Accord de libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) Suisse-Japon

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, le 11.8. 2009 / 1.9.2009 No 323.0.3.2009

Circulaire R-30

Accord de libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) Suisse-Japon

Entrée en vigueur, le 1er septembre 2009, de l'accord de libre-échange et de partenariat économique (ALEPE) Suisse-Japon

L'ALEPE présente des particularités et des différences essentielles par rapport aux accords déjà conclus par l'AELE et la Suisse. Les plus importantes sont exposées ci-après.

1 Taux préférentiels lors de l'importation en Suisse

Les taux seront adaptés dans le tarif douanier électronique Tares à la date de l'entrée en vigueur de l'accord; pour effectuer des recherches préalables, voir les textes de l'accord > Annex I, Appendix 2, Schedule of Switzerland.

2 Dispositions concernant l'origine

2.1 Principe

2.1.1 Champ d'application territorial (parties contractantes)

  • Territoire douanier suisse (y compris le Liechtenstein)

  • Japon

2.1.2 Champ d'application

Le champ d'application comprend les marchandises des chapitres 1 à 97 du tarif des douanes. Les positions tarifaires ne font pas toutes l'objet de concessions tarifaires, notamment en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24; voir à ce sujet les textes de l'accord > Annex I, Appendix 2, Schedule of Switzerland et Annex I, Appendix 1, Schedule of Japan

2.2 Règles d'origine

2.2.1 Règles de liste

L'accord prévoit des règles générales pour l'obtention de l'origine préférentielle. Les exceptions à ces règles générales sont consignées dans une liste (appendice 1 de l'annexe II, voir les textes de l'accord). Les produits qui figurent dans la liste sont réputés suffisamment ouvrés lorsque les règles énoncées dans la liste sont respectées. Les produits qui ne sont pas repris dans cette liste sont réputés suffisamment ouvrés si

  • la valeur des matières sans caractère originaire utilisées (matières d'origine tierce) ne dépasse pas 60 % de la valeur départ usine du produit ou si

  • toutes les matières sans caractère originaire utilisées sont classées dans un autre numéro (à quatre chiffres) du système harmonisé que celle du produit (saut tarifaire). Les produits qui figurent dans la liste sont réputés suffisamment ouvrés lorsque les règles énoncées dans la liste sont respectées.

2.2.2 Tolérances

Sont réputés suffisamment ouvrés:

  • les produits des chapitres 1 à 24 pour la fabrication desquels on utilise des matières sans caractère originaire qui ne subissent pas le saut tarifaire exigé mais dont la valeur ne dépasse pas 7 % du prix départ usine du produit.

  • les produits des chapitres 25 à 49 ou 64 à 97 pour la fabrication desquels on utilise des matières sans caractère originaire qui ne subissent pas le saut tarifaire exigé mais dont la valeur ne dépasse pas 10 % du prix départ usine du produit.

  • les produits des chapitres 50 à 63 pour la fabrication desquels on utilise des matières sans caractère originaire qui ne subissent pas le saut tarifaire exigé mais dont le poids ne dépasse par 7 % du poids total du produit.

2.2.3 Cumul

L'accord prévoit le cumul bilatéral usuel avec les produits originaires. Il n'existe par contre pas de possibilité de cumul au-delà des frontières des parties signataires de l'accord (cumul diagonal).

2.2.4 Assortiments de marchandises

Il n'existe pas de règles spéciales pour les assortiments de marchandises au sens de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé.

2.2.5 Drawback

Le drawback n'est pas interdit.

2.2.6 Transport direct

L'accord prévoit la possibilité de subdiviser des envois dans des Etats tiers, par analogie avec les accords que l'AELE a conclus avec la République de Corée, le Chili, la SACU, le Mexique et le Canada.

2.2.7 Séparation comptable

L'accord prévoit la possibilité de la séparation comptable.

2.3 Preuves d'origine / exportateur agréé

Sont réputés preuves d'origine les certificats d'origine et (seulement pour les exportateurs agréés) les déclarations d'origine sur facture. Ces documents sont valables 12 mois.

2.3.1 Certificat d'origine

Les certificats d'origine doivent être établis en langue anglaise par l'exportateur ou par son représentant autorisé et être visés par les services compétents lors de l'exportation. L'établissement a posteriori et les duplicata sont possibles d'après les mêmes règles que dans les autres accords.

2.3.1.1 Importation en Suisse

Les certificats d'origine doivent correspondre au modèle annexé à la présente circulaire. La signature de l'autorité visant le certificat peut être apposée de façon manuscrite ou électronique. Le timbre de l'autorité visant le certificat peut également être apposé de façon électronique. Dans la rubrique 7, en lieu et place de la mention "Duplicate", les duplicata établis au Japon portent le numéro du certificat d'origine original.

2.3.1.2 Exportation de Suisse

Il faut utiliser les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 en quatre langues, qui doivent être remplis et traités d'après les prescriptions pertinentes ; le recto (certificat d’origine à proprement parler) doit impérativement être rempli en anglais.

2.3.2 Déclaration d'origine / exportateur agréé

La déclaration d'origine ne peut être utilisée que par les exportateurs agréés. Elle ne doit pas être signée. Les règles applicables aux exportateurs agréés correspondent à celles des autres accords. Les autorisations existantes sont également étendues au présent accord. Le texte de la déclaration correspond à celui utilisé dans le cadre des autres accords. Toutefois, la déclaration doit impérativement être établie en anglais et son libellé est le suivant: The exporter of the products covered by this document [Authorization No ...] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.

2.3.3 Renonciation aux preuves d'origine; valeurs limites

2.3.3.1 Importation au Japon

• Envois dont la valeur en douane totale n'excède pas 200 000 yens.

2.3.3.2 Importation en Suisse
  • Marchandises privées dans le trafic touristique: 2100 francs

  • Petits envois de particulier à particulier: 900 francs

3 Dispositions applicables à des produits particuliers

3.1 Exportation de fromages et de fondue vers le Japon

3.1.1 Fromages

Pour bénéficier d'un taux préférentiel, les exportateurs des fromages (classés au n° 0406.90) contenus dans la liste qui suit doivent apposer la mention suivante sur le CCM EUR. 1, à la rubrique 8, complétée selon le type de fromage exporté: I, the undersigned, declare that the products described above are classified as Qb n°….

Le nombre qui est à indiquer à la suite de la mention "Qb" découle de la liste qui suit.

Catégorie Nom du produit Qb 1 Emmentaler Qb 2 Gruyère (with or without the specification "d'Alpage") Qb 3 Sbrinz Qb 4 Vacherin fribourgeois Qb 5 Berner Alpkäse or Berner Hobelkäse Qb 6 Formaggio d'alpe ticinese Qb 7 L'Etivaz (with or without the specification "à rebibes") Qb 8 Raclette du Valais or Walliser Raclette Qb 9 Vacherin Mont-d'Or Qb 10 Tête de Moine, Fromage de Bellelay Qb 11 Appenzeller Qb 12 Glarner Schabziger Qb 13 Tilsiter

Pour les exportateurs agréés, en plus du texte de la déclaration sur facture doit figurer en anglais la mention suivante: The exporter also declares that these products are classified as Qb n°…

C'est la mention "Qb" suivie du numéro correspondant au type de fromage qui est déterminante pour l'obtention du tarif préférentiel et non la dénomination du fromage. Le contingent est de 600 tonnes la première année et il augmente de 40 tonnes chaque année pour atteindre sa taille définitive de 1000 tonnes dès la onzième année.

3.1.2 Fondue

Pour les exportations de mélanges de fondue classés au n° 2106.90 et au bénéfice d'un tarif préférentiel, la déclaration sur le CCM EUR. 1, à la rubrique 8, est la suivante: I, the undersigned, declare that the products described above are classified as Qf.

Pour les exportateurs agréés, en plus du texte de la déclaration sur facture doit figurer en anglais la mention suivante: The exporter also declares that these products are classified as Qf.

Le contingent annuel est de 23 tonnes.

3.2 Importation de fruits préparés pour être offerts ("gift fruits", ex numéros

0806.1011/1012, 0809.3010 et 0809.3020 du tarif) provenant du Japon Les fruits de ce genre peuvent être importés en franchise de droits de douane dans le cadre d'un contingent tarifaire préférentiel. Le contingent, qui se monte à 50 000 kg, est attribué selon la procédure dite du lévrier1. Les fruits en question sont des raisins, des pêches, des nectarines ou des brugnons présentant les caractéristiques suivantes:

  • emballage très soigné, le plus souvent pour chaque fruit séparément (pour la vente à la pièce)

  • nettement plus grands et plus chers que les fruits usuels du commerce vendus au poids.

4 Démantèlement tarifaire lors de l'importation au Japon

Voir les textes de l'accord > Annex I, Appendix 1, Schedule of Japan.

5 Documentation

Les textes de l'accord se trouvent sous textes de l'accord.

L'accord principal peut être consulté dans les langues officielles dans la Feuille fédérale.

L'annexe II sera mise en ligne dans le document R-30. Les textes originaux sont déjà disponibles (textes de l'accord).

Les autres documents disponibles sur Internet seront remaniés.

La description des fruits préparés pour être offerts ("gift fruits") sera reprise dans le D. 6 à la prochaine occasion.

6 Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Voir Tares α Remarques α Contingents tarifaires α chiffres 2.2 et 3

Annex (Chiffre 2.3.1.1)

A Certificate of Origin should be on ISO A4 size paper (210 x 297 mm). The paper used should be light blue, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 50 g/m2. It should have a printed guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.