Circulaire Entrée en vigueur de l'accord de libre-échange AELE-Équateur le 1.11.2020
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, le 21.09.2020 No 071-16.1 EC
Circulaire R-30
Entrée en vigueur de l'accord de libreéchange AELE-Équateur le 1.11.2020
1 Taux préférentiels à l'importation
Les taux préférentiels accordés dans le cadre de l'accord de libre-échange seront introduits dans le tarif douanier électronique Tares à la date d'entrée en vigueur de l'accord. À partir de la même date, l'Équateur ne bénéficiera plus des préférences tarifaires accordées sur la base du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement.
2 Dispositions relatives à l'origine
2.1 Principe
2.1.1 Portée territoriale
Pays de l'AELE
Équateur
2.1.2 Champs d’application
Le champ d'application couvre les produits des chapitres 1 à 97 du tarif des douanes.
2.2 Règles d'origine
2.2.1 Règles d'origine et de liste
Les règles d'origine figurent à l'annexe I de l'accord de libre-échange, alors que les règles de liste sont énumérées à l'appendice 1 de l'annexe I.
2.2.2 Tolérances
En ce qui concerne les règles de liste, une tolérance générale de 10 % du valeur départ usine du produit s'applique pour les matières non originaires. Cette tolérance ne s’applique pas aux produits des chapitres 50 à 63, dont la tolérance s'élève à 10 % du poids total du produit. Ces tolérances sont valables aussi dans les cas dans lesquels une règle de liste exige qu'un produit soit entièrement obtenu («wholly obtained»). Cette tolérance ne s'applique pas aux produits pour lesquels le statut de produit entièrement obtenu est revendiqué en vertu de l'art. 3 de l'annexe I.
2.2.3 Cumul de l'origine
L'accord AELE-Équateur prévoit le cumul de produits originaires entre les pays de l'AELE et l'Équateur. Le cumul avec des matières provenant de Colombie ou du Pérou est en outre autorisé. Il doit s'agir de produits originaires dans le cadre de l'accord en question, qui sont traités ou intégrés à un produit dans un pays de l'AELE ou en
Équateur; le report de l'origine n'est pas possible pour des marchandises expédiées en l'état (ni traitées ni intégrées à un produit) de Colombie et du Pérou. Il n’est pas nécessaire que les règles de liste soient identiques à celles de l'accord AELE- Équateur. Un cumul avec des matières provenant d'autres pays n'est pas autorisé.
2.2.4 Drawback
L'accord ne prévoit aucune interdiction du drawback.
2.2.5 Règle de non-altération
L'accord prévoit la règle de non-altération selon laquelle les produits originaires importés doivent être les mêmes que ceux ayant été exportés de la partie contractante. Ces produits ne doivent pas avoir été ouvrés ou transformés de manière illicite en cours de route et doivent être restés en permanence sous contrôle douanier (voir l’article 14 de l’annexe I). Le fractionnement d'envois dans des États tiers est autorisé.
2.2.6 Séparation comptable
L'accord prévoit la possibilité de la séparation comptable des matières.
2.3 Preuve d'origine / exportateur agréé
2.3.1 Preuve d'origine
Bien que l'accord prévoie encore actuellement le certificat de circulation des marchandises EUR.1, celui-ci n'y a été inclus qu'à la demande expresse de l'Équateur et pourrait bientôt être supprimé de l'accord. La déclaration d'origine doit être complétée en anglais ou en espagnol (voir annexe).
2.3.1.1 Exportation de Suisse
Seule la déclaration d'origine visée à l’appendice 3 de l’annexe I devrait être établie comme preuve d'origine pour l'exportation de marchandises de Suisse. Elle peut être établie par l'exportateur, indépendamment de la valeur de la marchandise.
2.3.1.2 Importation en Suisse
Sont prévus pour l'exportation de marchandises de l'Équateur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 visé à l'appendice 2 ou la déclaration d'origine visée à l'appendice 3 pour les exportateurs agréés. Pour les autres exportateurs la déclaration d'origine est prévue jusqu'à une valeur totale de marchandises originaires de 6000 euros.
2.3.2 Exportateurs agréés
Les exportateurs agréés sont dispensés de la signature manuscrite dans la déclaration d'origine. Les autorisations existantes délivrées par la Suisse sont étendues au présent accord.
2.3.3 Renonciation à la preuve d'origine; limites de valeur
2.3.3.1 Importation en Suisse
Les envois de particulier à particulier contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas CHF 1000 peuvent être taxés au taux préférentiel sans preuve d'origine, si les conditions définies à l'art. 80a de l'ordonnance du 1er novembre 20061 sur les douanes sont remplies.
2.3.3.2 Importation en Équateur
Dans le cas présent, l'accord ne prévoit qu'une disposition potestative. Les exportateurs souhaitant renoncer à établir des preuves d'origine doivent s'adresser aux autorités équatoriennes pour obtenir de plus amples informations sur la réglementation en vigueur à ce sujet.
1 OD; RS 631.01
2.4 Préférences tarifaires selon l'emploi
Si l'octroi d'une préférence tarifaire dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées2, les dispositions des art. 50 à 54 de l'ordonnance sur les douanes sont applicables. Il convient notamment de déposer un engagement d'emploi écrit à l’OFDF avant la première déclaration en douane. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser aux mesures économiques, E-mail wirtschaft@bazg.admin.ch .
3 Démantèlement tarifaire lors de l'importation en Équateur
Le démantèlement tarifaire est asymétrique pour la plupart des produits des chapitres 25 à 97. Alors que les pays de l'AELE suppriment leurs droits de douane en une seule étape lors de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Équateur procède par étapes à la réduction ou à l'exonération de leurs droits de douane.
Le démantèlement tarifaire peut être consulté dans le détail sous le lien suivant: Ecuador Schedule of Tariff Commitments.
4 Dispositions transitoires
Les marchandises originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire dans un entrepôt douanier ou une zone franche peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle dans le cadre de l'accord. En pareil cas, il est possible de délivrer/établir dans le pays d'exportation, jusqu'au 31 octobre 2021, une preuve d'origine (certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou déclaration d'origine). Celle-ci doit être délivrée ou établie après l'entrée en vigueur de l'accord.
5 Taxation provisoire à l'importation
Si aucune preuve d'origine valable n'est disponible au moment de la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut demander une taxation provisoire à l'importation pour les marchandises couvertes par l'accord. Selon la pratique administrative en vigueur, la preuve d'origine doit être présentée dans un délai de deux mois (délai de validité de la taxation provisoire; avant l'échéance du délai, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut en outre faire une demande écrite et motivée de prorogation de délai). Si la demande de taxation provisoire a été omise, la déclaration en douane au taux préférentiel ne peut être établie ultérieurement que si toutes les conditions énoncées à l'art. 34 de la loi sur les douanes3 sont entièrement remplies. Cela signifie notamment que la preuve d'origine (même établie a posteriori) devait déjà être disponible au moment de la déclaration en douane initiale et que la personne assujettie à l'obligation de déclarer a déposé une demande auprès du bureau de douane compétent dans le délai imparti (dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de la douane).
6 Documents
L'intégralité de l'accord AELE-Équateur est accessible en ligne en anglais sur le site Internet de l'AELE. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les documents usuels pourront également être consultés dans le R-30 Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises.
Le reste de la documentation sera adapté en temps utile.
2 Voir les Remarques du tarif des douanes - Tares, Allégements douaniers, chiffre 3
3 LD; RS 631.0
Annexe
Texte de la déclaration d'origine visée à l'appendice 3 de l'annexe I
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (authorisation No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin. ......................................... (Place and Date) …………..……………….. (Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización no...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... .
......................................... (Lugar y fecha) …………..……………….. (Firma del exportador; adicionalmente el nombre de la persona que firma la declaración debe ser indicado claramente)