Application, dès le 1er février 2016, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, le 15 janvier 2016 / 13.3.2017/ 19.9.2018 / 23.3.2020 / 29.07.2021 / 1.11.2021 / 1.4.2022 No 323.0.1.2016
Circulaire Tares, R-30
Application, dès le 1er février 2016, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes dans le cadre de l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne
Conformément à la décision no 2/2015 du Comité mixte de l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne (UE), le protocole no 3 de cet accord sera remplacé par les règles d'origine figurant dans la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (convention PEM)1. Cette modification entrera en vigueur le 1er février 2016.
Mise à jour : La convention PEM est appliquée entre l’UE et la Bosnie et Herzégovine avec effet rétroactif au 9.12.2016. La Matrix a été adaptée. Les changements qui en résultent sont surlignés en jaune ci-dessous. Mise à jour : La convention PEM est appliquée entre l’UE et la Géorgie avec effet rétroactif au 1.6.2018. La Matrix a été adaptée. Les changements qui en résultent sont surlignés en vert cidessous. Mise à jour : La convention PEM est appliquée dans le cadre de l'accord de libre-échange AELE-Turquie depuis le 1.12.2019. L'accord agricole entre la Suisse et la Turquie a été adapté le 28.2.2020 de telle sorte que les règles d'origine de l'Annexe III ont également été remplacées par les règles d'origine de la convention PEM. D’autres détails sont disponibles dans la circulaire du 26.11.2019 et du 23.3.2020. Mise à jour : L'accord agricole entre la Suisse et Israël a été adapté à partir du 1.8.2021 de telle sorte que les règles d'origine ont également été remplacées par les règles d'origine de la convention PEM. Les changements qui en résultent sont surlignés en gris ci-dessous. Mise à jour : La convention instituant l'AELE a été adapté à partir du 1.11.2021 de telle sorte que la restriction au cumul diagonal pour les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés est supprimée. Les changements qui en résultent sont surlignés en violet ci-dessous. Mise à jour: Les accords avec la Macédoine du Nord et le Monténégro seront adaptés au 1.4.2022 de manière à ce qu'il n'y ait plus de restrictions concernant le cumul diagonal pour les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés.
1 Mise en œuvre des règles d'origine de la convention PEM
La Suisse et l'UE ont signé la convention PEM le 15 juin 2011. Entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2012 et dans l'UE le 1er mai 2012, elle est déjà appliquée dans le cadre de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)2 ainsi que dans le cadre des accords de libre-échange et des accords agricoles entre les Etats de l'AELE et le Monténégro3, entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine4, ainsi qu’entre les Etats de l'AELE et la Géorgie5. Conformément à la décision no 2/2015 du comité mixte, les règles d'origine figurant dans le protocole no 3 de l'accord de libre-échange seront remplacées le 1er février 2016 par un renvoi à la convention PEM.
2 Règles d'origine et dispositions relatives au cumul
Les règles d'origine fixées dans l'annexe 1 de la convention PEM constituent la base du cumul diagonal entre les parties contractantes pour les marchandises des chapitres 1 à 97 et sont identiques aux règles prévues dans le protocole d'origine euro-méditerranéen.
2.1 Cumul diagonal entre la Suisse, l'UE et les pays des Balkans occidentaux
ainsi qu’entre la Suisse, l’UE et la Géorgie Du fait que les règles d'origine fixées dans la convention PEM sont reprises dans l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'UE, le cumul diagonal devient possible entre la Suisse, l'UE et la plupart des pays des Balkans occidentaux, à savoir l'Albanie, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie ainsi qu’avec la Bosnie et Herzégovine (avec cette dernière à partir du 9.12.2016), mais aussi entre la Suisse, l’UE et la Géorgie (à partir du 1.6.2018). En revanche, le cumul diagonal n’est pas encore possible avec la Bosnie et Herzégovine, car la convention PEM n’est pas encore appliquée dans l’accord de libre-échange entre l’UE et la Bosnie et Herzégovine. A noter également qu'aucun accord de libre-échange n'a encore été conclu entre les Etats de l'AELE et le Kosovo.
Exemple Une entreprise établie en Suisse exporte vers la Macédoine des tissus de coton d'origine suisse. Ces tissus sont perfectionnés à façon dans ce pays, où ils servent à la confection de blouses. L'entreprise suisse vend ensuite les blouses directement à des acquéreurs installés dans l'UE. Chaque envoi est accompagné d'une preuve d'origine (certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou déclaration d'origine).
2.2 Particularités relatives au domaine agricole (chapitres 1 à 24 du Système
harmonisé) Les dispositions suivantes s’appliquent à condition que les parties contractantes concernées disposent entre elles d’accords de libre-échange et appliquent le protocole d’origine euroméditerranéen ou la convention PEM.
2 RS 0.632.31 3 RS 0.632.315.731 4 RS 0.632.311.911 5 RS 0.632.313.601
Dans le trafic Suisse-UE-Egypte et dans le trafic au sein de l'AELE, le cumul diagonal est en principe possible pour l'ensemble des produits agricoles.
Cela vaut également dans le trafic Suisse-UE-Albanie-Serbie-Macédoine du Nord- Monténègro, Suisse-UE-Géorgie et Suisse-UE-Turquie-Israël.
Du fait de règles d'origine identiques, le cumul diagonal pour les produits agricoles transformés est possible dans le trafic Suisse-UE et Israël, la Jordanie, la Macédoine, le Maroc ou la Tunisie ou la Turquie. Actuellement, les accords agricoles bilatéraux conclus avec ces pays contiennent pour les produits agricoles de base des règles d'origine qui diffèrent de celles de la convention PEM. Pour ces produits, le cumul diagonal avec les pays précités n'est donc pas encore possible.
A l'heure actuelle, l’esaccord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bosnie et Herzégovine, d'une part, et entre les Etats de l'AELE et le Monténégro, d'autre part, excluent le cumul diagonal tant pour les produits agricoles de base que pour les produits agricoles transformés.
L’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Bosnie et Herzégovine exclut encore le cumul diagonal pour les produits agricoles de base. Alors que le cumul diagonal pour les produits agricoles transformés dans le trafic Suisse-UE-Albanie-Serbie-Macédoine- Bosnie et Herzégovine est possible.
Il est prévu de modifier les accords de libre-échange ci-dessus dans les plus brefs délais afin de permettre le cumul diagonal pour l'ensemble des produits agricoles.
Exemple 1 Du fructose (numéro 1702 du tarif) d'origine jordanienne sert en Suisse à la fabrication de limonade (numéro 2202 du tarif). La limonade d'origine suisse est ensuite exportée dans l'UE. Aussi bien le fructose que la limonade étant considérés comme des produits agricoles transformés (voir protocole A de l'accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie ainsi que protocole no 2 de l'accord entre la Suisse et l'UE), le cumul diagonal est possible pour ces marchandises.
Exemple 2 Des tomates (numéro 0702 du tarif) originaires de Tunisie sont utilisées en Suisse pour la fabrication de sauce tomate (numéro 2002 du tarif). Celle-ci est ensuite exportée dans l'UE. Etant donné que l'accord agricole bilatéral conclu entre la Suisse et la Tunisie prévoit pour les tomates d'autres règles d'origine que l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et l'UE, le cumul diagonal n'est pas possible.
3 Preuves d'origine
Si le cumul concerne uniquement les Etats de l'AELE, les Iles Féroé, l'UE, la Turquie ou les pays des Balkans occidentaux, la preuve d'origine peut consister en un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine. Dans ce genre de cas, il n'est donc pas nécessaire de recourir aux preuves d'origine euro-méditerranéennes. Pour le reste, les nouveautés décrites dans la présente circulaire n'entraînent aucun changement. Le texte de la déclaration d'origine sur facture reste le même.
4 Taux préférentiels
Les taux préférentiels demeurent inchangés.
5 Dispositions transitoires
Les nouveautés susmentionnées entrent en vigueur le 1er février 2016 (pour les cas impliquant la Bosnie et Herzégovine à partir du 9.12.2016 et pour les cas impliquant la
Géorgie à partir du 1.6.2018). Les matières originaires, qui sont importées avant le 1er février 2016 avec une preuve d’origine valable, peuvent être utilisées à partir de cette date, dans les limites des possibilités de cumul, sans que cela n’ait une incidence sur l'origine. Des preuves d’origine peuvent être délivrées a posteriori pour les marchandises qui ont été exportées depuis le 9.12.2016 resp. depuis le 1.6.2018 sans preuves d’origine en raison de la situation légale en vigueur avant cette publication et pour lesquelles, suite à la nouvelle situation légale rétroactive, la délivrance d’une preuve d’origine est maintenant possible. Dans ce contexte, les organes compétents délivrent, sans frais, les certificats de circulation des marchandises a posteriori.
6 Documentation
Le R-30 et les autres documents concernant l'origine seront modifiés en temps voulu afin qu'ils tiennent compte des changements susmentionnés.