Annexe 2 : Modèle de convention pour des projets d'investissement imputable supérieur à 5 millions de francs
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communications DETEC
Convention pour les années « XXXX » à « YYYY »
Conformément à l’art. 10, al. 6, de la loi fédérale du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41), il est convenu ce qui suit :
la Confédération suisse, représentée par l’Office fédéral des transports (OFT), 3003 Berne,
et
« l’entreprise »
concernant les contributions d’investissement ainsi que les contributions de transbordement et de chargement pour :
Type d’installation : « voie de raccordement », « installation de transbordement du transport combiné avec voie de raccordement », « installation de transbordement du transport combiné sur l’infrastructure ferroviaire publique » « installation de transbordement sur l’infrastructure publique » Emplacement : « Point de raccordement » Propriétaire de l’installation : « l’entreprise »
Convention « l’entreprise », « XXXX » à « YYYY »
Section 1 : Introduction
Art. 1 But de la convention 1 Conformément à l’art. 10 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 sur le transport de marchandises (OTM ; RS 742.411), la présente convention régit les projets de construction, d’extension et/ou de renouvellement prévus par « l’entreprise » pour les années « XXXX » à « YYYY » et leur soutien financier par la Confédération. 2 Elle se fonde sur la demande de contributions d’investissement contraignante, déposée auprès de l’OFT le « XX.XX.XXXX » conformément à l’art. 9 OTM. 3 Elle régit en outre, sur la base de l’art. 14 LTM en relation avec les art. 13 ss OTM, les modalités relatives à l’octroi, au versement et à la redistribution des contributions de transbordement et de chargement.
Art. 2 Bases légales
Les principales bases légales applicables sont les suivantes : a. la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM ; RS 742.41, FF 2024 300) ; b. l’ordonnance du 19 novembre 2025 sur le transport de marchandises (OTM ; RS 742.411) ; c. la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1) ; d. la directive du 1er janvier 2026 relative à l’encouragement financier des installations de transbordement et de chargement et au versement de contributions de transbordement et de chargement.
Art. 3 Objet La présente convention fixe de manière contraignante, au sens de l’art. 10 OTM, l’octroi des contributions de la Confédération aux projets d’investissement prévus par « l’entreprise » pendant la période couverte par la convention ainsi que les obligations qui y sont liées. Elle régit le montant des contributions, leur calcul, leur versement, leur affectation, les obligations en matière de justificatifs et de rapports.
2 Une description détaillée des projets d’investissement prévus figure dans la demande de
contributions d’investissement soumise par l’entreprise. Ladite demande, y compris ses annexes éventuelles, fait partie intégrante de la présente convention. En cas de contradiction entre certaines dispositions de la présente convention et le contenu de la demande de contributions d’investissement, les dispositions de la convention priment.
Section 2 : Demande de contributions d’investissement
Art. 4 Calcul de la subvention La Confédération accorde des contributions d’investissement à « l’entreprise », pour les années XXXX à XXXX. La présente convention se fonde sur la demande de contributions d’investissement transmise le « XX.XX.XXXX » par « l’entreprise » et les indications qui y figurent. Dans ce cadre, « l’entreprise » est obligée de respecter toutes les normes et règles en vigueur lors de la mise en œuvre des investissements. La contribution d’investissement effective résulte de l’ampleur des mesures effectivement mises en œuvre et des coûts qui en découlent. Les informations approuvées par l’OFT sont déterminantes pour le versement.
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Art. 5 Projets d’investissement prévus pour la période couverte par la convention XXXX à XXXX Sur la base de la demande de contributions d’investissement soumise conformément à l’art. 9 OTM, les projets d’investissement suivants sont prévus pour la période couverte par la convention :
Année Projet d’investisse Objet Description ment XXXX Nouvelle construc Plan des voies Construction de 4 voies tion avec raccordement à la gare A XXXX Extension Nouvelle construction Construction de voies supvoies 5, 6 et 7 plémentaires
2 La période de réalisation des projets d’investissement commencés est de dix ans à compter
de la date de début des travaux. Il faut communiquer et justifier toute dérogation par écrit à l’OFT avant l’expiration de ce délai.
3 Si des projets sont déplacés dans le temps au cours de la période couverte par la convention
(par ex. anticipation d’un projet d’un an), il convient d’en informer l’OFT au préalable et d’obtenir l’accord de ce dernier.
4 Pour les projets d’investissement supplémentaires ainsi que pour l’adaptation de projets déjà
inclus, « l’entreprise » doit soumettre une demande de modification motivée. Il convient notamment de justifier pourquoi ces projets ne peuvent pas être réalisés au cours de la prochaine période de convention. Les adaptations correspondantes de la convention sont réglées dans une nouvelle convention après accord de l’OFT, qui remplace la convention présente.
5 Sans autorisation de début anticipé des travaux/d’acquisition anticipée, aucune contribution
d’investissement ne sera versée pour des projets qui ne font pas partie d’une convention valable ni pour les mesures que ces projets contiennent.
6 Les estimations de coûts ou les coûts devisés pour les éléments et les mesures sans taux de
coûts forfaitaires doivent être immédiatement mis à jour par « l’entreprise » dès que des estimations de coûts précises ou des offres contraignantes sont disponibles. « L’entreprise » établit spontanément une demande de modification à cet effet. Si la mise à jour entraîne des frais supplémentaires selon l’art. 15 LSu, la présente convention est remplacée par une nouvelle.
Art. 6 Contributions d’investissement de la Confédération
1 Sur la base de la demande de contributions d’investissement soumise, les contributions
d’investissement maximales s’élèvent, pour chaque projet d’investissement mis en œuvre, à:
Année Projet Objet Coûts impu Taux de Contribud’investisse tables contribu tion d’inment tion vestissement maximale « XXXX » Nouvelle Installation 15 millions variable « monconstruction de trans tant » bordement
2 Au besoin : le projet d’investissement « objet » comprend des éléments qui ne servent pas
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exclusivement à l’exploitation ferroviaire ou au transbordement ferroviaire et pour lesquels le taux imputable diminue en pourcentage en proportion de la part qui ne sert pas à l’exploitation ferroviaire ou au transbordement ferroviaire. Le taux imputable et, par conséquent, les coûts imputables sont réduits pour les éléments suivants :
Élément Taux imputable (utilisation Coûts imputables pour l’exploitation ferroviaire/transbordement ferroviaire)
Voie pour le stationnement 60 % CHF 300 000 des wagons et l’entretien des conteneurs (coûts 500 000)
3 Le projet d’investissement « objet » est un projet de construction ou d’extension dont le volume d’investissement imputable dépasse 5 millions de francs. Son taux de contribution est de « nombre » % (art. 8, al. 1, OTM).
4 Plan de versements partiels pour les projets de construction ou d’extension dont le volume
d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs :
Année Acompte demandé selon Taux de contri Contribution d’inl’avancement prévu des bution vestissement travaux « XXXX » CHF a b% a*b « YYYY » CHF c d% c*d « ZZZZ » … … 5 Au besoin : les coûts effectifs échus pour l’installation du chantier sont pris en charge à hauteur maximale de 10 % des autres coûts de construction imputables. Dans le cadre de ce projet, les coûts imputables de l’installation du chantier s’élèvent à « montant » francs au plus.
6 Au besoin : les coûts effectifs échus pour l’étude de projet sont pris en charge à hauteur
maximale de 12 % des coûts de construction imputables. Dans le cadre de ce projet, les coûts imputables de l’étude de projet s’élèvent à « montant » francs au plus. 7 La contribution d’investissement effective est réduite en cas de réalisation partielle des projets.
8 La contribution d’investissement maximale s’entend hors TVA. Celle-ci est ajoutée lors du
versement. Le taux applicable étant celui en vigueur au moment de la fourniture de la prestation. La TVA n’est pas versée pour les prestations propres.
9 Les montants forfaitaires sont considérés comme des montants brutes. Le cas échéant, la
TVA est incluse et n’est pas versée en sus.
Art. 7 Avantages pour des tiers (art. 8, al. 3, OTM) 1 Si le projet d’investissement procure des avantages économiques à des tiers (par ex. propriétaires fonciers, utilisateurs principaux, locataires, entreprises partenaires), l’OFT peut réduire la contribution fédérale d’un montant correspondant à ces avantages.
2 Au besoin : le projet d’investissement « objet » procure des avantages considérables à
« nom » conformément à l’art. 8, al. 3, OTM. Le taux imputable est réduit de « nombre » points de pourcentage. Les coûts imputables s’élèvent donc à « montant » francs.
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Art. 7a Contributions de tiers
1 Si un tiers apporte des contributions financières ou des prestations en nature à un projet
d’investissement, celles-ci sont considérées comme des fonds de tiers et peuvent entraîner une réduction de la contribution fédérale. 2 « L’entreprise » fournit à l’OFT un récapitulatif contraignant de l’ensemble des fonds de tiers
avant le versement des contributions fédérales. Ce récapitulatif est présenté en francs ou en pourcentage des coûts imputables. 3 Au besoin : « nom » participe au projet d’investissement « objet » conformément à la convention du « XX.XX.XXXX » à hauteur de « montant » francs. La contribution fédérale est réduite en proportion.
Art. 8 Participation avec des ressources propres (art. 4, al. 1, OTM) « L’entreprise » fournit une participation appropriée aux coûts d’investissement des différents projets d’investissement avec ses propres ressources (capital propre ou étranger). La participation minimale s’élève à 20 % du volume d’investissement imputable et éligible d’un projet d’investissement. Si la somme des contributions d’investissement accordées par la Confédération et des apports financiers promis par des tiers dépasse 80 % des coûts d’investissement imputables et éligibles d’un projet, la Confédération réduit ses contributions d’investissement en proportion. La vérification a lieu au plus tard avant le versement lié au projet.
Art. 9 Volume total des fonds fédéraux
1 Le volume total maximal des contributions d’investissement accordées par la Confédération
dans le cadre de la présente convention s’élève à « montant » francs, hors TVA. Les contributions sont allouées sous réserve de l’adoption par l’Assemblée fédérale du crédit d’engagement pour les contributions d’investissement en faveur des installations privées de triage et de transbordement pour les années « XXXX » à « XXXX ».
Section 3: Conditions-cadres
Art. 10 Accès non discriminatoire
Les exploitants et les propriétaires des installations de triage et de transbordement du transport combiné (ITTC) subventionnées par la Confédération garantissent un accès non discriminatoire à ces installations conformément à l’art. 5 OTM.
Art. 11 Construction et exploitation de l’installation subventionnée et des moyens de transbordement, de traction et de chargement 1 L’infrastructure subventionnée par la Confédération doit être construite et entretenue conformément aux exigences légales et aux normes en vigueur.
2 L’octroi de contributions d’investissement est assorti de l’obligation de maintenir l’installation
subventionnée dans un état sûr et opérationnel pendant vingt ans (art. 12, al. 3, OTM). Pour les moyens mobiles de transbordement, de traction et de chargement, la durée de vie est celle indiquée dans l’annexe 3 de la directive relative à l’encouragement financier des installations de transbordement et de chargement et au versement de contributions de transbordement et de chargement. 3 « L’entreprise » fournit sur l’installation la quantité transportée convenue à hauteur de « chiffre » « unités de quantité transportée » en moyenne par an (mais au moins les quantités prescrites à l’art. 4, al. 3, OTM) sur une période de « nombre » ans.
4 Tout changement de propriétaire ou d’exploitant ainsi que toute modification de la structure
des sociétaires et des propriétaires de l’exploitant doivent être immédiatement signalés par
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écrit à l’OFT. Les mises en gage doivent être préalablement communiquées à l’OFT et approuvées par celui-ci. 5 « L’entreprise » annonce sans délai à l’OFT la mise hors service et/ou la désaffectation de
l’installation, d’éléments ou de parties de celle-ci. Au besoin : elle met à jour le registre des installations en conséquence.
Art. 12 Appels d’offres et adjudications
S’il existe des indices laissant supposer que le bénéficiaire des contributions d’investissement acquiert des biens, des services ou des travaux de construction financés à plus de 50 % du total des coûts par des contributions d’investissement de la Confédération, l’autorité peut obliger ce dernier à assurer un niveau de concurrence approprié. En règle générale, il convient de solliciter au moins trois offres à cette fin (art. 17, al. 4, LSu).
Art. 13 Obligation de déclarer 1 En cas de soupçon fondé d’actes illicites, il faut en informer l’OFT immédiatement et de manière exhaustive. L’obligation de déclarer s’étend également aux sous-contractants et aux autres sociétés prestataires (par ex. les sociétés holding). 2 « L’entreprise » communique sans délai à l’OFT toutes les circonstances susceptibles d’influencer la contribution d’investissement ou le respect de la présente convention. Il s’agit notamment : a. de modifications apportées à des projets d’investissement ; b. de modifications de la structure de propriété ou d’utilisation de l’installation ; c. de modifications de l’utilisation des objets encouragés dont le taux imputable dépend du transbordement ferroviaire ; d. de surcoûts ou d’économies ; e. de fonds supplémentaires provenant de tiers demandés ou obtenus.
Art. 14 Garantie par gage immobilier ou garantie bancaire
1 L’OFT peut à tout moment exiger des garanties sous forme de gage immobilier ou de garantie
bancaire pour les contributions à fonds perdu, si la situation l’exige.
Art. 15 Solvabilité et capacité de paiement 1 « L’entreprise » confirme qu’au moment de la conclusion de la présente convention, elle ne
fait l’objet d’aucune procédure de poursuite, de faillite ni de concordat et qu’elle n’est pas surendettée. 2 « L’entreprise » s’engage à garantir à tout moment sa capacité financière à fournir les parts
convenues de fonds propres et de tiers. 3 Si elle se surendette ou devient insolvable pendant la durée de la convention, il faut en informer immédiatement l’OFT.
Art. 16 Rapports 1 « L’entreprise » communique sans délai à l’OFT la date de début des travaux.
2 « L’entreprise » doit réaliser intégralement le projet d’investissement engagé dans un délai
de dix ans à compter de la date de début des travaux. Tout écart doit être signalé par écrit à l’OFT avant l’expiration de cette période.
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3 « L’entreprise » communique spontanément à l’OFT, pour les « nombre » premières années
civiles suivant l’achèvement du projet d’investissement « objet », les quantités transportées convenues par année civile au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. 4 Il s’agit de communiquer en temps utile les écarts (déficit quantitatif) en les justifiant par rapport aux quantités à transporter convenues d’un volume moyen d’au moins « nombre » « unités de quantité » par an selon le calcul prévisionnel du « XX.XX.XXXX ». 5 Au besoin : « L’entreprise » fournit à l’OFT, au plus tard avant la première demande de versement partiel, l’autorisation de construire, l’accord du gestionnaire d’infrastructure concernant le raccordement et l’attestation de conformité technique de l’installation. 6 « L’entreprise » dresse des rapports intermédiaires semestriels/annuels sur l’état d’avancement du projet. Elle les envoie spontanément à l’OFT avant fin juillet pour le 1er semestre et avant fin janvier de l’année suivante pour le 2e semestre de l’année civile. Le rapport contient au moins des informations sur les points mentionnés ci-dessous :
état d’avancement des travaux dans le projet et, le cas échéant, difficultés rencontrées ;
déclarations concernant l’état d’avancement et éventuels écarts par rapport à l’échéancier ;
déclarations concernant l’état d’avancement et éventuels écarts par rapport au financement du projet ;
si nécessaire : demandes à l’OFT.
7 Il s’agit de remettre à l’OFT une documentation photographique attestant de l’exécution des
travaux et de la mise en œuvre du projet au plus tard lors de la remise du rapport d’avancement des travaux et du rapport final.
8 Au besoin : au plus tard lors de la première demande de versement partiel, il s’agit de fournir
à l’OFT la preuve de la garantie sous forme d’un droit de gage immobilier ou d’une garantie bancaire. 9 « L’entreprise » dresse un rapport final après l’achèvement du projet, et l’adresse spontanément à l’OFT au plus tard six mois après la mise en service de l’installation. 10 À la demande de l’OFT, elle met à disposition à tout moment des informations et des documents supplémentaires relatifs aux projets d’investissement prévus ou déjà réalisés.
Section 4: Versement des contributions
Art. 17 Versement des contributions d’investissement 1 « L’entreprise » établit le décompte d’un projet d’investissement dans les six mois suivant
l’achèvement des travaux ou la mise en service. Les contributions d’investissement pour les mesures avec forfait de coûts sont versées à hauteur des travaux effectivement réalisés (données effectives). Pour les mesures sans forfait de coûts, il convient d’indiquer et de justifier les coûts effectivement engagés.
3 La demande de versement transmise par « l’entreprise », accompagnée des informations et
des pièces jointes requises, sert de base au versement.
4 Les contributions ne peuvent être versées que lorsque toutes les charges préalables liées au
projet d’investissement sont exécutées et que leur exécution est confirmée par l’OFT.
5 Pour les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est
supérieur à 5 millions de francs, il est possible d’accorder des versements annuels conformément au plan de versements partiels, mais au maximum à hauteur des dépenses engagées précédemment et dûment attestées. 6 Les contributions d’investissement sont versées exclusivement à « l’entreprise ».
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Art. 18 Réserve de versement
1 Les contributions d’investissement allouées sont versées sous réserve des propositions de
crédit annuelles et des arrêtés de crédits des organes fédéraux compétents en matière de budget et de plan financier.
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Section 5 : Contributions de transbordement et de chargement
Art. 19 Déclaration 1 Pour bénéficier des contributions de transbordement et de chargement (CTC),
« l’entreprise » communique à l’OFT, pour chaque année de la période couverte par la convention, le nombre de wagons chargés, réceptionnés et expédiés dans l’installation, selon le schéma ci-dessous :
Période de décompte Délai de déclaration 16 au 31 décembre 20 janvier
Janvier 20 février
Février 20 mars
Mars 20 avril
Avril 20 mai
Mai 20 juin
Juin 20 juillet
Juillet 20 août
Août 20 septembre
Septembre 20 octobre
Octobre 20 novembre
Novembre 15 décembre
Décembre 31 décembre
2 La déclaration est communiquée au moyen du répertoire des installations. 3« L’entreprise » ne déclare que les wagons qui ne doivent pas être transportés de toute façon par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges découlant des autorisations de construire et d’exploiter. En cas de quotas obligatoires pour le transport ferroviaire, il incombe à « l’entreprise » de calculer le nombre de wagons à déclarer et de le justifier en conséquence. 4Dans la déclaration, « l’entreprise » classe les wagons en deux catégories : plus de deux bogies et moins de deux. Il incombe à « l’entreprise » de procéder à cette différenciation et de joindre le cas échéant les justificatifs correspondants.
5 Au besoin : « l’entreprise »met son infrastructure privée à la disposition de tiers, en plus du
transport professionnel de marchandises, pour le transbordement de conteneurs du transport combiné, moyennant rémunération. Le nombre de wagons expédiés et réceptionnés résultant de ces transports n’est pas soumis à la limite prévue à l’art. 14, al. 2, OTM. Lors de la déclaration des wagons expédiés et réceptionnés, « l’entreprise » fait une distinction entre le transport professionnel de marchandises et les transports résultant du transport combiné effectués par des tiers. Elle est tenue de répercuter les CTC sur les utilisateurs tiers de l’installation.
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6Conformément à l’art. 14, al. 1, LTM, les exploitants d’une installation de transbordement et de chargement sont tenus de reverser les contributions perçues pour le transbordement et le chargement aux expéditeurs et aux destinataires. Pour ce faire, l’exploitant applique des mécanismes transparents. Pour les ITTC, le reversement des contributions est possible sous forme de prix de transbordement réduits. Il incombe à l’exploitant de l’installation (« l’entreprise ») de prouver le reversement des CTC.
7 Au besoin : la base de calcul des CTC est le nombre de wagons chargés expédiés et
réceptionnés dans une installation. Toutefois, le transbordement de conteneurs de transport du rail au rail ne donne cependant pas droit à des CTC. Les transbordements rail-rail doivent donc être déduits du nombre total de wagons chargés, réceptionnés et expédiés. La déduction se fait automatiquement sur la base d’une part moyenne. Pour la période « XXXX » à « YYYY », les parts suivantes sont convenues.
Réception / expédition Part Wagons réceptionnés XX % Wagons expédiés XX %
Après deux ans et sur demande, l’OFT adapte les parts pour la durée résiduelle de la convention.
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Art. 20 Versement
1 Les CTC sont versées selon le barème de décompte ci-dessous :
Période de décompte Délai de déclaration Versement 16 au 31 décembre 20 janvier Fin janvier
Janvier 20 février Fin février
Février 20 mars Fin mars
Mars 20 avril Fin avril
Avril 20 mai Fin mai
Mai 20 juin Fin juin
Juin 20 juillet Fin juillet
Juillet 20 août Fin août
Août 20 septembre Fin septembre
Septembre 20 octobre Fin octobre
Octobre 20 novembre Fin novembre
Novembre 15 décembre Fin décembre
1er décembre au 15 décembre 31 décembre Début janvier
2 « L’entreprise » s’engage à conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs
essentiels au versement des CTC et à les présenter à l’OFT sur demande. L’OFT peut exiger le remboursement des CTC déjà versées en cas de divergences. 3 Les contributions sont versées sous réserve des propositions de crédit annuelles et des arrêtés de crédits des organes fédéraux compétents en matière de budget et de plan financier. 4 Les contributions d’investissement sont versées exclusivement à « l’entreprise ».
Section 6 : Annexes, entrée en vigueur et durée de validité
Art. 21 Durée de validité
La présente convention entre en vigueur après sa signature par les deux parties. Elle régit les contributions d’investissement prévues par la Confédération ainsi que le versement de CTC pour les années « XXXX » à « YYYY ». Toutes les obligations et charges qui y sont fixées restent valables au-delà de la fin de cette période jusqu’à leur exécution complète. Cela ne s’applique pas aux projets d’investissement dont la construction n’a pas commencé pendant la période couverte par la convention. Ces projets peuvent être intégrés lors de la période de convention suivante.
Art. 22 Demande d’aides financières pour une nouvelle période de convention
Le délai de dépôt des demandes pour une nouvelle période de convention commence au plus tôt le 1er janvier de la dernière année de la période de convention en cours et dure au plus jusqu’au 31 août.
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Art. 23 Modifications Les modifications et compléments à la présente convention ainsi que sa résiliation requièrent la forme écrite. Cela s’applique également à la suppression de la présente réserve de forme écrite.
Art. 24 Demande de contributions d’investissement et annexes
La demande de contributions d’investissement acceptée par l’OFT le « XX.XX.XXXX » fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 25 Résiliation
Chacune des parties peut résilier la présente convention pour des raisons importantes avec un préavis de six mois au 30 juin et au 31 décembre. Constituent notamment des raisons importantes : a. la fermeture de l’installation ; b. le changement d’exploitant ; c. une violation de dispositions légales ; d. une modification des bases légales pertinentes ; e. des réductions budgétaires par le Parlement. Une résiliation peut donner lieu à des remboursements selon l’art. 12 OTM. Le droit de résilier la convention conformément à l’art. 31 LSu demeure réservé.
Art. 26 Clause salvatrice Si une disposition de la présente convention est non valable, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée. Les parties s’engagent à remplacer la disposition non valable par une disposition valable qui se rapproche le plus possible de la disposition non valable.
Section 7 : Voies de droit
Art. 27 Procédure en cas de litige En cas de litige découlant de la présente convention, l’OFT et « l’entreprise » s’efforcent de trouver une solution de gré à gré. S’ils n’y parviennent pas, une action peut être intentée devant le Tribunal administratif fédéral (art. 35, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]).
Art. 28 Copies La présente convention est établie en deux exemplaires. Chaque partie en reçoit un exemplaire signé. Les autres parties directement impliquées dans le processus (par ex. les cantons, les communes, les tiers) reçoivent une copie de la présente convention.
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......................................................... ....................................................... « Prénom » « Nom » « Prénom » « Nom » « Division » « Division »
Le « XX.XX.XXXX »………….., à 3003 Berne
« L’entreprise »
......................................................... ....................................................... « Prénom » « Nom » « Prénom » « Nom » « Fonction » « Fonction »
Le « XX.XX.XXXX »………….., à « lieu »
Au besoin : copie à :
Au besoin : par pointeur en interne
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