R-10-10 procédure douaniére à l'exportation
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière A.01 1er janvier 2026
Règlement 10-10
Procédure douanière à l’exportation
Les règlements représentent les dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
0 Informations contextuelles sur l’introduction de Passar
Passar remplace le système existant e-dec et modernise le processus de taxation dans le trafic des marchandises de commerce. Ce système utilise déjà certains termes de la nouvelle loi fédérale sur la partie générale relative à la perception des redevances et sur le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (loi définissant les tâches de l’OFDF, LOFDF), qui n’est pas encore entrée en vigueur.
La loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) est toujours en vigueur, raison pour laquelle la présente directive est rédigée avec la terminologie de cette dernière. Ce qui suit s’applique donc :
Terme utilisé : comprend : Déclaration en douane Toutes les déclarations en douane selon le chiffre 1.3.2, y compris
les déclarations en douane e-dec web
les déclarations des marchandises Passar Acceptation de la déclaration en • Acceptation de la déclaration en douane douane
activation de la déclaration des marchandises dans le système informatique Passar Régime douanier • Régimes douaniers selon le droit actuel
Destinations des marchandises selon le futur droit Système informatique • Passar Office de service • Désigne les bureaux de douane mentionnés dans le droit actuel et
fait partie de l’unité organisationnelle appelée niveau local dans l’organisation actuelle de l’OFDF. Contrôle • Contrôle formel
Vérification (contrôle matériel)
Autres contrôles douaniers
Tant que le droit actuel est en vigueur, les procédures actuelles restent inchangées.
Le présent règlement décrit les étapes de la procédure douanière à l’exportation. Les aspects techniques du système sont décrits dans les manuels d’utilisation et les instructions relatives aux différentes applications (voir Internet de l’OFDF sous Passar).
Pour les nouveaux termes, voir le glossaire des nouveaux termes techniques concernant le processus relatif aux marchandises et au transport.
1 Étapes de taxation dans la procédure douanière
La procédure douanière comprend les actes de l’autorité de taxation et de la partie à la taxation qui sont nécessaires à la surveillance du trafic des marchandises et à la taxation de ces dernières.
Schéma de déroulement de la procédure douanière
1.1 Conduite des marchandises
(Art. 21 à 22 LD ; art. 75 à 76 OD)
Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire à l’office de service compétent et les exporter en l’état après la taxation.
Personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises (voir chiffre 7.6 du R-10‑00).
Les marchandises qui traversent la frontière douanière doivent emprunter les routes douanières, les débarcadères douaniers et les aérodromes douaniers désignés à cet effet par l’OFDF. Sont également réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière, les lignes de chemin de fer servant au transport public, les lignes électriques, les conduites, ainsi que d’autres voies de transport et de communication.
1.2 Présentation en douane et déclaration sommaire
(Art. 24 LD ; art. 77 et 78 OD)
Voir les dispositions du chiffre 1.3 du R-10-00.
1.3 Déclaration
1.3.1 Généralités
(Art. 25 à 29 LD ; art. 79 à 83 OD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai de déclaration (voir chiffre 3), déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement à l’office de service et remettre les documents d’accompagnement.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut saisir et transmettre la déclaration en douane dans le système informatique au maximum 30 ou 120 jours jours avant l’acheminement de la marchandise vers le territoire douanier étranger. Il ne s’agit cependant pas d’une déclaration préalable, car la déclaration en douane transmise n’est pas automatiquement acceptée (juridiquement contraignante).
1.3.2 Forme de la déclaration en douane d’exportation (DDE)
La déclaration en douane est une manifestation de volonté assortie d’une demande de placement sous régime douanier. Elle est en principe effectuée par voie électronique et doit être établie dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Pour les marchandises commerciales, les formes suivantes de déclaration en douane d’exportation sont autorisées :
• Déclaration en douane électronique
• Déclaration en douane sur papier
Pour certaines marchandises, l’OFDF n’offre pas la possibilité de présenter une déclaration en douane électronique. Pour ces marchandises, la déclaration en douane sous forme papier est autorisée (voir art. 21 OD-OFDF) ; il convient pour ce faire d’utiliser les formulaires spéciaux correspondants (par ex. form. 11.44 pour les tabacs manufacturés avec remboursement).
1.3.3 Déclaration en douane d’exportation simplifiée
Par déclaration en douane d’exportation simplifiée, on entend :
• une déclaration en douane d’exportation électronique avec des données réduites ; ou
• un autre justificatif (par ex. facture, bulletin de livraison, copie de la lettre de voiture, etc.). Ce justificatif ainsi que l’éventuelle copie destinée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer doivent contenir les indications suivantes :
o nom et adresse de l’expéditeur ;
o nombre, marques et numéros des colis ;
o masse brute de l’envoi ; et
o valeur de l’envoi.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer munit le document de la surimpression suivante, dûment complétée :
Déclaration en douane pour le régime de l’exportation
Désignation de la marchandise :
……………………………………………… (exempt de permis) Lieu et date Entreprise et signature
Les marchandises suivantes peuvent être déclarées avec la déclaration en douane d’exportation simplifiée :
• les marchandises commerciales d’une valeur statistique inférieure à 1000 francs (justificatif avec surimpression) ou 5000 francs (Passar exportation) par envoi ; et
o d’une masse nette inférieure à 100 kg (justificatif avec surimpression) ou 5000 kg (Passar exportation) ; et/ou
o d’un nombre de pièces (chapitre 91) inférieur à 10 ; ou
o d’un nombre de pièces (autres unités telles que litres) inférieur à 100.
S’il s’agit d’un envoi contenant différentes marchandises (envoi mixte), il faut saisir une position séparée par marchandise dans la déclaration en douane simplifiée. La réglementation relative aux envois mixtes du R-25 chiffre 2.1.8.2 (« sans tri »), ne doit pas être appliquée dans le cas d’une déclaration simplifiée.
• Marchandises non commerciales visées dans la liste des exclusions du chiffre 2.2.2.1 du R-25.
L’ampleur et la valeur des marchandises non commerciales n’ont pas d’influence sur l’évaluation.
Sont exclues de la déclaration en douane d’exportation simplifiée les marchandises :
• qui sont soumises à un permis ;
• qui sont soumises au contrôle de la taxation ;
• auxquelles des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont applicables ;
• dont le pays de destination se situe hors de la zone de sécurité européenne (pays de l’Union européenne et Norvège) ;
• pour lesquelles une demande de remboursement est déposée pour des marchandises étrangères en retour, pour les redevances sur l’alcool, pour l’impôt sur la bière ou pour l’impôt sur le tabac, ou pour lesquelles une demande de remboursement ou d’exonération de la taxe d’incitation sur les COV ou une demande de réduction ou d’exonération des droits dans le trafic de perfectionnement est déposée.
1.3.4 Exportation vers un dépôt
Les règles suivantes s’appliquent aux marchandises qui doivent être acheminées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane après avoir été déclarées à l’exportation (sans être acheminées hors du territoire douanier) :
• l’acquéreur des marchandises doit être une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier. Cette règle s’applique également lorsque les marchandises déclarées à l’exportation sont placées sous le régime du transit avant d’être entreposées (exportation — transit — entreposage).
Pour les marchandises qui servent à emballer des marchandises entreposées, le régime de l’exportation est également admis si l’acquéreur a son siège sur le territoire suisse. Il faut indiquer dans la déclaration en douane d’exportation le pays de destination vers lequel la plus grande quantité va être exportée selon toute vraisemblance. Le même pays doit être mentionné pour l’acquéreur. Il faut en outre indiquer l’emploi exact ;
• la déclaration en douane doit comporter le nom de l’acquéreur des marchandises à exporter ainsi que celui de l’entrepositaire (art. 79, al. 1, let. d, OD).
1.3.5 Indications concernant la déclaration de marchandises réglementées
(Art. 61, al. 2, let. c, LD ; art. 79, al. 1, let. b, OD ; div. actes législatifs, voir R-60)
Lorsqu’elle déclare des marchandises relevant de certains numéros de tarif, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane si ces marchandises sont assujetties au permis et si elles concernent l’assujettissement aux ALAD.
Les textes législatifs correspondants sont déterminants. Des indications sur un éventuel assujettissement à des réglementations figurent dans le tarif douanier électronique Tares, dans les remarques du tarif des douanes - Tares ainsi que dans le R-60-02 « Indication des règlementations relatives aux déclarations établies dans le système de gestion du trafic des marchandises Passar ».
1.3.6 Demandes de remboursement
(Art. 61, al. 2, let. b, et art. 11 LD ; art. 79, al. 1, let. a, et al. 2, OD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander le remboursement de façon appropriée dans la déclaration en douane.
1.3.7 Preuves d’origine
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les éventuels certificats de circulation des marchandises EUR. 1/EUR-MED, avec indication des numéros dans les documents d’accompagnement de la déclaration en douane qui sont présentés à l’office de service pour authentification.
Si, pour des envois, des preuves d’origine doivent être authentifiées, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit soit les présenter physiquement à l’office de service avant l’enlèvement des marchandises, soit les télécharger pour l’authentification numérique. L’office de service peut exiger d’autres documents d’accompagnement.
1.3.8 Autres documents d’accompagnement
(Art. 25, al. 1, LD ; art. 80 OD)
Avec la déclaration en douane, il convient en principe de présenter les documents d’accompagnement qui sont importants pour le placement sous régime douanier. Sont réputés documents d’accompagnement notamment les permis, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d’origine, les instructions de taxation, les certificats d’analyse, les autres certificats, les attestations officielles, etc.
Doivent être mentionnés dans la déclaration en douane d’exportation au moins les documents d’accompagnement suivants :
• permis ;
• certificats CITES et documents de suivi ;
• autres certificats (par ex. en cas de mesures spéciales dans le domaine des ALAD).
1.4 Contrôle sommaire
(Art. 32 LD ; art. 84 OD)
Le contrôle sommaire permet de s’assurer que la déclaration en douane est formellement correcte et complète.
• Déclarations en douane d’exportation électroniques pouvant faire l’objet d’un contrôle automatisé (Passar exportation)
Au moment de la transmission de la déclaration en douane, le système informatique vérifie si la déclaration est complète ou si elle contient des erreurs. Si aucune erreur n’est détectée, le système informatique accepte la déclaration en douane transmise.
Si le système informatique décèle une erreur lors du test de plausibilité, il refuse automatiquement la déclaration en douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer reçoit alors un message lui indiquant le refus ainsi que la nature de l’erreur.
• Déclarations en douane ne pouvant pas être contrôlées automatiquement (papier, e-dec web Export)
Pour les déclarations en douane qui ne peuvent pas être contrôlées de manière automatisée, le contrôle sommaire est effectué par l’office de service. Ce dernier vérifie que la déclaration en douane est complète, formellement correcte et conforme aux documents d’accompagnement. Si l’office de service constate des contradictions ou des indications manquantes ou incorrectes lors du contrôle sommaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit corriger la déclaration en douane. Étant donné que la déclaration en douane n’est pas encore acceptée de façon contraignante à ce moment-là, il n’y a pas d’infraction.
Si l’OFDF ne constate pas de lacune et ne renvoie par conséquent pas la déclaration en douane pour rectification, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit (voir art. 32, al. 3, LD).
Jusqu’à son acceptation, la déclaration en douane n’est pas juridiquement contraignante et peut être adaptée aussi souvent que nécessaire.
Si la déclaration en douane ne devient pas juridiquement contraignante dans le délai de 120 jours, elle est automatiquement supprimée dans le système.
1.5 Acceptation de la déclaration en douane d’exportation
(Art. 33 et 69, let. a et b, LD)
• Déclaration en douane d’exportation électronique
Après avoir passé avec succès le contrôle sommaire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer dispose de 120 jours pour rendre la DDE légalement contraignante en la faisant accepter par un office de service et pour exporter physiquement les marchandises. L’acceptation de la déclaration en douane la rend contraignante pour la personne assujettie à l’obligation de déclarer, même si elle comporte des contradictions ou des ambiguïtés par rapport aux documents d’accompagnement.
Un tirage papier de la DDE sert uniquement d’outil de travail pour le contrôle formel et pour la suite de la procédure de taxation.
• Déclaration en douane sur support papier :
À l’issue du contrôle sommaire et après élimination des éventuelles contradictions, l’OFDF accepte la déclaration en douane en la signant et en la munissant de l’empreinte du timbre à date. La déclaration en douane est ainsi réputée acceptée ; elle lie juridiquement la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Sous réserve du contrôle formel et du résultat de la vérification, la déclaration en douane acceptée constitue la base de la taxation et d’une éventuelle procédure pénale.
1.6 Sélection lors de l’exportation
Après l’acceptation de la déclaration en douane, celle-ci passe par une sélection. Elle est alors soumise à différents contrôles, notamment une analyse des risques.
Le résultat de ces contrôles donne le résultat de la sélection, qui détermine comme suit la suite de la procédure de taxation :
• si la marchandise reste sous la garde de l’OFDF pour un contrôle ; ou
• si la marchandise est libérée et peut être enlevée (exception : envois dont les preuves d’origine doivent être authentifiées par l’OFDF; voir chiffre 1.3.7).
1.7 Contrôle formel des DDE acceptées
1.7.1 Généralités
(Art. 32, al. 3, art. 35 et art. 41 LD ; art. 94 à 99 OD)
L’OFDF peut contrôler les déclarations en douane acceptées et les documents d’accompagnement en tout temps, de manière exhaustive ou par sondage, durant la procédure de taxation.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à l’office de service compétent les déclarations en douane suivantes, y compris les documents d’accompagnement (pour le délai, voir chiffre 3) :
• les DDE soumises à un contrôle selon le résultat de la sélection ;
• les DDE pour lesquelles l’OFDF exige la présentation de documents d’accompagnement.
Lorsque la déclaration en douane est déposée par voie électronique, les documents d’accompagnement peuvent être transmis sous forme électronique conformément aux instructions de l’office de service compétent.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit munir les documents d’accompagnement d’une marque d’identification permettant de les attribuer sans équivoque à la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent.
Sur demande, l’OFDF peut prolonger le délai imparti pour présenter la déclaration en douane et les documents d’accompagnement si les conditions d’exploitation de l’office de service le permettent. La prolongation du délai donne lieu à la perception d’un émolument.1
L’OFDF vérifie l’exactitude formelle de la déclaration en douane d’exportation sur la base des documents d’accompagnement présentés. Si nécessaire, l’OFDF peut exiger d’autres documents de la personne soumise à l’obligation de déclarer.
Après le contrôle formel, l’OFDF restitue les documents d’accompagnement présentés sur papier à la personne assujettie à l’obligation de déclarer afin que celle-ci les conserve pendant la durée prescrite par l’art. 96 OD. En principe, l’OFDF ne tamponne pas les documents d’accompagnement2 présentés pour le contrôle formel.
1.7.2 Incohérences lors du contrôle formel des DDE
Si, lors du contrôle formel, l’OFDF constate des incohérences dans la déclaration en douane d’exportation, il vérifie l’exactitude des faits avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit rectifier la déclaration en douane contestée par l’OFDF et la présenter à nouveau avec les documents d’accompagnement au plus tard le dixième jour ouvrable après le renvoi (possible également par voie électronique). Sur présentation d’une demande motivée, l’OFDF peut prolonger ce délai.3
Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée et les documents d’accompagnement nécessaires dans les délais, l’OFDF taxe d’office les marchandises d’après l’état de fait déterminant.
Il n’est pas possible de rectifier les taxations d’office a posteriori dans le cadre de l’art.
34 LD. Les requêtes correspondantes s’apparentent à des recours et doivent être transmises
au niveau régional compétent. Les documents d’accompagnement ou les éléments de
1 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12.
2 Les documents qui, en vertu d’actes spéciaux ou pour garantir l’identité, requièrent généralement un
cachet de la douane (par ex. les certificats CITES) sont tamponnés par l’office de service lors de leur présentation. L’office de service refuse de tamponner les documents d’accompagnement des personnes soumises à l’obligation de déclarer qui le demandent. 3 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12.
preuve soumis ne sont pas pris en compte dans ces cas. Le recours est évalué sur la base des documents initialement disponibles et rejeté en conséquence.
1.8 Vérification
(Art. 36 et 37 LD ; art. 90 et 91 OD)
La décision de taxation à l’exportation est la principale preuve de taxation. Elle sert de justificatif pour les remboursements, pour l’exonération de la TVA, pour les décomptes dans le trafic de perfectionnement, etc. Les contrôles douaniers en général et la vérification en particulier sont par conséquent un instrument important pour empêcher la personne assujettie à l’obligation de déclarer d’entrer en possession de décisions de taxation à l’exportation pour des marchandises qui n’ont physiquement pas été acheminées vers le territoire douanier étranger.
Le contrôle douanier effectué par un office de service de frontière constitue la seule possibilité de garantir que les marchandises sont effectivement acheminées vers le territoire douanier étranger.
L’exécution de la vérification est régie par les dispositions du chiffre 1.9 du R-10-00.
1.9 Établissement et notification de la décision de taxation
1.9.1 Généralités
(Art. 38 et 69 LD ; art. 92 OD)
La décision de taxation sert à prouver que les marchandises qui y sont mentionnées ont été dûment taxées.
1.9.1.1 Établissement de décisions de taxation en cas de déclarations en douane
d’exportation électroniques En cas de déclaration en douane électronique, l’OFDF envoie la décision de taxation à l’exportation à la personne assujettie à l’obligation de déclarer par voie électronique sous la forme d’un fichier à signature numérique. La décision de taxation à l’exportation est réputée notifiée dès sa mise à disposition dans le système informatique.
La date d’établissement de la décision de taxation électronique est déterminante pour le calcul des délais de recours et de prescription.
Le principe du retrait récupération s’applique à la décision de taxation électronique à l’exportation. Les personnes habilitées doivent aller chercher la décision de taxation dans le système, quand elles le souhaitent. Le moment du retrait est sans importance.
1.9.1.2 Établissement de décisions de taxation en cas de déclarations en douane
d’exportation sur papier À l’issue du contrôle et avant la libération et l’enlèvement des marchandises, l’office de service imprime la décision de taxation à l’exportation et y appose le tampon et la signature, ce qui lui confère sa valeur juridique.
1.9.2 Établissement de duplicata de la décision de taxation
1.9.2.1 En cas de décision de taxation à l’exportation électronique
Étant donné que la personne assujettie à l’obligation de déclarer reçoit la décision de taxation à l’exportation sous forme électronique, aucun duplicata n’est établi.
1.9.2.2 En cas de décision de taxation à l’exportation sur papier
L’OFDF ne remet de duplicata de décisions de taxation à l’exportation qu’à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Les autres personnes doivent présenter une autorisation de l’ayant droit.
L’office de service compétent munit le double de la décision de taxation à l’exportation de la mention « Duplicata » et authentifie celui-ci en le munissant de l’empreinte du timbre et de la signature.
L’établissement de duplicata est passible d’émoluments4.
1.10 Libération et enlèvement des marchandises
La garde de l’OFDF s’achève par la libération, par l’office de service, des marchandises présentées. Il s’agit du moment où la procédure de placement sous régime douanier est entièrement terminée. C’est l’établissement de la décision de taxation qui met généralement fin à la procédure.
Si la décision de taxation n’est établie qu’à une date ultérieure, la marchandise est libérée dans les cas suivants :
• Les envois dont le résultat de sélection est « libéré » sont réputés immédiatement libérés lorsque le système informatique envoie l’annonce de libération. Le DTS ou le document de délivrance sans tampon autorise l’enlèvement.
• Les envois qui, selon le résultat de la sélection, restent sous la garde de l’OFDF pour un contrôle, sont réputés libérés lorsque le système informatique envoie une annonce de libération à la fin du contrôle ou lorsque la date est apposée sur le document de délivrance. Le DTS ou le document de délivrance timbré autorise l’enlèvement des marchandises.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut alors disposer librement des marchandises. Pour le délai pour l’enlèvement, voir chiffre 3.
L’office de service contrôle l’enlèvement des marchandises de manière ajustée aux risques. Le contrôle de l’enlèvement est la dernière mesure de procédure permettant de s’assurer que toutes les marchandises mentionnées dans la décision de taxation ont effectivement été acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans un dépôt franc sous douane ou placées sous le régime de l’entrepôt douanier.
Si le placement sous le régime de l’exportation est effectué auprès d’un office de service de l’intérieur, les marchandises doivent être conduites à la frontière sous le régime du transit.
Pour la fin de la garde auprès de l’expéditeur agréé : voir R-10-00 chiffre 1.3.4.
4 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 9.15
2 Particularités
2.1 Déclaration en douane subséquente pour marchandises à l’exportation non
déclarées Par analogie avec les art. 18, al. 3, et 19, al. 2, let. b, LD, qui prévoient que les marchandises non déclarées peuvent être taxées au taux le plus élevé applicable à leur genre, l’office de service peut accepter les demandes de déclaration en douane subséquente aux conditions suivantes :
• taxation normale ;
• il ne s’est pas écoulé plus de 60 jours5 depuis la prétendue exportation ;
• l’état de fait est clair ; et
• l’exportation des marchandises est prouvée de façon crédible. Sont par exemple considérées comme des preuves de l’exportation les décisions de taxation douane étrangères et les attestations établies par des autorités douanières étrangères.
En cas de soupçon de contrebande à l’importation dans le pays de destination, l’office de service peut, sans égard aux preuves présentées, exiger du requérant une preuve de la déclaration réglementaire dans le pays d’importation. Si cette preuve ne peut pas être fournie, les dispositions régissant l’entraide administrative en matière douanière sont réservées.
L’office de service soumet les cas douteux au niveau régional compétent.
L’office de service perçoit un émolument6.
La non-déclaration de marchandises exportées peut être sanctionnée en tant qu’inobservation des prescriptions d’ordre pour autant qu’aucune infraction grave n’ait été commise.
Exception : Si une décision de taxation à l’exportation a été révoquée faute d’apurement réglementaire d’un régime douanier ou de clôture réglementaire d’une procédure relative à la destination des marchandises (voir chiffre 2.2), il n’est plus possible de procéder à une déclaration en douane subséquente au sens des présentes dispositions.
La région rejette les demandes portant sur une taxation subséquente en tant que marchandises étrangères en retour ou similaires, en vertu des bases légales susmentionnées.
5 Ce délai de péremption n’est pas inscrit dans le droit douanier en vigueur et n’y a jamais été inscrit. Il
se fonde, dans le nouveau droit douanier également, sur les dispositions régissant la protection juridique (délai de recours prévu à l’art. 116, al. 3, LD). La pratique administrative appliquée par l’OFDF depuis le 1er juillet 2003 a été confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C 421/2007.
6 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1
2.2 Révocation de décisions de taxation à l’exportation ou nouvelles décisions de
taxation à l’exportation (Art. 49, al. 3, et 61 LD ; art. 174 OD)
Le régime de l’exportation est révoqué :
• lorsqu’il n’est pas apuré réglementairement7 ;
• lorsqu’un régime de transit subséquent n’est pas apuré réglementairement, ou
• lorsque des marchandises déclarées à l’exportation sont encore entreposées dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier ouvert au-delà du délai d’exportation.
Dans les cas de ce genre, il n’y a aucun droit à une décision de taxation.
La révocation consiste en une annulation de la déclaration en douane d’exportation dans le système informatique et en une révocation formelle de la décision de taxation. Si l’annulation est effectuée sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, il n’y a pas révocation formelle.
3 Calendrier et délais
Quoi Quand Chiffre Chiffre dans le dans le R-10-00 R-10-10
Déclaration en douane le jour ouvrable suivant la 3.2.1 présentation en douane
Obtenir le caractère au plus tard 120 jours à compter 1.5 juridiquement contraignant de l’admission de la déclaration d’une déclaration en douane en douane par le système informatique
Présentation de la déclaration Marchandises dont le résultat de 3.3 1.7.1 en douane, y compris des sélection est « contrôle » : documents dans les 2 heures suivant la d’accompagnement communication du résultat de la sélection
Nouvelle présentation d’une dans les 10 jours à compter du 1.8.3 1.7.2 déclaration en douane renvoi pour contrôle ou contestée complément
Enlèvement des marchandises le jour ouvrable suivant la 3.4 libération
7 Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées
réglementairement vers le territoire douanier étranger ou dans un dépôt franc sous douane, ou placées sous le régime du transit.
4 Obligations et droits de la personne assujettie à l’obligation de déclarer
Voir les dispositions du chiffre 4 du R-10-00.
5 Archivage des données et des documents
(Art. 41 LD ; art. 94 ss et 99 OD)
Voir les dispositions du chiffre 5 du R-10-00.
6 Bases légales
Les bases légales déterminantes pour le présent règlement sont mentionnées au début de chaque chiffre.