Eléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture

2012 | L’environnement pratique Agriculture

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition partiellement révisée 2021

2012 | L’environnement pratique Agriculture

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition partiellement révisée 2021

Révision partielle 2021 Révision portant sur la révision de l’Ordonnance sur la protection de l’air du 12 février 2020 (RO 2020 793, modifiée par RO 2021 682), réalisée par l’OFEV et l’OFAG en collaboration avec des représentants des cantons (COSAC et CCE) ; les éléments non concernés par la révision de l’OPair n’ont pas été modifiés.

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG Berne, 2012

Impressum Valeur juridique alimentaires (HAFL), Institut fédéral EAWAG, La présente publication constitue une aide à l’exécution de la Landwirtschaftliches Bildungszentrum Wallierhof, Soleure, législation. Elle a été élaborée conjointement par l’Office fédéral Office de l’économie et du travail, section de la protection contre de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de l’agriculture les immissions, Berne, Service de l’environnement, Fribourg, (OFAG) entant qu’autorités de surveillance. Destinée en premier Conférence des chefs des services et offices de protection de lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions l’environnement de Suisse (CCE), Conférence Suisse des juridiques non précisées dans certaines lois et ordonnances et Services de l’agriculture des cantons (COSAC), permet ainsi une application uniforme de la législation. Si Société suisse des responsables de l’hygiène de l’air (Cercl’Air) l’autorité d’exécution tient compte de cette aide à l’exécution, elle peut partir du principe qu’elle applique dûment le droit fédéral. Révision partielle 2021 D’autres solutions sont également admissibles, pour autant Révision portant sur la révision de l’OPair 2020 (RO 2020 793, qu’elles soient conformes au droit en vigueur. modifiée par RO 2021 682), réalisée par l’OFEV et l’OFAG en collaboration avec des représentants des cantons (COSAC et Éditeurs CCE) ; les éléments non concernés par la révision de l’OPair Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’OFEV est un office 2020 n’ont pas été modifiés. du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Référence bibliographique Office fédéral de l’agriculture (OFAG). L’OFAG est un office du OFEV et.al., 2012 : Éléments fertilisants et utilisation des engrais Département fédéral de l’économie, de la formation et de la dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la recherche (DEFR). protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition partiellement révisée en 2021. Office fédéral de l’environnement, Comité de pilotage Berne. L’environnement pratique n° 1225 : 60 p. Division Eaux OFEV, Secteur Systèmes agro-environnementaux et éléments fertilisants OFAG, COSAC, CCE. Traduction Service linguistique de l’OFEV Accompagnement OFEV Division Eaux, Division Protection de l’air et produits chimiques, Mise en page

Division Droit Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Accompagnement OFAG Photo de couverture Secteur Systèmes agro-environnementaux et éléments Exploitation agricole (OFAG) fertilisants, Secteur Paiements directs – Bases, Secteur Portes ouvertes Agrilogie, Moudon, 2007 (Elisabeth Clément Paiements directs – Programmes, Secteur Développement des Arnold) exploitations et droit foncier rural, Téléchargement au format PDF En collaboration avec www.bafu.admin.ch/uv-1225-f AGRIDEA, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Il n’est pas possible de commander une version imprimée. Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Amt für Landwirtschaft Cette publication est également disponible en allemand et und Wald, Lucerne, Amt für Landschaft und Natur, Zurich, italien. La langue originale est l’allemand. Beratungsdienst Strickhof, Amt für Umwelt und Energie, Saint- Gall, Haute école des sciences agronomiques, forestières et Édition partiellement révisée 2021. © OFEV/OFAG 2012

1 Domaine d’application et bases

légales

1.1 Domaine d’application

Le module « Éléments fertilisants et utilisation des engrais » traite des exigences relevant de la protection de l’environnement pour utiliser les engrais dans les exploitations agricoles et les exploitations présentant les caractéristiques d’une exploitation agricole. Si l’aide à l’exécution traite de la grande majorité des cas, elle ne saurait couvrir tous les cas particuliers. Les situations de ce type doivent être traitées par analogie aux «cas standard» présentés ici.

Azote et phosphore Les éléments fertilisants parviennent sur les surfaces agricoles utiles par l’épandage d’engrais ou directement par les excréments des animaux de rente qui séjournent sur un pâturage. L’utilisation inappropriée d’engrais peut porter gravement atteinte à l’environnement (principalement à l’eau, à l’air et au sol, mais aussi indirectement aux milieux naturels comme les forêts, zones humides, pelouses sèches). L’azote (N) et le phosphore (P) ont un impact particulièrement important sur l’environnement, raison pour laquelle le présent module ne traite que de ces deux substances. En cas d’utilisation inadéquate d’engrais, le cadmium (provenant p.ex. des engrais minéraux), les microorganismes, les résidus de médicaments vétérinaires, le cuivre et le zinc (provenant des engrais de ferme ou de recyclage) peuvent être nocifs pour l’environnement ou la santé.

Les exploitations PER doivent satisfaire aux exigences détaillées relatives aux éléments fertilisants énoncées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) qui ne figurent pas explicitement dans la présente aide à l’exécution. Il en va de même de la participation à d’autres programmes facultatifs selon l’ordonnance du 25 juin 2008 sur les éthoprogrammes (RS 910.132.4) et l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage (OCest ; RS 910.133).

1.2 Bases légales

Cette aide à l’exécution concrétise les bases de la législation fédérale en matière de protection de l’environnement applicables aux éléments fertilisants. En particulier, les textes législatifs ci-dessous sont déterminants :

· loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) · loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) · loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) · ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) · ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) · ordonnance sur 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) · ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD ; RS 814.600) · ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng ; RS 916.171).

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Les dispositions déterminantes figurent en annexe.

1.3 Bases techniques (recommandations de fumure)

Recommandations de fumure en vigueur Toute personne qui utilise des engrais est tenue de respecter les recommandations de fumure4. Voici les recommandations de fumure des stations fédérales de recherches agronomiques actuellement applicables :

· DBF-GCH 2009 : Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages. Revue suisse d’agriculture 41 (1) : 1-98, 2009. · Données de base pour la fumure en arboriculture fruitière (fruits à pépins, fruits à noyaux, kiwis, baies d’arbustes). FAW Flugschrift n° 15, 48 p. 2003. · Données de base pour la fumure en viticulture. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic., 35 (4). 2003. · Lignes directrices de fumure en cultures maraîchères. Fumure en cultures maraîchères. Mars 2011, 1-29. Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. · Données de base pour la fumure des plantes aromatiques et médicinales. Édition 2006, Recherche agronomique suisse 14 (1) : 1-8, 2007.

Annexe 2.6, ch. 3.1, al. 1, let. a, ORRChim

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2 Gestion des éléments

fertilisants

2.1 Bilan des engrais équilibré

Bilan des engrais obligatoire Toute personne qui utilise des engrais doit prendre en considération les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments fertilisants (cf. ch. 3.1, 3.2 et 3.3) selon les recommandations de fumure (cf. ch. 1.3) et s’efforcer d’équilibrer le bilan des engrais5.

Les apports en fertilisants provenant des animaux de rente (y compris en cas de pâturage, cf. chapitre 4), les besoins des cultures ainsi que leur rendement standard se fondent sur les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF-GCH 2009) et, pour les cultures spéciales, sur les données techniques correspondantes selon ch. 1.3.

Pour les concentrations en éléments fertilisants des engrais de ferme, du compost, des digestats, des eaux de purge d’épurateurs biologiques et des eaux usées d’épurateurs chimiques, cf. ch. 3.2.

Méthodes pour établir le bilan A moins d’en être dispensées6, les exploitations PER sont tenues d’établir le bilan de fumure PER Suisse-Bilan7 selon les directives correspondantes afin de satisfaire à l’exigence du bilan équilibré des engrais. Il est également recommandé aux exploitations non PER de procéder selon la même méthode. Les autorités cantonales peuvent toutefois accepter une méthode équivalente pour établir le bilan de phosphore et d’azote.

Parallèlement à l’établissement d’un bilan de fumure équilibré au niveau de l’exploitation, la fertilisation des différentes parcelles doit s’effectuer de manière à respecter les recommandations en ce qui concerne les besoins en nutriments spécifiques aux cultures par unité de surface.

En cas d’utilisation d’aliments appauvris en N et en P, on procédera selon le guide Suisse-Bilanz (modules 6 et 7)8.

Art. 14, al. 1, LEaux, annexe 2.6, ch. 3.1, al. 1, ORRChim Annexe, ch. 2.1, al. 7, OPD Art. 6 OPD en relation avec l’annexe, ch. 2 OPD Instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre du Suisse-Bilanz. OFAG et AGRIDEA, 2011.

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La prise en compte des produits issus de la méthanisation s’effectuera conformément au module 8 du guide Suisse-Bilanz9.

Exigences relatives au bilan des engrais en lien avec le problème de la charge en phosphore dans les aires d’alimentation des eaux superficielles (ZO) : cf. ch. 3.3.1.

2.2 Valeurs limites en éléments nutritifs pour les exploitations pratiquant la garde

d’animaux de rente

Pour les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, la loi sur la protection des eaux exige, en plus du bilan des engrais équilibré, de respecter une limite maximale absolue pour l’épandage d’engrais de ferme10, à savoir :

Apport maximal avec des engrais de ferme Par hectare de surface utile fertilisable, la quantité annuelle d’éléments nutritifs épandue ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure (UGBF)11, c.-à-d. 315kg d’azote et 45kg de phosphore (soit 103,1kg P2O5)12 sous forme d’engrais de ferme

La quantité maximale d’engrais par hectare représente une moyenne applicable à l’ensemble de la surface utile fertilisable. Elle ne peut être utilisée en totalité que s’il est établi que le bilan des engrais est équilibré. Les 315kg d’azote et 45kg de phosphore par hectare et par an (éléments nutritifs excrétés par des animaux, selon DBF- GCH2009) représentent une quantité maximale à ne pas dépasser, même si le bilan des engrais reste équilibré avec une quantité d’engrais supérieure.

Conformément à l’art. 14, al. 6, LEaux, l’autorité cantonale doit réduire la quantité maximale de nutriments admis en fonction de la capacité d’absorption du sol, de l’altitude de l’exploitation et des conditions topographiques. Cela n’est pas nécessaire pour les exploitations agricoles qui présentent un bilan des engrais équilibré, calculé à l’aide d’une méthode reconnue et pour les exploitations PER qui satisfont aux exigences mentionnées à l’annexe 2, ch. 2.1, al. 7, OPD et qui, de ce fait, n’ont pas besoin d’établir un bilan de fumure pour l’ensemble de l’exploitation.

Instructions concernant la prise en compte de produits issus de la méthanisation dans le Suisse-Bilanz. OFAG et AGRIDEA, 2012. Art. 14, al. 4, LEaux; art. 23 OEaux Azote total sans aucune perte. Le calcul de Ntot (azote total après déduction des pertes inévitables dans les bâtiments d’élevage et lors du stockage) ne peut pas se faire avec un seul facteur de conversion, car il faut prendre d’autres facteurs de correction en compte selon l’espèce animale, le système de détention et le système d’entreposage des engrais de ferme (cf. DBF-GCH, tableau 39, note 3) Phosphore (P) × 2.291 = « phosphate » (P2O5 ; pentoxyde de phosphore) ; « phosphate » (P2O5) × 0,4364 = phosphore (P).

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2.3 Exigences concernant la surface utile et la remise d’engrais de ferme

Les dispositions de la législation sur la protection des eaux, notamment les exigences en matière de surface agricole utile et les dérogations possibles, la délimitation du rayon d’exploitation usuel (REU) et l’obligation de conclure un contrat pour la remise d’engrais de ferme s’appliquent13.

Les exploitations mentionnées à l’art. 25 OEaux peuvent déroger aux exigences concernant la surface utile aux conditions prévues dans cette disposition. Il s’agit des exploitations porcines qui couvrent une partie des besoins énergétiques des porcs au moyen de sous-produits de la transformation du lait et/ou de la production d’aliments (25 ou 40% selon le type de sous-produit utilisé). Une liste des sous-produits concernés figure à l’annexe de l’ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (ordonnance sur les effectifs maximums, OEM ; RS 916.344).

Art. 14, al. 4 à 7, LEaux, art. 24 à 27 OEaux, cf. explications à l’annexe 2-2.

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3 Utilisation d’engrais

3.1 Principes généraux applicables à l’utilisation d’engrais

Lorsque l’on épand de l’engrais, il y a toujours un risque qu’une partie des éléments fertilisants se perde par lessivage dans les eaux souterraines, ruissellement dans des eaux superficielles ou volatilisation dans l’atmosphère.

Conformément à l’annexe 2.6 ORRChim, toute personne qui épand de l’engrais doit prendre en considération :14

Principes de fumure · les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure) ; · le site (végétation, topographie et conditions pédologiques) ; · les conditions météorologiques ; · les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage et la protection de l’environnement, ou ayant fait l’objet d’un accord sur la base de ces législations.

Comme pour toute autre substance ou préparation, l’utilisation d’engrais doit se limiter au strict nécessaire15. Toute utilisation d’engrais doit donc se justifier du point de vue de l’agronomie et des cultures.

Pour les engrais de ferme, la législation sur la protection des eaux spécifie qu’ils doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement16. Cela signifie également que les engrais de ferme ne doivent normalement être utilisés dans des installations de biogaz que si les produits issus de la méthanisation servent d’engrais.

Pour l’utilisation des engrais, l’état de la technique comprend un bilan de fumure équilibré (cf. ch. 2.1), une fumure selon les directives correspondantes et les mesures de bonnes pratiques destinées à empêcher les pertes en éléments nutritifs par lessivage, ruissellement, érosion et volatilisation d’ammoniac (cf. ch. 3.7).

Pour certains types d’engrais, des restrictions d’utilisation spécifiques s’appliquent en plus des principes généraux (cf. ch. 3.4).

D’autres restrictions en matière d’épandage, parfois aussi des interdictions générales, sont prévues dans certains sites (cf. ch. 3.55).

Annexe 2.6, ch. 3.1, ORRChim Art. 71 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim; RS 813.11). Art. 14, al. 2, LEaux

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3.2 Teneur en éléments nutritifs

DBF-GCH 2009 : teneur en éléments nutritifs et disponibilité La teneur en éléments nutritifs du lisier et du fumier est fonction du type des animaux de rente, du niveau de performance, de l’affourragement, du système de stabulation et du degré de dilution du lisier ou de la part de paille dans le fumier. La teneur et la forme (disponibilité) des éléments nutritifs présents dans les engrais de ferme dépendent également du mode de traitement et d’entreposage des engrais de ferme. Les normes standard applicables en matière de teneur en éléments nutritifs et de disponibilité sont publiées dans les Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF-GCH 2009).

Les données figurant sur le bulletin de livraison sont déterminantes pour connaître la teneur en nutriments du compost et des digestats. Selon la recommandation relative à la fréquence des analyses de compost, de digestats et de jus de pressage du 15 juin 200617, la teneur en nutriments doit être définie au moins aussi souvent que la teneur en polluants.

S’agissant des installations d’épuration de l’air (épurateurs biologiques et épurateurs chimiques), une partie des pertes d’azote difficilement évitables peut être récupérée avec les eaux usées.

Les eaux de purge des épurateurs biologiques et les eaux usées des épurateurs chimiques provenant des porcheries et des poulaillers sont des eaux riches en azote ; leur évacuation dans les égouts n’est pas autorisée. Les eaux de purge des épurateurs biologiques présentent des concentrations comparables voire supérieures d’azote par rapport au lisier, pratiquement à 100% sous forme de nitrate et de nitrite, donc totalement disponibles pour les plantes. Les eaux usées des épurateurs chimiques contiennent de l’azote sous forme de sulfate d’ammonium à des concentrations nettement supérieures à celles des engrais de ferme.

Utilisation des eaux de purge comme engrais L’utilisation des eaux de purge ou des eaux usées d’épurateurs chimiques comme engrais azoté correspond à l’état de la technique à certaines conditions seulement (cf. ch. 3.4.3). La quantité d’azote supplémentaire contenue dans ces eaux doit être déterminée d’après les indications du fabricant de l’épurateur d’air ou, si ces données sont imprécises ou invraisemblables, à l’aide d’analyses d’azote et de mesures du volume d’effluent. Cette valeur doit être comptabilisée dans le bilan de fumure18 de l’exploitation (cf. ch. 2.1) et être prise en compte lors de l’épandage selon les recommandations de fumure (cf. ch. 1.3).

3.3 Prise en compte des réserves en éléments nutritifs du sol

3.3.1 Phosphore

Le phosphore représente un problème important surtout pour les eaux stagnantes. C’est pour cette raison que la teneur en phosphore du sol dans les bassins versants des lacs et, plus particulièrement dans les aires d’alimentation ZO déterminées pour l’assainissement des lacs, est importante et doit être prise en compte lors du calcul de la fertilisation phosphatée.

Fréquence des analyses de compost, de digestats, de jus de pressage en fonction de la quantité traitée, introduction d’un système de bonus. Recommandation de l’OFAG, de l’OFEV et de la Commission suisse de l’inspectorat du compostage et de la méthanisation du 15 juin 2006. Une mise à jour du Guide Suisse-Bilanz est prévue.

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Sols riches en phosphore Dans les exploitations situées dans une aire d’alimentation destinée à protéger la qualité des eaux superficielles (ZO) déterminée par le canton en raison du phosphore, il n’est pas autorisé, sur les sols riches et très riches en phosphore (classes de fertilité D ou E), de fertiliser les cultures en fonction des besoins totaux des cultures en phosphore selon les recommandations de fumure qui correspondent à des sols normalement pourvus. Le bilan de phosphore de l’exploitation devra en tenir compte. Les cantons fixent des directives précises pour l’assainissement du lac concerné19.

3.3.2 Azote

Plan de fumure Selon l’annexe 2.6 ORRChim, les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments fertilisants doivent également être pris en considération pour déterminer la fumure azotée. Étant donné que l’azote a un impact considérable sur le rendement et la qualité des récoltes, il est dans l’intérêt des exploitants de savoir ce qui constitue une fertilisation azotée optimale et de fertiliser les cultures en conséquence. Il est recommandé de tenir un plan de fumure car il constitue un instrument approprié pour la planification de la fumure azotée.

La limitation des engrais azotés au niveau de l’exploitation obtenue en liant l’apport maximal d’azote autorisé aux besoins des cultures (selon DBF-GCH 2009, ou les recommandations de fumure pour les cultures spéciales20) au moyen d’un bilan d’azote au niveau de l’exploitation est la manière la plus pragmatique d’optimiser l’apport en azote sur le plan écologique. Il est permis de penser que, généralement, cette méthode respecte les exigences de l’ORRChim concernant les réserves du sol.

L’autorité d’exécution peut demander de déterminer l’apport en azote en tenant expressément compte de l’azote minéral présent dans le sol (p.ex. au moyen de la méthode des normes corrigées (méthode par estimation) ou d’analyses Nmin du sol) si cela est nécessaire pour éviter ou supprimer une pollution des eaux par ruissellement superficiel ou lessivage d’azote dans des aires d’alimentation selon l’art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux.

3.4 Restrictions d’utilisation pour certains engrais

3.4.1 Engrais contenant de l’azote21

La formule engrais contenant de l’azote désigne toutes les substances qui contiennent de l’azote et qui sont utilisées pour la fumure : engrais de ferme (lisier, fumier, jus d’ensilage), compost, produits issus de la méthanisation, eaux usées contenant de l’azote provenant d’épurateurs d’air vicié, engrais minéraux et organiques disponibles dans le commerce.

Conditions pour épandre des engrais azotés L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent l’absorber. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des

Annexe 4, ch. 212, OEaux Cf. ch. 1.3 Annexe 2.6, ch. 3.2.1, ORRChim

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eaux22. Il y a toujours lieu de craindre une pollution des eaux si la fumure est pratiquée sans tenir compte des caractéristiques topographiques, des conditions météorologiques ou des besoins des plantes en nutriments (cf. ch. 3.1). L’épandage d’engrais liquides sur un sol gelé, couvert de neige, saturé d’eau ou desséché est rigoureusement interdit (cf. ch. 3.4.2).

Période pendant laquelle les plantes n’absorbent pas ou très peu d’azote (repos végétatif)23 La période pendant laquelle les plantes n’absorbent pas ou très peu d’azote est aussi appelée repos végétatif. Pendant toute cette période, les plantes ont des besoins en azote tellement faibles qu’elles ne peuvent pas absorber plus d’azote que celui contenu dans le sol. La fertilisation et le dimensionnement des capacités d’entreposage des engrais de ferme24 doivent être adaptés en conséquence.

Jachère hivernale Il est interdit d’épandre de l’engrais azoté sur les surfaces sans culture principale hivernante ou sans culture dérobée hivernante (jachère hivernale) jusqu’à deux semaines précédant le semis ou la plantation prévisible d’une culture de printemps.

Méthode des températures La mesure dans laquelle il est permis d’utiliser en hiver de l’engrais contenant de l’azote sur des surfaces sans jachère hivernale dépend de la capacité de la parcelle considérée à absorber de l’azote au moment de l’intervention prévue. Selon l’arrêt du 26 août 1997 du Tribunal fédéral25, la situation locale de la parcelle, l’espèce végétale et les conditions météorologiques à long terme, entre autres, sont de première importance pour évaluer la capacité d’absorption. En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé plausible que l’autorité cantonale, lors d’une baisse durable des températures de l’air parfois nettement inférieures à 5°C avant et après l’épandage de lisier incriminé, a supposé que les plantes ne pouvaient pas absorber l’azote contenu dans l’engrais épandu.

La définition du repos végétatif proposée par le Schweizer Lexikon26 permet d’évaluer le potentiel d’absorption d’azote dans le cas d’une fumure N. Selon cette définition, le repos végétatif – c.-à-d. la période pendant laquelle les plantes ne peuvent pas suffisamment absorber l’azote – commence lorsque la température moyenne de l’air, mesurée 2m au-dessus du sol, est inférieure à 5°C pendant cinq jours consécutifs. Le repos prend fin ou est provisoirement interrompu, lorsque la température moyenne de l’air est supérieure à 5°C pendant sept jours consécutifs. Cette méthode est pertinente à la condition de disposer de suffisamment de mesures de température fiables et représentatives pour le site concerné.

En dessous de 1400m d’altitude, janvier est le mois le plus froid de l’année, suivi du mois de décembre27. Au mois de décembre, seulement 13% des stations de mesure enregistrent une température moyenne supérieure à 1°C et la moitié (6,5%) une température dépassant 2°C. On peut donc supposer que dans la plupart des régions du pays, la végétation se trouve en état de repos végétatif en tous les cas pendant les mois de décembre et de

Annexe 2.6, ch. 3.2.1, al. 1, ORRChim Concrétisation des restrictions d’utilisation d’engrais selon l’annexe 2.6 ORRChim. Cf. Module Constructions rurales, ch. 3.1.1. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 août 1997,6S.362/1997 Schweizer Lexikon (en six volumes). Editions Schweizer Lexikon. Lucerne. Vol. 1 (1991) -6 (1993), en allemand. Cf. MétéoSuisse, valeurs standard de la température de l’air mesurée par 92 stations de mesure de 1961 à 1990, www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/climat/climat_en_suisse/tableaux_des_normes.Par.0004.DownloadFile.ext.tmp/temperaturemoyenne.pdf.

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janvier et que les plantes ne peuvent absorber suffisamment d’azote. Étant donné que la situation n’est pas partout la même, il est difficile de définir une période de repos végétatif valable pour l’ensemble du pays.

Périodes d’interdiction Cependant, à l’appui de l’art. 27 LEaux et de l’annexe 2.6, ch. 3.2.1, ORRChim, les cantons peuvent arrêter des réglementations spécifiques, adaptées aux caractéristiques locales et climatiques de leur territoire, y compris des périodes d’interdiction à l’échelle régionale pour l’épandage d’engrais contenant de l’azote, en tenant compte, notamment, de l’altitude et de l’exposition. Il est également recommandé de conseiller les agriculteurs pendant les mois d’hiver (p.ex. par des informations régulières).

Exigences particulières de la production végétale Exigences particulières pouvant justifier une fumure azotée pendant la période de repos de la végétation :

· Épandage de fumier (à l’exception du fumier de volaille), de digestats solides et de compost lorsque les engrais sont incorporés au sol immédiatement après l’épandage. Si le sol est gelé, il y a lieu de s’assurer auparavant que l’incorporation peut être réalisée immédiatement après l’épandage. · Épandage d’engrais contenant de l’azote sur les cultures maraîchères ayant un besoin particulièrement précoce de nutriments (p.ex. asperges). · Épandage d’engrais contenant de l’azote sur les cultures de printemps comme les oignons, les épinards d’hiver et les carottes ainsi que sur les cultures devant être protégées (films ou non-tissé) (p.ex. légumes et pommes de terre) à partir de deux semaines avant le semis ou la plantation prévus. · Épandage en fin d’hiver (juste avant que les plantes commencent à pousser) d’engrais contenant de l’azote si, profitant des bonnes conditions météorologiques et de l’état favorable du terrain, cela permet d’éviter le compactage des sols particulièrement sensibles, (rappel : l’utilisation d’engrais liquides sur des sols gelés, couverts de neige, saturés d’eau ou desséchés est rigoureusement interdite).

En l’occurrence, une fumure azotée doit faire l’objet de précautions particulières. Elle doit se limiter à des quantités d’engrais et à des sites pour lesquels il n’y a pas lieu de craindre une pollution des eaux, p.ex. lessivage ou ruissellement de l’azote en cas de pluie. Dans tous les cas, on ne doit pas fertiliser les parcelles dont le risque de ruissellement ou d’érosion est connu, celles qui sont connectées avec des eaux et celles qui sont situées dans une zone de protection des eaux souterraines.

3.4.2 Engrais liquides

Restrictions Les engrais liquides peuvent être épandus uniquement lorsque le sol est apte à les absorber. La capacité d’absorption du sol est fonction des caractéristiques du sol, de la topographie des lieux et des conditions météorologiques. Les tableaux 44 et 45 des Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF-GCH2009) définissent les quantités maximales d’engrais liquides autorisées. Celles-ci ne peuvent être totalement appliquées que si elles n’entraînent pas un dépassement des besoins en éléments nutritifs des plantes. Les engrais liquides ne peuvent en aucun cas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché28.

Annexe 2.6, ch. 3.2.1, al. 2, ORRChim

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 19

Sol saturé d’eau : le sol n’a plus de capacité d’absorption, ses pores sont gorgés d’eau. Un sol est saturé d’eau lorsque manifestement l’eau s’accumule à sa surface (flaques ou mouilles visibles) ou lorsque la terre est facilement modelable ou a une consistance de bouillie.

Sol gelé : le sol est gelé lorsque, en plusieurs endroits, il est impossible d’y enfoncer un objet pointu (p.ex. un tournevis de taille 5).

Sol couvert de neige : le sol est couvert de neige lorsque, selon les conditions météorologiques et l’exposition du terrain, la neige subsiste plus d’une journée (au moment prévu pour l’épandage).

Sol desséché : le sol est desséché lorsqu’une goutte d’eau versée sur sa surface met plus de 30 secondes avant d’être absorbée.

L’épandage de lisier pendant le repos végétatif (exceptions, cf. ch. 3.4.1) ou sur un sol gelé, couvert de neige, saturé d’eau ou desséché constitue une infraction à la législation sur la protection des eaux. Il n’existe aucune base légale qui habiliterait des autorités cantonales ou communales à accorder des dérogations. Si un épandage de lisier est néanmoins inévitable (capacité de stockage insuffisante, événement exceptionnel comme une rupture de conduite d’eau dans un bâtiment d’élevage et impossibilité de stocker le lisier ailleurs), les exploitants concernés sont tenus d’en informer en temps utile les services chargés d’exécuter la protection des eaux.

Il y a lieu d’empêcher tout apport – p.ex. par écoulement direct ou ruissellement superficiel dans un avaloir d’écoulement d’eaux pluviales – d’eaux souillées par des engrais et tout apport d’engrais liquides dans les eaux29. Les engrais liquides doivent être épandus de manière à être absorbés le plus rapidement possible par le sol. S’il existe un risque réel d’érosion, de ruissellement ou de lessivage, les mesures qui s’imposent doivent être prises (cf. ch. 3.6).

3.4.3 Liquides riches en azote : lisier méthanisé, digestat liquide, eaux de purge des épurateurs

biologiques ou eaux usées des épurateurs chimiques d’air vicié des bâtiments d’élevage

Technique de dosage Lors de l’utilisation d’engrais liquides ou d’eaux usées à teneur élevée en azote disponible pour les plantes (azote ammoniacal et nitrate), la technique de dosage doit être précise et garantir que, pour chaque apport, les besoins des plantes peuvent être respectés conformément aux Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages (DBF-GCH 2009).

Pour être remises en tant qu’engrais, les eaux de purge d’épurateurs biologiques et les eaux usées d’épurateurs chimiques nécessitent une autorisation de l’OFAG, p.ex, pour la technique de fertilisation CULTAN. Le stockage des eaux usées d’épurateurs chimiques est décrit dans le module Constructions rurales.

Mélanges Lors de l’épandage de mélanges, il faut tenir compte de la concentration en azote du mélange lisier, eaux de purge de l’épurateur biologique, eaux usées de l’épurateur chimique ou autres liquides riches en azote, de telle sorte que les quantités maximales en azote (par apport et pour l’apport total) ne dépassent pas les valeurs

Art. 6 et 27 LEaux

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 20

indiquées par DBF-GCH 2009 pour les différentes cultures30. Le cas échéant, il faudra diluer davantage le lisier, ce qui implique une capacité de stockage plus grande ou une installation complémentaire pour permettre la dilution pendant le remplissage de la citerne à pression ou pour l’épandage avec un dispositif à tuyau souple traîné. Si ces conditions ne peuvent pas être réunies, il est interdit de mélanger ces liquides au lisier.

Inhibiteurs de nitrification Une attention toute particulière doit être accordée à l’utilisation de digestats liquides présentant des concentrations d’azote nettement supérieures ainsi qu’à l’utilisation d’inhibiteurs de nitrification. Les inhibiteurs de nitrification ne peuvent être utilisés qu’à la condition de respecter les restrictions d’autorisation relatives à la quantité et aux périodes d’épandage. Pour pouvoir respecter les recommandations de fumure spécifiques aux cultures, il y a lieu d’appliquer une technique de dosage très précise ou de diluer le produit au préalable (cf. également module Installations de biogaz).

L’épandage autorisé sur une période de trois ans est de 200m³ par hectare pour les digestats liquides, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en azote et en phosphore31.

3.4.4 Engrais de recyclage solides, p.ex. compost et digestats solides

L’épandage autorisé en trois ans est de 25t au plus par hectare pour le compost et les digestats solides (matière sèche), à condition que ce tonnage n’excède pas les besoins des plantes en azote et en phosphore32.

Il est interdit d’épandre en dix ans plus de 100t par hectare de compost ou de digestats solides (matière sèche) comme amendements ou substrats pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution artificielle de terres végétales.33

3.5 Restrictions d’utilisation applicables à certains sites

3.5.1 Interdiction générale

Il est interdit d’épandre des engrais :34

· dans des régions classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent autrement ; · dans les roselières et les marais auxquels ne s’appliquent pas déjà les réglementations au sens de la disposition ci-dessus ; · dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3m de large le long de ceux-ci ; · dans les eaux superficielles et sur une bande de 3m de large le long de celles-ci ; · dans les espaces réservés aux eaux35 ; · dans la zone S1 de protection des eaux souterraines, à l’exception de l’herbe fauchée laissée sur place ;

Annexe. 2.6, ch. 3.1, al. 1, let. a, ORRChim Annexe 2.6, ch. 3.2.2, al. 1, ORRChim Annexe 2.6, ch. 3.2.2, al. 1, ORRChim Annexe 2.6, ch. 3.2.2, al. 2, ORRChim Annexe 2.6, ch. 3.3.1, ORRChim Art. 41c, al. 3, OEaux. L’espace réservé aux eaux au sens des art. 41a et 41b OEaux doit être défini par les cantons d’ici au 31 décembre 2018. Tant que cet espace n’est pas délimité avec force obligatoire, l’épandage d’engrais est interdit uniquement sur une bande tampon de 3m le long des eaux.

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 21

· en forêt (y compris les pâturages boisés) et sur une bande de 3m de large le long de la zone boisée. En dehors des zones de protection des eaux souterraines, les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l’épandage de compost, de digestats solides et d’engrais minéraux dans les pépinières forestières, lors d’afforestations ou de reboisements et lors d’ensemencements, sur des talus de routes forestières dont on veut développer la couverture végétale ainsi que lors de stabilisations végétales, enfin, sur de petites surfaces dans le cadre d’essais scientifiques. L’épandage d’engrais deferme, de compost, de digestats solides et d’engrais minéraux exempts d’azote sur les pâturages boisés peut être soumis à une autorisation36.

La manière de mesurer la bande bordant les eaux et les zones boisées frappée d’une interdiction d’épandage est spécifiée dans la fiche technique sur les bordures tampon élaborée par AGRIDEA37. La fiche contient également des indications relatives à la manière d’exploiter cette bande à l’intention des exploitations PER.

Les régions classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale (annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 1, let. b, ORRChim), comprennent les zones alluviales, les sites de reproduction de batraciens, les prairies et pâturages secs, les hauts-marais, les bas-marais et les sites marécageux d’importance nationale. 38,39

Leurs périmètres sont définis dans les ordonnances spécifiques de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage ; une zone tampon suffisamment large40 doit leur être ajoutée.

3.5.2 Restrictions dans les zones particulièrement menacées AU, AO, ZU et ZO ainsi que dans les zones

et périmètres de protection des eaux souterraines Des zones de protection des eaux souterraines sont délimitées autour des eaux souterraines qui alimentent les captages d’intérêt public. Des restrictions d’utilisation adaptées aux conditions locales sont ainsi fixées pour les différentes zones, soit la zone S1 (zone de captage), la zone S2 (zone de protection rapprochée) et la zone S3 (zone de protection éloignée) (cf. Tab. 1). Les principales restrictions en matière d’éléments fertilisants sont l’interdiction de tout apport d’engrais et de pâturage dans la zone de captage (zone S1) et l’interdiction d’épandre des engrais de ferme et des engrais de recyclage liquides dans la zone de protection rapprochée (zone S2)41. Aucune restriction spécifique de fumure et de pâturage n’est prévue dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

Selon la vulnérabilité des eaux souterraines, les cantons peuvent décider de restrictions supplémentaires, allant au-delà de celles énoncées dans le tableau 1, lors de la délimitation d’une zone de protection des eaux souterraines. Les restrictions des droits de propriété résultant de ces restrictions peuvent, selon leur importance, entraîner une indemnisation des exploitants (lorsqu’une mesure équivaut à une expropriation matérielle).

Annexe 2.6, ch. 3.3.2, al. 2, ORRChim Bordures tampon : comment les mesurer, comment les exploiter ? Edition : KIP, Lindau et PIOCH, Lausanne, Diffusion AGRIDEA Lausanne. Art. 18a LPN, et art. 23a en relation avec l’art.18a LPN Dans les sites marécageux, l’interdiction de fumure s’applique uniquement à certains biotopes protégés (p.ex. marais et leurs zones tampon) ou à d’autres zones visées par le règlement d’utilisation, mais non aux autres surfaces (p.ex. pâturages). Le manuel Conservation des marais contient des bases détaillées sur la fumure dans les sites marécageux (www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00887/index.html?lang=fr). Art. 14, al. 2 OPN et « Clé de détermination des zones-tampon – Guide pour définir des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique pour les marais », OFEFP, Annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 1, let. e, et al. 2, ORRChim

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Les cantons délimitent les aires d’alimentation (ZU et ZO), lorsque les eaux sont polluées par des substances mobiles ou persistantes ou lorsqu’il existe un danger réel de pollution de ce type42. Ils définissent les conditions d’exploitation des sols destinées à protéger les eaux pour chaque cas d’espèce séparément43.

Le tableau 1 résume les conditions et les restrictions générales en matière d’utilisation d’engrais par les exploitations agricoles selon le secteur de protection des eaux ou la zone de protection des eaux souterraines concerné44.

Tableau 1 Interdictions et restrictions spécifiques applicables à l’utilisation de divers engrais et de résidus provenant de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées Explication des abréviations cf. Introduction.

Type d’engrais üB AU/AO S3 S2 S1 Péril

Utilisation d’engrais minéraux1 + + + + - + Utilisation d’engrais de ferme liquides et d’engrais de recyclage liquides1 + + + - 2 - + Utilisation de fumier1 + + + + - + Utilisation d’engrais de recyclage solides (y compris compost)1, 3 + + + + - + Utilisation de résidus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées4 b b - - - b

Notes Les recommandations de fumure actuellement applicables (cf. ch. 1.3) doivent être respectées. Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des engrais de recyclage et des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs (annexe 2.6, ch. 3.1, al. 2, ORRChim). Exceptionnellement, les cantons peuvent délivrer une autorisation d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans la zone de protection rapprochée S2 si la preuve est donnée que la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle des eaux souterraines. Il peut être autorisé jusqu’à trois épandages de 20m³ d’engrais de ferme liquides ou d’engrais de recyclage liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés.45 Les critères suivants doivent également être pris en compte pour établir si la qualité du sol est assurée :46

  • Les surfaces à fertiliser ne sont pas labourées (uniquement prairies et pâturages permanents) ; pas de surfaces présentant une couverture végétale endommagée.

  • L’épaisseur de la zone non saturée reste en tout temps supérieure à 3m.

  • Il s’agit exclusivement de sols profonds et homogènes. La couche de couverture protectrice n’est endommagée en aucun endroit et, selon toute vraisemblance, on peut exclure l’existence de cheminements préférentiels pour l’ensemble de la zone de protection S2.

  • Si du lisier a précédemment été épandu dans la zone de protection S2 : des mesures microbiologiques ont été effectuées régulièrement pendant une période suffisamment longue (normalement tous les deux mois, pendant au moins dix ans). Les données reflètent toutes les conditions météorologiques possibles, p.ex. fonte des neiges, fortes précipitations succédant à des périodes sèches, longues périodes de pluie, etc. ; les mesures correspondent aux moments d’épandage du lisier. Les eaux souterraines doivent toujours répondre aux critères bactériologiques exigés pour une eau potable.

  • Si aucun lisier n’a été épandu dans la zone de protection S2 ou s’il n’y a pas suffisamment de mesures microbiologiques pertinentes, des

expertises complémentaires seront effectuées, spécialement durant l’été et par temps pluvieux (p.ex. essais de marquage adaptés à la situation topographique et hydrogéologique et aux conditions worst-case lors de l’épandage de lisier). • Le terrain ne présente pas de dépressions dans lesquelles le lisier peut s’écouler ; même en cas de fortes pluies, le lisier ne peut pas s’infiltrer dans les captages. Le coût des analyses nécessaires est à la charge du requérant. Lorsqu’une dérogation est accordée, l’eau captée brute doit faire l’objet d’une analyse bactériologique au moins après chaque épisode de pluie suivant un épandage de lisier. Lorsque les analyses révèlent une contamination bactérienne, la dérogation doit être révoquée.

Est considérée comme une pollution toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l’eau (art. 4. let. d, LEaux). Annexe 4, ch. 212, OEaux Annexe 4, ch. 2, OEaux et annexe 2.6, ch. 3.3, ORRChim Annexe 2.6, ch. 3.3.2, al. 1, ORRChim Cf. également Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines (OFEFP 2004), p. 60 et index 53, Tableau de référence « Produits phytosanitaires, produits pour la conservation du bois et engrais ».

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 23

Cf. ch. 3.4.4 Cf. VSA 2005 Eaux usées en milieu rural, AO3 Explications au sujet du chiffre 3.2.3 ORRChim47 : uniquement avec l’autorisation de l’autorité cantonale, sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables. Pas d’épandage sur des surfaces maraîchères, pas d’entreposage dans des fosses à purin.

3.5.3 Régions d’estivage

Les dispositions de l’ORRChim et de l’OEng s’appliquent normalement aussi aux estives. Par ailleurs, les dispositions de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage (OCest ; RS 910.133) s’appliquent aux exploitations d’estivage qui sollicitent des contributions.

Surfaces fertilisables et surfaces non fertilisables Lorsque l’exploitation d’estivage produit des engrais de ferme ou que d’autres engrais sont épandus sur les pâturages d’estivage, il faut les subdiviser en surfaces fertilisables et en surfaces non fertilisables.

Les surfaces mentionnées au ch. 3.5.1 ne sont pas fertilisables.

Les dispositions suivantes de l’ORRChim s’appliquent en particulier aux surfaces fertilisables : toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs ainsi que le site (végétation, topographie et conditions pédologiques). C’est pourquoi, la fumure des pâturages doit favoriser une composition végétale équilibrée et conforme à la station et correspondre à une utilisation mesurée.

Il faut utiliser les engrais (de ferme) produits sur l’exploitation d’estivage48. L’apport d’engrais ne provenant pas de l’exploitation d’estivage est autorisé uniquement lorsqu’ils ne permettent pas une fertilisation adaptée des pâturages d’estivage.

Charge en bétail La charge en bétail doit être adaptée à la production de fourrage et au site (cf. ch. 4.2). En outre, ni l’apport d’engrais exogène à l’exploitation d’estivage, ni l’apport de fourrages et d’aliments concentrés exogènes ne doivent dépasser les besoins en nutriments des plantes (composition botanique équilibrée et conforme à la station).

Sites marécageux dans des régions d’estivage L’exploitation agricole des sites marécageux est admissible, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques49. Le paysage doit être protégé contre les modifications qui portent atteinte à la beauté du site marécageux ou à son importance nationale50. L’exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux doit être encouragée afin qu’elle puisse être maintenue dans la mesure du possible51. Cela suppose une exploitation (charge en bétail, gestion du système de pâture, système de stabulation et fumure des surfaces

Adresse de commande www.vsa.ch/fr/publications/shop/produkt/memento-eaux-usees-en-milieu-rural-directive-stations-depuration-de-faible- capacite-in/ Annexe 2.6, ch. 3.1, al. 2, ORRChim. Art. 23d, al. 1, LPN Art. 4, al. 1, let. a, ordonnance sur les sites marécageux, RS 451.35 Art. 4, al. 1, let. d, ordonnance sur les sites marécageux, RS 451.35

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 24

fertilisables du site marécageux) tenant compte de la végétation de la station et du risque de passage de nutriments dans les biotopes protégés.

La diffusion de nutriments provenant des surfaces fertilisables dans les biotopes et donc leur eutrophisation – contraire à la protection de ces milieux naturels – doit être évitée en prenant des mesures adéquates. Le risque d’apports involontaires d’éléments fertilisants est aussi influencé par la forme des engrais de ferme produits et, donc, par le système de stabulation. Il faut en tenir compte dès la conception de nouveaux bâtiments d’alpage ou lors de la transformation de bâtiments existants. Les informations correspondantes sont publiées dans le manuel Conservation des marais en Suisse de l’OFEFP52.

3.6 Mesures destinées à empêcher le passage d’éléments nutritifs dans les eaux par

ruissellement, lessivage et érosion

Les sols doivent être exploités selon l’état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits phytosanitaires ne soient emportés par ruissellement ou lessivage53. Un bilan de fumure équilibré respectant les normes d’épandage et les restrictions spatiales et temporelles (cf. ch. 3.1 à 3.5) ainsi que des techniques adaptées (p.ex. rotation des cultures, protection du sol) permettent d’éviter les pertes d’éléments fertilisants par ruissellement, lessivage ou érosion.

Avaloirs d’écoulement d’eaux pluviales Le réseau souvent dense d’avaloirs d’écoulement d’eaux pluviales et de collecteurs d’eaux claires (p.ex. le long de routes agricoles) présente un risque particulier de pollution des eaux par ruissellement. L’écoulement d’éléments nutritifs imputable à des phénomènes de ruissellement ou d’érosion doit être évitée par des mesures coordonnées, adaptées à chaque situation, dans la zone d’apport des eaux superficielles ou la zone d’apport des avaloirs d’écoulement (p.ex. mise en place de bordures tampon, modifications de la construction des dispositifs d’évacuation qui ne tiennent pas compte des caractéristiques de l’endroit, semer perpendiculairement à la pente, éviter de labourer en cas de risque accru d’érosion, etc.)

Une attention particulière doit être accordée à l’utilisation de digestats liquides dont la concentration en éléments fertilisants est nettement plus élevée (cf. ch. 3.4.3). Des mesures contre les pertes par percolation, lessivage et ruissellement superficiel en relation avec la fumure sont présentées dans les tableaux 44 et 45 des Données de base DBF-GCH 2009.

La problématique de l’érosion est décrite dans le module Protection du sol. Telles qu’elles sont présentées, les mesures visant à prévenir l’érosion du sol contribuent aussi à réduire le ruissellement de nutriments.

Délimitation d’une aire d’alimentation Si les eaux d’un captage d’intérêt public existant ou prévu sont polluées par des substances insuffisamment dégradées ou s’il existe un danger concret d’une telle pollution, l’autorité doit définir une aire d’alimentation ZU et ordonner les mesures de protection et d’assainissement requises. L’autorité procède de manière analogue

Manuel Conservation des marais en Suisse, partie 2, chapitre 3.1.3 (www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01687/index.html?lang=fr) Art. 27 LEaux

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 25

lorsque des eaux superficielles sont polluées par des éléments fertilisants provenant de ruissellement superficiel (cf. ch. 3.5.2)54.

3.7 Mesures visant à réduire les pertes d’ammoniac lors de l’épandage d’engrais de

ferme et de produits issus de la méthanisation

L’ordonnance sur la protection de l’air prévoit qu’à partir de 2024, le lisier et les produits méthanisés liquides doivent être épandus, sur les surfaces dont la déclivité est inférieure ou égale à 18 %, selon des techniques appropriées de sorte à limiter le plus possible les émissions, lorsque l’exploitation dispose de 3 ha ou plus de ce type de surfaces (annexe 2, ch. 552, OPair). Sont considérées comme des techniques appropriées l’épandage en bande par distributeur avec rampe d’épandage à tuyaux souples (pendillards) ou à tuyaux semi-rigides équipés de socs, l’épandage par enfouissement dans des sillons ouverts ou fermés. Des informations détaillées concernant ces techniques se trouvent sous 3.7.1 (voir aussi la fiche Techniques d’épandage diminuant les émissions publiée par Agridea55). En outre, sur des surfaces de terres arables, l’épandage avec un déflecteur est autorisé, pour autant que les engrais de ferme liquides épandus soient incorporés dans le sol dans les heures qui suivent (au maximum quatre). L’autorité compétente peut, sur demande écrite, accorder des dérogations au cas par cas, si celles-ci sont justifiées pour des raisons relevant de la technique ou de l’exploitation. Des explications concernant ces dérogations se trouvent sous 3.7.3.

Les dispositions de l'OPair pour le lisier et les produits méthanisés liquides s’appliquent aussi aux engrais de recyclage, y compris ceux des installations industrielles ou artisanales de méthanisation. Si, pour des produits méthanisés, des mesures plus strictes ont été ou seront imposées par les autorités d’exécution, celles-ci doivent être respectées.

Pour les mesures concernant l’alimentation des animaux de rente et ayant une incidence sur les quantités d’azote excrétées et, par conséquent, sur les pertes potentielles d’azote, il faut se référer au module Constructions rurales, tab. 15.

3.7.1 Techniques d’épandage diminuant les émissions

Surfaces concernées Pour évaluer si la surface qui présente une pente de 18 % au plus est égale ou supérieure à 3 ha, on part de la surface agricole utile du territoire suisse qui est fertilisable avec des techniques d’épandage diminuant les émissions.

La surface sur laquelle l’épandage de lisier est possible est la surface fertilisable à l’exception des cultures suivantes56 :

Art. 29, al. 1, let. c et d, en relation avec l’annexe 4, ch. 212, OEaux Agridea 2022, Techniques d’épandage diminuant les émissions Code de surface 612, selon Feuille d’information n° 6 : catalogue des surfaces de l’office fédéral de l’agriculture (https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe.html). Cette feuille d’information est une instruction relative à l’article 35 paragraphe 1 OPD.

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 26

· Prairies peu intensives (code culture 612) · Vignes (code culture 701, 717, 735) · Permaculture (code culture 725)

En outre, selon la pratique actuelle, les cultures et surfaces suivantes ne sont pas considérées comme fertilisables avec des techniques d’épandage diminuant les émissions, notamment :

· Cultures fruitières (code culture 702, 703, 704) · Autres cultures fruitières (code culture 731) · Arbres fruitiers à haute-tige de niveau de qualité II (code culture 921, 922, 923) · Surfaces individuelles de moins de 25 ares

Les cantons peuvent désigner des cultures supplémentaires57 qui ne sont pas considérées comme fertilisables avec des techniques d’épandage diminuant les émissions.

L’autorité d’exécution détermine si les surfaces fertilisables avec des techniques d’épandage diminuant les émissions atteignent 3 hectares ou plus. Cette évaluation reste valable tant qu’il n’y a pas de modifications liées à la forme d’exploitation ou aux surfaces. Elle permet de réaliser des contrôles annuels dans le cadre du relevé des données agricoles.

Une déclivité de 18 % est conforme aux critères donnant droit à une contribution pour surfaces en pente au sens de l’art. 43 OPD. Ainsi, les surfaces concernées peuvent être identifiées en recourant aux mêmes bases de données que pour le paiement de contributions pour surfaces en pente (ordonnance sur la géoinformation, annexe 1, identificateur 152). Il est recommandé aux cantons de fournir une carte indiquant les parcelles qui sont soumises à l’obligation d’utiliser des techniques d’épandage diminuant les émissions. Les géodonnées agricoles recueillies par les cantons servent de base à cette carte58. Les données librement accessibles sont disponibles sur le site Internet de l’OFAG59.

Techniques d’épandage

Utilisés depuis plusieurs décennies, les pendillards ont également fait leurs preuves sur des surfaces en pente. Les systèmes actuels fonctionnent aussi sur des surfaces dont la pente est supérieure à 18 %. Un système de distribution par tuyaux est également praticable sur des pentes de plus de 25 %60. Par conséquent, il est possible d’utiliser les pendillards même sur les surfaces présentant une pente supérieure à 18 %.

Un système d’épandage est considéré comme aussi performant qu’un pendillard si les critères suivants sont respectés :

Selon la fiche 2022 de l’Agridea, Techniques d’épandage diminuant les émissions https://geodienste.ch/ https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/download-geodaten.html ART-Bericht 739, Schleppschlauch- und Breitverteiler im Vergleich, Agroscope 2010

Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture © OFEV/OFAG 2012 27

· le lisier et le produit méthanisé liquide sont déposés directement à la surface du sol ;- le lisier et le produit méthanisé liquide s’écoulent des tuyaux souples au sol sans pression ; aucune éclaboussure susceptible de polluer de grandes surfaces n’est produite sur le sol ; · au maximum 20 % de la surface du sol est traitée par le rejet direct (c.à-d. que le dispositif de rejet couvre au maximum 20 % de la largeur du pendillard) ; · à l’intérieur des surfaces traitées, la précision d’épandage présente un coefficient de variation de 15 % au maximum.

L’utilisation d’un distributeur à tuyaux semi-rigides équipés de socs (application par sabot, patins latéraux), l’épandage par enfouissement dans des sillons ouverts ou fermés (application par disque ouvreur cranté ou lame d’acier) ou le recours à un système d’injection (incorporation du lisier dans le sol) permet de réduire davantage les émissions en comparaison des pendillards.

En cas d’épandage sur des terres ouvertes au moyen d’un déflecteur, le lisier et le produit méthanisé liquide doivent être incorporés dans les 5 premiers cm du sol au minimum, sur toute la surface. Cette incorporation doit se faire rapidement (4 heures tout au plus). Passé ce laps de temps, l’effet sur les émissions devient presque nul. Cette forme d’incorporation peut se faire avec n’importe quel équipement d’exploitation des sols.

3.7.2 Mesures organisationnelles

Épandre les engrais de ferme et les produits issus de la méthanisation au moment optimal, diluer le lisier et les produits liquides issus de la méthanisation, adapter le mieux possible l’apport d’engrais aux besoins des plantes en azote sont autant de bonnes pratiques agricoles qui complètent les techniques d’épandage diminuant les émissions.

Plusieurs conditions doivent être réunies : température de l’air fraîche, sol humide et absence de vent. Le sol doit pouvoir absorber les apports de liquide (l’humidité optimale de la terre dépend du type de sol). Le risque de perte d’ammoniac est fonction de la dilution de l’engrais de ferme ou du produit issu de la méthanisation ; plus l’engrais est dilué, moins le risque est élevé. De plus amples informations se trouvent dans la fiche Techniques d’épandage diminuant les émissions publiée par Agridea61.

3.7.3 Dérogations au cas par cas

L’autorité compétente peut, sur demande écrite, accorder des dérogations au cas par cas, si celles-ci sont justifiées pour des raisons relevant de la technique ou de l’exploitation. De telles dérogations sont en principe possibles lorsque les techniques d’épandage diminuant les émissions ne sont pas applicables sur certaines surfaces :

a) pour des raisons de sécurité, b) à cause de l'inaccessibilité avec un tel système, c) ou en raison d’un manque d’espace.

Au sujet du point a) : par conséquent, il est possible d’utiliser les pendillards même sur les surfaces présentant une pente supérieure à 18 %. Si, pour des raisons particulières, la sécurité n’est pas garantie, par exemple à cause d’une très mauvaise structure du sol, des dérogations peuvent être octroyées.

Agridea 2022, Techniques d’épandage diminuant les émissions

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Au sujet du point b) : concerne par exemple les surfaces isolées et difficilement accessibles au moyen de techniques d’épandage diminuant les émissions.

Au sujet du point c) : par exemple lorsque des constructions, comme des murs, des poteaux ou la géométrie d’une surface particulièrement petite (largeur de l’exploitation / espace de rebroussement insuffisant) ne permettent pas d’appliquer des techniques d’épandage diminuant les émissions.

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4 Détention d’animaux de rente

en plein air

4.1 Principes régissant la détention d’animaux de rente en plein air

Les exigences posées aux installations (p.ex. aires d’exercice) sont traitées dans le module Constructions rurales dans le contexte des exigences posées aux bâtiments d’élevage.

Selon l’endroit, la détention d’animaux de rente sur un pâturage constitue un risque pour le sol et pour l’eau. L’enrichissement local en éléments fertilisants de même que des surfaces sans végétation favorisent le ruissellement et le lessivage des substances nutritives. Par ailleurs, un piétinement excessif du terrain risque d’endommager la végétation et d’entraîner un compactage du sol, la battance et l’érosion (cf. module Protection du sol). En ce qui concerne notamment les marais, il faut veiller à ce qu’aucun dégât dû au piétinement ne soit occasionné, pour autant que l’utilisation de telles surfaces comme pâturage soit autorisée.

Lorsque l’espace réservé aux eaux fait l’objet d’une utilisation comme pâturage, il ne peut être aménagé qu’en pâturage extensif ou en pâturage boisé62.

Le tableau 2 résume les conditions et les restrictions générales en matière de détention d’animaux de rente en plein air selon le secteur de protection des eaux ou la zone de protection des eaux souterraines concernés.

Tableau 2 Interdictions et restrictions spécifiques applicables à la détention en plein air d’animaux consommant des fourrages grossiers, de porcs et de volaille Explication des abréviations cf. Introduction.

1 2 Détention permanente sur pâturage d’animaux consommant des fourrages grossiers + + + + - +2 Détention de porcs en plein air + + - - - b4 Détention de grands troupeaux de volailles en plein air 5 + + - - - b4

Notes Cf. module Constructions rurales (emplacements abritant les mangeoires et les abreuvoirs). Dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et dans les périmètres de protection des eaux souterraines, le pâturage est autorisé. Des installations (fixes), p.ex. abreuvoirs, mangeoires ou abris, y sont cependant interdites. La pâture ne doit pas endommager de manière durable ou permanente la couverture végétale ni occasionner d’enrichissement local en éléments fertilisants. Cf. ch. 4.5 Dans les périmètres de protection des eaux souterraines, la détention de porcs et de volailles en plein air peut être autorisée de cas en cas pour une période limitée dans la mesure où il n’en résulte aucun risque pour l’exploitation future des eaux souterraines et aucun besoin d’installations fixes. Cf. ch. 4.4

Art. 41c, al. 4, OEaux. L’exigence s’applique dès que l’espace réservé aux eaux est délimité avec force obligatoire.

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4.2 Principes régissant la pâture

Un pâturage est une surface recouverte de végétation utilisée pour la détention d’animaux de rente ou l’utilisation directe pour leur alimentation.

Une bonne pratique agricole en matière de pâturage répond aux exigences suivantes :

· Les surfaces qui ne servent pas à la pâture doivent être clôturées. · Les grandes étendues sans végétation et les endroits boueux doivent être clôturés. · La surface effectivement utilisée pour la pâture doit être suffisamment grande afin que les éléments fertilisants produits par les animaux n’entraînent pas d’enrichissement local en éléments fertilisants pendant la période de pâture (p.ex. aussi en ce qui concerne les enclos engazonnés ou prés à chevaux). · L’apport d’éléments fertilisants pendant la période de pâture doit être pris en considération lors de la fumure des surfaces pâturées et dans le bilan de fumure de l’ensemble de l’exploitation.

4.3 Détention permanente sur pâturage d’animaux consommant des fourrages

grossiers

Les moutons, les animaux de la race « Highland », les bisons, les daims, etc. sont des animaux de rente qui, souvent, sont gardés en plein air de manière permanente. Aux emplacements des abreuvoirs et des mangeoires particulièrement, il y a un risque que le sol subisse un compactage excessif. C’est également en ces endroits que les excréments ont tendance à s’accumuler.

Exigences minimales Les conditions minimales suivantes doivent être respectées pour que la détention permanente sur pâturage ne constitue pas un danger pour les eaux :

· La détention permanente d’animaux de rente n’est possible que sur des sols qui ont une structure intacte, qui sèchent bien et qui ne sont pas compactés. Les sols menacés de compactage et d’érosion ne se prêtent pas à la détention permanente en plein air d’animaux de rente. · Les emplacements souvent foulés par les animaux de rente, notamment ceux où se trouvent les mangeoires et les abreuvoirs, les lieux ombragés, les emplacements pour se reposer et passer la nuit, doivent être renforcés (dalles alvéolaires) ou être régulièrement alternés ou changés de sorte à éviter la formation de boue et l’excès en éléments fertilisants. Cela vaut tout spécialement pour les mangeoires en hiver et, de manière plus générale, lorsque la pâture n’offre pas suffisamment de fourrage. · Lorsque de la litière est utilisée (p.ex. dans des abris et couverts de pâturage ou sur des espaces de repos, etc.), celle-ci devient par la suite de l’engrais de ferme ; après son évacuation, elle doit être entreposée conformément aux prescriptions en vigueur et être utilisée de manière compatible avec l’environnement dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage (cf. module Constructions rurales, ch. 4.4 et 6.1.3).

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4.4 Détention de grands troupeaux de volaille en plein air

Une couverture végétale aussi intacte que possible du pâturage permet d’éviter le lessivage et le ruissellement. Le pâturage doit donc être exploité de manière que la volaille dispose d’un espace suffisamment grand avec une couverture végétale intacte pour répondre à ses besoins (distance au poulailler, espaces ombragés, abris, etc.) Pour ce faire, les pâturages peuvent être subdivisés et ouverts successivement.

Lorsque le pâturage ne compte pas suffisamment de coins ombragés ou d’espaces protégés, la volaille ne s’éloigne pas beaucoup du poulailler. Or, il faut éviter la formation de zones boueuses et prévenir le lessivage et le ruissellement d’éléments fertilisants tout spécialement dans les endroits sensibles en termes de protection des eaux (p.ex. secteurs de protection AU et AO, bassins versants de lacs). Dans cette optique, on peut, par exemple, prévoir des aires de transition partiellement couvertes et dotées d’un revêtement (étanche) à proximité du poulailler et aménager des espaces ombragés ainsi que des abris en nombre suffisant sur le pâturage (arbres, buissons, abris artificiels, etc.) Pour le reste, les dispositions en matière de construction d’installations et d’aires d’exercice (cf. module Constructions rurales) et de protection des sols (cf. module Protection du sol) s’appliquent.

4.5 Détention de porcs en plein air

4.5.1 Principes régissant la détention de porcs en plein air

La détention de porcs en plein air est la détention permanente de porcs, que ce soit pour l’élevage ou l’engraissement, dans un enclos pendant une durée limitée. Elle doit éviter toute pollution des eaux superficielles et souterraines et veiller à ne pas modifier la structure du sol par compactage ou érosion. Les abris doivent donc être déplacés toutes les quatre semaines environ.

Fiche technique La fiche technique « Détention de porcs en plein air – conseils pratiques »63 fixe les conditions de l’élevage de porcs en plein air. S’agissant des emplacements, les observations particulières figurant au ch. 4.5.2 sont en outre applicables.

Si les animaux en plein air sont nourris et abreuvés toujours au même endroit, un revêtement du sol doit y être prévu (p.ex. éléments mobiles).

4.5.2 Caractéristiques des sites de détention de porcs en plein air

Le tableau 3 remplace les dispositions de la fiche technique sur la détention de porcs en plein air relatives aux sites interdits ou inadaptés pour ce type d’activité.

OFEFP et LBL (2000).Détention de porcs en plein air – Conseils pratiques. Distribution : Agridea.

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Tableau 3 Emplacements interdits et inadaptés à la détention de porcs en plein air Explication des abréviations cf. Introduction.

Emplacements interdits Indications Zones de protection des eaux souterraines S1-S3, périmètres de Dans les périmètres de protection des eaux souterraines, la détention protection des eaux souterraines64 de porcs en plein air peut être autorisée temporairement s’il n’en résulte aucun risque pour l’exploitation future des eaux souterraines et aucune construction. Surfaces dont la fumure est interdite selon l’ORRChim ou la législation Régions classées réserves naturelles sauf dispositions contraires, sur l’agriculture (notamment l’OPD) roselières, marais, y compris zones tampons, haies, bosquets, bordures tampon le long de haies, de bosquets et d’eaux superficielles, forêts.65 Régions dans lesquelles la fumure est interdite selon les dispositions régissant les prestations écologiques requises (PER) (p.ex. certaines surfaces de compensation écologique comme les prairies extensives).

Surfaces bordant des eaux superficielles Distance de 10m au moins par rapport aux eaux superficielles en aval66 ; pour toutes les eaux, au minimum distances conformes aux art. 41a et 41b OEaux, dès que l’espace réservé aux eaux a été délimité avec force obligatoire par le canton. Emplacements mal adaptés ou inadaptés Indications Secteurs faisant l’objet des mesures d’assainissement liées à l’azote et au phosphore selon l’art. 62a LEaux Régions karstiques Risque accru d’infiltration d’excréments et d’urine dans le sol en raison de la minceur de la couverture végétale et d’une karstification marquée (dolines, karst, etc.)

Sols riches en argile, gorgés d’eaux souterraines et d’eaux Risque d’atteintes au sol par compactage et par déformation stagnantes, sols purement organiques plastique, et par conséquent, risque plus élevé de pertes d’éléments fertilisants par ruissellement.

Régions avec drains proches de la surface du sol Risque accru si le drain est à moins de 50cm de profondeur. Terrains en pente ≥ 10% Risque de ruissellement et d’érosion. Surfaces sans végétation Risque accru de dommages à la structure du sol et de perte d’éléments fertilisants en raison du lessivage, du ruissellement et de l’érosion.

Les emplacements mal adaptés à la détention de porcs en plein air ne permettent généralement pas de respecter les exigences en matière de protection des eaux, plus particulièrement l’obligation de ne pas polluer les eaux. Si des porcs y sont néanmoins détenus, l’exploitant doit pouvoir prouver que cette activité ne représente aucun risque pour les eaux.

OFEFP (2004) : Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines; cf. tableau de référence « agriculture », p. 75. Annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 1, ORRChim La distance doit garantir que l’activité en question n’occasionne aucune atteinte aux eaux; c’est généralement le cas lorsqu’elle est d’au moins 10m.

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4.5.3 Détention de porcs en plein air pendant l’hiver

La détention de porcs en plein air pendant l’hiver (repos végétatif) est soumise aux exigences suivantes aux fins de protéger les eaux de toute pollution :

· le sol a une bonne profondeur utile (≥ 50cm) et a une bonne capacité de rétention (justification, p.ex. avec des cartes des sols 1:5000, si elles existent) ; · les surfaces sont planes.

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5 Prescriptions particulières pour

les engrais minéraux et à oligoéléments nutritifs, les engrais de ferme, le compost et le digestat

5.1 Entreposage d’engrais minéraux

Le chapitre 5 et le tableau 13 du module Constructions rurales indiquent dans quels cas une autorisation au sens de l’art. 19 LEaux est nécessaire ou possible pour le stockage d’engrais minéraux dans le cadre de la protection des eaux.

Les dispositions régissant les substances de nature à polluer les eaux s’appliquent par analogie au stockage de substances solides qui, au contact de liquides, peuvent former des liquides de nature à polluer les eaux67. Cela vaut également pour les engrais minéraux (p.ex. nitrate d’ammonium, urée).

Les engrais minéraux utilisés en agriculture doivent être stockés conformément aux données figurant sur le bulletin de livraison, la fiche de données de sécurité ou l’étiquette. Des publications élaborées sous l’égide des cantons68 ou l’aide à l’exécution de la Confédération « Prévention des accidents majeurs liés à l’entreposage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium »69 proposent des recommandations et des consignes de stockage détaillées sur l’entreposage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium, p.ex.70

Des engrais à oligo-éléments nutritifs et des engrais minéraux spéciaux peuvent, selon les indications figurant sur la fiche de sécurité ou sur l’étiquette, contenir d’autres substances de nature à polluer les eaux, qui agissent déjà à très petites quantités, et mettre en danger des organismes présents dans l’eau. Les installations de stockage (armoires, conteneurs) représentent donc un réel danger pour les eaux. Les dispositions applicables au stockage de produits phytosanitaires s’appliquent par analogie au stockage de ce type d’engrais (cf. module Produits phytosanitaires).

Art. 25 LEaux p.ex. Umweltschutz in ihrem Betrieb : Lagerung und Umschlag von Agrarhilfsmitteln. Editeur : Services et offices de protection de l’environnement d’des cantons suivants : AG, BL, BE, GR, LU, TG, ZH; Assurance immobilière du canton de Zurich / Police du feu du canton de Zurich, Kantonales Labor Zürich, Sicherheitsinstitut, SUVA, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (en allemand seulement). 67 Bonomi D. et al. 2010 : Prévention des accidents majeurs liés à l’entreposage d’engrais contenant du nitrate d’ammonium. Aide à l’exécution pour détenteurs et autorités compétentes. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1106 : 34 p. (www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01598/index.html?lang=fr) Selon la pureté du produit, la granulométrie, la taille des grains, la nature des mélanges, la quantité stockée, le nitrate d’ammonium peut exploser ou prendre feu spontanément (feu couvant).

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5.2 Teneur en polluants

Aucune valeur limite n’est prévue pour la teneur en polluants (valeur limite pour les métaux lourds) des engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production et des engrais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et remis directement aux utilisateurs finals71. Par contre, les valeurs limites fixées par l’ORRChim doivent être respectées lorsque de l’engrais de ferme est remis à des tiers72.

Le compost et les digestats doivent respecter les valeurs limites relatives aux métaux lourds, les valeurs indicatives applicables aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux dioxines et aux furanes ainsi que les exigences en matière de substances étrangères inertes (comme le métal, le verre, les morceaux de plastique, pierres, etc.) de l’ORRChim73.

Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100t de matières compostables ou méthanisables par an et qui remettent du compost et des digestats sont tenus de faire analyser les produits quant à leur teneur en polluants conformément aux instructions de l’Office fédéral de l’agriculture74. Ils doivent faire analyser au moins une fois par an la teneur en métaux lourds75.

Les résultats des analyses sont mis sans délai à la disposition de l’Office fédéral de l’agriculture et des autorités cantonales. Le nombre d’analyses annuelles dépend de la biomasse traitée et des résultats des analyses, selon les recommandations élaborées conjointement par la Confédération (OFAG, OFEV) et les représentants de la branche (cf. module Installations de biogaz).

5.3 Remise de compost et de digestats

Bulletin de livraison obligatoire Les détenteurs d’installations qui traitent plus de 100t de matières compostables ou méthanisables par an et qui remettent du compost et des digestats sont tenus de délivrer un bulletin de livraison sur lequel figurent toutes les indications nécessaires (la quantité, la teneur en matière organique et en matière sèche, la teneur en azote total, la teneur en phosphore, calcium, magnésium et potassium, la conductibilité électrique)76.

Les personnes qui acquièrent plus de 5 t de matière sèche par an doivent être inscrits dans un registre (indication de la date de remise, du nom de l’acquéreur, de la quantité remise et des autres indications du bulletin de livraison). Les quantités inférieures à 5t peuvent être enregistrées globalement (pas de liste détaillée des acquéreurs) sur la base des bulletins de livraison. Le registre des acquéreurs doit être conservé pendant au moins dix ans. Sur demande, il est mis à la disposition des autorités cantonales ou des tiers désignés par

Annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 4, ORRChim Annexe 2.6, ch. 2.1 et 2.2, ORRChim, art. 21a OEng Annexe 2.6, ch. 2.2.1, ORRChim Art. 24b, al. 7, OEng et « Fréquence des analyses de compost, de digestats, de jus de pressage en fonction de la quantité traitée, introduction d’un système de bonus, recommandations du 15 juin 2006 de l’OFAG, de l’OFEV et de la Commission de l’inspectorat suisse du compostage et de la méthanisation ». Art. 44, al. 1, let. c, OTD Art. 24, al. 1, OEng

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l’OFAG77. Au lieu de tenir un registre, il est possible de faire une saisie électronique de la remise de compost et de digestats, qui permet de simplifier et d’harmoniser la gestion des flux d’engrais de ferme (HODUFLU)78.

5.4 Entreposage provisoire de fumier dans les champs

L’entreposage provisoire de fumier dans les champs (entreposage hors de l’emplacement doté d’un revêtement étanche) est normalement interdit en raison d’un risque réel de pollution des eaux par ruissellement ou infiltration. Cette pratique peut toutefois être tolérée pour de brèves périodes afin d’assurer le bon fonctionnement d’une exploitation, c.-à-d. jusqu’à l’épandage du fumier (normalement au printemps) sur la surface utile fertilisable, s’il n’en résulte pas de risque concret de pollution des eaux79.

L’entreposage provisoire de fumier est interdit dans les zones de protection des eaux souterraines ; il peut toutefois être autorisé de cas en cas dans les périmètres de protection des eaux souterraines80.

Exigences Les dispositions suivantes s’appliquent à l’entreposage intermédiaire de fumier en plein champ :

· La durée maximale d’entreposage est généralement de six semaines. · L’entreposage provisoire de fumier n’est autorisé que sur un terrain plat et non drainé. L’emplacement est choisi de telle manière que l’eau de percolation ou les éléments fertilisants ne puissent pas atteindre les eaux de surface, les forêts, haies, bosquets, ou autres biotopes ou surfaces de compensation écologique dans lesquelles la fumure est interdite, ou des avaloirs d’écoulement d’eaux pluviales en bordure de routes et de chemins. En règle générale, cette prescription est remplie si une distance de dix mètres est respectée entre le lieu d’entreposage et les objets et surfaces en aval. · Le dépôt provisoire doit être recouvert (p.ex. au moyen d’une toile spéciale hydrofuge). Si l’entreposage ne doit durer que quelques jours ou s’il s’agit de fumier d’équidés sec riche en paille, le dépôt ne doit pas nécessairement être recouvert. · L’emplacement des dépôts provisoires doit être différent chaque année afin d’éviter l’enrichissement du sol en éléments fertilisants. · Les dépôts provisoires de fumier de volaille sont interdits.

Des réglementations spéciales peuvent s’appliquer, hors exploitation principale, aux exploitations de montagne de transhumance qui disposent traditionnellement de plus d’un site de production et qui déplacent le bétail d’un site à l’autre dans le courant de l’année, s’il apparaît disproportionné d’exiger de leur part la construction d’une fumière sur des sites occupés pour de brèves périodes seulement.

Art. 24b, al. 3, OEng Art. 24b, al. 4, OEng Un risque concret de pollution des eaux existe lorsqu’il est probable qu’une atteinte aux eaux survienne dans le courant normal des choses. OFEFP (2004) : Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, cf. tableau de référence « agriculture », p. 75

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5.5 Compostage en bordure de champ (y compris compostage de fumier)

Le compostage en bordure de champ désigne une installation en plein air destinée à composter les déchets verts (éventuellement aussi le fumier) sur la surface utile fertilisable en bordure de champ le long d’un chemin, et dont les andains sont régulièrement déplacés. Elle se compose, en plus des andains, d’une place de préparation avec un revêtement du sol étanche doté d’un système d’évacuation des eaux, conformes aux prescriptions.

Exigences en matière de protection des eaux Le compostage en bordure de champ est interdit s’il existe un risque de pollution des eaux, p.ex. le long de chemins dont l’eau s’écoule dans une STEP, dans un collecteur d’eaux pluviales ou une installation d’infiltration.

Les andains de compost sont interdits dans les zones de protection des eaux souterraines et dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

Leur emplacement doit être choisi de telle manière que l’eau de percolation ou les éléments fertilisants ne puissent pas atteindre les eaux de surface, les forêts, haies, bosquets ou autres biotopes ou surfaces de compensation écologique dans lesquelles la fumure est interdite, ou des avaloirs d’écoulement d’eaux pluviales en bordure de routes et de chemins. En règle générale, cette prescription est remplie si une distance de dix mètres est respectée entre l’emplacement des andains et les objets et surfaces en aval.

Exigences Pour être conforme, un compostage en bordure de champ doit répondre aux critères suivants81 :

· Les andains doivent être placés sur un terrain plat, non drainé. · Les andains doivent être déplacés tous les ans pour éviter un enrichissement excessif en éléments fertilisants. Les emplacements désaffectés doivent être végétalisés dans les plus brefs délais ; ils ne doivent plus être utilisés pour le compostage en bordure de champ pendant au moins deux ans. · Les andains doivent être protégés de l’eau de pluie par une toile spéciale hydrofuge. · Les andains doivent être retournés régulièrement. · La préparation et le retournement des andains, ainsi que le remplissage des épandeurs doivent s’effectuer à partir du chemin afin d’éviter le compactage et d’autres altérations de la structure du sol qui, à long terme, portent atteinte à sa fertilité82.

Autorisation Selon les cantons, les installations de compostage requièrent un permis de construire ou une autorisation d’exploiter ou les deux.

Les installations de compostage qui valorisent plus de 100t de déchets par an sont régies par les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 10 décembre 1991 sur le traitement des déchets (OTD ; RS 814.600) qui s’appliquent par analogie aux installations de compostage en bordure de champ.

Directives relatives au compostage en bordure de champ élaborées par les cantons suivants AG, BE, BL, SO et ZH, 1994, révisées en 2008. Art. 6 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12)

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Matériels Il est possible d’ajouter du fumier aux substances organiques. Si le mélange contient plus de 80% de fumier, il devient de l’engrais de ferme ; s’il contient moins de 80% de fumier, il est considéré comme de l’engrais de recyclage. Dans les deux cas, le mélange doit être utilisé dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

Si du fumier est ajouté au compost obtenu par une installation de compostage en bordure de champ, la quantité de fumier ne peut pas être déduite lors du calcul de la capacité minimale de stockage (cf. module Constructions rurales, ch. 3.1.2).

Remise et qualité du compost, cf. ch. 5.2 et 5.3.

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6 Contrôles

6.1 Motifs de contrôle des exploitations agricoles

Les autorités cantonales ou des tiers mandatés par elles effectuent des vérifications soit dans le cadre de contrôles périodiques (PER, protection des eaux, protection de l’air), soit pour d’autres raisons, notamment :

· enquêter sur une pollution des eaux ou de l’air (p. ex. dans le cadre d’une dénonciation) ; · traiter la requête d’un détenteur en vue d’obtenir un document officiel attestant que son exploitation est gérée conformément à la législation sur l’environnement (p. ex. demande de label) ; · autres motifs en rapport avec des mesures relevant des constructions (cf. module Constructions rurales).

Dans les cas où les contrôles des dispositions de l’OPair ne sont pas déjà couverts par les contrôles des PER, ce sont les autorités cantonales qui sont chargées de les réaliser conformément à l’art. 13 OPair.

6.2 Critères de contrôle

Dans le domaine des éléments fertilisants, l’autorité cantonale contrôle les conditions prévalant dans une exploitation agricole dans son ensemble. Les contrôles portent principalement sur les substances, mais aussi sur l’exploitation des sols lorsque celle-ci a une influence sur la protection des eaux ou de l’air (cf. Tab. 4).

Tableau 4 Aide-mémoire pour les contrôles portant sur la gestion des engrais et les pertes en éléments fertilisants Les contrôles à réaliser effectivement varient de cas en cas.

Objet du contrôle Critères Valeurs limites N et P Au maximum 315kg N (sans pertes) et 45kg P (103.1kg P2O5) par hectare de surface fertilisable et par an provenant d’engrais de ferme.

Bilan de fumure Rendement MS, consommation de fourrage grossier. Contrats approuvés de prise en charge d’engrais de ferme ; existence des documents correspondants. Existence des bulletins de livraison concernant les engrais de recyclage. Justificatifs d’achat/vente de fourrage grossier.

Utilisation de digestats liquides et Existence si nécessaire d’équipements permettant de procéder à des dosages spéciaux et d’inhibiteurs de nitrification possibilité de diluer des produits. Respect des restrictions d’autorisation.

Compostage en bordure de champ et Emplacement hors des zones de protection des eaux souterraines ; uniquement sur une surface entreposage provisoire de fumier utile fertilisable et seulement sur un terrain plat et non drainé. Andains de compost et dépôt provisoire de fumier correctement couverts. Distance suffisante (en règle générale au moins 10m) par rapport aux objets suivants situés en aval : eaux superficielles, avaloirs d’écoulement d’eaux pluviales, routes avec système d’évacuation des eaux, bordures de forêts, haies et bosquets, autres surfaces de compensation écologique et zones classées réserves naturelles sous interdiction d’épandage d’engrais. Andains de compost en bordure de champ, compost de fumier et dépôt provisoire de fumier : interdiction de les placer deux années de suite au même endroit. Entreposage provisoire de fumier : durée limitée à 6 semaines (dérogations, cf. ch. 5.4).

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Objet du contrôle Critères Détention permanente sur pâturage Conditions liées au site remplies. Pâturage : espace recouvert de végétation. d’animaux consommant du fourrage Pas de pâture excessive des différents emplacements. Grands espaces clôturés sans végétation et grossier boueux. Pas d’accumulation locale excessive d’excréments. Emplacements des abreuvoirs, mangeoires et aires de repos avec revêtement du sol ou déplacement régulier. Surfaces non fertilisables sans autorisation expresse de pâture et forêts clôturées. Surfaces tenant compte du nombre d’animaux et d’un éventuel apport alimentaire d’appoint (fourrage grossier et en aliments concentrés). Détention de porcs en plein air Conditions liées au site remplies. Abreuvoirs et mangeoires stationnaires avec revêtement du sol. Déplacement régulier du site (4 mois maximum au même endroit).

Détention de grands troupeaux de volaille Conditions liées au site remplies. en plein air Surfaces sans végétation clôturées et ensemencées ou subdivision et rotation successive régulière des parcelles servant de pâturage. Dans la mesure où cela est possible et autorisé sur la base d’autres réglementations et conditions : aires de transition couvertes et avec un revêtement du sol.

Surfaces situées dans la zone de Pas d’épandage d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage liquides, sauf avec une autorisation Pas de compostage en bordure de champ et pas d’entreposage provisoire de fumier. Pas de constructions pour la détention d’animaux en plein air (abris, abreuvoirs, mangeoires). Absence de traces d’une pâture excessive (couverture végétale dégradée en permanence, présence de surfaces sans végétation et boueuses, accumulation excessive d’excréments). Le cas échéant, autres dispositions du règlement relatif à la zone de protection.

Zone de protection des eaux souterraines Uniquement utilisation extensive (ni fumure, ni pâture, ni labour, clôture de séparation du pâturage S1 attenant).

Surfaces non fertilisables (p.ex. espace Pas de fumure (contrôle visuel). réservé aux eaux, bandes tampon (3m) le long d’eaux superficielles, haies, bosquets, zones classées réserves naturelles, etc.) Utilisation extensive de l’espace réservé L’espace délimité avec force obligatoire par le canton est exploité uniquement de manière extensive aux eaux (en tant que surface à litière, haie, bosquet, berge boisée, prairie ou pâturage extensifs ou pâturage boisé).83

Mesures contre les émissions d’ammoniac Contrôle de l’usage des techniques d’épandage diminuant les émissions. Les exploitations ayant droit aux paiements directs sont contrôlées dans le cadre des PER. Pour les autres exploitations, les contrôles sont effectués par les autorités cantonales conformément à l’art. 13 OPair (p. ex. : contrôle des documents de déclarations, contrôle visuel du parc de machines, contrôle de l’état de fonctionnement ou contrôle des décomptes des agro-entrepreneurs).

Les contrôles qui doivent effectivement être réalisés dépendent du motif et des conditions d’exploitation.

Art. 41c, al 4, OEaux. Les cantons définissent l’espace réservé aux eaux pour le 31 décembre 2018 au plus tard.

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Annexe Bases légales A1 Législation sur l’utilisation et la mise en circulation des engrais

A1-1 Principes La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) énonce à l’art. 1, al. 2, que les atteintes84 qui peuvent devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et suffisamment tôt.

Pour les substances85, l’art. 26 LPE précise qu’il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme. L’art. 28 LPE prévoit, quant à lui, que quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme. En outre, l’art. 27 LPE exige que quiconque met des substances dans le commerce informe le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement et communique au preneur les instructions propres à garantir qu’une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.

S’agissant de l’utilisation d’engrais, le ch. 3.1 de l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) indique que toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs, le site, les conditions météorologiques ainsi que les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage et la protection de l’environnement. Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des engrais de recyclage et des engrais minéraux que si les engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs. L’apport en polluants dans les terres agricoles doit être évité autant que possible.

A1-2 Restrictions d’utilisation pour certains engrais L’annexe 2.6, ch. 3.2.1, al. 1, ORRChim énonce que l’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les besoins de la production végétale l’exigent, des dérogations à ce principe peuvent être envisagées si cela ne porte pas atteinte à la qualité des eaux.

Selon l’al. 2 de l’annexe 2.6, ch. 3.2.1, ORRChim, l’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ces engrais ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

Selon l’art. 7, al. 1, LPE sont considérés comme des atteintes les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols. Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés (art. 7, al. 5, LPE).

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Pour ce qui est du compost et des digestats solides, l’épandage autorisé en trois ans est de 25t au plus par hectare, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en éléments nutritifs. Pour les digestats liquides, la quantité maximale est de 200 m³ par hectare en trois ans également (annexe 2.6, ch. 3.2.2, al. 1, ORRChim). Par ailleurs, iI est interdit d’épandre en dix ans plus de 100t par hectare d’amendements organiques et organo-minéraux, de compost ou de digestats solides comme amendements ou substrats, pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution artificielle de terres végétales (annexe 2.6, ch. 3.2.2, al. 2, ORR-Chim).

A1-3 Interdictions d’utilisation dans certaines régions Selon l’annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 1, let. a à c, ORRChim, il est interdit d’épandre des engrais :

a) dans des régions classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent autrement ; b) dans les roselières et les marais auxquels ne s’appliquent pas déjà les réglementations au sens de la let. a ; c) dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3m de large le long de ceux-ci.

Est également interdit selon l’annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 1, let. d et e, ORRChim, l’épandage d’engrais dans les eaux superficielles et sur une bande de 3m de large le long de celles-ci ainsi que dans la zone S1 de protection des eaux souterraines.

Il est aussi interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans la zone S2 de protection des eaux souterraines (annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 2, ORRChim). En dérogation à ce principe, les autorités peuvent permettre jusqu’à trois épandages de 20m³ d’engrais de ferme liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut passer dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle (annexe 2.6, ch. 3.3.2, al. 1, ORRChim).

Par ailleurs, les autorités cantonales fixent des restrictions supplémentaires pour l’épandage d’engrais dans les aires d’alimentation ZU et ZO si la protection des eaux l’exige (annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 3, ORRChim).

L’annexe 2.6, ch. 3.3.1, al. 5, ORRChim interdit l’utilisation d’engrais en forêt et sur une bande de 3m de large le long de la zone boisée. Des dérogations aux conditions énoncées à l’annexe 2.6, ch. 3.3.2, al. 2, peuvent être accordées en dehors des zones de protection des eaux souterraines.

A1-4 Mise en circulation d’engrais L’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng ; RS 916.171) réglemente principalement l’homologation, la mise en circulation, l’importation et l’utilisation d’engrais. Elle ne s’applique pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation (art. 1, al. 1 et 2, OEng). Au demeurant, l’utilisation des engrais est régie par les dispositions de l’OChim et de l’annexe 2.6 de l’ORRChim (art. 1 OEng).

Selon l’art. 21a, al. 1, OEng, des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim pour les valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes. Ce principe est également énoncé sous ch. 2.1, al. 1, de l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Les dispositions du ch. 2.2.1 de l’annexe (polluants et valeurs limites) ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux de rente et qui sont remis directement aux utilisateurs finals.

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Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration, des substances contenant des médicaments ou des produits influant sur la biologie du sol (art. 21a, al. 2, OEng). Sur demande, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés à titre de produits influant sur la biologie du sol. L’autorisation n’est accordée que si l’utilisation de tels mélanges ne met pas en danger la fertilité du sol (art. 21a, al. 3, OEng). Les producteurs d’engrais ne peuvent utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final. Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant que les valeurs limites concernant les polluants fixées à l’al. 1 soient respectées et que ce matériel ne contienne pas de composants visés à l’art. 8, al. 1, let. c, OEng86

A2 Législation sur la protection des eaux

A2-1 Principes de la législation sur la protection des eaux En vertu de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances.

L’art. 6 LEaux est une interdiction générale de polluer les eaux et précise qu’il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (al. 2). Par pollution, on entend toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l’eau (art. 4, let. d, LEaux).

S’agissant de la prise en charge des frais liés à la protection des eaux, l’art. 3a LEaux explicite le principe de causalité, à savoir que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la loi en supporte les frais.

L’exécution de la LEaux et la mise en œuvre des mesures correspondantes incombent aux cantons (art. 45 LEaux).

A2-2 Exigences en matière d’exploitation des sols et d’utilisation des engrais de ferme Selon l’art. 14, al. 1 et 2, LEaux, toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais ; de même, les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement. Sont réputées exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente les exploitations agricoles et les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés (art. 22 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux ; OEaux ; RS 814.201).

L’art. 14, al. 4, LEaux énonce les conditions applicables à la surface utile des exploitations pratiquant la détention d’animaux de rente : l’exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d’une surface utile suffisante pour l’épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare. Une UGBF correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600kg (art. 14, al. 8, LEaux,

Selon l’art. 8, al. 1, let. c, OEng, un type d’engrais est inscrit sur la liste s’il n’est pas fabriqué à partir de sous-produits animaux, notamment viande, graisse, os, sang, corne, de déchets solides provenant d’animaux ou de boues d’abattoir.

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soit 105kg d’azote et 15kg de phosphore selon l’art. 23 de l’OEaux). L’autorité cantonale réduit le nombre d’UGBF par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude de l’exploitation et des conditions topographiques (art. 14, al. 6, LEaux). Si la surface utile garantie par contrat est située hors du rayon d’exploitation usuel pour la localité (REU), l’agriculteur doit, en vertu de l’art. 14, al. 4, LEaux, disposer d’autant de surface en propre ou en fermage qu’il puisse y utiliser la moitié de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation, étant entendu que là encore, la quantité d’engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Une surface est réputée hors du rayon d’exploitation lorsqu’elle se trouve à plus de 6 km par la route de l’étable où sont produits les engrais de ferme. Pour tenir compte des conditions locales d’exploitation, l’autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l’augmenter de 2km au plus (art. 24 OEaux). Selon l’art. 25 OEaux, les exploitations qui pratiquent l’aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public peuvent obtenir une dérogation aux exigences concernant la surface utile, pour une durée de cinq ans au maximum. Sont concernées les exploitations porcines pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait, ou que 40% au moins des besoins énergétiques soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait, ou 40% au moins des besoins énergétiques soient couverts par les deux types de sous-produits. Une liste des sous-produits concernés figure à l’annexe de l’ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (ordonnance sur les effectifs maximums, OEM ; RS 916.344). L’autorité cantonale peut accorder, jusqu’au 31 décembre 2015, une dérogation au sens de l’art. 25, al. 1, aux exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas pour alimenter les animaux, ne satisfont plus aux exigences visées à l’art. 25, al. 3, let. c et d, lorsque ces exploitations peuvent prouver qu’elles avaient jusqu’alors recours à des sous-produits

d’abattage et de boucherie ou des déchets de cuisine et restes de repas, et qu’il leur a été impossible de les remplacer par d’autres sous-produits alimentaires (Disposition transitoire de la modification de l’OEaux du 25 mai 2011).

Selon l’art. 14, al. 5, LEaux, les contrats de prise en charge d’engrais doivent être passés en la forme écrite, pour une durée minimale d’un an, et être approuvés par l’autorité cantonale compétente. Celle-ci donne son approbation s’il est garanti que le preneur respectera les prescriptions relatives à l’utilisation des engrais (art. 26 OEaux). L’art. 27 de cette ordonnance précise que l’exploitant qui remet ses engrais de ferme doit établir un registre indiquant le nom des preneurs, la quantité remise et la date de la remise, que ces indications sont conservées pendant trois ans au minimum et présentées à l’autorité à la demande de cette dernière.

En vertu de l’art. 27 LEaux, les sols doivent être exploités selon l’état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. Les dispositions de l’ORRChim énoncent un certain nombre de règles destinées à faire respecter ce principe.

A2-3 Protection des eaux et organisation du territoire Selon l’art. 19 LEaux, les cantons sont tenus de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Les secteurs particulièrement menacés comprennent (art 29, al. 1, OEaux) : le secteur AU de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables ; le secteur AO de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux ; l’aire d’alimentation ZU, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages, si l’eau est polluée par des substances ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution ; enfin, l’aire d’alimentation ZO, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

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Selon l’art. 20 LEaux, les cantons doivent délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public et fixer les restrictions nécessaires du droit de propriété. Par ailleurs, ils délimitent les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines (art. 21 LEaux). Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines. L’étendue nécessaire des secteurs de protection des eaux, des aires d’alimentation ainsi que des zones de protection S1-S3 et des périmètres de protection est définie à l’annexe 4, ch. 1, OEaux.

En vertu de l’art. 19, al. 2, LEaux, la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux. L’art. 32, al. 2, OEaux précise ce point avec une liste non exhaustive des installations soumises à autorisation. Selon l’al. 4 du même article, l’autorisation est accordée lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante.

L’art. 31, al. 1, OEaux définit les mesures de protection applicables aux secteurs de protection particulièrement menacés. D’après cette disposition, quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux. Les mesures en question sont énoncées notamment à l’annexe 4, ch. 2, OEaux, qui précise quels types d’installations et d’activités sont autorisés dans les différents secteurs et zones. Pour les aires d’alimentation ZU et ZO, l’annexe 4, ch. 212, OEaux prévoit que les cantons définissent les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux lorsque celles-ci sont polluées par l’exploitation des sols du fait du ruissellement et de la lixiviation de substances comme les engrais. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à restreindre l’utilisation d’engrais, à limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères, à limiter le choix des cultures, etc. L’utilisation d’engrais dans les zones de protection des eaux souterraines est régie par les dispositions de l’ORRChim.

Lorsque des régions particulièrement menacées comptent déjà des installations, il est fait une distinction entre les zones de protection des eaux souterraines S1 et S2, d’une part, et les autres secteurs particulièrement menacés, d’autre part. Les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et qui menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle doivent, selon l’art. 31, al. 2, OEaux, être démantelées dans un délai raisonnable. Dans l’intervalle, d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, doivent être prises. Pour les installations existantes qui sont situées dans une zone S3 ou dans les secteurs AU ou AO de protection des eaux et qui présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux doivent être prises (art. 31, al. 2, let. a, OEaux).

A2-4 Protection de l’espace réservé aux eaux L’art. 36a LEaux demande aux cantons de déterminer l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux). Ils doivent veiller à ce que l’espace réservé aux eaux soit exploité de manière extensive (art. 36a, al. 3, LEaux). Les exigences concernant l’ampleur de l’espace réservé aux eaux sont précisées aux art. 41a et 41b OEaux. Les cantons doivent déterminer l’espace réservé aux eaux d’ici au 31 décembre 2018 (Disposition transitoire de la modification de l’OEaux du 4 mai 2011). L’exploitation extensive de l’espace réservé aux eaux est précisée à l’art. 41c OEaux. Selon l’al. 3, tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire y

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est interdit. L’al. 4 énonce que l’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs dans l’agriculture (OPD ; RS 910.13) (surfaces de compensation écologique). Les exigences relatives aux engrais, aux produits phytosanitaires et aux formes d’exploitation ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux enterrées.

A2-5 Marche à suivre lorsque la qualité de l’eau n’est pas satisfaisante L’annexe 2 OEaux fixe un certain nombre d’exigences concernant la qualité de l’eau. Si elles ne sont pas remplies, l’autorité doit déterminer et évaluer l’ampleur et les causes de la pollution et estimer l’efficacité des mesures envisageables. Elle veille également à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes. En présence de plusieurs sources de pollution, les mesures à déployer doivent être harmonisées.

A3 Législation sur la protection de l’air

A3-1 Principe de la protection en deux étapes contre les immissions Le principe de la protection en deux étapes contre les immissions inscrit dans la législation sur l’environnement s’applique aussi à l’agriculture.87 Pour éviter la pollution atmosphérique, il importe en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions à titre préventif, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, LPE). Dans une deuxième étape, les émissions seront limitées plus sévèrement s’il est établi ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11, al. 3, LPE). Dans cette deuxième étape, la protection de l’homme et de son environnement prime les considérations économiques (cf. Kommentar zum Umweltschutzgesetz, A. Schrade et T. Loretan, art. 11 N 43 s).

Les pollutions atmosphériques doivent en premier lieu être limitées par l’application des mesures prises à la source énumérées à l’art. 12, al. 1, LPE (art. 11, al. 1, LPE).

L’exécution de la LPE, et donc la mise en œuvre de ces mesures, incombe normalement aux cantons (art. 36 LPE).

A3-2 Notion d’installation A l’instar du droit régissant la protection contre les immissions en général, l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) légifère en fonction de l’installation.

En plus de l’exploitation globale, il y a lieu de considérer séparément chaque élément d’une exploitation agricole. Les éléments ci-après sont considérés comme des installations stationnaires au sens de l’art. 7, al. 7, LPE et de l’art. 2, al. 1, OPair.

Cf. ATF 126 II 43 consid. 3

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Bâtiments (art. 2, al. 1, let. a, OPair) Dans la pratique, chaque bâtiment, voire chaque appareil d’une certaine importance, est une installation selon l’art. 7, al. 7, LPE s’il constitue une source potentielle d’atteintes même faibles au sens de l’art. 7, al. 1, LPE.88 Les étables, les silos, les réservoirs à lisier enterrés et les serres pouvant être chauffées sont des exemples de bâtiments, et dès lors d’installations au sens de la LPE.

Appareils et machines (art. 2, al. 1, let. c, OPair) En font partie notamment les dispositifs d’épandage de lisier et les systèmes de transport. En revanche, les véhicules à moteur agricoles autorisés à circuler sur route, tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses, sont des véhicules au sens de l’art. 2, al. 2, OPair89.

Aménagements de terrain (art. 2, al. 1, let. b, OPair) L’exploitation agricole du sol ne constitue pas un aménagement du terrain au sens de l’OPair. La terre arable et les champs exploités ne sont donc pas des installations au sens de la LPE.

A3-3 Distinction entre installations nouvelles et installations existantes L’OPair fait une distinction entre les installations nouvelles et les installations existantes (art. 3 ss et 7 ss OPair). Les installations sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de l’OPair, le permis de construire n’a pas encore force de chose jugée (cf. art. 42, al. 1, OPair). Sont également réputées nouvelles les installations existantes transformées, agrandies ou remises en état, lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes, ou que l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation (art. 2, al. 4, OPair). Les installations sont réputées existantes si le permis de construire avait force de chose jugée lors de l’entrée en vigueur de l’OPair. Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations nouvelles sont largement identiques à celles applicables aux installations existantes (art. 7 OPair).90

Les installations stationnaires existantes et les installations nouvelles qui doivent être assainies à la suite d’une modification légale doivent être assainies dans un certain délai. En d’autres termes, elles doivent être adaptées au droit en vigueur. L’autorité compétente édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d’assainissement (art. 8, al. 2, et art. 10 OPair). Il n’est possible de renoncer à l’assainissement que si l’exploitation de l’installation est arrêtée avant l’échéance du délai d’assainissement (art. 8, al. 3, OPair).

A3-4 Limitations préventives des émissions

a) Principes Les installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à respecter les limitations préventives des émissions fixées dans les annexes 1 à 4 OPair (art. 3 et 7 OPair). Pour certaines émissions, les annexes à l’OPair fixent de manière définitive et contraignante les limitations qui doivent être considérées comme proportionnées en général et économiquement supportables en particulier.

Le droit de l’environnement dans la pratique (DEP) 2001/7, 652. La distinction entre appareils ou machines et véhicules est essentielle, car la limitation préventive des émissions des moteurs à propulsion est régie par la législation sur la circulation routière (art. 17 OPair). Cf. A. Schrade et H. Wiestner, Kommentar USG, Zurich 2001, art. 16 à 18 N 14 et art. 16 N 52.

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En raison de la genèse et du contexte technique de la réglementation, les limitations préventives des émissions selon les annexes 1 à 4 OPair ne s’appliquent qu’à des émissions captées et évacuées et non à des émissions diffuses.91 Les dispositions complémentaires ou dérogatoires des annexes 2 à 4 OPair s’appliquant à certaines catégories d’installations l’emportent sur l’annexe 1 OPair (art. 3, al. 2, OPair). De nouvelles dispositions concernant la gestion des engrais de ferme liquides et la couverture des réservoirs à lisier ont été introduites avec la révision de l’OPair du 12 février 2020 ; elles entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (couverture des réservoirs à lisier) resp. le 1er janvier 2024 (épandage diminuant les émissions).

Si les annexes à l’OPair ne prévoient aucune limitation des émissions pour un polluant ou une installation donnés ou qu’elles indiquent que ces limitations ne sont pas applicables, c’est le principe général de précaution au sens de l’art. 11, al. 2, LPE qui s’applique (art. 4, al. 1, OPair).92 En vertu de ce principe, il y a lieu de limiter les émissions dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique et de l’exploitation, et économiquement supportable. Sont considérées comme réalisables sur le plan technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions qui ont déjà fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui ont été appliquées avec succès lors d’essais, et que la technique permet de transposer à d’autres installations (art. 4, al. 2, OPair)93.

Dans son Document d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles94, la CEE-ONU distingue les techniques des catégories 1, 2 et 3, la catégorie 1 désignant les « techniques et stratégies qui ont fait l’objet d’une recherche sérieuse, dont on estime qu’elles sont applicables ou potentiellement applicables et dont l’efficacité est chiffrée, du moins à l’échelle expérimentale ».

Les techniques de la catégorie 1 correspondent aux mesures de l’art. 4, al. 2, OPair. Elles sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, et correspondent dès lors à l’état de la technique.

Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsque des catégories d’entreprises très différentes existent dans une branche donnée, l’évaluation se fera sur la base d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante (art. 4, al. 3, OPair).

b) Installations dont les émissions sont captées Les installations agricoles stationnaires telles que les installations de méthanisation avec captage des émissions doivent être équipées de manière à respecter, en particulier, les dispositions correspondantes des annexes 1 et

2 OPair. S’agissant des installations de détention d’animaux, à savoir notamment les étables et les aires

d’exercice, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions d’ammoniac conformément à l’art. 4 OPair ; l’annexe 1, ch. 62 n’est pas applicable en vertu de l’annexe 2, ch. 514, OPair.

Cf. DEP 2002 2002/6, 565, 573 ss. Cf. DEP 1991, 344 (assainissement des stations-services), et les exemples présentés dans DEP 1994, 176. Pour être déterminant du point de vue légal, l’état de la technique doit assurer non seulement la faisabilité technique des limitations des émissions, mais aussi leur faisabilité sur le plan de l’exploitation. Seule la réalisation conjointe de ces deux conditions permet d’affirmer qu’une technologie donnée est parvenue à maturité (cf. A. Schrade et T. Loretan, Kommentar USG, art. 11 N 26). CEE-ONU 2014 : Document d’orientation sur les techniques de prévention et de réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles. ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13, 16 juillet 2007, cf. https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/luft/fachinfodaten/unece_2012_leitfadenuebertechnikenzurvermeidungundverringerungvo.pdf.download.pdf/unece_2014_documentdorientationsurlestechniquesdepreventionetred.pdf.

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c) Installations dont les émissions sont diffuses Les valeurs limites d’émission des annexes 1 à 4 OPair ne s’appliquent pas aux installations agricoles stationnaires dont les émissions sont diffuses, telles les étables ouvertes (stabulation libre) et les étables à front ouvert. Pour de telles installations, il y a lieu d’ordonner des limitations préventives des émissions se fondant directement sur l’art. 4 OPair. En d’autres termes, les émissions doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (pour les étables et les aires d’exercice, cf. module Constructions rurales, 6.2). Il convient de prendre en considération la situation propre à chaque exploitation agricole.

d) Dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides Les dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs (annexe 2, ch. 551, OPair, cf. module Constructions rurales, 4.2.2).

e) Techniques d’épandage de lisier et de produits méthanisés liquides Le lisier et les produits méthanisés liquides doivent être épandus, sur les surfaces dont la déclivité est inférieure ou égale à 18 %, selon des techniques appropriées de sorte à limiter le plus possible les émissions, lorsque l’exploitation dispose de 3 ha ou plus de ce type de surfaces (annexe 2, ch. 552, OPair). Sont considérées comme des techniques appropriées au sens de l’al. 1 l’épandage en bande par distributeur avec rampe d’épandage à tuyaux souples (pendillards) ou à tuyaux semi-rigides équipés de socs, l’épandage par enfouissement dans des sillons ouverts ou fermés et l’épandage avec un déflecteur sur des surfaces de terres arables, pour autant que les engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides épandus soient incorporés dans le sol dans les heures qui suivent (au maximum quatre).

A3-5 Limitations plus sévères des émissions L’art. 11, al. 3, LPE prévoit de limiter plus sévèrement les émissions s’il est établi ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge existante de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (excessives).

a) Immissions excessives On considère que des immissions sont excessives lorsqu’une ou plusieurs valeurs limites d’immission (VLI) de l’annexe 7 OPair sont dépassées ou si l’un des critères des lettres a à d de l’art. 2, al. 5, OPair est rempli.

L’annexe 7 OPair ne mentionne pas de VLI pour l’ammoniac et les composés de l’ammonium. En d’autres termes, les immissions d’ammoniac et de composés d’ammonium sont considérées comme excessives si elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes ou leurs biocénoses ou si elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux (art. 2, al. 5, let. a et d, OPair).

Il convient donc d’évaluer pour chaque cas, en se fondant sur l’art. 2, al. 5, OPair, si les immissions sont excessives. À cet effet, on peut recourir aux charges critiques (critical loads) et aux niveaux critiques (critical levels) définis dans le cadre de la Convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance95. Ces valeurs sont fixées selon les mêmes critères que les VLI de l’OPair, en fonction des effets induits, et leur sont donc équivalentes. L’aide à l’exécution de l’OFEV « Immissions excessives de dépôts azotés

Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, RS 0.814.32

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ou d’ammoniac » de 202096 contient des explications concernant l’évaluation des immissions excessives au moyen de charges et de niveaux critiques.

S’agissant de l’ammoniac et des composés de l’ammonium, les charges critiques constituent les limites déterminantes de la charge d’azote dans les écosystèmes sensibles, au-delà desquelles on doit s’attendre à des effets nocifs. Les immissions qui dépassent ce seuil doivent donc être considérées comme excessives.

Les charges critiques d’azote sont sensiblement dépassées en plusieurs endroits en Suisse. Si les limitations préventives des émissions ne suffisent pas à respecter ces seuils, il y a lieu d’ordonner des limitations plus sévères (art. 11, al. 3, LPE ; art. 5 OPair, voir plus loin sous b). Les différentes mesures doivent alors être coordonnées dans des plans de mesures (voir plus loin sous c).

b) Limitations plus sévères des émissions pour une installation particulière S’il est établi ou si l’on peut présumer qu’une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. Cette limitation des émissions sera rendue plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’immissions excessives (art. 9, al. 1 et 2, OPair).

c) Limitations plus sévères des émissions pour plusieurs installations, plans de mesures S’il est établi ou si l’on peut présumer que plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, l’autorité compétente établit un plan de mesures afin de réduire ces atteintes ou d’y remédier dans un délai fixé (art. 44a LPE). Les plans de mesures sont élaborés et mis en œuvre selon les art. 31 à 34 OPair. Ils doivent définir les mesures destinées à réduire les immissions excessives ou à y remédier.

Les mesures de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole ne sont pas encore prises en considération dans tous les plans cantonaux de mesures de protection de l’air. Les charges excessives d’azote mesurées dans notre pays démontrent toutefois qu’il importe également d’agir dans ce secteur. En effet, les nombreuses sources agricoles sont responsables de la majeure partie des émissions d’ammoniac en Suisse.

Le contenu des plans de mesures est fixé dans l’art. 32 OPair, qui prévoit – outre l’indication des sources des émissions, l’analyse des possibilités permettant de réduire les émissions excessives et la mention des mesures et de leur efficacité – une évaluation des bases légales existantes et de celles qui restent à créer pour les différentes mesures. Ce dernier élément se rapporte à la possibilité dont disposent les cantons, au sens de l’art. 34, al. 1, OPair, de formuler des demandes auprès du Conseil fédéral au cas où le plan prévoirait des mesures qui sont de la compétence de la Confédération.

A3-6 Droit international Le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg, RS 0.814.32797), que la Suisse a ratifié, oblige les Parties à respecter les objectifs nationaux de réduction d’émission en 2020 et à ne plus dépasser les charges et niveaux critiques sur le long terme. Pour ce faire, en

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/publications-etudes/publications/immissions-excessives-de-depots-azotes-ou-d-ammoniac.html https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/info-specialistes/protection-de-l_air-au-plan-international/convention-cee-onu-sur-la-pollution-atmospheriquetransfrontiere/protocole-goeteborg.html

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vertu de l’art. 3, ch. 8, let. a, du protocole, les Parties doivent appliquer, au minimum, les mesures visant à maîtriser l’ammoniac spécifiées à l’annexe IX et, en vertu de la let. b, les meilleures techniques disponibles de réduction des émissions conformément au Document d’orientation pour la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles de la Commission économique pour l’Europe, lorsque cela s’avère approprié après un examen au cas par cas.

A4 Dispositions applicables aux installations de compostage et de méthanisation qui valorisent annuellement plus de 100t de déchets

Les détenteurs d’installations, qui traitent plus de 100t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent du compost, des digestats ou des engrais de ferme doivent délivrer un bulletin livraison au moment de la remise, sur lequel figurent la quantité remise, la teneur en matière sèche et en matière organique, l’azote total, la teneur en phosphore, potassium, calcium, magnésium ainsi que la conductibilité électrique (art. 24, al. 1, OEng). Les détenteurs doivent aussi tenir un registre des acquéreurs de compost et de digestats qui retirent plus de 5 t de matière sèche par an (art. 24b, al. 1, OEng). Le registre des acquéreurs contient des informations comme la date de remise, le nom de l’acquéreur, la quantité remise et les autres indications du bulletin de livraison (art. 24b, al. 2, let. a à d, OEng). Le registre doit être conservé pendant au moins dix ans. Sur demande, le détenteur doit le mettre à la disposition de l’Office fédéral de l’agriculture, des autorités cantonales et des tiers désignés par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 24b, al. 3, OEng). Au lieu de tenir un registre au sens des al. 1 à 3, la remise de compost et de digestats peut être saisie de manière électronique par une application web permettant de simplifier et d’harmoniser la gestion des flux d’engrais de ferme (HODUFLU) (art. 24b, al. 4, OEng). Les détenteurs d’installations ne sont autorisés à remettre du compost ou des digestats à un acquéreur n’employant pas ces engrais sur ses propres terres ni sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage (art. 24b, al. 5, OEng). Si des engrais de ferme sont remis par une exploitation agricole pratiquant la garde d’animaux ou la méthanisation, les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux sont applicables (art. 24b, al. 6, OEng). Les détenteurs d’installation doivent, conformément aux instructions de l’Office fédéral de l’agriculture, faire effectuer les analyses nécessaires pour assurer que les exigences mentionnées à l’art. 21a OEng ainsi qu’à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, de l’ORRChim sont satisfaites. Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient mis sans délai à la disposition de l’Office fédéral de l’agriculture et des autorités cantonales (art. 24b, al. 7, OEng).

Les art. 43 à 45 de l’ordonnance du 10 décembre sur le traitement des déchets (OTD ; RS 814.600) contiennent des dispositions sur le site, l’aménagement, l’exploitation et la surveillance d’installations de compostage qui valorisent annuellement plus de 100t de déchets.98 Ces dispositions sont prévues pour des installations de compostage fixes et ne s’appliquent pas automatiquement aux compostages en bordure de champ. Néanmoins, les principes qui peuvent leur être appliqués sont valables par analogie. Ainsi, les compostages en bordure de champ ne peuvent être aménagés à l’intérieur des zones de protection des eaux souterraines (art. 43, let. a, OTD).

Parallèlement à ces dispositions spéciales, celles du droit sur l’environnement, en particulier les exigences en matière de protection des eaux, s’appliquent aux compostages en bordure de champ.

Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est recommandée par l’intérêt public (art. 7, al. 6, LPE).

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A5 Droit agricole

A5-1 Principes Les dispositions régissant l’utilisation d’engrais par l’agriculture figurent principalement dans la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD ; RS 910.13) et l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng ; RS 916.171).

A5-2 Définitions L’annexe 2.6 ORRChim reprend les termes employés dans l’OEng, lesquels sont notamment définis à l’art. 5 de celle-ci.

L’art. 5 OEng présente les principes de la mise en circulation des engrais. Les engrais sont définis comme des substances servant à la nutrition des plantes. L’art. 5, al. 2, OEng présente un aperçu des divers types d’engrais, notamment les engrais de ferme99, les engrais de recyclage100, les engrais minéraux101, les engrais organiques102 et les engrais organo-minéraux103. L’art. 5, al. 3, OEng contient d’autres notions déterminantes concernant les types d’engrais susmentionnés, leurs composants et leur mise en circulation104.

Art. 5, al. 2, let. a, OEng ; les engrais de ferme : lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant de la garde d’animaux ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploitations ainsi que 20% au plus de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée. Les dispositions de la LEaux relatives aux exploi- tations pratiquant la garde d’animaux de rente sont aussi applicables, indépendamment de la définition des engrais de ferme selon l’OEng, aux autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque, ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés. Art. 5, al. 2, let. b, OEng ; les engrais de recyclage : engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que compost, digestats solides ou liquides, matières végétales non décomposées, boues d’épuration. Art. 5, al. 2 let. c, OEng ; les engrais minéraux : produits dont les éléments nutritifs sont obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques, ou sont contenus sous forme de sels minéraux, ainsi que les substances cyanamide calcique, cyanamide, urée et ses produits de condensation et d’association, tels que : les engrais minéraux simples, les engrais minéraux composés. Art. 5, al. 2, let. d, OEng ; les engrais organiques : produits composés essentiellement de matières carbonées d’origine végétale, animale ou microbienne contenant au moins 10% de matière organique ainsi que les substances suivantes : au moins 3% de macro-éléments au total, ou au total au moins 0,005% de deux ou plusieurs oligoéléments ou au moins 0,01% d’un de ces oligo-éléments. Art. 5, al. 3, let. dbis OEng ; les engrais organo-minéraux : mélanges d’engrais organiques et d’engrais minéraux et/ou d’amendements minéraux contenant au moins 10% de matière organique ainsi que les substances suivantes : au moins 3% de macro-éléments au total, ou au total ou au moins 0,01% d’un de ces oligo-éléments. 104 Art. 5, al. 3, OEng ; au sens de la présente ordonnance on entend par : a) mise en circulation : toute cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit ; b) éléments

fertilisants majeurs : les éléments azote, phosphore et potassium ; c) éléments fertilisants secondaires : les éléments calcium, magnésium, sodium et soufre ; d) macroéléments : les éléments azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium et soufre ; e) oligo-éléments : les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc qui, en petites quantités, sont essentiels à la croissance des plantes ; f) type d’engrais : les engrais portant la même dénomination de type ; g) emballage : le réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais ; h) livraison en vrac : la livraison d’engrais sans emballage.

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Répertoires Abréviations DFE Département fédéral de l’économie ACW Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil LAgr Loi sur l’agriculture Al. Alinéa LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux AO Secteur de protection des eaux destiné à protéger la Let. qualité des eaux superficielles Lettre

ART LPE Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon Loi sur la protection de l’environnement

Art. LPN Article Loi sur la protection de la nature et du paysage

AU N Secteur de protection des eaux destiné à protéger des Azote eaux souterraines exploitables OEaux CEE-ONU Ordonnance sur la protection des eaux Commission économique des Nations Unies pour l’Europe OEM Ordonnance sur les effectifs maximums Ch. Chiffre OEng Ordonnance sur les engrais COSAC Conférence Suisse des Services de l’Agriculture des OFAG Cantons Office fédéral de l’agriculture

DBF-GCH OFEV Données de base pour la fumure des grandes cultures Office fédéral de l’environnement et des herbages OPair DETEC Ordonnance sur la protection de l’air Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication OPD Ordonnance sur les paiements directs

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ORRChim VSA Ordonnance sur la réduction des risques liés aux Association suisse des professionnels de la protection produits chimiques des eaux

OTD ZO Ordonnance sur le traitement des déchets Aire d’alimentation destinée à protéger la qualité des eaux superficielles OTerm Ordonnance sur la terminologie agricole ZU Aire d’alimentation destinée à protéger la qualité des P eaux souterraines Phosphore

PER Tables Prestations écologiques requises Tableau 1 RS Interdictions et restrictions spécifiques applicables à Recueil systématique du droit fédéral l’utilisation de divers engrais et de résidus provenant de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux S1 usées 22 Zone de protection S1, zone de captage Tableau 2 S2 Interdictions et restrictions spécifiques applicables à la Zone de protection S2, zone de protection rapprochée détention en plein air d’animaux consommant des fourrages grossiers, de porcs et de volaille 29 Zone de protection S3, zone de protection éloignée Tableau 3 Emplacements interdits et inadaptés à la détention de üB porcs en plein air 32 Autres secteurs Tableau 4 UGB Aide-mémoire pour les contrôles portant sur la gestion Unité de gros bétail des engrais et les pertes en éléments fertilisants 39

UGBF Unité de gros bétail-fumure

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Glossaire Azote (N) Biotope Symbole chimique et désignation générale de l’azote. Au sens courant, synonyme de milieu naturel. Dans la L’azote est un élément fertilisant primordial pour la législation, biotope a le sens large d’espace vital (p.ex. production végétale. OPN, art. 13), de milieu naturel ou d’objet digne de protection (p.ex. LPN, art. 18a à 18c ; OPN, art. 13 à Bande tampon 22). Les mesures de protection des biotopes prises Bande le long des biotopes (p.ex. lisières de forêts, par les pouvoirs publics se traduisent souvent par leur haies, cours d’eau, réserves naturelles), où toute affectation en zones protégées (art. 17 LAT), fumure est interdite. communément appelées « réserves naturelles ».

Bilan des éléments fertilisants (de l’exploitation) Capacité d’absorption du sol Le bilan des éléments fertilisants à l’échelle de La capacité d’absorption du sol limite la quantité l’exploitation montre l’efficacité avec laquelle les maximale d’éléments nutritifs pouvant être apportés éléments fertilisants utilisés sur l’exploitation se par la fumure sans présenter de risque concret pour retrouvent dans les produits récoltés. Il est équilibré si les eaux (capacité de rétention des sols fertilisés toutes les mesures selon l’état de la technique sont encore tout juste garantie). Correspond à l’allemand prises pour que ne se produise aucune perte évitable «Bodenbelastbarkeit». d’éléments fertilisants (par ruissellement superficiel, par lixiviation et percolation, par volatilisation de Collecteur d’eaux pluviales l’ammoniac). Conformément à l’art. 14 LEaux, toute Partie d’un système d’évacuation des eaux par lequel exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente les eaux pluviales sont évacuées dans les eaux de doit s’efforcer d’équilibrer le bilan des éléments surface directement et sans traitement. Seules des fertilisants (ou bilan des engrais ou bilan de fumure). eaux non polluées peuvent être évacuées dans un tel Conformément à l’art. 71 OChim, toute dispersion collecteur. S’il existe un danger réel que des engrais directe de substances ou de préparations (donc aussi parviennent dans un collecteur d’eaux pluviales (et par d’engrais) dans l’environnement doit se limiter au strict conséquent dans des eaux superficielles), la fumure nécessaire par rapport à l’usage prévu. En outre, il y a est illicite. lieu, à cette fin, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent Compost pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux. Matières végétales, animales ou microbiennes L’annexe 2.6, ch. 3.1, ORRChim exige que toute décomposées de manière appropriée en conditions personne qui épand des engrais prenne en aérobies105. considération les besoins des plantes en éléments nutritifs (ou fertilisants), les recommandations de Compostage du fumier fumure el tes éléments nutritifs présents dans le sol. Le fumier peut être composté en andains bien Cela signifie que chaque exploitation qui fertilise ses structurés pour améliorer l’utilisation des éléments

cultures doit s’efforcer d’équilibrer le bilan des fertilisants (compostage en bordure de parcelle). Il ne éléments fertilisants, qu’elle garde des animaux de faut pas confondre un compostage de fumier réalisé rente ou non. dans les règles de l’art de manière compétente et

Art. 5, al. 2, let. b, ch. 1, OEng

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professionnelle avec un entrepôt provisoire de fumier Engrais de ferme sur champ. Sont réputés engrais de ferme le lisier, le fumier, le jus de fumier, les produits issus de la séparation du lisier, CULTAN (technique de fertilisation) le jus d’ensilage et les autres résidus provenant de la Avec la technique de fertilisation CULTAN (Controlled garde d’animaux ou de la production végétale de Uptake Long Term Ammonia Nutrition), les besoins l’exploitation agricole ou d’autres exploitations, ainsi azotés totaux d’une culture sont couverts avec un que 20% au plus de matériel d’origine non agricole, apport unique d’une solution azotée hautement sous une forme traitée ou non traitée108. Un engrais de concentrée. L’engrais n’est ni épandu sur le sol ni ferme contenant plus de 20% de matériel d’origine non incorporé superficiellement, mais injecté dans le sol agricole devient un engrais de recyclage (p.ex. → ponctuellement ou en bande. A l’aide d’une technique digestat). Du matériau naturel pour la constitution du d’injection spéciale, on essaie de placer la solution sol d’une aire d’exercice (p.ex. des copeaux ou du nutritive entre 7 et 20cm de profondeur légèrement à sable) mélangé à des excréments est aussi considéré côté des lignes de semis ou de plantation. comme un engrais de ferme (après son évacuation de l’aire d’exercice). Les eaux à évacuer provenant du Digestat (solide et liquide) traitement des engrais de ferme, de la production hors- Produit issu de la méthanisation qui contient plus de sol et de procédés de production végétale analogues 20% de matériel d’origine non agricol106. Dans la doivent être utilisées comme des engrais de ferme109. perspective du droit, le digestat est un engrais de Les prescriptions de la LEaux relatives aux recyclage. exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente s’appliquent aussi aux autres exploitations pratiquant Eaux de purge la garde commerciale d’animaux de rente, à Eaux à évacuer riches en azote produites par un l’exception des exploitations possédant des animaux épurateur d’air biologique. de zoo et de cirque, ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés, indépendamment de la Eaux usées des épurateurs d’air acide définition des engrais de ferme dans l’OEng110. Eaux à évacuer riches en azote produites par un épurateur d’air acide (solution de sulfate d’ammoniac). Engrais de recyclage

Matières végétales, animales ou microbiennes Engrais fermentées de manière appropriée en conditions Les engrais sont des substances servant à la nutrition anaérobies, ou résidus issus des eaux usées111 : p.ex. des plantes. Les engrais sont classés dans diverses compost, digestats solides ou liquides112. catégories. Les trois plus importantes sont les engrais de ferme, les engrais de recyclage et les engrais Engrais minéraux, engrais organo-minéraux minéraux. Les amendements107, c’est-à-dire les Produits dont les éléments nutritifs sont obtenus par produits qui améliorent les propriétés du sol comme la extraction ou par des procédés industriels physiques chaux et la poudre de roche, font aussi partie des ou chimiques, ou sont contenus sous forme de sels engrais. minéraux, ainsi que les substances cyanamide calcique, cyanamide, urée et leurs produits de

106 111 Art. 5, al. 2, let. b, ch. 2, OEng. Pour toute autre définition et subdivision des Les résidus issus de petites stations d’épuration de 200 équivalents-habitants au digestats, se référer au Module 8 de Suisse-Bilanz. maximum peuvent, selon l’annexe 2.6, ch. 3.2.3, ORRChim, être épandus sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont Art. 5 OEng difficile- ment carrossables, uniquement avec l’autorisation des autorités cantonales; 108 les boues d’épuration ne doivent plus être remises ni utilisées, cf. annexe 2.6, ch. Art. 5, al. 2, let. a, OEng 2.1, ORRChim. Art. 9, al. 2, OEaux 112 Art. 5, al. 2, let. b, OEng Art. 22 OEaux

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condensation et d’association. On fait la distinction la construction d’abris pour les animaux de pâturage entre engrais minéraux simples et engrais minéraux ou un pâturage intensif ne sont donc pas autorisés. composés (engrais NPK, NP, NK, PK)113. Les engrais organo-minéraux sont des mélanges d’engrais Fumier, jus de fumier organiques et d’engrais minéraux ou d’amendements Mélange solide de déjections animales et de litière, le minéraux contenant au moins 10% de matière fumier comprend une grande partie des excréments organique ainsi que certaines substances114. solides et une part variable de l’urine des animaux. La litière peut être constituée de paille, sciure, copeaux Épurateur d’air biologique ou plaquettes de bois, etc. On appelle jus de fumier le Système d’épuration utilisé pour traiter l’air des liquide qui s’écoule du tas de fumier. La présente porcheries ou des poulaillers fermés. Il produit des publication désigne par fumière ou plateforme à fumier eaux à évacuer riches en azote (appelées → eaux de l’aire bétonnée sur laquelle est stocké le fumier. purge), dans lesquelles l’azote est présent sous forme de nitrite et de nitrate complètement disponibles pour Fumier de volaille les plantes (entreposage : cf. module Constructions Contient tous les excréments des diverses espèces de rurales). volaille avec ou sans paille ou litière, p.ex. crottes ou fientes de poule, fumier de poule, de poulette, de Épurateur d’air acide poulet, de dinde, d’autruche, séché ou frais. Système d’épuration utilisé pour traiter l’air des porcheries ou des poulaillers fermés. Il produit des HODUFLU eaux riches en azote sous forme de sulfate Application informatique pour l’enregistrement des d’ammonium complètement disponible pour les remises et des reprises d’engrais de ferme et plantes. Ces eaux ne doivent en aucun cas être d’éléments fertilisants. Est actuellement en phase entreposées avec le lisier (risque de formation de d’essai dans divers cantons. sulfure d’hydrogène, un gaz hautement toxique). L’acide sulfurique et les → eaux usées des épurateurs Lessivage d’air acide sont des liquides de nature à polluer les Par lessivage, on entend le transport vertical ou latéral eaux et doivent être entreposés conformément aux de substances dans le sol vers des horizons sousrègles en la matière. jacents ou situés en aval et jusque dans les eaux

souterraines. Au sens strict, lorsque que ce transport Espace réservé aux eaux concerne des substances solubles, il faut préférer le Les cantons fixent pour le 31 décembre 2018 au plus terme lixiviation. L’entraînement en profondeur se fait tard l’espace réservé le long des eaux superficielles avec l’eau de percolation. La percolation désigne qui est nécessaire pour garantir que les eaux l’écoulement de l’eau dans la couverture pédologique remplissent leurs fonctions naturelles et pour assurer sous l’effet de la gravité (dans les fissures, les galeries la protection contre les crues et l’utilisation des eaux. d’animaux, les pores les plus grands ou des drains Dans cet espace réservé, dont la largeur, s’il s’agit de artificiels, jusque dans les eaux de surface. cours d’eau, dépend de la largeur du lit et, dans les zones protégées spéciales, de la situation Lisier (lisier complet, purin) géographique du cours d’eau, seules sont admises les Le lisier contient la totalité des déjections des animaux installations imposées par l’emplacement et une de rente et, éventuellement, de la litière. Le purin exploitation agricole extensive. L’utilisation d’engrais, contient une quantité variable de fèces et

Art. 5, al. 2, let. c, OEng Art. 5, al. 2, let. dbis, OEng

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pratiquement toute l’urine. Dans la présente inévitables dans les bâtiments d’élevage et lors du publication, les deux termes sont interchangeables. La stockage (donc au stock). Les pertes inévitables sont séparation mécanique du lisier produit du lisier séparé différentes selon l’espèce, le système de détention et (ou issu de la séparation) et du fumier séparé (ou issu le système d’entreposage des engrais de ferme, c’est de la séparation). pourquoi p.ex. une UGBF (qui correspond à 105kg N sans pertes) ne peut normalement pas être Lisier méthanisé, lisier méthanisé séparé, fumier transformée en Ntot. méthanisé Par lisier méthanisé, on désigne le sustrat entier issu Ndisp : Azote disponible pour les plantes. Part de de la méthanisation d’engrais de ferme. Après l’azote total Ntot véritablement prélevée par les séparation mécanique de ce lisier méthanisé, on plantes (définition exacte : cf. tableau 63 dans DBF obtient du lisier méthanisé séparé qui comprend la 2009). Correspond p.ex. à la teneur en azote d’un phase liquide, et du fumier méthanisé qui comprend la engrais minéral. phase solide. Sous l’angle du droit, liser méthanisé, lisier méthanisé séparé et fumier méthanisé sont des Nmin : Azote minéral du sol. engrais de ferme. P Matériel d’origine agricole Symbole chimique du phosphore (1kg P = 2.291kg Le matériel d’origine agricole est du matériel P2O5) provenant de l’exploitation agricole propre ou d’autres exploitations agricoles, p.ex. des épluchures, des P2O5 résidus de récolte, des restes de semences et plants Formule chimique du pentoxyde de phosphore ou de entreposés. l’anhydride phosphorique ; fréquemment appelé phosphate dans la pratique agricole, ce qui est faux du Matériel d’origine non agricole point de vue chimique ; 1kg P2O5 = 0.436kg P). Le matériel d’origine non agricole est du matériel qui n’est pas produit dans des exploitations agricoles, Pâturage p.ex. des épluchures d’entreprises de transformation Surface fourragère destinée à une utilisation directe de légumes, des déchets verts de collectivités par les animaux pour leur alimentation (pâturage libre, publiques ou des sous-produits de l’industrie tournant, rationné etc., pâturage permanent, d’été, de agroalimentaire. printemps etc.). Mode de récolte d’une surface fourragère passant par la consommation du fourrage N sur place par les animaux. Dans la présente

Pour l’azote provenant des animaux de rente (donc publication, synonyme de pâture. des excréments), on fait la distinction entre : Période de végétation N : Total de l’azote excrété au sphincter de l’animal de Période de l’année pendant laquelle les plantes sont rente, sans pertes. La quantité d’azote par UGBF actives et peuvent absorber des éléments nutritifs (en indiquée à l’art. 23 OEaux se rapporte à ce total. Cf. particulier de l’azote) en quantité importante. tableau 35 des DBF-GCH 2009. Pollution de l’eau Ntot (selon DBF 2009) ou Nstock (selon le Guide L’art. 4 LEaux définit la pollution de l’eau comme Suisse) : Azote total excrété par les animaux selon le l’altération nuisible des propriétés physiques, tableau DBF 2009 après déduction des pertes chimiques ou biologiques de l’eau.

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Produit issu de la méthanisation Surface utile fertilisable On désigne par produit issu de la méthanisation tous La surface utile fertilisable représente la part de la les engrais de ferme méthanisés (lisier méthanisé, surface utile115 qui peut être fertilisée. Ne sont pas lisier méthanisé séparé, fumier méthanisé) et le → fertilisables notamment : digestat · les roselières et les marais, · les bordures tampon de 3m116 le long des eaux Rayon d’exploitation usuel (REU) superficielles, des forêts, des haies et des bosquets, Le REU définit la distance maximale tolérée entre le · l’espace réservé aux cours d’eau117, bâtiment d’élevage où sont produits les engrais de · la zone S1 de protection des eaux souterraines, ferme et la surface utile garantie par contrat. Cette · les régions classées réserves naturelles en vertu de distance est de 6km au plus. Les cantons peuvent la législation fédérale ou cantonale, à moins que les l’étendre à 8km. Les exploitations qui utilisent certains prescriptions ou les conventions déterminantes n’en sous-produits issus alimentaires ou issus de la disposent autrement (y compris les zones tampon transformation du lait peuvent être exemptées de cette conformément à la clé de détermination des zones prescription. tampon118). Des interdictions relatives à la fumure sur d’autres Repos végétatif surfaces sont réservées aux exploitations qui Période de l’année pendant laquelle les plantes sont remplissent les PER (cf. les prescriptions très peu actives voire inactives et ne peuvent donc correspondantes de l’OPD). absorber que très peu ou pas d’éléments nutritifs (en particulier de l’azote). L’apport d’engrais azotés durant Unité de gros bétail UGB cette période est généralement interdit, à l’exception L’UGB est une unité normalisée servant à calculer les de besoins spéciaux de certaines cultures. paiements directs dans l’agriculture ou la production d’eaux de nettoyage dans l’étable. A ne pas confondre Risque concret de pollution des eaux avec l’ → UGB.FUne UGB équivaut p.ex. à 1 vache Un risque concret de pollution des eaux existe lorsqu’il laitière, 4 verrats, 5 chèvres ou 100 poules pondeuses. est probable qu’une atteinte aux eaux survienne dans le cours normal des choses. UGBF (unité de gros bétail-fumure) L’UGBF est une unité normalisée qui indique la Ruissellement superficiel quantité d’éléments fertilisants produits par divers

Transport par entraînement de substances dissoutes animaux de rente. Pour le calcul de la charge en bétail (p.ex. nitrate, azote ammoniacal) ou particulaires (en UGBF) de l’exploitation, c’est la somme des (p.ex. phosphore) avec les eaux pluviales ou de fonte éléments fertilisants excrétés par les animaux de rente qui ruissellent sur le sol et parviennent dans les eaux selon le tableau 35 des DBF 2009 qui est (en partie aussi par des avaloirs d’écoulement de déterminante. Une UGBF correspond à 105kg d’azote route, des collecteurs d’eaux pluviales). (azote total sans aucune perte) et à 15kg de phosphore (P) par an (ou 34,4kg P2O5)119. L’UGBF est aussi importante pour calculer le cheptel bovin et porcin minimal de 8 UGBF pour la dérogation à

Art. 14 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la obligatoire, il ne s’applique aucune restriction de fumure spécifique en dehors de la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, bordure-tampon. OTerm). Clé de détermination des zones-tampon – Guide pour définir des zones-tampon Bordures tampon. Comment les mesurer, comment les exploiter? (KIP/PIOCH, suffisantes du point de vue écologique pour les marais, OFEFP 1997 Lindau et Lausanne, 2009). (www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00876/index.html?lang=fr). 117 119 Art. 41a à 41c OEaux; les cantons fixent l’espace réservé aux eaux d’ici le 31 Art. 23 OEaux décembre 2018. Si l’espace réservé aux eaux n’est pas encore défini avec force

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l’obligation de raccordement des eaux usées aux égouts publics (cf. module Constructions rurales) ou pour calculer la charge en bétail maximale pour qu’une exploitation PER soit dispensée du calcul de l’équilibre de la fumure. Il ne faut pas confondre UGBF et → UGB (unité de gros bétail) selon ’lOTerm.