- Traitements limités au strict tions suivantes doivent être remplies: nécessaire – Si des traitements préventifs sont indispensables (p. ex. contre le mildiou de la vigne), il faut tenir compte des systèmes prévisionnels, s’il en existe. Des systèmes régionaux peuvent signaler des risques possibles, mais ils ne remplacent jamais les investigations de l’exploitant lui-même qui vérifie si une application de PPh est réellement nécessaire dans ses cultures. – Si des traitements préventifs ne sont pas nécessaires (p. ex. contre le criocère des céréales), les organismes nuisibles ne peuvent être combattus que s’ils ont été observés sur les cultures à traiter. Les modèles prévisionnels, s’il en existe, peuvent aider à déterminer l’époque d’observation. – L’influence du précédent cultural sur le risque doit être prise en compte, tout comme la résistance des variétés cultivées. – Il faut vérifier si les auxiliaires présents dans une culture peuvent assurer un contrôle suffisant des organismes nuisibles (p. ex. acariens prédateurs dans les cultures fruitières et la viticulture).
66 Art. 61, al.1, OPPh
67 Art. 61, al.2, OPPh
68 Art. 3, al. 1, let. q, OPPh
4 > Exigences relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 29
> Il faut tenir compte des conditions météorologiques lors de l’emploi des PPh: Tenir compte des conditions – Ne pas traiter juste avant (sauf dans des cas fondés, p. ex. herbicides résiduaires météorologiques en viticulture dans les zones sèches) ni pendant des précipitations. – Sauf dans des cas fondés (p. ex. traitement contre la tavelure du pommier dans les cultures biologiques), ne pas traiter des cultures mouillées. – Pour éviter les pertes par dérive sur les zones voisines, il ne faut pas appliquer de PPh lorsque la force du vent atteint le niveau 4 de l’échelle de Beaufort (> 19 km/h: Brise modérée, les petites branches bougent). – Des températures de l’air élevées ou une humidité ambiante faible peuvent diminuer l’efficacité des traitements et provoquer des pertes indésirables dans l’environnement (évaporation). Il faut donc éviter d’utiliser des PPh dans ces conditions. – Les indications concernant l’influence des conditions météorologiques figurant sur la notice d’emploi doivent être respectées. > Les applications directes de PPh sur le sol sont interdites lorsque le terrain est saturé d’eau. > Dans les cultures fruitières, la viticulture et les petits fruits, le dosage doit être adapté au stade phénologique ou au volume foliaire de la culture.
Les exploitations travaillant selon les directives des PER doivent respecter des exigences plus strictes concernant le choix et l’utilisation ciblée des PPh.
L’annexe A2 donne un aperçu des systèmes de prévision de l’évolution des ravageurs et des maladies.
Les mesures possibles pour éviter l’utilisation de PPh sont enseignées lors de la formation pour l’obtention du certificat de capacité pour les utilisateurs professionnels de PPh (cf. chapitre 2.3). L’annexe A1 présente un choix de mesures recommandées. Celles-ci peuvent aussi être imposées par l’autorité d’exécution, p. ex. dans le cadre de mesures de protection des eaux au sens de l’art. 47 OEaux, si nécessaire pour respecter les exigences fixées en matière de qualité des eaux 69.
4.2 Pulvérisateurs et atomiseurs
Le devoir de diligence implique également de n’utiliser que des équipements qui permettent un usage ciblé et professionnel des PPh 70. Les pulvérisateurs et atomiseurs doivent correspondre à l’état de la technique et fonctionner sans problèmes. L’état de la technique est défini dans les directives de l’Association suisse pour l’équipement technique de l’agriculture (ASETA) 71.
Les appareils mal réglés ou défectueux peuvent être à l’origine d’un sous-dosage ou d’un surdosage du produit ou entraîner des pertes supplémentaires par dérive lors de
69 Une partie de ces mesures sont obligatoires pour les exploitations qui travaillent selon les directives des PER.
70 Cf. art. 61, al. 3, OPPh
71 Directives concernant le contrôle des pulvérisateurs pour l’arboriculture, la viticulture et les cultures analogues 2012: Directives sur le contrôle
des pulvérisateurs pour les grandes cultures 2012:
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 30
l’application, ce qui peut non seulement réduire l’effet du produit, mais aussi provoquer des atteintes inadmissibles à l’environnement, voire des dégâts aux cultures.
L’appareil doit être contrôlé avant la période des traitements pour s’assurer qu’il est en Contrôle des pulvérisateurs bon état, que les buses fonctionnent bien, qu’il peut être utilisé sans problèmes sur les et des atomiseurs différentes sortes de cultures et que la cuve et les tuyaux sont étanches. Plusieurs stations de contrôle offrent la possibilité de vérifier la conformité aux normes de l’ASETA. L’OFAG tient une liste des stations de contrôle 72. Les exploitations agricoles doivent régulièrement faire tester les appareils à prise de force ou autotractés utilisés pour les traitements phytosanitaires; pour les exploitations PER, ces tests doivent être effectués tous les quatre ans auprès d’une station agréée.
4.3 Mélange en cuve
Les indications qui figurent sur l’emballage, sur la notice d’emploi ou sur la fiche de données de sécurité et les données relatives aux possibilités d’utilisation et aux charges doivent être respectées 73. Pour le mélange en cuve, il faut toujours tenir compte des indications et des charges les plus restrictives.
Les mélanges en cuve de différents PPh sont autorisés si leur utilisation est justifiée (p. ex. pour un traitement simultané contre des attaques fongiques et des ravageurs, ou pour la lutte simultanée contre différentes adventices avec des herbicides spécifiques), et que l’instruction d’utilisation ne l’interdit pas. Les obligations, restrictions et mesures de prudence sont indiquées sur l’emballage, sur la notice d’emploi ou sur la fiche de données de sécurité et doivent être respectées. Le cas échéant, il peut être nécessaire d’adapter le dosage des différents produits conformément aux indications des autorités d’homologation.
73 Art. 61, al. 2, OPPh
4 > Exigences relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 31
4.4 Remplissage, rinçage et nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs et
élimination des restes de bouillie
4.4.1 Remarques générales
Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite 74. Quelques gouttes ou quelques granulés de PPh peuvent déjà suffire à provoquer une pollution des eaux souterraines ou superficielles. C’est pourquoi il est interdit de les déverser directement ou indirectement dans les eaux.
Comme nombre de PPh ne sont pas du tout ou très peu retenus ou dégradés dans les stations d’épuration, l’évacuation par les égouts d’eaux souillées par des PPh (p. ex. après le nettoyage de pulvérisateurs) et leur déversement ultérieur dans les eaux peut aussi être la cause de pollution. Ces eaux usées ne se prêtent donc pas à un traitement dans une station centrale d’épuration.
4.4.2 Remplissage des pulvérisateurs et des atomiseurs
Les appareils doivent être remplis de manière que, en cas de renversement ou de débordement, les PPh ne puissent pas s’infiltrer dans le sol ni arriver dans les égouts ou dans des eaux superficielles. Pour le garantir, différentes procédures de remplissage sont admises, p. ex.: > sur une aire couverte , imperméable et sans écoulement (p. ex. dans une grange ou sous un auvent), > sur une aire imperméable dont les eaux sont évacuées vers l’installation de stockage du lisier 76, > sur des aires de remplissage mobiles (par aire de remplissage mobile on entend une aire recouverte d’une bâche de plastique imperméable munie de bordures), > sur des aires de nettoyage spécialement aménagées à cet effet dont les eaux sont évacuées vers une installation de traitement (cf. chapitre 4.4.4), ou > en utilisant une cuve de rétention adaptée à l’appareil.
Le remplissage doit s’effectuer sous contrôle permanent. Si des PPh sont renversés et Renversement de PPh qu’ils ne peuvent pas être récupérés et remis dans le pulvérisateur, ils doivent être absorbés autant que possible avec un liant, puis éliminés de la même façon que les restes de produits phytosanitaires inutilisables. Si l’exploitation dispose d’engrais de ferme liquides, les petites quantités de PPh renversées peuvent aussi être versées dans l’installation de stockage du lisier. Si l’exploitation est équipée d’un système de traitement des eaux de nettoyage ne rejetant que l’eau d’évaporation, les PPh renversés peuvent aussi être traités dans ce système.
74 Art. 6 LEaux
75 Le toit permet d’éviter que les surfaces polluées ne reçoivent de l’eau de pluie qui devrait ensuite subir un traitement particulier. 76 Installation d’entreposage avec attestation d‘étanchéité, volume de lisier suffisant pour assurer la dilution lors de l‘épandage.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 32
Le remplissage des pulvérisateurs avec de l’eau doit se faire avec les précautions nécessaires pour éviter tout reflux (p. ex. dans le réseau d’eau potable, dans un puits d’irrigation, dans une fontaine ou dans une réserve incendie). Le remplissage direct à partir des eaux superficielles est interdit en raison du risque de pertes de PPh dans les eaux (p. ex. en cas de débordement de l’appareil) et du risque d’endommagement des buses par le sable aspiré.
Les emballages de PPh devront être si possible complètement vidés lors de la pré- Nettoyage des emballages paration de la bouillie de pulvérisation, puis méticuleusement rincés (en règle générale trois fois) si le matériel le permet. L’eau de rinçage doit être versée dans la cuve du pulvérisateur. Les emballages ainsi nettoyés peuvent ensuite être jetés aux ordures. Les récipients de mesure doivent aussi être rincés méticuleusement à l’eau plusieurs fois, et l’eau de rinçage versée dans la cuve du pulvérisateur.
4.4.3 Rinçage des pulvérisateurs et des atomiseurs
A la fin du traitement des cultures, les pulvérisateurs et les atomiseurs doivent être immédiatement rincés de la manière suivante:
Evacuer les restes inévitables de bouillie avec l’eau de rinçage en les pulvérisant à grande vitesse sur une surface aussi étendue que possible de la culture traitée. La dilution et l’épandage à grande vitesse permettent d’éviter tout risque de surdosage.
Si, pour des raisons techniques liées à l’appareil, le contenu de la cuve d’un pulvéri- Utilisation des restes de bouillie sateur ne peut pas être entièrement vidé par les buses, il faut procéder à plusieurs après rinçage rinçages afin que la concentration de la bouillie diluée restant finalement dans l’appareil ne dépasse pas 10 % de la concentration initiale. Ce reste dilué peut ensuite être éliminé de manière adéquate à la ferme (déversement dans une installation de stockage de lisier, ou autre système de traitement autorisé, cf. chapitre 4.4.4). La quantité de bouillie résiduelle diluée peut aussi être recueillie dans un récipient puis répartie à la main sur une grande surface de la parcelle traitée (elle ne doit pas être vidée de manière concentrée à un seul endroit). Comme l’épandage manuel comporte un risque accru de pollution des eaux, ce procédé n’est admis que sur les surfaces hors de la zone de protection S2 et distantes d’au moins 10 m des eaux superficielles, des avaloirs et des routes drainées situés en aval, et il faut veiller à ce qu’aucune eau ne puisse s’écouler directement dans des eaux superficielles.
Les prescriptions PER relatives à l’utilisation des PPh prévoient que le pulvérisateur Réservoir d’eau de rinçage soit équipé d’un réservoir de rinçage qui permette de procéder au moins au rinçage de l’appareil aux champs 77. Ce réservoir se trouve en général sur le pulvérisateur avec la cuve à bouillie. Si cette dernière est installée au bord de la parcelle (comme c’est souvent le cas dans les vignes), il est aussi possible d’y adjoindre le réservoir de rinçage ou d’utiliser un raccordement d’eau installé sur place. Les exploitations non soumises aux PER doivent également rincer les pulvérisateurs aux champs, mais elles
77 Les exploitations PER sont soumises aux dispositions du ch. 6.1, al. 4, de l’annexe de l’OPD prévoyant que les pulvérisateurs à prise de force
ou autotractés utilisés à partir de 2011, d’une contenance de plus de 350 litres, doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses.
4 > Exigences relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 33
sont libres de choisir de quelle manière elles apporteront l’eau de rinçage nécessaire (p. ex. dans un réservoir séparé sur une remorque, ou en utilisant un raccordement d’eau dans le champ).
La quantité d’eau emportée doit être suffisante pour permettre le rinçage du pulvérisateur dans les règles et pour garantir une dilution suffisante du contenu de la cuve qui, dans certains appareils, ne peut pas être complètement vidé par les buses (dilution minimale de 1/10).
4.4.4 Nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur des pulvérisateurs et des atomiseurs
Si un nettoyage spécial de l’intérieur de l’appareil (avec ou sans produit de nettoyage) est effectué en plus du rinçage et que le pulvérisateur ou l’atomiseur est équipé en conséquence, il peut se faire sur la surface traitée.
L’eau de nettoyage de l’intérieur doit ensuite être répartie avec le pulvérisateur sur la surface traitée. Le reste de bouillie ne pouvant pas être évacué par les buses doit être récupéré dans un récipient puis épandu manuellement sur une grande surface de la parcelle traitée, en respectant les mêmes exigences que celles applicables aux restes inévitables de bouillie diluée (chapitre 4.4.3).
Le nettoyage de l’extérieur de l’appareil peut aussi se faire sur la surface traitée ou, si Nettoyage extérieur les conditions culturales ne le permettent pas, sur une autre surface enherbée (mais pas plus d’une fois par an au même emplacement). La surface doit se trouver hors de la zone de protection S2 et être distante d’au moins 10 m des eaux superficielles, des avaloirs et des routes drainées situés en aval, et aucune eau ne doit pouvoir s’écouler directement dans des eaux superficielles 78.
Le nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur des appareils peut aussi se faire sur une place imperméable spécialement aménagée à cet effet à la ferme ou dans une installation de nettoyage commune à plusieurs exploitations. L’eau de nettoyage est ensuite soit déversée dans une installation de stockage du lisier, soit collectée séparément puis traitée dans une installation spéciale. L’eau de nettoyage récupérée peut aussi être épandue avec le pulvérisateur sur une zone étendue d’une surface agricole utile enherbée où l’utilisation des PPh est autorisée ou dans un champ après la récolte, à condition que tout risque de pollution des eaux soit exclu 79. La surface en question doit se trouver hors de la zone de protection S2 et être distante d’au moins 10 m des eaux superficielles, des avaloirs et des routes drainées situés en aval, et aucune eau ne doit pouvoir s’écouler directement dans des eaux superficielles.
Pour le traitement spécial, différents systèmes peuvent entrer en considération (biobed Traitement spécial ou biobac imperméables, biofiltres superposés, remise à une entreprise spécialisée dans le cadre d’un contrat, systèmes Osmofilm, Heliosec, etc.). S'il ne s’agit pas d’un sys-
78 Si le nettoyage ne se fait pas sur la surface traitée, il faut en outre s’assurer que la couverture végétale du sol naturel est intacte et que
l’utilisation des PPh en général ou des herbicides n’est pas interdite sur cette surface.
79 Pour évaluer le risque de pollution, il faut notamment tenir compte du volume d’eau de rinçage à épandre et de la quantité de résidus de PPh
par rapport à la surface d’épandage.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 34
tème fermé (autrement dit si l’eau de nettoyage n’est pas entièrement évaporée ou réintroduite dans le système de traitement), l’eau restante doit être collectée puis p. ex. réutilisée pour la préparation d’une nouvelle bouillie de PPh, ou remise sous contrat à une entreprise spécialisée.
Si le nettoyage aux champs ou sur une place imperméable spécialement aménagée sont impossibles, il est admis d’effectuer des nettoyages répétés sur une même surface perméable et enherbée 80 si l’autorité compétente accepte ce procédé parce que tout risque de pollution des eaux souterraines peut être exclu et que les valeurs indicatives de l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) peuvent être respectées durablement sur ce site.
4.4.5 Elimination des restes de bouillie évitables
S’il reste de la bouillie après une application de PPh et que celle-ci ne peut pas être épandue sur la surface traitée selon la procédure applicable aux restes inévitables de bouillie, décrite au chapitre 4.4.3, elle doit être utilisée lors d’un traitement ultérieur ou éliminée de manière respectueuse de l’environnement. En cas d’erreurs et d’accidents graves (p. ex. mélange par erreur d’un mauvais PPh), il peut être utile de consulter le service phytosanitaire cantonal ou un autre service.
Il est interdit d’éliminer des déchets avec les eaux à évacuer 81. Les stations d’épuration des eaux usées ne sont pas conçues pour éliminer les restes de bouillie, et souvent les conduites d’évacuation des eaux arrivent directement dans les eaux superficielles les plus proches, raisons pour lesquelles les restes de bouillie ne doivent en aucun cas parvenir dans les égouts. L’utilisateur est tenu de remettre les bouillies préparées qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer à une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet 82.
80 Les exigences posées à la surface doivent être au moins équivalentes à celles applicables au nettoyage extérieur unique hors de la surface
traitée.
81 Cf. art. 10, let. a, OEaux
82 Cf. annexe 2.5, ch. 2, ORRChim
4 > Exigences relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 35
4.4.6 Tableau récapitulatif sur le remplissage, le rinçage et le nettoyage
Tab. 2 > Exigences relatives au remplissage, au rinçage et au nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs
Etape Place imperméable ou cuve de rétention Surface Autre surface traitée enherbée Evacuation des Evacuation Evacuation des Place couver- Une fois Plusieurs eaux dans le ré- des eaux dans eaux dans un te, sans par an fois servoir à lisier3 un réservoir système de écoulement par an séparé traitement4 Remplissage 1 X X X X - - - Rinçage 2 - - - - X - - Nettoyage (intérieur X X5 X - X6 X7 X8 et extérieur) Notes
1 Remplissage sous contrôle permanent. En cas de renversement de produit de base (non dilué ou non dissous) ou de
bouillie, le liquide doit être si possible récupéré et remis dans le pulvérisateur. Si ce n’est pas possible, il doit être absorbé avec un matériau approprié (p. ex. kieselgur, litière absorbante pour chats) puis éliminé de manière appropriée (centre de collecte, point de vente) ou déversé dans une fosse à lisier, ou encore traité avec un système spécial. Il faut éviter tout reflux de bouillie dans une fontaine ou un puits d’irrigation, etc. Le remplissage direct à partir des eaux superficielles est interdit.
2 Les restes inévitables de bouillie sont évacués avec l’eau de rinçage par épandage à grande vitesse sur une surface
aussi étendue que possible de la culture traitée. Si un reste inévitable de bouillie diluée subsiste à la fin dans l’appareil, sa concentration ne doit pas dépasser 10 % environ de la concentration initiale en PPh. Ce reste est récupéré dans un récipient puis réparti manuellement sur une grande surface de la parcelle traitée, ou déversé dans l’installation de stockage du lisier ou dans une installation de traitement spéciale (comme les PPh renversés, cf. ci-dessus). Exigences concernant la surface: située hors de la zone de protection S2, distante d’au moins 10 m des eaux superficielles, des avaloirs et des routes drainées en aval, aucune eau ne doit pouvoir s’écouler directement dans des eaux superficielles.
3 Installation de stockage de lisier étanche. Apports d’engrais de ferme et d’autres eaux usées suffisants pour garantir
que les restes de PPh déversés soient suffisamment dilués lors de l’épandage du lisier et exclure ainsi tout effet des restes de PPh.
4 Différents systèmes sont admis (biobed ou biobac étanche, biofiltres superposés, remise à une entreprise spécialisée
dans le cadre d’un contrat, systèmes Osmofilm, Heliosec, etc.). Si le traitement ne se fait pas dans un système fermé ne rejetant que de l’eau d’évaporation, l’eau traitée doit être réutilisée p. ex. pour la préparation d’une nouvelle bouillie de PPh.
5 L’eau de nettoyage récupérée peut être épandue avec le pulvérisateur sur une zone étendue d’une surface agricole
utile enherbée où l’utilisation des PPh est autorisée ou dans un champ après la récolte (exigences posées à la surface: cf. note 2), à condition que tout risque de pollution des eaux soit exclu. Pour évaluer le risque de pollution, il faut notamment tenir compte du volume d’eau de nettoyage à pulvériser et de la quantité de résidus de PPh par rapport à la surface d’épandage. Sinon, les eaux usées collectées doivent être remises à une entreprise sous contrat.
6 Nettoyage intérieur: épandre l’eau de nettoyage au moyen du pulvérisateur sur la surface traitée. Les restes ne
pouvant pas être évacués par les buses doivent être récupérés dans un récipient et répartis manuellement sur une surface étendue de la parcelle traitée, en respectant les exigences relatives à la surface indiquées sous la note 2. Nettoyage extérieur: au maximum une fois par an et par emplacement, exigences relatives à la surface comme pour la note 2.
7 Exigences relatives à la surface: sol naturel et couverture végétale intacte (pas de remblais), pas d’interdiction
d’herbicides ou de PPh en général, terrain situé hors de la zone de protection S2, distant d’au moins 10 m des eaux superficielles, des avaloirs et des routes drainées en aval, aucune eau ne doit pouvoir s’écouler directement dans des eaux superficielles.
8 Si le nettoyage aux champs ou sur une place imperméable spécialement aménagée à cet effet sont impossibles, il est
admis d’effectuer des nettoyages répétés sur une même surface perméable et enherbée, si l’autorité compétente considère que tout risque de pollution des eaux souterraines est exclu et que les valeurs indicatives de l’OSol peuvent être respectées à long terme à cet endroit. Exigence relatives à la surface: au moins comme la note 7.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 36
4.5 Mesures pour éviter les déperditions dans l’environnement
4.5.1 Principes
Il faut tenir compte des conditions météorologiques lors de l’utilisation de PPh et donc s’abstenir de traiter en cas de vent ou de pluie. Une température élevée de l’air ou une humidité ambiante faible peuvent diminuer l’efficacité et entraîner d’importantes déperditions dans l’environnement (évaporation). Les indications relatives aux conditions météorologiques figurant sur le mode d’emploi doivent être respectées.
4.5.2 Mesures contre la dérive et la volatilisation des produits phytosanitaires
L’épandage direct de PPh dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par Force du vent admise rapport à l’usage prévu. Il convient en outre de prendre des mesures pour éviter autant que possible que des PPh arrivent dans des régions avoisinantes ou dans des eaux. Par exemple, pour prévenir la dérive de produits dans les eaux superficielles, les PPh ne doivent pas être appliqués lorsque la force du vent dépasse 4 sur l’échelle de Beaufort (> 19 km/h ou 5,4 m/s) 83. C’est le cas lorsque le vent soulève la poussière et les morceaux de papier et agite les petites branches. Cette exigence relative à l’épandage des PPh est également valable par rapport aux autres surfaces non cibles 84. D’une manière générale, pour être sûr d’éviter toute dérive lors de la pulvérisation, il est recommandé d’arrêter le traitement dès que la vitesse du vent dépasse 11 km/h ou 3 m/s (soit 3 sur l’échelle de Beaufort: les feuilles et les brindilles bougent, les petits drapeaux se déploient 85).
Pour éviter tout apport de PPh dans les eaux superficielles, il convient de respecter les distances de sécurité nécessaires (cf. chapitre 3.4.5).
Pour les utilisations par voie aérienne, il faut en outre tenir compte de l’aide à l’exécution «Autorisation pour l’épandage de substances, de produits ou d’objets par aéronef» (OFAC, OFAG, OFEFP 1998) 86.
Les pulvérisateurs doivent toujours être en parfait état de fonctionner (exigences: cf. chapitre 4.2).
Si l’étiquette ou la notice d’emploi en fait mention, il faut toujours sélectionner la taille maximale des gouttelettes.
83 Cf. instructions de l’OFAG relatives aux distances de sécurité; www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=fr
84 Protection phytosanitaire en horticulture. Connaissances de base pour l’obtention du permis de spécialiste. JardinSuisse et OFEV (éd.), 2010
85 Recommandation ART
86 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00578/index.html?lang=fr (il faut tenir compte du fait que ces instructions de 1998 ne prennent
pas en considération certaines dispositions de l’ORRChim de 2005 et que, sur ces points, elles ne reflètent donc pas correctement le droit en vigueur).
4 > Exigences relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 37
4.5.3 Mesures contre le lessivage et les apports directs
Les traitements sont interdits peu avant des précipitations ou lorsque le sol est détrempé (en particulier s’il s’agit d’herbicides), afin d’éviter le lessivage et l’entraînement par ruissellement dans les eaux ou dans d’autres zones protégées.
Le réseau souvent très dense d’avaloirs et de conduites d’évacuation des eaux constitue Avaloirs un risque supplémentaire de pollution des eaux par ruissellement. Les apports de PPh par ruissellement ou érosion doivent être évités au moyen de mesures coordonnées et adaptées à la situation dans le bassin versant des eaux ou des avaloirs (p. ex. création de bandes tampon, travaux d’aménagement des avaloirs dont la construction n’est pas adaptée au terrain, semis perpendiculaire à la pente, suppression des labours en cas de risque élevé d’érosion, etc.) de manière à empêcher toute atteinte aux eaux.
Lors de précipitations, les pulvérisateurs doivent être remisés sur une aire couverte ou Rangement sur une place de remplissage dont l’évacuation des eaux est conforme, ou mis à l’arrêt des pulvérisateurs et recouverts d’une protection imperméable (cf. chapitre 4.4.2).
4.6 Registre
Toutes les exploitations doivent tenir un registre des PPh utilisés (p. ex. carnet des champs) 87. Ces données doivent être montrées lors des contrôles de l’exploitation ou mises à disposition sur demande de l’autorité compétente. Les informations suivantes doivent y être consignées pour chaque utilisation 88: > date du traitement , > nom (nom commercial ou de la substance active) des PPh utilisés, > surface traitée (grandeur et désignation de la parcelle), > culture et but du traitement, > dosage et quantité utilisée.
Il faut pouvoir apporter la preuve que seules les substances actives homologuées pour l’usage en question ont été employées. Les registres doivent être conservés pendant au moins trois ans.
L’autorité cantonale peut ordonner aux personnes employant des PPh dans des régions polluées (p. ex. dans des secteurs où la qualité des eaux souterraines ne respecte pas l’exigence quantitative pour les PPh selon l’annexe A2 OEaux) de recourir aux services du conseil technique et de lui fournir les données d’exploitation requises 90.
87 Art. 62, al. 1, OPPh, art. 5 OHyPPr (RS 916.020.1)
88 Art. 62, al. 1, OPPh et Manuel de contrôle – Hygiène dans la production primaire (www.blw.admin.ch/themen/00409/index.html?lang=fr)
89 Pour certains PPh, il faut aussi indiquer l’heure (p. ex. s’il s’agit de PPh toxique pour les abeilles)
90 Art. 20, al. 2, ORRChim
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 38
5 > Entreposage, transport et élimination des produits phytosanitaires
5.1 Entreposage des produits phytosanitaires
Les PPh peuvent contenir des substances nocives pour les eaux qui, même en très petites quantités, présentent un risque pour les organismes aquatiques. Les installations de stockage (local, armoire) constituent un danger potentiel considérable pour les eaux. Voici les dispositions à suivre pour choisir leur emplacement:
Tab. 3 > Entreposage des PPh
Autres secteurs Secteurs de Zones de protection des eaux souterraines eaux AU/AO et périmètre de protection Local d’entreposage des PPh + +/b1 b1 2 - Armoire d’entreposage des PPh + + + -
Légende + En principe autorisé, pas d’autorisation nécessaire selon l’art. 19, al. 2, LEaux en relation avec l’art. 32 OEaux. D’éventuelles restrictions ou dérogations sont signalées dans la note. - Non autorisé. b Peut être autorisé au cas par cas par l’autorité compétente, autorisation nécessaire selon l’art. 19, al. 2, LEaux en relation avec l’art. 32 OEaux. D’éventuelles exigences sont signalées dans la note.
Notes 1 Les installations qui présentent un risque pour les eaux requièrent une autorisation, conformément à l’art 19, al 2,
LEaux. Les sites d’entreposage de récipients d’un volume total > 450 l sont soumis à autorisation (récipients d’un volume utile de 20 à 450 l). 2 Les installations d’entreposage d’un volume utile supérieur à 450 l sont interdites.
Les dispositions régissant l’utilisation, l’entreposage et le transport des PPh sont indiquées sur chaque emballage et notice d’emploi 91 ou sur la fiche de données de sécurité.
L’entreposage est notamment régi par les dispositions suivantes 92:
> Les PPh doivent être entreposés de sorte que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets ne puissent constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme 93. Il convient de tenir compte des indications figurant sur l’emballage et sur la fiche de données de sécurité 94.
91 Cf. art. 55, al. 4 et 5, OPPh pour les PPh d’importation parallèle
92 Des prescriptions supplémentaires découlent d’autres domaines du droit, p. ex. des exigences relatives à la sécurité au travail et à la
protection des travailleurs. Celles-ci ne sont pas précisées davantage ici.
93 Art. 28 LPE
94 Art. 72, al. 1, OChim, art. 63 OPPh
5 > Entreposage, transport et élimination des produits phytosanitaires 39
> Les PPh doivent être entreposés à l’écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des produits thérapeutiques 95 dans des armoires ou locaux sécurisés réservés à cet effet. > Les PPh ne doivent pas être accessibles aux personnes non autorisées, le local ou l’armoire doivent pouvoir être fermés à clé 96. Les portes doivent être clairement signalées. > Il faut exclure tout risque d’écoulement de PPh dans les égouts, les eaux de surface ou une installation d’infiltration (sol étanche, pas d’orifice d’écoulement au sol dans le local d’entreposage, seuils surélevés ou cuve de rétention sous les PPh, réserve de liant pour recueillir les fuites de PPh, équipement de nettoyage, etc.). > L’entrepôt accessible doit être doté d’une aération suffisante et d’un bon éclairage. > En cas de fuite ou de renversement accidentel d’une grande quantité de PPh liquides, il faut absorber avec un liant (p. ex. kieselgur, kaolinite, litière absorbante pour chats) et l’éliminer ensuite conformément aux «Informations relatives à l’élimination» figurant sur la fiche de données de sécurité. Il s’agit en général d’une élimination comme déchet spécial. > Les surfaces des armoires d’entreposage doivent être faites d’un matériau non absorbant et facile à nettoyer. > Les PPh doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse résultant d’une cause extérieure 97. > Les PPh inflammables sont stockés dans des armoires en matériau incombustible ou dans un local capable de résister au feu pendant au moins une demi-heure. > Les PPh liquides ne sont pas stockés au-dessus des autres. Dans la mesure du possible, les produits lourds sont stockés en bas, les produits légers en haut. > Les PPh sont stockés dans leur emballage d’origine dans un local fermé et sec. Ils ne doivent pas être transvasés ou reconditionnés dans d’autres récipients pour le stockage. Les emballages entamés doivent être employés le plus vite possible. > Il faut afficher dans le local (ou à proximité immédiate) une liste des numéros de téléphone importants (médecin, urgences, centre d’information toxicologique, pompiers, etc.). > Toutes les fiches de données de sécurité des produits stockés ou utilisés dans l’exploitation doivent être conservées dans l’exploitation 98.
Suivant la toxicité (toxicité humaine et écotoxicité), l’inflammabilité et l’explosibilité des PPh et la quantité entreposée, les locaux de stockage de PPh peuvent être soumis à l’ordonnance sur les accidents majeurs. Le seuil minimal est de 200 kg pour les PPh classés parmi les substances très toxiques T+99. En cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par erreur de PPh toxiques ou très toxiques, la police doit être avertie immédiatement 100.
95 Art. 72, al. 3, OChim, art. 63 OPPh
96 Art. 77, al. 1, OChim, art. 63 OPPh
97 Art. 72, al. 2, OChim, art. 63 OPPh
98 Art. 59, al. 3, OPPh en relation avec art. 56 OChim
99 Art. 1, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents
majeurs, OPAM, RS 814.012)) en relation avec l’annexe 1.1, ch. 4, OPAM).
100 Art. 65 OPPh
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 40
5.2 Transport de produits phytosanitaires
Certains PPh sont assujettis aux dispositions du droit régissant les marchandises dangereuses (SDR 101/ADR 102). Le fabricant, mais aussi le point de vente peuvent signaler s’il s’agit dans le cas concret d’une marchandise dangereuse. En outre, la fiche de données de sécurité doit indiquer sous rubrique 14 (Informations relatives au transport) quelles données doivent figurer: numéro ONU, désignation officielle de transport, classe(s) de danger relative(s) au transport, groupe d’emballage, etc.
Si le produit est classé comme marchandise dangereuse, il convient d’appliquer les dispositions du droit en la matière. Ces dispositions concernent aussi bien la formation du conducteur, que les prescriptions en matière de construction et de signalisation des véhicules, l’identification des marchandises transportées, sans oublier l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité 103.
5.3 Elimination des produits phytosanitaires et de leurs emballages
L’utilisateur est tenu de remettre les PPh qu’il ne peut plus employer à la personne responsable de la mise sur le marché 104. Les PPh vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement 105. Les PPh qui n’ont pas été achetés dans le commerce de détail doivent aussi être remis à une personne habilitée à les reprendre, ou déposés dans un centre de collecte, mais ils ne sont pas forcément repris gratuitement. Par conséquent, les emballages intacts ou entamés qui ne peuvent plus être utilisés ne doivent pas être détruits ni éliminés par l’utilisateur, mais remis à une personne habilitée à les reprendre ou déposés dans un centre de collecte, si possible dans le récipient original qui doit alors porter la mention «déchet». Si les restes de PPh ne sont pas conservés ou éliminés dans leur emballage d’origine, ils doivent être clairement désignés comme tels pour éviter tout risque de confusion (y compris nom du produit et mentions de danger).
Les produits dont l’homologation est retirée ne peuvent être vendus que jusqu’à la fin du délai d’écoulement des stocks et employés avant la fin du délai d’utilisation. Les délais d’écoulement des stocks et d’utilisation sont indiqués dans l’index des produits phytosanitaires de l’OFAG sous les produits correspondants (cf. chapitre 2.1.1).
Les emballages des PPh doivent être si possible complètement vidés lors de la préparation de la bouillie de pulvérisation, puis, si le matériel le permet, méticuleusement rincés (en règle générale trois fois). L’eau de rinçage est versée dans la cuve du pulvérisateur. Les récipients ainsi nettoyés peuvent ensuite être jetés aux ordures.
Les instructions d’élimination spécifiques à un produit figurent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité.
101 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621)
102 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621)
103 Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS; RS 741.622)
104 Cf. annexe 2.5, ch. 2, ORRChim et art. 70 OPPh
105 Art. 70, al. 2, OPPh
6 > Contrôles 41
6 > Contrôles
Les cantons sont chargés de surveiller le marché des PPh (c’est-à-dire les dispositions applicables aux producteurs, aux importateurs et aux vendeurs) et de veiller à ce que les PPh soient utilisés et entreposés conformément aux prescriptions par les exploitants et les agro-entrepreneurs. Ils contrôlent le respect notamment 106:
> des autorisations de PPh, en particulier le respect des domaines d’application et des charges et restrictions d’utilisation fixées par l’autorité d’homologation conformément aux art. 18 et 37 OPPh; > des prescriptions concernant l’emballage, l’étiquetage, la fiche de données de sécurité et la publicité; > des prescriptions concernant l’utilisation (devoir de diligence), la conservation, la remise, le vol, la perte et la mise en circulation par erreur, les restrictions d’utilisation et la reprise obligatoire des PPh; > et des dispositions régissant les permis .
Les cantons veillent à ce que les interdictions et les conditions d’utilisation soient respectées et notamment à ce que les PPh dont l’autorisation a été retirée ne soient plus utilisés ou seulement pendant le délai accordé.
6.1 Motifs des contrôles menés sur des exploitations agricoles
Les contrôles par les autorités cantonales ou par des tiers mandatés par elles sont menés d’une part dans le cadre des contrôles périodiques (PER, protection des eaux, protection de la nature, hygiène dans la production primaire, etc.), d’autre part pour des raisons particulières, p. ex.:
> enquête sur une pollution des eaux ou sur une utilisation de PPh dans un biotope protégé, p. ex. dans le cadre d’une dénonciation; > demande du propriétaire à l’autorité pour qu’elle confirme que l’exploitation respecte strictement la législation environnementale (p. ex. demande d’obtention d’un label); > contrôle mené dans le cadre de projets de construction (p. ex. construction d’un local d’entreposage de PPh, ou modifications de l’évacuation des eaux des surfaces bâties et imperméabilisées de l’exploitation agricole); > autres raisons.
Si une exploitation agricole est entièrement ou partiellement située dans une zone de protection des eaux souterraines, le contrôle du respect des prescriptions relatives aux zones de protection (p. ex. pas d’utilisation de PPh soumis à une interdiction S2 dans la zone de protection rapprochée S2) constitue une tâche permanente des autorités compétentes.
106 Cf. art. 80 OPPh
107 Cf. art. 13 ORRChim
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 42
6.2 Critères des contrôles
Dans le domaine des PPh, l’autorité vérifie si les conditions sont respectées sur l’exploitation dans son ensemble. La liste de vérification du tab. 4 fournit une base pour la réalisation des contrôles. Ces derniers se limitent à certains points selon le motif du contrôle.
Tab. 4 > Liste de vérification pour les contrôles en rapport avec les produits phytosanitaires. Les contrôles à effectuer sont déterminés en fonction des cas concrets. Les exploitations qui produisent selon les directives des PER doivent respecter des exigences supplémentaires. Celles-ci ne sont pas indiquées dans ce tableau.
Objet du contrôle Critères Entreposage des PPh – A l’écart des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; – dans un endroit inaccessible aux personnes non autorisées (local fermé à clef); – entreposage conformément aux exigences des fiches de données de sécurité (p. ex. PPh inflammables stockés dans un local ou une armoire résistants au feu); – fiches de données disponibles (ou rapidement accessibles sur Internet par une liste de liens actualisée); – stockage dans les emballages d’origine ou dans des récipients équivalents, correctement étiquetés; – matériau absorbant disponible; – écoulement dans les égouts impossible. Pulvérisateurs et – L’appareil correspond à l’état de la technique (bon état de marche, cuve et tuyaux étanches, atomiseurs de PPh pas de buses défectueuses, précision de dosage suffisante); – des buses antidérives en état de marche sont disponibles (si nécessaire); – l’appareil (s’il est soumis au contrôle obligatoire) est régulièrement contrôlé par un service reconnu (attestation de contrôle disponible); – en cas de pluie, l’appareil est rangé de manière à être protégé des précipitations; – si l’appareil est nettoyé aux champs, il doit disposer de l’équipement requis (réservoir d’eau de rinçage avec un volume utile suffisant, lance de nettoyage, etc.). Remplissage et – Pour le remplissage des appareils, l’exploitation dispose soit d’une place imperméable (fixe ou nettoyage des mobile) d’où les PPh renversés ne peuvent ni s’infiltrer, ni parvenir dans une eau superficielle pulvérisateurs et (p. ex. par un avaloir) ni s’écouler dans les égouts, soit d’une cuve de rétention adaptée à la des atomiseurs grandeur de l’appareil; – le nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur des pulvérisateurs et des atomiseurs se fait conformément aux exigences précisées sous le chapitre 4.4.4; – en cas d’utilisation d’une installation de traitement des eaux usées contenant des PPh (Biobed, Biobac, etc.), celle-ci est en bon état de fonctionnement, et aucune eau ne peut s’infiltrer. Obligation de tenir un – L’exploitant tient un registre des données requises et le conserve pendant au moins trois ans; registre les registres doivent être clairs et complets. PPh utilisés – Seuls les PPh homologués par l’OFAG sont utilisés; (contrôle des registres) – les délais d’utilisation des PPh dont l’autorisation a été retirée sont respectés;
– les PPh ne sont employés que pour les utilisations autorisées; – les dosages correspondent aux prescriptions de l’OFAG; – aucun PPh soumis à une restriction S2 n’est utilisé sur les parcelles situées dans la zone de protection S2. Interdictions – Les réserves naturelles, les espaces réservés aux eaux légalement délimités, les chemins, les et restrictions routes et les autres surfaces faisant l’objet d’une interdiction (cf. chapitre 3 > ) ne sont pas d’utilisation traités; – les exploitations situées dans les régions karstiques n’emploient pas de produits contenant de la terbuthylazine. Permis / – L’exploitant ou la personne responsable de l’emploi de PPh possède un permis valable et suit formation continue régulièrement une formation continue.
> Annexe A 43
> Annexe A A1 Mesures possibles pour limiter l’utilisation de PPh (liste non exhaustive; cf. chapitres 2.3 et 4.1)
A1-1 Mesures préventives contre les maladies, les ravageurs et les adventices 108
Les mesures possibles pour prévenir les maladies, les ravageurs et les adventices sont les suivantes: > pratiquer une rotation appropriée des cultures ; > utiliser des plants et des semences saines et si possible certifiées; > cultiver des variétés robustes et tolérantes ou résistantes (p. ex. au mildiou, pommes de terre résistantes aux nématodes); > choisir des cultures adaptées à la station (tenir compte de l’exposition, du climat, des propriétés du sol); > choisir les meilleures conditions pour les semis et les plantations (date, profondeur du semis, quantité de semences); > préparer un lit de semence adapté à la culture (p. ex. sol meuble avec couche de semis grumeleuse; éviter la destruction de la structure du sol (battance 110); > éviter le compactage du sol (ne circuler que sur un sol ayant une portance suffisante; le compactage du sol freine la croissance des racines); > favoriser la présence d’auxiliaires; > favoriser la fertilité du sol (p. ex. apporter des matières organiques comme les engrais de ferme et les résidus de récolte; implanter des cultures intercalaires (cultures dérobées ou engrais verts, en tenant compte de la rotation); renoncer à un travail du sol intensif; limiter la part des cultures qui diminuent la quantité d’humus, comme les plantes sarclées); > empêcher l’apparition de résistances: changer le groupe de substances actives (et donc le mode d’action), suivre les recommandations ou exigences relatives à la fréquence des traitements et à la quantité d’application; > équilibrer la fumure: un excédent d’azote favorise nombre de ravageurs et d’agents pathogènes, comme l’oïdium; > pratiquer une exploitation adaptée à la station (date et fréquence de la coupe; charge en bétail et moment de la mise en pâture) 111; > conserver une bonne couverture végétale, ne pas abîmer la couche herbeuse ou réensemencer les zones dénudées;
108 Cf. Ecologie et protection des plantes. Guide d’utilisation des produits phytosanitaires. OFEV 2008 (Chapitre Ecologie appliquée);
109 Cf. Assolement et rotation des grandes cultures. Rotation des cultures en terres assolées, 3e édition / Merkblatt Optimale Fruchtfolgen im
Feldbau mit Angaben zu maximalen Anteil der Kulturen in der Fruchtfolge und entsprechende Anbaupausen sowie Standort- und Bodenansprüche der Kulturen; à commander chez www.agridea.ch
110 Boden schonen mit dem Fünflibertest, 2006; à commander chez www.agridea.ch; Test de la pièce de 5 francs (www.vol.be.ch)
111 Cf. Fiche technique AGFF Unkrautregulierung in Naturwiesen, 2008: www.agff.ch (en allemand); diverses fiches techniques sur les
mauvaises herbes des prairies en français sont à disposition auprès de l’ADCF.
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 44
> maintenir une bonne hygiène aux champs (réguler les adventices avant qu’elles se ressèment pour éviter la constitution d’un stock semencier dans le sol; enlever, broyer rapidement ou incorporer superficiellement les végétaux ou résidus de récoltes atteints par des maladies ou des ravageurs afin d’en éviter le développement et la dissémination).
A1-2 Lutte mécanique ou physique contre les ravageurs et les adventices
Mesures possibles:
> choisir le moment opportun: le développement de certaines adventices peut être grandement freiné en modifiant le moment de la coupe ou de la pâture (p. ex. faucher plus tôt); > choisir des semences saines (p. ex. élimination de l’ergot du seigle); > traiter les semences d’orge à l’eau chaude; > traiter les semences de blé à l’eau très chaude pour éliminer le charbon du blé; > prendre des mesures de défense contre les ravageurs, p. ex. avec des filets antiinsectes ou des pièges encollés; > pratiquer la régulation mécanique des adventices; > incorporer les résidus de récolte et les chaumes.
A1-3 Lutte biologique et biotechnique contre les ravageurs
Mesures et moyens possibles:
> pièges à appâts; > produits répulsifs; > confusion sexuelle; > parasitoïdes (p. ex. les trichogrammes contre la pyrale du maïs).
A1-4 Seuils d’intervention
Si, dans certaines cultures, des seuils d’intervention ont été définis pour des organismes nuisibles spécifiques, il faut effectuer des contrôles sur le terrain pour déterminer s’ils sont atteints, ou tenir compte des annonces faites par les services spécialisés.
> Annexe A 45
A2 Systèmes de prévision
Il existe différents systèmes de prévision. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des sources mentionnées pour chacun des domaines suivants:
> Grandes cultures (en général): Les services phytosanitaires cantonaux ou mandatés par les cantons informent de l’évolution des ravageurs et des maladies pendant la saison (bulletin phytosanitaire). La presse agricole publie régulièrement des articles sur l’actualité des maladies et des ravageurs dans les grandes cultures durant la période de végétation. Des seuils d’intervention spéciaux s’appliquent aux grandes cultures PER. > Grandes cultures, viticulture, arboriculture: La plateforme Internet www.agrometeo.ch 112 donne un aperçu des relevés météorologiques et climatiques locaux et propose d’autres informations (p. ex. prévisions de la tavelure et du mildiou, communications sur les produits phytosanitaires) pour gérer les problèmes phytosanitaires propres à chaque culture. > Pommes de terre: L’application Internet PhytoPRE renseigne sur le mildiou de la pomme de terre et fournit des conseils spécifiques aux différentes parcelles. Il peut être utilisé dans toute la Suisse. Les producteurs bio peuvent consulter BIO- PhytoPRE. Une carte en ligne de la Suisse donne un état quotidien des attaques de mildiou. Il est possible de s’abonner 114 pour recevoir des informations sur les risques locaux et régionaux d’infection et sur les recommandations de traitement selon les parcelles. > Céréales (fusarioses): Le programme FusaProg est consacré aux fusarioses et fonctionne de manière analogue au programme PhytoPRE. > Arboriculture (en général): Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) et les services cantonaux renseignent en permanence durant la saison sur l’évolution des ravageurs et des maladies (bulletins phytosanitaires, etc. 116) par courrier, par fax ou par Internet. ACW propose même sur SOPRA 117 une carte numérique des prévisions régionales de développement des ravageurs dans l’arboriculture. L’objectif est d’optimiser la surveillance et la lutte des ravageurs arboricoles en Suisse. > Feu bactérien: Les prévisions des infections florales par le feu bactérien sont obtenues à l’aide du modèle Maryblyt. Le risque d’infection en différents endroits de Suisse est indiqué sur le site internet d’ACW 118. Les prescriptions cantonales relatives à l’utilisation de la streptomycine doivent être respectées. Des informations détaillées sur la problématique du feu bactérien sont disponibles sur le site de l’OFAG 119.
> Culture maraîchère (en général): Les cultures et les périodes de plantation sont trop variées pour recourir aux prévisions. La décision d’employer des PPh se fonde avant tout sur le contrôle des cultures. ACW publie un bulletin d’alerte hebdomadaire 120, qui signale la première apparition des principaux organismes nuisibles et recommande les contrôles qui s’imposent dans les cultures.
112 www.agrometeo.ch, Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. 113 www.phytopre.ch et www.faw.ch/wissen_und_Beratung/pflanzenschutz/prognosen.html
114 PhytoPRE: www.art.admin.ch/dienstleistungen/00635/00689/index.html?lang=fr (abonnement 1,30 fr., abonnement 2,50 fr.)
115 www.fusaprog.ch/fusa-start-f.html
116 Protection phytosanitaire en arboriculture: www.agroscope.admin.ch/obstbau/00878/index.html?lang=fr
117 Prévisions pour des ravageurs: www.sopra-acw.admin.ch/
118 Maryblyt: www.db-acw.admin.ch/prognosen/feuerbrand/progn_de.htm#maryblyt
120 Info cultures maraîchères: www.agroscope.admin.ch/gemuesebau/00916/00931/index.html?lang=fr
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 46
A3 Régions karstiques de Suisse
Fig. 1 > Régions karstiques de Suisse Les régions karstiques sont colorées en orange.
échelle 1:500 000; Source: OFEV
> Annexe B Bases légales 47
> Annexe B Bases légales La présente aide à l’exécution précise les bases légales fédérales de la protection de l’environnement applicables lors de l’utilisation de produits phytosanitaires 121. Les dispositions se rapportant aux produits phytosanitaires se trouvent principalement dans la législation sur la protection de l’environnement et de la protection des eaux, ainsi que dans le droit agricole.
1 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)
L’art. 1, al. 2, LPE fixe comme principe que les atteintes 122 qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt.
S’agissant des substances 123, l’art. 26 LPE indique qu’il est interdit de les mettre dans le commerce, lorsque elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme. Conformément à l’art. 28 LPE, quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme. Par ailleurs, l’art. 27 LPE prévoit que quiconque met dans le commerce des substances doit informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement et lui communiquer les instructions propres à garantir qu’une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.
Il est également important de tenir compte des dispositions des art. 30 ss LPE relatives aux déchets, et en particulier du principe demandant que les déchets soient valorisés dans la mesure du possible et éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.
Enfin, les art. 60 et 61 LPE contiennent les dispositions pénales en cas d’infraction.
2 Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
(ORRChim; RS 814.81)
L’ORRChim règle à l’annexe 2.5 (art. 3, al. 1, en relation avec annexe 2.5, ORRChim) les restrictions et interdictions d’utilisation des PPh. L’annexe 2.5, ch. 1.1, ORRChim interdit l’emploi de PPh dans certaines zones, comme les réserves naturelles, la forêt, ou encore dans les eaux superficielles et le long de celles-ci. Si la protection des eaux l’exige, les cantons peuvent fixer des restrictions supplémentaires pour les aires d’ali-
121 Par utilisation au sens de l’art. 7, al. 6ter, LPE, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets,
notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. 122 Par atteintes au sens de l’art. 7, al. 1, LPE, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux
et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols.
123 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les
préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés (art. 7, al. 5, LPE).
Produits phytosanitaires dans l’agriculture OFEV/ OFAG 2013 48
mentation des eaux superficielles et souterraines (annexe 2.5, ch. 1.1, al. 4, ORRChim). D’autres restrictions concernant l’emploi de PPh dans la zone S2 de protection des eaux souterraines sont précisées dans l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161). L’annexe 2.5, ch. 1.2, ORRChim énonce encore certaines exceptions aux interdictions et restrictions fixées au ch. 1.1. L’utilisation à titre exceptionnel de PPh en forêt, par exemple, requiert une autorisation délivrée par les autorités compétentes à certaines conditions (art. 4, let. c, et art. 5 et annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3, ORRChim). De même, l’usage à titre professionnel ou commercial de rodenticides appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions inter-entreprises, de même que la pulvérisation et l’épandage de PPh par avion, sont également soumis à autorisation (art. 4, let. a et b, ORRChim).
L’annexe 2.5, ch. 2, ORRChim impose aux personnes utilisant des PPh de remettre les produits qu’ils n’utilisent plus à une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet, aux fins d’élimination. Les petites quantités sont reprises gratuitement.
L’ORRChim contient par ailleurs des prescriptions concernant les exigences professionnelles requises pour l’utilisation de PPh. Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés à titre professionnel ou commercial que par des personnes possédant un permis ou des qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction (art. 7, al. 1, ORRChim). Les art. 7 à 12 de l’ORRChim contiennent des dispositions sur la preuve à apporter des connaissances techniques, sur la validité territoriale des permis, sur la formation continue obligatoire des titulaires du permis, sur les sanctions au cas où le titulaire du permis viole les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, et sur les compétences pour les permis. Les modalités concernant les permis pour l’emploi de PPh dans l’agriculture sont réglementées dans l’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture (OPer-AH; RS 814.812.34).
Conformément à l’art. 20 ORRChim, les cantons veillent à mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires. Ils peuvent ordonner aux personnes employant des PPh à titre professionnel ou commercial dans des régions polluées de recourir aux services du conseil technique et de fournir les données d’exploitation requises.
3 Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161)
En vertu de l’art. 160 de la loi sur l’agriculture, le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation des PPh. L’OPPh a pour objectif d’assurer que les produits phytosanitaires 124 se prêtent suffisamment à l’usage
124 Selon l’art. 2, al. 1, OPPh, les produits phytosanitaires sont des substances actives et des préparations destinées à protéger les plantes et les
produits végétaux des organismes nuisibles ou de leurs effets, influencer, autrement qu’une substance nutritive, les processus biologiques des plantes (p. ex. par la phytorégulation), assurer la conservation des produits végétaux, détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables et influer sur la croissance indésirable des plantes. Par substances actives, on entend les substances, les macro-organismes et les micro-organismes, y compris les virus, à usage phytosanitaire qui sont destinés à lutter contre des organismes nuisibles ou appliqués sur des plantes, des parties des plantes ou sur des produits végétaux. L’annexe 1 de l’OPPh énonce les substances actives qui peuvent être utilisées dans les produits phytosanitaires (art. 5 et 10a OPPh et art. 4, al. 1, let. b et e, LChim).
> Annexe B Bases légales 49
prévu et qu’utilisés conformément aux prescriptions, ils n’ont pas d’effet secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain et des animaux ni sur l’environnement (art. 1 OPPh).
Par conséquent, les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation que s’ils ont été homologués par le service adéquat 125 (art. 14, al. 1, OPPh). Le service d’homologation assure l’accès électronique du public à des informations sur les PPh autorisés ou retirés de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée (art. 45 OPPh). Les produits phytosanitaires homologués à l’étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse et sont inscrits sur une liste tenue par le service d’homologation sont considérés comme homologués (art. 36, al. 1, OPPh).
L’étiquette figurant sur les produits phytosanitaires doit fournir à l’utilisateur les informations essentielles à une utilisation correcte et renseigner sur les risques particuliers et les conseils de prudence (cf. art. 18, al. 6, let. d, art. 55, al. 3, et art. 56 OPPh en relation avec art. 39, 40, 43 et 49 OChim). Des fiches de données de sécurité doivent être établies et remises pour les PPh et doivent être conservées aussi longtemps que la substance est utilisée (art. 59 OPPh en relation avec art. 52 à 56 OChim).
Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est aussi tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu’il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l’éliminer dans les règles (art. 70 OPPh).
Les produits phytosanitaires doivent être conservés conformément aux indications figurant sur l’emballage et sur la fiche de données de sécurité (art. 63 OPPh en relation avec art. 72 OChim). En cas de vol, de perte et de mise en circulation par erreur d’un produit phytosanitaire toxique ou très toxique, la personne victime du vol, celle qui a subi la perte ou celle qui a mis par erreur un produit en circulation doit en avertir la police immédiatement (art. 65 OPPH en relation avec art. 82, al. 2, OChim).
Quiconque utilise des produits phytosanitaires doit veiller à ce qu’ils ne présentent pas d’effets secondaires inacceptables pour l’être humain, pour les animaux et pour l’environnement. Les produits phytosanitaires doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée et donc n’être employés que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé. Les indications qui figurent sur l’emballage, sur la notice d’emploi ou sur la fiche de données de sécurité ainsi que les indications concernant les possibilités d’utilisation et les charges liées à l’utilisation doivent être respectées. Un produit phytosanitaire ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. Pour l’application, seuls peuvent être utilisés des équipements qui permettent un usage ciblé et conforme à la bonne pratique des produits phytosanitaires (art. 61 OPPh).
L’OFAG peut édicter des prescriptions générales d’utilisation comme les formules permettant de calculer les quantités utilisables, les distances à respecter ou l’utilisation de certains appareils (art. 66 OPPh). Des restrictions d’utilisation des produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2 sont édictées selon l’art.
125 L’OFAG est le service d’homologation des produits phytosanitaires (art. 71, al. 1, OPPh).
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68, al. 1 et 2, OPPh: les PPh ne doivent pas être utilisés dans cette zone si les PPh euxmêmes ou leurs métabolites importants du point de vue biologique risquent d’arriver dans un captage d’eau potable en raison de leur mobilité ou de leur mauvaise dégradabilité 126. L’OFAG impose une charge en ce sens lors de l’homologation lorsqu’il est à craindre que l’eau potable captée dépasse la concentration maximale de PPh prévue par la législation sur les denrées alimentaires.
Les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces derniers soient utilisés conformément aux prescriptions (art. 80 OPPh).
4 Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (OChim; RS 813.1) et ordonnance du
DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour les produits chimiques (RS 813.113.11).
Les entreprises qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses (ce que sont la plupart des PPh) à titre professionnel ou commercial doivent désigner une personne de contact pour les produits chimiques conformément à l’art. 25, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim; RS 813.1). Cette personne est compétente pour les questions d’utilisation conforme des PPh et assure l’information entre les autorités d’exécution compétentes et l’entreprise. Ses tâches et son profil sont précisés dans l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour les produits chimiques (RS 813.113.11). Aux termes de l’art. 46a de l’OPPh en relation avec l’art. 74 OChim, les entreprises qui mettent des produits phytosanitaires en circulation doivent indiquer le nom de la personne de contact aux autorités d’exécution cantonales conformément aux consignes de l’art. 4 de l’ordonnance du DFI susmentionnée.
5 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et
ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201)
Conformément au devoir général de diligence prévu par l’art. 3 LEaux, chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances.
L’art. 6 LEaux contient une interdiction générale de polluer des eaux. En vertu de cet article, il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau 127 (al. 2).
L’art. 7 LEaux réglemente l’évacuation des eaux. Selon les dispositions de l’al. 1, les eaux polluées128 doivent être traitées, et leur déversement dans une eau ou leur infiltra-
126 L’OFAG publie et tient à jour une liste des produits phytosanitaires qu’il est interdit d’utiliser dans cette zone (art. 68, al. 3, OPPh). 127 Par pollution au sens de l’art. 4, let. c, LEaux, on entend toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l’eau.
128 Par eaux polluées au sens de l’art. 4, let. f, LEaux, on entend les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l’eau dans laquelle elles
sont déversées.
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tion sont soumis à une autorisation cantonale. Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.
En vertu de l’art. 3 OEaux, l’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’infiltration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non. Elle se base sur le type, la quantité, les propriétés et les périodes de déversement des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer ainsi que sur l’état des eaux réceptrices. En cas d’infiltration, l’autorité examine également si les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé, si les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol et si les valeurs indicatives fixées dans l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) peuvent être respectées à long terme.
L’art. 8 OEaux interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées. Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épuration dans une station centrale ou qu’elles sont situées hors du périmètre des égouts publics, elles doivent être évacuées selon l’état de la technique (art. 12, al. 2, et art. 13 LEaux).
L’art. 19 LEaux impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Selon l’art. 29, al. 1, OEaux, les secteurs particulièrement menacés comprennent le secteur AU de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables, le secteur AO de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, l’aire d’alimentation ZU, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages, et l’aire d’alimentation ZO, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles. Conformément à l’art 20 LEaux, les cantons doivent délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public, et fixer les restrictions nécessaires du droit de propriété. L’élargissement nécessaire des zones de protection est précisé à l’annexe 4, ch. 1, OEaux.
L’art. 31, al. 1, OEaux règlemente les mesures de protection à prendre pour les secteurs particulièrement menacés. Il prévoit que quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux. Ces mesures sont mentionnées en particulier à l’annexe 4, ch. 2, OEaux. L’emploi de PPh dans les zones de protection des eaux souterraines est régi par l’ORRChim.
En vertu de l’art. 19, al. 2, LEaux, une autorisation cantonale est exigée pour la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés s’ils peuvent mettre en danger les eaux. L’art. 32, al. 2, OEaux, précise qu’une autorisation est requise en particulier pour les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux, pour les installations d’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir, et encore pour les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection
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des eaux souterraines, sachant que celles-ci ne peuvent être autorisées que s’il s’agit de réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum et dont le volume utile total ne dépasse pas 30 m³ par ouvrage de protection (art. 32, al. 2, let. i, en relation avec annexe 4, ch. 221, al. 1, let. h, OEaux).
L’art. 22 LEaux énonce les exigences générales concernant l’utilisation de liquides de nature à polluer les eaux. L’al. 1 stipule que les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Si une fuite est constatée dans une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, elle doit être immédiatement signalée à la police de la protection des eaux, et toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées doivent être prises pour éviter de polluer les eaux (art. 22, al. 6, LEaux). Lorsque les installations présentent plus qu’un faible danger pour les eaux, l’art. 22 LEaux précise en outre que, dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties (al. 2), que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique (al. 3), que quiconque fabrique des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles (al. 4), et enfin que les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent notifier au canton toute construction, transformation ou mise hors service de celles-ci (al. 5).
Conformément à l’art. 36a LEaux, les cantons déterminent l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux). Ils doivent veiller à ce que celui-ci soit exploité de manière extensive (art. 36a, al. 3, LEaux). Les conditions requises pour augmenter l’espace réservé aux eaux sont précisées dans les art. 41a et 41b OEaux. Les cantons doivent fixer les espaces réservés aux eaux jusqu’au 31 décembre 2018 (dispositions transitoires concernant la modification de l’OEaux du 4 mai 2011). L’exploitation extensive de l’espace réservé aux eaux est précisée à l’art. 41c OEaux. Conformément à l’al. 3, l’épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. En ce qui concerne l’exploitation agricole, l’art. 41c, al. 4, OEaux prescrit que, dans l’espace réservé aux eaux, elle doit se faire sous forme de litière, de haie, de bosquet champêtre, de berge boisée, de prairie extensive, de pâturage extensif ou de pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD; RS 910.13). Les exigences relatives aux engrais, aux PPh et aux formes d’exploitation ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.
L’annexe 2 OEaux contient les exigences relatives à la qualité des eaux. Si celles-ci ne sont pas respectées, l’autorité, conformément à l’art. 47 OEaux, doit déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la pollution, évaluer l’efficacité des mesures possibles, et veiller à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes. En ce qui concerne les cours d’eau et les eaux souterraines utilisées
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comme eau potable ou destinées à l’être, l’exigence chiffrée pour les pesticides organiques fixée dans l’annexe 2 est de 0,1 µg/l pour chaque substance (annexe 2, ch. 12, al. 5, n° 12, et ch. 22, al. 2, n° 11, OEaux). Les autres exigences fixées sur la base de l’appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d’autorisation sont réservées.
L’art. 62a LEaux prévoit que les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances soient subventionnées lorsqu’elles sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de qualité des eaux, qu’elles ne sont pas supportables du point de vue économique, et qu’elles sont harmonisées dans les secteurs délimités par le canton où celles-ci doivent être prises.
Les art. 70 et 71 LEaux précisent les dispositions pénales en cas de délit ou de contravention.
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> Répertoires LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les Abréviations substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques; RS 813.1) ACW LEaux Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) ADCF / AGFF Association pour le développement de la culture fourragère let. Lettre ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises LPE dangereuses par route Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) al. Alinéa LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du AO paysage (RS 451) Secteur de protection des eaux destiné à protéger la qualité des eaux superficielles (o = oberirdischer Gewässer = eaux OChim superficielles) Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits art. chimiques; RS 813.11) Article OCS ASETA Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le Association suisse pour l’équipement technique de l’agriculture transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité; RS AU 741.622) Secteur de protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (u = unterirdische Gewässer = eaux OEaux souterraines) Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201) ch. Chiffre OFAG Office fédéral de l’agriculture CPS Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages OFEV DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie OFSP et de la communication Office fédéral de la santé publique DEFR OFT Département fédéral de l’économie, de la formation et de la Office fédéral des transports recherche OHyPPr DFI Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène Département fédéral de l’intérieur dans la production primaire (RS 916.020.1) GTPI Groupe de travail pour la production fruitière intégrée
> Répertoires 55
Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et Conseil de prudence n° 3 concernant les PPh par rapport à l’utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits l’environnement biocides; RS 813.12) üB OPD Autres secteurs (de protection des eaux) Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs; RS 910.13) ZO Aire d’alimentation destinée à protéger la qualité des eaux OPer-AH superficielles Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture et ZU l’horticulture (RS 814.812.34) Aire d’alimentation destinée à protéger la qualité des eaux souterraines OPPh Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires; RS 916.161) Tableaux
ORRChim Tab. 1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à Interdictions et restrictions liées à l’emplacement 26 l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques Tab. 2 liés aux produits chimiques; RS 814.81) Exigences relatives au remplissage, au rinçage et au nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs 35 OSEC Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et Tab. 3 les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les Entreposage des PPh 38 substances étrangères et les composants; RS 817.021.23) Tab. 4 PER Liste de vérification pour les contrôles en rapport avec les Prestations écologiques requises produits phytosanitaires. 42
PGI Permis général d’importation
PPh Produits phytosanitaires
Zone de protection des eaux souterraines S1, zone de captage
Zone de protection des eaux souterraines S2, zone de protection rapprochée
Zone de protection des eaux souterraines S3, zone de protection éloignée
SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621)
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> Glossaire eaux à évacuer Eaux altérées par suite d’usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, et eaux provenant de surfaces bâties ou imperméabilisées. Une distinction est faite entre eaux non polluées et eaux polluées. acaricide Certaines eaux à évacuer peuvent être utilisées avec le lisier. PPh agissant contre les acariens et les tiques. eaux non polluées additifs Eaux à évacuer qui ne sont pas de nature à contaminer l’eau dans Substances ajoutées aux PPh chimiques en complément des laquelle elles sont déversées (évaluation sur la base de l’art. 3, al. 3, substances actives proprement dites. OEaux). Les additifs peuvent remplir différentes fonctions, telles que solvant, mouillant, adhésif, colorant ou agent de charge. eaux polluées Eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l’eau dans laquelle aire d’alimentation ZO elles sont déversées (évaluation sur la base de l’art. 3 OEaux). Aire destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fongicide fertilisants, entraînés par ruissellement. PPh agissant contre les maladies fongiques. L’aire d’alimentation ZO couvre le bassin d’alimentation d’où provient la majeure partie de la pollution. herbicide PPh agissant contre les plantes indésirables. aire d’alimentation ZU Aire destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des infiltration captages d’intérêt public, si l’eau est polluée par des substances ou Déversement d’eaux à évacuer ou d’autres liquides dans une → si de telles substances présentent un danger concret de pollution. installation d’infiltration ou sur une surface perméable (surface L’aire d’alimentation ZU couvre la zone où se reforment, à l’étiage, d’infiltration), ou sur une surface imperméable si les eaux à évacuer environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au peuvent s’écouler ensuite sur une surface perméable. maximum par un captage. Dans le cas de PPh, on parle également d’infiltration lorsque la quantité de substance active épandue par unité de surface est plus bactéricide importante que la quantité autorisée selon les instructions PPh agissant contre les maladies bactériennes. d’utilisation.
déchet liquide insecticide Liquide dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est PPh agissant contre les insectes. commandée par l’intérêt public. Les restes de produits phytosanitaires (produits PPh ou bouillie de traitement) sont des installation d’infiltration déchets liquides. Ouvrage extérieur ou sous-terrain destiné à permettre l’infiltration ciblée des eaux à évacuer (p. ex. fossé d’infiltration, puits désinfectant des semences d’infiltration avec installation de filtration en aval). PPh appliqués sur les graines avant qu’elles soient semées et agissant notamment contre les ravageurs et les maladies des Les surfaces prévues pour l’infiltration et où une accumulation de semences, des plantules et des jeunes plantes. polluants est acceptée sont également assimilées à des installations d’infiltration (p. ex. infiltration des eaux de chaussées par le talus eau de nettoyage bordant la route). Eau ayant servi au nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur du pulvérisateur. karst L’eau de nettoyage contient des PPh en concentration nettement Formation rocheuse constituée de roches solubles carbonatées, plus faible que la bouillie initiale. Son utilisation et son élimination comme le carbonate de calcium (plus communément appelé sont précisés au chapitre 4.4.4. calcaire) ou le gypse. La dissolution des roches (karstification) forme dans la roche eau de rinçage calcaire des cavités de différentes grandeurs, pouvant atteindre la Eau utilisée pour le rinçage aux champs des pulvérisateurs. taille de véritables grottes, où l’eau souterraine s’écoule très vite, atteignant une vitesse de plusieurs centaines de mètres par heure. Les aquifères karstiques sont par ailleurs en lien direct avec la surface et sont dès lors très sensibles à l’apport de polluants, à cause de l’absence fréquente d’une couche de sol profond.
> Glossaire 57
Le karst représente environ 20 % du territoire suisse et se trouve - conserver les produits végétaux, surtout dans le Jura et les Préalpes, ainsi que dans quelques régions - détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, ou à des Alpes (p. ex. nord du Valais) (annexe A3). - influer sur une croissance indésirable de ceux-ci 129. Suivant leur usage, les PPh sont classés parmi les herbicides, les métabolite insecticides, les fongicides, les raccourcisseurs de paille, les Produit de dégradation ou de décomposition d’une substance active produits d’éclaircissage et les produits de protection des récoltes. (PPh) résultant de processus biotiques (p. ex. dégradation par des microorganismes) ou abiotiques (p. ex. hydrolyse, photolyse). régulateur de croissance PPh agissant sur la croissance de la plante. Pour définir les métabolites pertinents, le service d’homologation se base sur le document: «Guidance document on the assessment of reste de bouillie (solde de bouillie) the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated Volume total de bouillie résiduelle présent dans l’appareil à la under council directive 91/441/EEC, Sanco/221/2000 – rev. final 25 concentration d’application après un traitement. S'il reste plus de february 2003». bouillie que les → restes inévitables de bouillie et que ces restes ne peuvent pas être utilisés pour d’autres traitements, ils sont assimilés molluscicide à un → déchet (liquide). PPh agissant contre les mollusques. reste inévitable de bouillie nématicide (bouillie résiduelle techniquement inévitable) PPh agissant contre les nématodes. Bouillie qui, en raison des particularités techniques des appareils, reste dans le pulvérisateur à la fin d’un traitement. numéro ONU Celle-ci peut aussi comprendre une réserve calculée minime pour Numéro d’identification des substances dangereuses. les chevauchements survenant lors du traitement de parcelles aux Le numéro ONU doit être indiqué sur le panneau d’avertissement formes irrégulières. Si, après un traitement, les buses ne laissent orange des véhicules lors des transports de marchandises sortir que de l’air, c’est que l’appareil ne contient plus qu’un reste dangereuses. inévitable de bouillie. Ces restes se trouvent surtout au niveau de la pompe, du filtre, des tuyaux et des buses et sont évacués lors du → organismes nuisibles rinçage de l’appareil.
Ensemble des espèces, souches ou biotypes de plantes, d’animaux ou d’agents pathogènes nuisibles pour les plantes ou les produits rinçage végétaux. Nettoyage de l’intérieur du pulvérisateur à la fin du traitement avec l’ → eau de rinçage emportée. pesticide Le rinçage comprend aussi l’épandage de l’eau de rinçage à grande Appellation populaire des substances chimiques utilisées pour vitesse sur la surface traitée. combattre des organismes nuisibles, incommodants ou indésirables. Le terme englobe donc aussi les biocides. La plupart du temps il se rodenticide réfère aux produits phytosanitaires. PPh agissant contre les souris et les rats.
produit biocide secteur de protection des eaux AO Substances ou microorganismes destinés à combattre des Secteur destiné à protéger la qualité des eaux superficielles si cela organismes nuisibles mais qui ne sont pas appliqués directement sur est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux. les plantes ou des parties de plantes. Le secteur AO comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, Si un produit remplit une tâche générale d’hygiène, p. ex. dans un dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation silo, ou que le type de produit agricole à stocker n’est pas défini, il particulière. est considéré comme un biocide. Ainsi, les rodenticides (produits agissant contre les rongeurs) qui sont utilisés dans les exploitations secteur de protection des eaux AU agricoles et ne servent pas en premier lieu à protéger les récoltes Secteur destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. sont des produits biocides. Certaines substances peuvent être Le secteur AU comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que identiques aux substances actives des produits phytosanitaires. les zones attenantes nécessaires à leur protection.
produits phytosanitaires (PPh) seuil d’intervention Principes actifs et préparations destinés à: Intensité ou densité de l’attaque d’une culture par un organisme
protéger les végétaux et les produits végétaux des organismes nuisible à partir de laquelle une utilisation de PPh est recommandée nuisibles ou de leur action,
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux d’une autre manière qu’un nutriment, 129 Art. 4, al. 1, let. e, LChim
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pour éviter des pertes économiques intolérables ou une dissémination accrue de l’organisme nuisible. Si un seuil d’intervention a été fixé pour une culture ou un organisme nuisible donnés, il faut effectuer des contrôles sur le terrain pour savoir s’il est atteint.
substances et liquides de nature à polluer les eaux Substances et liquides qui, suivant leurs propriétés et leur quantité, peuvent porter atteinte aux eaux. La plupart des produits phytosanitaires sont des substances et liquides qui, même en petites quantités, peuvent polluer des eaux.
substances actives Composants actifs des PPh produisant l’effet spécifique (voulu). Les PPh peuvent être constitués d’une ou de plusieurs substances actives. Celles-ci peuvent être constituées de substances chimiques, de macro-organismes et de microorganismes, y compris de virus, à usage phytosanitaire qui sont destinés à lutter contre des organismes nuisibles ou appliqués sur des végétaux, des parties de végétaux ou sur des produits végétaux 130. Les mesures de lutte chimique intègrent l’emploi des substances actives les plus diverses: substances de synthèse, extraits de plantes et minéraux naturels. Quels que soient leur mode de fabrication ou leur origine, les substances actives ont en commun d’avoir un effet sur le monde vivant.
üB autres secteurs Secteurs hors des secteurs et aires de protection des eaux particulièrement menacés (AU, AO , Z U, ZO ).
zones de protection des eaux souterraines (zones S1, S2 et S3) Zones destinées à protéger les captages et installations d’alimentation artificielle d’intérêt public. On distingue trois zones: la zone de captage (zone S1), la zone de protection rapprochée (zone S2) et la zone de protection éloignée