Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion ; RS 221.301)
Obligations en cas de fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine, ainsi qu’en cas de participations dans l’assurance-maladie sociale
1 Introduction
La présente circulaire concerne les caisses-maladie visées à l’art. 2, al. 1, LSAMall et s'applique par analogie aux entreprises d'assurance privées soumises à la LSA (art. 3 LSAMal).
Elle expose les exigences détaillées devant être respectées en cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, ainsi qu’en cas de participations.
2 Fusion
- Art. 5, let. f, et 9, al. 1 s., LSAMal, art. 8, al. 1 et 3, OSAMal? Art. 1 et 2, 3 à 28, 102 à 111 LFus$, par analogie
2.1 Documents à soumettre
La fusion prend effet au 1° janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment
1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l’assurance-maladie ; RS 832.12)
2 Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (ordonnance sur la surveillance de
l’'assurance-maladie ; RS 832.121)
3 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion ; RS 221.301) tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton dans lequel siège la société reprenante, car la fusion doit être inscrite au registre du commerce le premier jour ouvré d'une année civile.
La fusion planifiée doit être communiquée à l'OFSP au plus tard le 30 juin de l’année précédant la transaction. La communication doit comprendre les documents suivants :
e préavis favorable de l'office du registre du commerce du canton ayant effectué l'examen préalable ;
e déclaration d'intention de fusion des organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la fusion (procès-verbal de décision) ;
e projet du contrat de fusion ;
e projet du bilan de fusion ;
e projet du rapport de fusion (si la LFus n’exige pas de rapport de fusion, il suffit d'expliquer le but et les conséquences de la fusion ainsi que le contrat de fusion du point de vue économique et juridique en application analogue de l’art. 14, al. 3, let. a et b, LFus) ;
e projet du/des rapport(s) de révision (concernant le contrat, le rapport et le bilan de fusion) par l’expert-réviseur agréé de la société reprenante (ou, moyennant l’accord de l'OFSP, par un autre expert-réviseur) ;
e projet de la décision de fusion fondée sur l’art. 18 LFus (pour autant que la LFus l'exige).
Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 août de l’année précédant la transaction :
e contrat de fusion valablement signé ;
e bilan de fusion : si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion ou si des modifications importantes du patrimoine sont intervenues dans l'intervalle, un bilan intermédiaire s'impose ;
e rapport de fusion (si la LFus n’exige pas de rapport de fusion, il suffit d'expliquer le but et les conséquences de la fusion ainsi que le contrat de fusion du point de vue économique et juridique en application analogue de l’art. 14, al. 3, let. a et b, LFus) ;
e _ rapport(s) de révision (concernant le contrat, le rapport et le bilan de fusion) par l’expert-réviseur agréé de la société reprenante (ou, moyennant l'accord de l'OFSP, par un autre expert-réviseur) ;
e procès-verbal de la décision de fusion fondée sur l’art. 18 LFus (pour autant que la LFus l'exige) ;
e lettre d'information aux assurés à propos de la fusion envisagée. Les assureurs-maladie qui pratiquent à la fois l'assurance de base et l'assurance complémentaire au sein de la même entité juridique précisent dans la lettre que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond ;
e lettre d'information aux assurés indiquant la marche à suivre s'ils ne souhaitent pas conserver leur assurance obligatoire des soins auprès de l’assureur reprenant (modalités de résiliation).
Prière de prendre également en considération à ce sujet l’art. 7 en lien avec l’art. 8 LSAMal concernant la modification du plan d'exploitation.
Une fois la fusion réalisée, les documents suivants doivent être remis à l'OFSP :
e Dans un délai d'un mois : bilan d'ouverture au 1° janvier, extrait du registre du commerce actuel concernant la société reprenante et extrait du registre du commerce attestant l'inscription de la radiation de la société transférante.
e Dans un délai de trois mois : confirmation que l'assureur reprenant a repris tous les assurés dans l'assurance obligatoire des soins.
2.2 Autres modalités
L’OFSP examine si l'assureur reprenant dispose d’une autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale et s’il satisfait aux exigences juridiques de la surveillance de l’assurance-maladie. L'OFSP ne délivre pas d'approbation formelle des documents devant être soumis.
Les rapports d'assurance dans l'assurance obligatoire des soins sont en principe transférés à l’assureur reprenant. D'où la nécessité d'observer les règles prévues par la LAMal4 pour la résiliation. Il est toutefois permis aux assureurs d'offrir aux assurés des possibilités de résiliation plus simples (notamment en ce qui concerne la forme et les délais).
Les primes de l’assureur reprenant sont obligatoires pour les assurés de la société transférante. Si l'assureur reprenant ne propose pas certaines formes particulières d'assurance et en l'absence de proposition pour une autre forme particulière d'assurance, les assurés de la société transférante sont en principe soumis à l'assurance ordinaire avec une franchise inchangée. Si une forme particulière d’assurance proposée par l'assureur reprenant ne se distingue que marginalement de celle de l’assureur transférant, elle peut être attribuée aux assurés concernés avec une franchise inchangée, à condition qu'ils n’aient pas demandé de proposition pour une autre forme particulière d'assurance. Les dispositions contractuelles et légales concernant les changements des conditions d'assurance sont applicables dans ces cas. En outre, les assurés doivent être informés de manière transparente sur les changements.
En ce qui concerne l’assurance d’indemnités journalières selon la LAMal, il convient de souligner que les contrats ne peuvent pas être modifiés par l'assureur reprenant sans l'accord des preneurs d’assurance. De même, le contrat de fusion doit préciser que les années d’assurance accomplies jusque-là sont intégralement imputées.
Une éventuelle assurance selon la LAAS doit être traitée de la même façon que les assurances complémentaires. Ainsi, l'assureur reprenant devra continuer d’affecter à la LAA les moyens financiers dont elle disposait auparavant. En outre, il doit garantir la prise en charge des prestations pour les accidents survenus avant la fusion. Les détails doivent être réglés lors de la communication de la fusion à l'autorité de surveillance.
La fusion prend effet dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l’ensemble des actifs et passifs de l'assureur transférant sont transférés, conformément à la loi, à l'assureur reprenant. La fusion doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2.3 Annonce des primes
En principe, il incombe à l'assureur qui pratique désormais l’assurance-maladie sociale d'annoncer les primes. II doit présenter les comptes de résultat, les budgets et les effectifs sur la base de chiffres comparables pour l’année précédente (chiffres réels), pour l'année en cours (extrapolation) et pour l’année suivante (budget). En cas de fusion, cela signifie que seul l'assureur reprenant doit annoncer les primes. À cet effet, il doit additionner les comptes de résultat, les budgets et les effectifs de tous les assureurs impliqués dans la fusion pour l’année précédente (chiffres réels), pour l’année en cours (extrapolation) et pour l’année suivante (budget).
3 Scission
- Art. 5, let. f, et 9, al. 1 s., LSAMal, art. 8, al. 1 et 3, OSAMal Art. 1 et 2, 29 à 52, 102 à 111 LFus, par analogie
4 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
5 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
3.1 Documents à soumettre
La scission prend effet au 1° janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton où siège la société transférante, car la scission doit être inscrite au registre du commerce le premier jour ouvré d’une année civile.
La scission planifiée doit être communiquée à l'OFSP au plus tard le 30 juin de l’année précédant la transaction. La communication doit comprendre les documents suivants :
e préavis favorable de l'office du registre du commerce du canton ayant effectué l'examen préalable ;
e déclaration d'intention de scission des organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission (procès-verbal de décision) ;
e ébauche du projet/contrat de scission ;
e projet du bilan de scission ;
e projet du rapport de scission (si la LFus n’exige pas de rapport de scission, il suffit d'expliquer le but et les conséquences de la scission ainsi que le projet/contrat de scission du point de vue économique et juridique en application analogue de l’art. 39, al. 3, let. a et b, LFus) ;
e projet du/des rapport(s) de révision (concernant le projet/contrat, le rapport et le bilan de scission) par l’expert-réviseur agréé ;
e projet de la décision de scission fondée sur l’art. 43 LFus.
Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 août de l’année précédant la transaction :
e projet/contrat de scission valablement signé ;
e bilan de scission : si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du projet/contrat de scission ou si des modifications importantes du patrimoine sont intervenues dans l'intervalle, un bilan intermédiaire s'impose ;
e rapport de scission (si la LFus n’exige pas de rapport de scission, il suffit d'expliquer le but et les conséquences de la scission ainsi que le projet/contrat de scission du point de vue économique et juridique en application analogue de l'art. 39, al. 3, let. a et b, LFus) ;
e rapport(s) de révision (concernant le projet/contrat, le rapport et le bilan de scission) par l’expertréviseur agréé ; e procès-verbal de la décision de scission fondée sur l’art. 43 LFus ;
e lettre d'information aux assurés à propos de la scission envisagée. Les assureurs-maladie qui pratiquent à la fois l'assurance de base et l'assurance complémentaire au sein de la même entité juridique précisent dans la lettre que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond.
Prière de prendre également en considération à ce sujet l’art. 7 en lien avec l’art. 8 LSAMal concernant la modification du plan d'exploitation.
Une fois la scission réalisée, l'assureur reprenant est tenu de transmettre à l'OFSP les documents suivants :
e Dans un délai d'un mois : bilan d'ouverture au 1° janvier et extrait du registre du commerce actuel
concernant la/les société(s) reprenante(s) et la société transférante y compris preuve de la radiation de la société transférante en cas de division.
3.2 Autres modalités
Les dispositions du ch. 2.2 s’appliquent par analogie.
3.3 Annonce des primes
Les dispositions du ch. 2.3 s’appliquent par analogie.
4 Transformation
Art. 5, let. f, et 9, al. 1 s., LSAMal, art. 8, al. 1 et 3, OSAMal
Art. 1et 2, 53 à 68, 102 à 111 LFus, par analogie
La transformation prend effet au 1° janvier d'une année civile. LOFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton, car la transformation doit être inscrite au registre du commerce le premier jour ouvré d’une année civile.
La transformation planifiée doit être communiquée à l'OFSP au plus tard le 30 juin de l’année précédant la transaction. La communication doit comprendre les documents suivants :
e préavis favorable de l'office du registre du commerce du canton ayant effectué l'examen préalable ;
e déclaration d'intention de transformation des organes supérieurs de direction ou d'administration (procès-verbal de décision) ;
e ébauche du projet de transformation ; e projet du bilan de transformation ;
e projet du rapport de transformation (si la LFus n’exige pas de rapport de transformation, il suffit d’expliquer le but et les conséquences de la transformation et le respect des dispositions applicables à la nouvelle forme juridique du point de vue économique et juridique, en application analogue de l’art. 61, al. 3, let. a et b, LFus) ;
e projet du/des rapport(s) de révision (concernant le projet, le rapport et le bilan de transformation) par l’expert-réviseur agréé ; e projet de la décision de transformation fondée sur l’art. 64 LFus.
Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 août de l’année précédant la transaction :
e projet de transformation valablement signé ;
e bilan de transformation : si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du projet de transformation ou si des modifications importantes du patrimoine sont intervenues dans l'intervalle, un bilan intermédiaire s'impose ;
e rapport de transformation (si la LFus n’exige pas de rapport de transformation, il suffit d'expliquer le but et les conséquences de la transformation et le respect des dispositions concernant la fondation applicables a la nouvelle forme juridique du point de vue économique et juridique, en application analogue de l’art. 61, al. 3, let. a et b, LFus) ;
e rapport(s) de révision (concernant le projet, le rapport et le bilan de transformation) par l’expertréviseur agréé ;
e procès-verbal de la décision de transformation fondée sur l’art. 64 LFus ;
e le cas échéant, les pièces justificatives pour la fondation de la nouvelle société ;
e lettre d’information aux assurés concernant la transformation envisagée.
Prière de prendre également en considération à ce sujet l’art. 7 en lien avec l’art. 8 LSAMal concernant la modification du plan d'exploitation.
Une fois la transformation réalisée, les documents suivants doivent être remis à l'OFSP :
e Dans un délai d’un mois : statuts de la société cible, bilan d'ouverture au 1° janvier et extrait du registre du commerce concernant l'inscription de la transformation.
La transformation prend effet à l'inscription au registre du commerce. Elle doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
5 Transfert de patrimoine
Art. 5, let. f, et 9, al. 1 s., LSAMal, art. 8, al. 1 et 3, OSAMal
Art. 1et 2, 69 à 77, 102 à 111 LFus, par analogie
5.1 Remarque introductive
Si les associés de la société transférante obtiennent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante, les dispositions juridiques concernant la scission (voir chap. 3) s'appliquent.
5.2 Documents à soumettre
Le transfert de patrimoine prend effet au 1° janvier d’une année civile. L'OFSP recommande de faire part suffisamment tôt de la transaction à l'office du registre du commerce du canton, car le transfert de patrimoine doit être inscrit au registre du commerce le premier jour ouvré d’une année civile.
Le transfert de patrimoine planifié doit être communiqué à l'OFSP au plus tard le 30 juin de l’année précédant la transaction. La communication doit comprendre les documents suivants :
e préavis favorable de l'office du registre du commerce du canton ayant effectué l'examen préalable ;
e déclaration d'intention de transfert de patrimoine des organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés participant au transfert de patrimoine (procès-verbal de décision) ;
e projet de contrat de transfert de patrimoine.
Les documents énumérés ci-dessous devront parvenir à l'OFSP au plus tard le 30 août de l’année précédant la transaction :
e contrat de transfert de patrimoine valablement signé ;
e extraits des procès-verbaux des organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant au transfert sur la conclusion du contrat de transfert de patrimoine — si tous les membres de ces organes ne l'ont pas signé ;
e lettre d’information aux assurés à propos du transfert de patrimoine envisagé. Les assureurs-maladie qui pratiquent à la fois l'assurance de base et l'assurance complémentaire au sein de la même entité juridique précisent dans la lettre que les éventuels contrats d'assurance complémentaire ne subissent aucun changement de fond ;
e lettre d'information aux assurés indiquant la marche à suivre s'ils ne souhaitent pas conserver leur assurance obligatoire des soins auprès de l’assureur reprenant (modalités de résiliation).
Prière de prendre également en considération à ce sujet l’art. 7 en lien avec l’art. 8 LSAMal concernant la modification du plan d'exploitation.
Une fois le transfert de patrimoine effectué, l'assureur reprenant est tenu de transmettre à l'OFSP les documents suivants :
e Dans un délai d’un mois : bilan d'ouverture au 1° janvier et extrait du registre du commerce actuel de la société transférante.
5.3 Autres modalités
Les dispositions du ch. 2.2 s'appliquent par analogie.
5.3 Annonce des primes
Les dispositions du ch. 2.3 s'appliquent par analogie.
6 Cas spécial des fondations
Art. 5, let. f, et 9, al. 1 s., LSAMal, art. 8, al. 1 et 3, OSAMal
Art. let 2, 78 à 87, 102 à 111 LFus, par analogie
6.1 Remarques introductives
Une fondation ne peut fusionner qu'avec une autre fondation ou transférer son patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet. Le transfert de patrimoine n'est autorisé que s’il est objectivement justifié et, en particulier, s’il favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Ni les scissions ni les transformations de fondations ne sont admises.
6.2 Documents à soumettre en cas de fusion ou de transfert de patrimoine
En complément du chap. 2 (pour la fusion) et du chap. 5 (pour le transfert de patrimoine), les particularités suivantes concernent les fondations :
e _l’assureur-maladie reprenant soumet la requête d'approbation de la fusion/du transfert de patrimoine à l’autorité de surveillance des fondations compétente, avec copie à l'OFSP, au plus tard le 30 juin de l’année précédant la transaction ;
e le rapport de révision précise si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s’il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen du patrimoine des fondations participant à la transaction ;
e une copie de la décision correspondante de l’autorité de surveillance des fondations est soumise a l'OFSP au plus tard le 30 août de l’année précédant la transaction. Il doit ressortir de cette décision (ou d’un document séparé) que l'autorité de surveillance des fondations (ne) communiquera la fusion pour inscription au registre du commerce (que) le premier jour ouvré de l’année suivant la transaction.
7 Participations
7.1 Remarques introductives
La LSAMal prévoit des obligations préalables de communication lorsque des seuils de participation sont atteints, dépassés ou ne sont pas atteints. La communication doit être effectuée indépendamment du fait qu'il s'agisse d’un assureur-maladie ou d'une autre personne physique ou morale qui prend des participations chez un assureur-maladie.
7.2.Documents à soumettre
Les informations suivantes doivent être communiquées à l'OFSP au plus tard huit semaines avant que les seuils soient atteints, dépassés ou ne soient pas atteints selon la planification :
e nom et adresse des personnes qui envisagent de prendre des participations, ainsi que leur siège ou leur domicile ;
e type et nombre de documents de participation envisagés et capitaux ou droits de vote liés à ceux- Ci ; e moment envisagé de la prise de participation ;
e moment envisagé du transfert des documents de participation lorsque celui-ci diffère du moment de la conclusion du contrat ;
e motifs pour la participation envisagée.
L'assureur-maladie a l’obligation de rendre attentive à ses devoirs une personne morale ou physique qui est tenue d’informer en raison de la modification envisagée de sa participation selon l’art. 10 LSAMal.
La présente circulaire contient des modifications sous tous les chiffres.
Elle remplace la circulaire 2.1 du 1° octobre 2016 « Obligations de communication en cas de fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine, ainsi qu'en cas de participations dans l'assurance-maladie sociale ».
Unité de direction Assurance maladie et accidents Division Surveillance de l’assurance Le responsable, Le responsable a.i., Thomas Christen Cristoforo Motta
Vice-directeur Membre de la direction