Circulaire Entrée en vigueur, e 1er juin 2018, de l'accord multilatéral de libre-échange AELE-Philippines

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, le 26 avril 2018 No 071-16.1 PH

Circulaire R-30

Entrée en vigueur, le 1er juin 2018, de l'accord multilatéral de libre-échange AELE- Philippines

1 Taux préférentiels à l'importation

Les taux préférentiels accordés dans le cadre de l'accord de libre-échange seront introduits dans le tarif douanier électronique Tares à la date de l'entrée en vigueur. À partir de la même date, les Philippines ne bénéficieront plus des préférences tarifaires accordées sur la base du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement.

2 Dispositions relatives à l'origine

2.1 Principe

2.1.1 Portée territoriale

  • pays de l'AELE

  • Philippines

2.1.2 Champ d'application

Le champ d'application couvre les produits des chapitres 1 à 97 du tarif des douanes.

2.2 Règles d'origine

2.2.1 Règles d'origine et de liste

Les règles d'origine figurent à l'annexe I de l'accord de libre-échange, alors que les règles de liste sont énumérées à l'appendice 1 de l'annexe I.

2.2.2 Tolérances

En ce qui concerne les règles de liste qui exigent un changement de position ou de chapitre, une tolérance générale d'une valeur de 20 % du prix départ usine du produit s'applique aux matières non originaires. Le même principe est valable pour les cas dans lesquels une règle de liste exige «wholly obtained». Cette tolérance ne s'applique pas aux règles de liste fondées sur des critères de valeur et aux produits pour lesquels est revendiqué le statut de produit entièrement obtenu ou produit selon l'art. 3 de l'annexe I.

2.2.3 Cumul de l'origine

L'accord AELE-Philippines prévoit le cumul de produits originaires entre les pays de l'AELE et les Philippines. Le cumul avec des produits d'autres partenaires de libreéchange n'est pas autorisé. Dans le cas des produits agricoles non couverts par l'annexe II, seul le cumul bilatéral de produits originaires est autorisé. Cela signifie que le cumul ne peut s‘effectuer qu'entre un seul pays de l'AELE (soit la Suisse, y compris le Liechtenstein, ou l'Islande ou la Norvège) et les Philippines.

2.2.4 Drawback

L'accord ne prévoit aucune interdiction du drawback.

2.2.5 Règle de non-altération

L'accord prévoit la règle de non-altération selon laquelle les produits originaires importés doivent être les mêmes que ceux ayant été exportés de la partie contractante. Ces produits ne doivent pas avoir été ouvrés ou transformés de manière illicite en cours de route et doivent être restés en permanence sous contrôle douanier (voir l'art. 12 de l'annexe I). Le fractionnement d'envois dans des États tiers est autorisé.

2.2.6 Séparation comptable

L'accord prévoit la possibilité de la séparation comptable de matières.

2.3 Preuve d'origine / exportateur agréé

2.3.1 Preuve d'origine

Seule la déclaration d'origine visée à l'art. 13 de l'annexe I est réputée preuve d'origine (voir annexe). Elle peut être établie par l'exportateur, indépendamment de la valeur de la marchandise. Elle doit être rédigée uniquement en anglais.

2.3.2 Exportateurs agréés

Les exportateurs agréés sont dispensés de la signature manuscrite. Les autorisations existantes délivrées par la Suisse sont valables aussi pour cet accord.

2.3.3 Renonciation à la présentation d'une preuve d'origine; limites de valeur

2.3.3.1 Importation en Suisse

Les envois de particulier à particulier contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 1000 francs peuvent être taxés au taux préférentiel, sans présentation d'une preuve d'origine, si les conditions définies à l'art. 80a de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 sont remplies.

2.3.3.2 Importation aux Philippines

Dans le cas présent, l'accord ne prévoit qu'une disposition potestative. Les exportateurs souhaitant éventuellement renoncer à la présentation d'une preuve d'origine doivent s'adresser aux autorités philippines pour obtenir de plus amples informations sur la réglementation en vigueur à ce sujet.

2.4 Préférences tarifaires pour marchandises selon l'emploi

Si l'octroi d'une préférence tarifaire dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées2, les dispositions des art. 50 à 54 de l'ordonnance sur les douanes sont applicables. Un engagement d'emploi écrit approprié doit en particulier être déposé à la Direction générale des douanes avant la première déclaration en douane. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser aux mesures économiques, E-mail wirtschaft@bazg.admin.ch .

1 OD; RS 631.01 2 Voir «Allégements douaniers», chiffre 3, sous les Remarques du tarif des douanes - Tares.

3 Démantèlement tarifaire lors de l'importation aux Philippines

L'accord est asymétrique. Tandis que la Suisse et les autres pays membres de l'AELE suppriment en une seule étape leurs droits de douane sur les marchandises des chapitres 25 à 97 lors de l'entrée en vigueur de l'accord, les Philippines bénéficient d'une période transitoire, en ce qui concerne les marchandises mentionnées à l'annexe III, pour démanteler ses droits de douane par étapes jusqu'au libre-échange intégral. Les Philippines supprimeront également, lors de l'entrée en vigueur de l'accord, les droits de douane sur les marchandises des chapitres 25 à 97 qui ne sont pas mentionnées à l'annexe III.

Les liens ci-après permettent d'accéder à une présentation détaillée du démantèlement tarifaire: pour les produits industriels : Philippines Schedule of Tariff Commitments on nonagricultural products pour les produits agricoles : Tariff concessions Agriculture Philippines - Switzerland.

4 Dispositions transitoires

Les produits originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire dans un entrepôt douanier ou une zone franche peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle dans le cadre de l'accord. En pareil cas, il est possible de présenter, jusqu'au 30 novembre 2018, une déclaration d'origine établie dans le pays d'exportation après l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que des documents prouvant la conformité des dispositions du transport.

5 Taxation provisoire à l'importation

Si aucune preuve d'origine valable n'est disponible au moment de la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut demander une taxation provisoire à l'importation pour les marchandises couvertes par l'accord. Selon la pratique administrative en vigueur, la preuve d'origine doit être présentée dans un délai de deux mois (délai de validité de la taxation provisoire; avant l'échéance du délai, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut en outre faire une demande écrite et motivée de prorogation de délai). Si la demande de taxation provisoire a été omise, la déclaration en douane au taux préférentiel ne peut être établie ultérieurement que si toutes les conditions énoncées à l'art. 34 de la loi sur les douanes3 sont entièrement remplies. Cela signifie notamment que la preuve d'origine (même établie a posteriori) devait déjà être disponible au moment de la déclaration en douane initiale et que la personne assujettie à l'obligation de déclarer a déposé une demande auprès du bureau de douane compétent dans le délai imparti (dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de la douane).

6 Documents

L'intégralité de l'accord AELE-Philippines est accessible en ligne en anglais sur le site Internet de l'AELE. À partir de l'entrée en vigueur de l'accord, les documents usuels pourront également être consultés dans le R-30 «Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises».

Le reste de la documentation sera adapté en temps utile.

3 LD; RS 631.0

Annexe

Texte de la déclaration d'origine visée à l'art. 13 de l'annexe I

The exporter of the goods covered by this document (customs authorisation No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, the goods satisfy the Rules of Origin to be considered as originating under the PH-EFTA FTA (Country of Origin: ....................)

Place and Date …………..……………….. Signature above the Printed Name of the Authorised Signatory