R 15-02 Redevance sur le trafic des poids lourds (TTPCP et TFTP) (en traduction)

Liste des termes et des abréviations

Terme / abréviation

Signification

Amt

für Strassenverkehr Vaduz (office liechtensteinois de la ASV circulation)

Système

universel d’identification des entreprises (Data Universal D-U-N-S

Numbering

System)

Plateforme

centrale en ligne qui permet aux citoyens et aux ePortal entreprises d’accéder à différents services numériques de l’administration fédérale

GNSS

Géolocalisation et navigation par un système de satellites

IDE

Numéro d’identification des entreprises

Service

national électronique de télépéage (National Electronic NETS

Toll

Service)

NMTS

Service national de péage manuel (National Manual Toll Service)

OFDF

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

OFT

Office fédéral des transports

Boutique

en ligne où acheter une vignette électronique, accéder

Portail

Via au NMTS et payer la RPLF

PTAC

Poids total autorisé en charge R Règlement

REE

Registre des entreprises et des établissements

RPL

Redevance sur le trafic des poids lourds

RPLF

Redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds

RPLP

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

SET

Service européen de télépéage.

1 Remarques préalables

1.1 Généralités

Sont soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds (RPL) les véhicules à moteur et remorques dont le poids total autorisé indiqué dans le permis de circulation excède 3,5 tonnes. Les véhicules de transport de marchandises (à l’exception des tracteurs, chariots à moteur, etc.) sont soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Les véhicules de transport de personnes, les tracteurs, les chariots à moteur, etc., sont soumis à la redevance forfaitaire (RPLF). Les véhicules de travail ne sont pas concernés par la redevance sur le trafic des poids lourds. Pour ceux-ci, il faut s’acquitter le cas échéant de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (vignette autoroutière).

1.2 Règlement

Le présent règlement est subdivisé en six chapitres numérotés de 1 à 6. Le chapitre 1 comprend les remarques préalables. Le chapitre 2 présente des thématiques qui concernent aussi bien la RPLP que la RPLF ; le chapitre 3 contient des dispositions qui s’appliquent uniquement à la RPLP et le chapitre 4, celles valables uniquement pour la RPLF. Le chapitre 5 donne un aperçu des aspects juridiques et le chapitre 6 fournit divers contacts. Ce règlement présente des instructions de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité de frontières (OFF) au sens de l’art. 97 ORPL. Il remplace tous les règlements antérieurs.

1.3 Distinction entre véhicules suisses et véhicules étrangers

Sont considérés comme suisses tous les véhicules immatriculés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. Tous les autres véhicules, y compris ceux de l’enclave douanière de Büsingen, sont réputés étrangers.

1.4 Genres de véhicules

Les genres de véhicules mentionnés dans le présent document se fondent sur le droit suisse. Parfois, d’autres désignations sont utilisées pour les véhicules étrangers. S’agissant de la redevance sur le trafic des poids lourds, elles sont uniquement indicatives. L’évaluation définitive des véhicules étrangers est régie exclusivement par le droit suisse.

2 Redevance sur le trafic des poids lourds – généralités

2.1 But de la redevance

Depuis 2001, la Confédération perçoit une redevance sur le trafic des poids lourds sur les véhicules lourds de transport de marchandises et de personnes immatriculés en Suisse et à l’étranger. Le but est d’assurer la couverture à long terme des coûts d’infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d’autres prestations ou redevances. Cette redevance contribue par ailleurs à améliorer les conditions-cadres du chemin de fer sur le marché des transports et à acheminer davantage de marchandises par le rail.

2.2 Assujettissement à la redevance

2.2.1 Applicabilité territoriale (art. 6 LRPL)

La redevance est prélevée sur la distance (en kilomètres) parcourue sur le territoire douanier. Elle s’applique donc sur les territoires ci-après :

  • la Suisse (à l’exclusion de Samnaun) ;

  • la Principauté de Liechtenstein ;

  • l’enclave allemande de Büsingen ;

  • la route douanière de Bâle-Mulhouse Aéroport ;

  • les trajets de jonction effectués sur sol suisse sur la rive droite du Rhin. Pour des raisons d'efficacité administrative, les chemins de jonction traversant le territoire suisse sont exclues du champ d'application de la RPLF:

  • Lörrach-Maienbühl-Inzlingen, et

  • Gottmadingen-Hofacker-Rielasingen.

2.2.2 Personnes assujetties (art. 5 LRPL)

L’assujetti est le détenteur du véhicule. Pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.

2.2.3 Début et fin de l’assujettissement (art. 12 LRPL)

Pour les véhicules suisses, l’obligation fiscale naît avec l’admission du véhicule à la circulation et s’éteint lorsque les plaques d’immatriculation sont restituées ou que le permis de circulation est annulé. Dans le cas de véhicules étrangers, l’obligation fiscale naît au moment de leur entrée sur le territoire douanier et s’éteint lors de leur sortie.

2.2.4 Franchissement de la frontière (art. 4 LRPL)

Les véhicules soumis à la redevance doivent utiliser les postes-frontières désignés par l’OFDF. Les postes-frontières non occupés ne sont en principe pas ouverts au trafic soumis à la RPLP. Dans des cas particuliers, l’OFDF peut accorder des dérogations (par ex. pour le dédouanement en procédure simplifiée). Des informations à ce sujet peuvent être obtenues au niveau régional, c’est-à-dire auprès des bureaux de douane correspondants. Si le passage par des postes-frontières non occupés est autorisé, les véhicules utilisés doivent être équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du SET ou du NETS.

2.2.5 Naissance et extinction de la dette fiscale (art. 12a et 12b LRPL)

La dette fiscale naît au début du trajet sur le territoire douanier. Elle est exigible dès sa naissance. La dette fiscale relative aux véhicules étrangers pour lesquels le service d’un prestataire agréé est utilisé ne s’éteint que lorsque la redevance est payée à l’OFDF.

2.2.6 Véhicules exonérés de la redevance (art. 2 ORPL)

Font exception à l’assujettissement à la redevance sur le trafic des poids lourds :

  • les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l’armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+ ; Remarque : sont également exonérés de la taxe les véhicules militaires étrangers pour autant qu’ils soient munis de plaques de contrôle militaires. Les véhicules militaires utilisés à titre privé (tels les véhicules de collection) sont soumis à la redevance.

  • les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour la protection civile, ou loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d’instruction au sens des art. 46, al. 1 et 2, et 49 à 53 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, ainsi que de l’art. 45 de l’ordonnance sur la protection civile ;

  • les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances ; Remarque : sont également exonérés de la taxe les véhicules étrangers correspondants. Lorsqu’ils sont utilisés à titre privé, ces véhicules sont cependant soumis à la taxe.

  • les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance sur le transport de voyageurs, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport ; Remarque : sont exonérés de la redevance uniquement les véhicules au bénéfice d’une concession accordée par l’Office fédéral des transports ; une autorisation ne suffit pas.

  • les véhicules agricoles et forestiers ;

  • les véhicules pour lesquels un permis à court terme suisse a été délivré ;

  • les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (voir annexe 1) ;

  • les véhicules suisses de remplacement qui sont soumis à la redevance forfaitaire lorsque le véhicule à remplacer appartient à la même catégorie de remise ;

  • les véhicules servant aux écoles de conduite s’ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont immatriculés par un moniteur de conduite enregistré. Remarque : concernant les véhicules suisses servant aux écoles de conduite, leur détenteur doit soumettre le formulaire 56.97 aux autorités cantonales d’immatriculation ou à l’ASV.

  • les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation. Remarque : pour les véhicules étrangers, la mention figurant dans le permis de circulation ne suffit pas. Ces véhicules doivent répondre aux mêmes critères que les véhicules suisses. Sont réputés véhicules vétérans en Suisse les véhicules qui répondent à toutes les conditions suivantes : o les véhicules ont été mis en circulation pour la première fois il y a plus de 30 ans ; o ils ne doivent pas circuler régulièrement ; le kilométrage annuel est limité (entre 2000 et 3000 km en moyenne) ; o ils doivent être conformes au modèle d’origine, et les modifications doivent également dater de l’époque du véhicule ; o leur aspect extérieur et leur état technique doivent être impeccables, et ils font l’objet d’un entretien soigneux ; o ils ne doivent servir qu’à l’usage privé et ne doivent pas donner lieu à rétribution.

Des dispositions similaires, mais non identiques, s’appliquent à l’étranger. Les véhicules étrangers portant l’indication « véhicule vétéran », « old timer », etc., dans le permis de circulation sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds uniquement s’ils remplissent toutes les conditions suisses susmentionnées.

  • les voitures automobiles à propulsion électrique (accumulateur électrique ou pile à combustible) ; Remarque : les véhicules hybrides n’entrent pas dans cette catégorie et sont soumis à la redevance pleine ; l’exonération sera probablement supprimée en 2029.

  • les remorques d’habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques affectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques ; Remarque : sont déterminantes les dispositions de la « demande de taxation préférentielle ou d’exonération de la redevance sur le trafic des poids lourds pour des véhicules de la branche foraine et du cirque » (formulaire 56.99).

  • les véhicules à chenilles ;

  • les essieux de transport ;

  • les véhicules à moteur pour personnes invalides qui sont exonérés de droits de douane en vertu de l’art. 18 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes. Conformément aux prescriptions, les véhicules étrangers exonérés de la redevance doivent être déclarés lors de leur entrée sur le territoire douanier (voir ch. 3.7 [RPLP] et 4.4 [RPLF]). L’OFDF peut accorder d’autres exonérations de la redevance dans des cas dûment motivés, en particulier dans les circonstances suivantes (voir ch. 2.2.7) :

  • eu égard aux conventions internationales ;

  • pour des raisons humanitaires, ou

  • pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial. La procédure se fonde sur les ch. 3.2.2.2 (RPLP) ou 4.1.2 (RPLF).

2.2.7 Courses exonérées de la redevance

Sont exonérées de la redevance les courses effectuées :

  • eu égard aux conventions internationales (véhicules diplomatiques et organisations internationales) ;

  • pour raisons humanitaires ;

  • pour cause d’intérêt public à caractère non commercial ;

  • pour l’armée avec des véhicules munis de plaques civiles et d’un autocollant M+, conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, ORPL ;

  • pour la protection civile, selon l’art. 2, al. 1, let. b, ORPL ;

  • en cas de dépannage ou lorsque le véhicule est chargé sur un autre véhicule routier ;

  • par le rail (véhicule transporté par un train) ;

  • avec une autorisation préalable accordée sur demande par l’OFDF (l’office spécifiant dans chaque cas si le véhicule doit être équipé d’un système de saisie embarqué et comment la course doit être déclarée).

2.2.8 Obligation de déclarer

Il incombe à l’assujetti de veiller à la déclaration, conforme aux prescriptions, aussi bien des véhicules soumis à la redevance que de ceux qui en sont le cas échéant exonérés (voir ch. 3 [RPLP] et ch. 4 [RPLF]).

3 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

(RPLP)

3.1 Dispositions générales (RPLP)

3.1.1 Véhicules soumis à la redevance et calcul de la redevance

Pour les véhicules suivants dont le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes, la redevance est perçue en fonction des prestations. Elle dépend du poids total maximum autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, de la distance parcourue et de la classe d’émission EURO du véhicule à moteur. Pour les remorques, la redevance est perçue avec le véhicule tracteur.

Genre de véhicule

a) Camions ; [art. 11, al. 2, let. f, OETV]

b) Tracteurs à sellette et véhicules articulés ; [art. 11, al. 2, let. i, OETV]

Remarque : les tracteurs à sellette sont des voitures automobiles conçues pour tirer des semi-remorques ; les véhicules articulés sont des combinaisons constituées d’un tracteur à sellette et d’une semi-remorque (y compris les combinaisons immatriculées comme une unité).

c) Remorques affectées au transport de choses ; [art. 20, al. 2, let. a, OETV]

d) Remorques pour engins de sport, y compris remorques pour le transport de chevaux de selle ; [art. 20, al. 2, let. d, OETV]

e) Voitures automobiles et remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d’exposition, bureau, laboratoire, voiture de reportage, etc.) ; [art. 11, al. 3, et art. 20, al. 1, OETV] : Remarque : les véhicules dont la carrosserie sert de local sont assimilés aux véhicules de transport. Les voitures automobiles (tels les véhicules destinés au transport de chevaux) dans lesquelles moins des trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes ne sont pas des voitures automobiles affectées au transport de personnes et sont soumises à la RPLP.

3.1.2 Poids déterminant (art. 5 à 7 ORPL)

Le poids déterminant correspond au poids total autorisé mentionné dans le permis de circulation. Dans le cadre de la RPLP, les remorques ne sont pas des objets de redevance distincts, de sorte qu’elles sont toujours taxées avec le véhicule tracteur. Le poids déterminant d’un train routier résulte donc toujours de l’addition du poids total du véhicule tracteur et de la remorque ou bien, dans le cas d’un véhicule articulé, de l’addition du poids à vide du tracteur à sellette et du poids total de la semi-remorque. Lorsque le poids ainsi obtenu est supérieur au poids total de l’ensemble mentionné dans le permis de circulation, le poids inférieur est considéré comme poids déterminant. Pour les véhicules articulés légers1 qui ne sont pas immatriculés en tant qu’unités, si seule la semiremorque est soumise à la redevance, le poids déterminant est la différence entre le poids maximal autorisé de l’ensemble et le poids à vide du tracteur à sellette figurant dans le permis de circulation (voir annexe 2). La redevance est prélevée sur un poids de 40 tonnes au maximum.

Exemple de calcul de la redevance (art. 5 à 7 ORPL)

Poids déterminant 40 t

Kilomètres parcourus 100 km

Tarif selon émission (EURO 6) 2,39 ct./tkm

Total (40 x 100 x 2,39 = 9560) 95 fr. 60

Le tarif en vigueur pour les véhicules soumis à la RPLP figure sous www.rplp.ch2.

1 Un véhicule articulé léger est une combinaison constituée d’un tracteur à sellette d’un poids total

autorisé de 3,5 tonnes au plus et d’une semi-remorque d’un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes. 2 www.rplp.ch > Calcul de la RPLP

3.1.3 Établissement des kilomètres parcourus (art. 21 et 22 ORPL)

L’établissement des kilomètres parcourus est en principe automatisé. Le détenteur du véhicule doit charger un prestataire du SET ou du NETS agréé par l’OFDF d’établir les kilomètres parcourus (voir ch. 3.1.3) et équiper le véhicule d’un système de saisie embarqué fourni par le prestataire. Il convient d’installer et d’utiliser ce système conformément aux instructions du prestataire. L’OFDF ne fournit pas de renseignements à ce sujet. Doivent être équipés d’un système de saisie embarqué les véhicules automobiles suisses et étrangers soumis à la RPLP, de même que les tracteurs à sellette d’un poids total autorisé de 3,5 tonnes au plus, qui sont destinés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance d’un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes3. Doivent également en être équipés les véhicules à propulsation électriques affectés au transport de marchandises d’un poids total autorisé supérieur à 4250 kg (voir ch. 3.6). Les kilomètres parcourus par des véhicules étrangers non équipés d’un système de saisie embarqué seront établis à l’aide du NMTS (voir ch. 3.3). D’autres exceptions à l’établissement automatisé des kilomètres parcourus sont prévues pour les voitures automobiles qu’il est impossible d’équiper d’un système de saisie embarqué ou qui ne parcourent que de faibles distances. Lorsqu’il s’agit de voitures automobiles suisses, il convient de présenter à l’OFDF une demande écrite dûment justifiée en ce sens (voir ch. 3.3.2).

3.1.4 Systèmes de saisie embarqués (NETS ou SET ; art. 23 ORPL) et NMTS

Les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée au moyen d’un système de saisie embarqué de l’un des prestataires suivants :

  • un prestataire mandaté ou agréé par l’OFDF d’un service national de perception électronique des redevances pour l’utilisation des routes (service national de télépéage ; prestataire du NETS) ;

  • un prestataire mandaté ou agréé par l’OFDF d’un service européen de perception électronique des redevances pour l’utilisation des routes (service européen de télépéage ; prestataire du SET).

L’OFDF publie sur son site Internet les noms du prestataire mandaté et des prestataires agréés. Les prestataires transmettent à l’OFDF les kilomètres parcourus établis (points de cheminement GNSS) et les indications concernant la remorque attelée, enregistrées automatiquement ou manuellement par le chauffeur dans le système embarqué. L’office traite ensuite ces données et calcule la redevance. Le NETS convient pour les véhicules qui sont soumis uniquement à la redevance suisse sur le trafic des poids lourds. L’OFDF facture directement la redevance à l’assujetti. Le prestataire du NETS mandaté par l’OFDF couvre les besoins de base et fournit ses prestations gratuitement. Les prestataires agréés du NETS peuvent au contraire proposer des solutions sur mesure, qui peuvent être payantes. Le SET convient pour les véhicules qui sont également utilisés dans d’autres secteurs à péage. L’OFDF facture la RPLP due par des véhicules étrangers au prestataire du SET, qui la refacture à l’assujetti. Pour les véhicules suisses, l’OFDF facture la redevance directement à l’assujetti. À la différence du NETS, le SET ne peut pas répondre à toutes les spécificités suisses. Il présente les restrictions suivantes :

3 Le poids total autorisé de l’ensemble moins le poids à vide du tracteur à sellette est supérieur à

3,5 tonnes (voir annexe).

  • Pour les voitures automobiles dont le permis de circulation comprend deux genres de véhicules, c’est toujours le poids le plus élevé de l’ensemble qui sera taxé, indépendamment de la remorque déclarée.

  • Il n’est pas possible de déclarer des remorques ou semi-remorques exonérées : dans le cas d’une remorque ou d’une semi-remorque exonérée, c’est le poids de l’ensemble qui est taxé (voir ch. 3.2.2.1).

Le NMTS (service national de péage manuel) convient pour les véhicules étrangers qui ne circulent qu’occasionnellement sur le territoire douanier. Il s’agit d’une application mise à disposition sur le portail Via de l’OFDF. Il est possible de payer la redevance avec une carte de carburant, une carte de crédit ou une carte de débit utilisable à cet effet et, à titre exceptionnel, en espèces (voir ch. 3.3.1). Les trois services de perception peuvent être utilisés pour les véhicules aussi bien suisses qu’étrangers.

3.2 NETS et SET

3.2.1 Conditions à remplir avant le premier trajet

3.2.1.1 Le NETS pour les véhicules suisses et étrangers (art. 11 et 14a LRPL, art. 11, 92 et 93 ORPL) Pour pouvoir utiliser le NETS, les détenteurs de véhicules suisses ou étrangers doivent :

  • s’enregistrer en tant que partenaires commerciaux de l’OFDF dans l’ePortal de la Confédération (voir marche à suivre et ch. 3.10) ;

  • s’attribuer, après s’être enregistrés, le rôle de « RPLP détenteur », de même que celui d’administrateur, et d’autres droits d’accès (voir marche à suivre et ch. 3.11).

  • charger un prestataire du NETS d’établir les kilomètres parcourus ;

  • installer dans le véhicule le système de saisie embarqué fourni par le prestataire du NETS et le mettre en service avant le premier trajet, puis veiller à ce que le système de saisie soit opérationnel sans interruption ;

  • transmettre, via le ePortal, les engagements d’emploi correspondants afin de demander les éventuels allégements pour le transport de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente (voir ch. 3.11).

Les détenteurs de véhicules étrangers doivent de plus (art. 31 ORPL) :

  • enregistrer leur véhicule à moteur dans l’ePortal et saisir les données concernant le véhicule, telles qu’elles figurent dans le permis de circulation (voir annexe 3) ;

  • mettre à jour les données relatives au véhicule.

Lorsqu’un véhicule suisse n’est pas, malgré un rappel, équipé d’un système de saisie embarqué ou si ce système n’est pas mis en service, l’OFDF demande à l’autorité cantonale d’immatriculation de retirer les plaques de contrôle et le permis de circulation de ce véhicule (art. 14a LRPL). Il convient d’établir manuellement les kilomètres parcourus par des véhicules étrangers non équipés d’un système de saisie embarqué et d’utiliser le NMTS (voir ch. 3.3.1).

3.2.1.2 Le SET pour les véhicules suisses (art. 11 et 14a LRPL, art. 11, 92 et 93 ORPL)

Pour pouvoir utiliser le SET, les détenteurs de véhicules suisses ou étrangers doivent :

  • s’enregistrer en tant que partenaires commerciaux de l’OFDF dans l’ePortal de la Confédération (voir marche à suivre et ch. 3.11) ;

  • s’attribuer, après s’être enregistrés, le rôle de « RPLP détenteur », de même que celui d’administrateur, et d’autres droits d’accès (voir marche à suivre et ch. 3.11).

  • charger un prestataire du SET d’établir les kilomètres parcourus ;

  • installer dans le véhicule le système de saisie embarqué fourni par le prestataire du SET et le mettre en service avant le premier trajet, puis veiller à ce que le système de saisie soit opérationnel sans interruption ;

  • transmettre, via l’ePortal, les engagements d’emploi correspondants afin de demander les éventuels allégements pour le transport de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente (voir ch. 3.11).

Lorsqu’un véhicule n’est pas, malgré un rappel, équipé d’un système de saisie embarqué ou si ce système n’est pas mis en service, l’OFDF demande à l’autorité cantonale d’immatriculation de retirer les plaques de contrôle et le permis de circulation de ce véhicule (art. 14a LRPL). Jusqu’au retrait des plaques de contrôle et du permis de circulation ou jusqu’au moment où le véhicule est équipé d’un système de saisie embarqué, l’OFDF prélèvera la redevance dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

3.2.1.3 Le SET pour les véhicules étrangers (art. 11 LRPL, art. 11, 92 et 93 ORPL)

Pour pouvoir utiliser le SET, les détenteurs de véhicules étrangers doivent :

  • charger un prestataire du SET d’établir les kilomètres parcourus ;

  • installer dans le véhicule le système de saisie embarqué fourni par le prestataire du SET et le mettre en service ;

  • transmettre, via l’ePortal, les engagements d’emploi correspondants afin de demander les éventuels allégements pour le transport de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente (voir ch. 3.11) ; à cet effet, les détenteurs de véhicules doivent au préalable s’enregistrer en tant que partenaires commerciaux de l’OFDF dans l’ePortal de la Confédération et s’attribuer le rôle de « RPLP détenteur » (voir marche à suivre et ch. 3.11). Il convient d’établir manuellement les kilomètres parcourus par des véhicules étrangers non équipés d’un système de saisie embarqué et d’utiliser le NMTS (voir ch. 3.3.1).

3.2.2 Pendant et après le trajet

3.2.2.1 Obligation de collaborer du conducteur (art. 26 ORPL)

Le conducteur doit

  • utiliser correctement le système de saisie embarqué, le guide d’utilisation du prestataire du NETS ou du SET étant déterminant en la matière ; l’OFDF ne fournit pas d’information à ce sujet ;

  • saisir correctement les remorques tractées (avec ou sans remorque dans la déclaration simplifiée ou avec indication précise du poids total autorisé dans la déclaration détaillée). Le guide d’utilisation du prestataire du NETS ou du SET étant déterminant en la matière ; Toutes les remorques tractées (même celles exonérées de la redevance) dont le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes doivent être saisies. Les contraintes du SET impliquent que l’OFDF calcule le montant de la redevance pour les remorques exonérées sur la base du poids maximal autorisé, seule la procédure d’opposition permettant ensuite de corriger ce calcul (voir ch. 5.1).

  • en cas d’établissement manuel, établir les kilomètres parcourus conformément aux prescriptions et saisir correctement le poids déterminant du véhicule ou de l’ensemble de véhicules (voir ch. 3.3).

3.2.2.2 Obligation de collaborer de l’assujetti (art. 26 à 29 ORPL)

Il incombe à l’assujetti (détenteur de véhicules) de

  • veiller au fonctionnement permanent du système de saisie embarqué ; si le système est défectueux ou tombe en panne, il doit le faire vérifier et réparer ou remplacer sans délai ;

  • garantir que le prestataire puisse accéder au système de saisie embarqué conformément à ses directives ; si l’assujetti ne peut pas garantir l’accès, il doit veiller à ce que les données nécessaires à la déclaration soient transmises dans les délais (voir ch. 3.2.2.3) ;

  • veiller à ce que le conducteur participe à l’établissement des kilomètres parcourus (voir ch. 3.2.2.1) ; à cet effet, l’assujetti doit former ses conducteurs de manière appropriée et leur fournir les instructions requises ;

  • déclarer correctement les trajets exonérés de la redevance (voir ch. 2.2.7 et 3.7).

Procédure à suivre lorsque des véhicules effectuent des trajets exonérés de la redevance pendant une ou plusieurs journées entières :

  • Véhicules équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du NETS ou du SET Le détenteur du véhicule saisit le véhicule dans l’ePortal en utilisant la vignette « Réglementations spéciales ». La durée saisie (en journées entières) sera automatiquement considérée comme exonérée de la redevance dans la décision de taxation.

  • Véhicules dépourvus d’un système de saisie embarqué Le détenteur du véhicule doit tout d’abord annoncer le trajet dans le NMTS et s’acquitter de la RPLP. Un remboursement n’est possible que par le biais de la procédure d’opposition (voir ch. 5.1). À l’avenir, les détenteurs de véhicules annonceront le trajet exonéré de la redevance dans le NMTS à l’aide de la fonction qui sera créée à cet effet dans le portail Via.

Procédure à suivre lorsque des véhicules effectuent des trajets exonérés de la redevance, mais pas pendant une ou plusieurs journées entières (trajets isolés) :

  • Véhicules équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du NETS L’assujetti doit corriger le trajet exonéré de la redevance dans la solution de secours du prestataire du NETS ; le guide d’utilisation de ce prestataire est déterminant en la matière.

  • Véhicules équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du SET L’OFDF taxe normalement un trajet exonéré de la redevance ; une correction n’est possible que par le biais de la procédure d’opposition (voir ch. 5.1).

  • Véhicules dépourvus d’un système de saisie embarqué Le détenteur du véhicule doit annoncer le trajet dans le NMTS. L’OFDF taxe normalement ce trajet et prélève la RPLP. Un remboursement n’est possible que par le biais de la procédure d’opposition (voir ch. 5.1). À l’avenir, les détenteurs de véhicules annonceront le trajet exonéré de la redevance dans le NMTS à l’aide de la fonction qui sera créée à cet effet dans le portail Via. Dans le cas de trajets exonérés de la redevance, l’OFDF peut exiger les justificatifs correspondants ultérieurement.

3.2.2.3 Défectuosité ou panne du système de saisie embarqué (art. 42 ORPL)

En cas de défectuosité ou de panne du système de saisie embarqué, le conducteur doit saisir manuellement les kilomètres parcourus et les indications concernant la remorque tractée. Il incombe ensuite à l’assujetti de transmettre les données saisies manuellement dans les délais suivants :

  • pour les véhicules à moteur équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du NETS : à l’OFDF, dans les cinq jours ouvrés, par le biais de la solution de secours du prestataire du NETS ;

  • pour les véhicules à moteur équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du SET, il convient de suivre les instructions fournies sous le ch. 3.3.3.

Si un système de saisie embarqué sur un véhicule suisse est défectueux et qu’il n’est pas réparé ou remplacé, l’OFDF demande à l’autorité cantonale d’immatriculation de retirer les plaques de contrôle et le permis de circulation du véhicule (art. 14a LRPL). Lorsqu’il s’agit d’un véhicule étranger, l’OFDF lui interdit l’entrée sur le territoire douanier ou contraint le conducteur à déclarer manuellement le trajet dans le NMTS (voir ch. 3.3).

3.2.2.4 Déclaration des kilomètres établis

Le prestataire du NETS ou du SET transmet régulièrement (en principe quotidiennement) à l’OFDF les kilomètres établis de manière automatisée à l’aide du système de saisie embarqué ainsi que les indications concernant les remorques tractées. Les prestataires du NETS font également parvenir à l’OFDF les données qui leur ont été transmises après avoir été saisies manuellement pour cause de défectuosité ou de panne du système de saisie embarqué.

3.2.2.5 Correction et caractère contraignant de la déclaration (art. 43 et 44 ORPL)

La déclaration devient contraignante :

  • pour les véhicules à moteur équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du NETS : dix jours suivant l’échéance du délai de remise de la déclaration ;

  • pour les véhicules à moteur équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du SET : à 23 h 59 le jour de la remise de la déclaration.

Jusqu’à ce stade, le prestataire du NETS peut corriger la déclaration. Au-delà et dans le cas d’un prestataire du SET, une correction de la taxation n’est possible que par le biais d’une opposition déposée par l’assujetti (voir ch. 5.1).

3.3 Établissement manuel des kilomètres parcourus (art. 38 à 41 ORPL)

3.3.1 Véhicules étrangers non équipés d’un système de saisie embarqué

Entrée L’assujetti doit déclarer un futur trajet par le biais du portail Via avant l’entrée sur le territoire douanier. Sa déclaration doit spécifier la date d’entrée, la date de sortie prévue, le kilométrage prévu et le poids déterminant. L’assujetti, de même qu’un agent de transport ou le siège social de l’entreprise, peuvent saisir la déclaration déjà cinq jours à l’avance et la corriger ou l’annuler avant l’entrée effective sur le territoire douanier. Toutes les informations utiles pour identifier le véhicule et assurer la redevance probablement exigible doivent en outre être fournies. Les redevances sont en général garanties par les données d’un moyen de paiement électronique (carte de crédit, de débit ou de carburant) ou, à titre exceptionnel, par un paiement en numéraire. En cas de recours à un moyen de paiement électronique, la validité de celui-ci est vérifiée et le montant estimé de la redevance, plus un supplément de sécurité, est réservé auprès de l’émetteur de la carte. Si la déclaration mentionne un paiement en numéraire, le conducteur doit s’arrêter à un bureau de douane ouvert admettant ce type de paiement, afin de verser le montant estimé de la redevance. Le portail Via permet d’effectuer des déclarations pour seulement cinq jours de séjour. Si un véhicule circule pendant plus de cinq jours sur le territoire douanier, une nouvelle déclaration (déclaration complémentaire) doit être faite (à nouveau pour cinq jours au maximum) avant que la première n’arrive à échéance. Cette démarche peut être réitérée à plusieurs reprises. Le kilométrage prévu doit être saisi correctement dans chaque déclaration.

Sortie

Jusqu’à la sortie du territoire douanier, il convient de respecter la procédure décrite ci-après.

  • Les indications fournies lors de l’entrée ou dans les déclarations complémentaires (voir ci-dessus) sont trop basses : Si le poids déterminant et le nombre de kilomètres parcourus s’avèrent, au moment de la sortie, supérieurs à ceux indiqués lors de l’entrée (et dans les déclarations complémentaires), l’assujetti doit corriger ces données et les déclarer dans le portail Via cinq jours au plus tard après la sortie. Sur la base de ces données, l’OFDF calculera le montant correct de la redevance après la sortie et le prélèvera sur le moyen de paiement électronique spécifié. Le poids déterminant maximal est retenu pour l’ensemble du trajet. Si le paiement est prévu en numéraire, le conducteur doit s’arrêter auprès d’un bureau de douane ouvert acceptant ce type de paiement et verser la différence directement au moment de la sortie.

  • Les indications fournies lors de l’entrée ou dans les déclarations complémentaires (voir ci-dessus) sont trop élevées : Si le poids déterminant et le nombre de kilomètres parcourus s’avèrent, au moment de la sortie, inférieurs à ceux indiqués lors de l’entrée (et dans les déclarations complémentaires), l’assujetti est libre de décider s’il veut corriger et déclarer ces données dans le portail Via cinq jours au plus tard après la sortie. Il n’est pas possible de corriger un poids déterminant plus faible. Dans les deux cas, l’OFDF calculera le montant correct de la redevance après la sortie et le prélèvera sur le moyen de paiement électronique spécifié.

Si le paiement est prévu en numéraire, le conducteur doit s’arrêter auprès d’un bureau de douane ouvert acceptant ce type de paiement et demander directement le remboursement de la différence au moment de la sortie. Faute de quoi, le droit au remboursement devient caduc.

Dans les deux cas, il est impossible d’effectuer une déclaration ou une correction ultérieurement. Si, dans un cas où la redevance est payée en numéraire, l’OFDF constate après coup que le nombre de kilomètres parcourus déclarés était trop bas ou que les indications concernant la remorque étaient fausses, le véhicule sera bloqué à sa prochaine entrée et l’OFDF introduira une procédure de perception subséquente et, le cas échéant, une procédure pénale. Dans le cas où la redevance est versée à l’aide d’un moyen de paiement électronique, l’OFDF prélève la redevance due sur le moyen de paiement spécifié et introduit, le cas échéant, une procédure pénale. S’il s’avère impossible de prélever la redevance sur le moyen de paiement électronique, le véhicule sera, comme dans le cas du paiement en numéraire, bloqué à sa prochaine entrée sur le territoire douanier.

3.3.2 Véhicules suisses non équipés d’un système de saisie embarqué

Pour être dispensé de l’obligation d’établir les kilomètres parcourus de manière automatisée, le détenteur d’un véhicule suisse doit présenter à l’OFDF une demande écrite dûment justifiée en ce sens. Conditions à remplir pour que la demande soit acceptée :

  • des raisons techniques empêchent d’installer un système de saisie embarqué du NETS ou du SET dans le véhicule ou

  • le véhicule couvre un très faible kilométrage chaque année ; Remarque : le fait de couvrir un faible kilométrage, en particulier si les trajets sont réguliers, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour que l’OFDF accepte la demande ; la saisie automatisée des kilomètres parcourus au moyen du système de saisie embarqué tout de même fourni par NATRAS donne moins de travail et coûte moins cher que la saisie quotidienne des kilomètres parcourus par le biais de la solution de panne de NATRAS (voir plus bas).

  • avant de soumettre sa demande, le requérant s’est enregistré dans l’ePortal de la Confédération en tant que partenaire commercial de l’OFDF avec le rôle « RPLP détenteur » (voir marche à suivre et ch. 3.10).

Si sa demande est acceptée, le requérant doit :

  • enregistrer le véhicule concerné auprès de NATRAS, le prestataire national du NETS, moyennant présentation de la demande approuvée ;

  • mettre en service le système de saisie embarqué fourni par NATRAS conformément aux instructions fournies (il n’est ensuite pas nécessaire de garder ce système dans le véhicule pour enregistrer les kilomètres parcourus) ;

  • saisir de manière correcte et exhaustive, dans un délai de cinq jours ouvrables, les kilométrages quotidiens et les indications concernant une éventuelle remorque tractée dans la solution de panne de NATRAS ;

  • saisir, le premier jour de validité de l’autorisation, dans la solution de panne de NATRAS, tous les kilométrages parcourus avant que l’autorisation ait pris effet ;

  • respecter toutes les exigences de NATRAS en matière d’enregistrement et de saisie des kilomètres parcourus.

3.3.3 Véhicules suisses et étrangers : panne ou défectuosité du système de saisie

embarqué du prestataire du SET Si le système de saisie embarqué dans un véhicule suisse ou étranger tombe en panne ou est défectueux, il incombe au conducteur de déclarer comme indiqué ci-après les kilomètres parcourus sur le territoire douanier et le poids déterminant.

  • Véhicules étrangers Si le système de saisie embarqué était en panne ou défectueux déjà avant l’entrée sur le territoire douanier, il convient de suivre la procédure expliquée au ch. 3.3.1. Si le système de saisie embarqué tombe en panne après l’entrée sur le territoire douanier, il convient d’effectuer la déclaration dans le portail Via jusqu’à minuit le jour de sortie. Il n’est pas nécessaire de fournir les données d’une carte de débit, de crédit ou de carburant. Le trajet est facturé par le prestataire du SET.

  • Véhicules suisses Si le système de saisie embarqué tombe en panne, il convient d’effectuer la déclaration dans le portail Via jusqu’à minuit le jour où le trajet a été parcouru.

3.4 Période fiscale, décision de taxation et facture (art. 20, 47 et 52 ORPL)

La période fiscale est le mois civil. Au milieu de chaque mois, l’OFDF calcule la redevance pour chaque véhicule à moteur sur la base des déclarations du mois précédent et émet une décision de taxation. Celle-ci ne contient pas les jours pour lesquels la redevance ne peut pas être déterminée avec certitude (lorsque des investigations sont encore en cours, par ex.). Ces jours-là figureront dans une décision de taxation ultérieure. L’OFDF notifie la décision de taxation à l’assujetti et la met à sa disposition dans l’ePortal (Chartera Output). Les décisions de taxation relatives à la RPLP contiennent un fichier XML intégré dont il est possible d’extraire les données de taxation avec un logiciel approprié (comme Acrobat Pro ou PDF 24). Les décisions de taxation sont ensuite compilées dans une facture. Celle-ci est également mise en ligne dans l’ePortal quelques jours plus tard. La décision de taxation est réputée notifiée au moment du premier accès en ligne, mais au plus tard 7 jours après sa mise en ligne dans l’ePortal. Le délai d’opposition commence à courir dès ce moment-là (voir ch. 5.1). La décision de taxation et la facture sont adressées à l’entité spécifiée dans les données d’enregistrement (voir ch. 3.10). La dette fiscale naît au début du trajet sur le territoire douanier. Elle échoit au moment de sa naissance et est payable dans les 60 jours qui suivent la facturation. À compter de l’entrée en vigueur (probablement en 2027 ou en 2028) de la loi définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF), une opposition n’aura aucun effet suspensif sur le délai de paiement (art. 85, al. 2, LOFDF).

18 février environ : facturation Ex. : période fiscale janvier : saisie en Délai de paiement : continu des kilomètres parcourus 60 jours

15 février environ : 18 avril environ : décision de taxation expiration du délai de paiement

Pour les véhicules étrangers équipés d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du SET, l’OFDF notifie la décision de taxation, par trajet parcouru sur le territoire douanier, au prestataire du SET à l’intention de l’assujetti. L’OFDF facture également la redevance au prestataire du SET, qui la refacture à l’assujetti (voir ch. 2.2.5).

3.5 Responsabilité solidaire (art. 5a LRPL et art. 83 ORPL)

Lorsque le détenteur d’un véhicule automobile est insolvable ou qu’il a été mis en demeure sans effet, le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing de ce véhicule sont solidairement responsables du paiement de la redevance du véhicule à moteur et, le cas échéant, des remorques tractées, ainsi que des éventuels intérêts et émoluments qui en résultent. Ces personnes ne sont pas solidairement responsables si l’OFDF confirme sur demande, avant la conclusion du contrat, que le détenteur du véhicule n’est pas insolvable et n’a pas été mis en demeure sans effet par le passé. À titre provisoire, la demande est à présenter via le portail leasing de l’OFDF. Il conviendra de la remettre par le biais de l’ePortal dès que la nouvelle solution aura été mise en service (voir ch. 3.12). La correspondance est échangée par voie électronique. La demande doit contenir les informations concernant la partie contractante et le véhicule. Le requérant doit de plus disposer d’un accord écrit par lequel la partie contractante autorise l’OFDF à fournir des renseignements. Dans le cadre de la demande, il convient de considérer que la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. L’inscription formelle dans le permis de circulation n’est pas prépondérante. Est notamment considéré comme détenteur du véhicule celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir d’en disposer et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78, al. 1, OAC). Il incombe aux personnes solidairement responsables, pour leur propre protection, d’établir la qualité de détenteur. Si leur demande ne spécifie pas le détenteur effectif du véhicule, elle sera jugée incorrecte et les requérants ne pourront plus rejeter la responsabilité solidaire. Si l’OFDF n’est pas en mesure de confirmer la solvabilité du détenteur, la personne ayant déposé une demande devient pleinement responsable à la conclusion du contrat. Elle est également responsable quand elle ne dépose pas de demande. Si l’OFDF confirme la solvabilité, mais constate a posteriori que le détenteur du véhicule est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, il en informe la personne solidairement responsable ayant déposé une demande. Dès ce moment-là, cette personne est responsable du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.

Elle n’est pas responsable du paiement :

  • si elle résilie le contrat dans un délai de 60 jours, ou

  • si toutes les redevances dues pour l’ensemble des véhicules ainsi que les intérêts et émoluments éventuels sont payés intégralement dans les 60 jours.

En cas de résiliation du contrat, la personne responsable doit le cas échéant prendre d’autres mesures pour concrétiser cette résiliation (par ex. exiger la restitution du véhicule, introduire une action pour obtenir la remise du véhicule, faire valoir des prétentions en dommages et intérêts). Les résiliations dites « pro forma » ne sont pas valables. Elles ne sont pas sous-tendues par la volonté de résilier le contrat que confirment les mesures complémentaires requises. La résiliation est irrévocable. Autrement dit, les contrats résiliés ne peuvent pas entrer à nouveau en vigueur a posteriori. Si le partenariat est rétabli après résiliation du contrat, il faut absolument conclure un nouveau contrat et déposer une nouvelle demande, sans quoi les personnes solidairement responsables seront considérées comme responsables. Véhicules de remplacement suisses (art. 32 ORPL)

Quiconque met à disposition ou possède un véhicule de remplacement suisse au sens de l’art. 9, al. 4, OAV4 doit transmettre les informations suivantes à l’OFDF par le biais de l’ePortal avant chaque utilisation du véhicule :

  • les données concernant le véhicule ;

  • le numéro de partenaire commercial attribué à l’utilisateur du véhicule auprès de l’OFDF ;

  • la durée d’utilisation prévue du véhicule.

Grâce à ces informations, la RPLP pourra être facturée directement à l’utilisateur du véhicule de remplacement.

3.6 Voitures automobiles à propulsion électrique (art. 45 ORPL)

Les voitures automobiles à propulsion électrique, suisses et étrangères, resteront probablement exonérées de la redevance jusqu’à fin 2028 (art. 2, al. 1, let. k, ORPL). L’obligation d’établir et de déclarer les kilomètres parcourus s’applique toutefois également à ces véhicules depuis le 1er octobre 2025, pour autant qu’ils soient destinés au transport de marchandises. Jusqu’à l’annulation de l’exonération, les données ainsi recueillies seront utilisées à des fins statistiques. Sont réputées voitures automobiles à propulsion électrique celles qui sont dotées d’une propulsion entièrement non polluante (accumulateur électrique ou pile à combustible). Les dispositions générales régissant l’établissement des kilomètres parcourus s’appliquent (voir ch. 3.1.3). Autrement dit, ces derniers doivent en principe être établis à l’aide d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du NETS ou du SET et le recours au NMTS n’est admis que pour les véhicules étrangers non équipés d’un système de saisie embarqué (voir ch. 3.3.1). Si les kilomètres parcourus sont établis de manière automatisée à l’aide d’un système de saisie embarqué d’un prestataire du NETS ou du SET, l’OFDF exonère automatiquement le détenteur du véhicule de la redevance. Si les kilomètres parcourus sont saisis manuellement, il convient d’indiquer le système de propulsion correspondant dans le portail Via. Les voitures automobiles à propulsion électrique d’un poids total admissible allant jusqu’à 4250 kg seront probablement encore exonérées de la redevance après 2028. Les détenteurs de ces véhicules ne seront donc pas tenus d’établir les kilomètres parcourus ou d’équiper ces véhicules d’un système de saisie embarqué.

3.7 Obligation de déclarer les véhicules étrangers exonérés de la redevance (art. 46

ORPL) Les voitures automobiles étrangères exonérées de la redevance (à l’exception des véhicules qui effectuent des courses au sens du ch. 2.2.7) seront soumises à l’obligation de déclarer à partir du 1er janvier 2027. Le détenteur ou le conducteur de ce type de véhicule doit le déclarer dans le portail Via avant chaque entrée. La déclaration doit spécifier la plaque de contrôle et le signe distinctif de nationalité, la date de l’entrée et la date prévue de sortie ainsi que le type de véhicule afin de justifier l’exonération. L’obligation de déclarer sert à simplifier les contrôles automatisés et évite à ces véhicules d’être poursuivis et arrêtés par l’OFDF pour refus de payer la redevance. Cette obligation de déclarer s’applique aux voitures automobiles étrangères d’un poids total supérieur à 3,5 tonnes (art. 2, al. 1, ORPL), spécifiées ci-après :

4 RS 741.31

  • les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’OTV (let. d) ;

  • les véhicules agricoles et forestiers (let. e) ;

  • les véhicules non immatriculés dans la série courante pour lesquels un permis de circulation collectif a été délivré et qui sont munis de plaques professionnelles suisses ou les véhicules étrangers équivalents munis d’une plaque pour l’exportation (let. g ; voir annexe 1) ;

  • les véhicules servant aux écoles de conduite (let. b) ;

  • les véhicules vétérans (let. j) ;

  • les voitures automobiles à propulsion électrique destinées au transport de personnes, de même que les chariots à moteur et les tracteurs à propulsion électrique ;

  • toutes les voitures à moteur étrangères individuellement exonérées de la redevance par l’OFDF, pour autant que leur autorisation prévoie l’obligation de déclarer (voir ch. 3.2.2.2).

3.8 Allégements pour le transport de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente

(art. 10 à 14 ORPL) Pour les véhicules servant uniquement à transporter du bois brut, du lait en vrac ou des animaux de rente, la redevance se monte à 75 % du tarif normal. Pour bénéficier du taux réduit, l’assujetti doit établir un engagement d’emploi pour chaque véhicule concerné. L’engagement d’emploi doit être saisi dans l’ePortal. Il est valable pour des jours civils entiers à compter du jour de son enregistrement. Si les conditions d’octroi de l’allégement ne sont plus remplies, le détenteur du véhicule doit annuler l’engagement d’emploi dans l’ePortal. Il est possible de suspendre l’engagement d’emploi une fois par mois civil. À cet effet, le détenteur du véhicule doit suspendre cet engagement dans l’ePortal, puis le réactiver.

3.8.1 Définition de bois brut

Par bois brut, on entend :

  • grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d’une longueur minimum d’environ 1 mètre ;

  • bois d’industrie et d’énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers ;

  • sous-produits du bois d’industrie et d’énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.

Ne sont, par exemple, pas considérés comme bois brut :

  • les planches / poutres ;

  • les panneaux agglomérés / panneaux de fibres ;

  • les meubles ;

  • les pellets ;

  • le bois flotté ;

  • le bois recyclé et le vieux bois, ainsi que les plaquettes qui en sont issues ;

  • les déchets de jardinage, les déchets verts (arbustes) provenant des jardins ;

  • les déchets végétaux, le compost ;

• les déchets résultant de la production de biogaz.

3.8.2 Définition de lait en vrac

Par lait en vrac, on entend :

  • le lait à l’état non travaillé (lait cru / lait entier) ;

  • le lait ayant subi des transformations simples (par ex. par centrifugation) : o lait partiellement écrémé ; o lait maigre ; o petit-lait ; o babeurre ; o crème collectée et crème industrielle.

Tous ces produits peuvent aussi avoir été pasteurisés, chauffés à ultra-haute température ou stérilisés. Le lait d’autres mammifères est également admis. Le lait ayant fait l’objet d’une transformation plus poussée ou additionné d’ingrédients (sucre ou cacao, par ex.) n’est pas réputé lait en vrac.

3.8.3 Définition d’animaux de rente

Sont considérés comme animaux de rente :

  • les animaux de l’espère bovine ;

  • les animaux de l’espèce chevaline (mais pas dans des véhicules pour le transport de chevaux) ;

  • les ovins et les caprins ;

  • les autres animaux de rente (bisons, daims, cerfs, lamas et alpagas) ;

  • les porcins ;

  • la volaille ;

  • les poissons d’élevage.

3.8.4 Justificatifs

Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs pertinents pour l’octroi de l’allégement. Il doit apporter la preuve du respect de l’engagement à la demande de l’OFDF. Si ce dernier constate que le détenteur du véhicule ne respecte pas l’engagement, plus aucun allégement n’est accordé pour le véhicule concerné pendant 12 mois à compter de la constatation.

3.8.5 Remboursements pour les transports de bois brut

L’OFDF accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois massif transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut (voir ch. 3.9.1). Le remboursement équivaut au plus à 25 % du total de la redevance sur le trafic des poids lourds par véhicule et par période considérée. La demande doit être soumise pour chaque véhicule et saisie dans l’ePortal dans l’année qui suit la fin de la période de remboursement au cours de laquelle le transport a eu lieu. La période de remboursement correspond au mois civil. La demande doit indiquer le volume de bois par m3 masse de bois solide. Les facteurs ci-après s’appliquent pour la conversion en m3 masse de bois solide :

m3 en tonnes produit tonnes stère vrac sèches Facteur de conversion en m3/RPLP masse de Bois de résineux ou de feuillus bois solide Bois de forêt, grumes de sciage, bois 0.7 refendu, rondins, bûches Dosses, délignures 1.3 0.6 2.6 Sciure, copeaux de laminage, 0.4 plaquettes, écorces de bois Autres produits de la forêt ou déchets de bois (rhizomes, produits de l’écimage, par ex.)

*Feuillus durs (hêtre, charme, frêne, Facteur de conversion en m3/RPLP masse de érable, chêne, orme et bouleau) bois solide Bois de forêt, grumes de sciage, bois 0.7 refendu, rondins, bûches Dosses, délignures 1.0 0.6 1.7 Sciure, copeaux de laminage, 0.4 plaquettes, écorces de bois Autres produits de la forêt ou déchets de bois (rhizomes, produits de l’écimage, par ex.)

Pour chaque transport de bois brut pour lequel un remboursement de la redevance est demandé, le requérant doit présenter une preuve à l’OFDF sur demande. L’OFDF peut exiger des informations et des documents supplémentaires. Tous les documents et justificatifs essentiels pour le remboursement de la redevance doivent être conservés pendant cinq ans.

3.9 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non

accompagné (art. 15 à 19 ORPL) La demande de remboursement doit être saisie dans l’ePortal. Seules les courses effectuées en 2025 donnent encore droit au remboursement5.

3.10 Enregistrement et procédure électronique (art. 92 et 93 ORPL)

Les procédures de taxation, de remboursement et d’opposition se déroulent en principe par voie électronique, sans rupture de support. À cet effet, les personnes ci-après doivent s’enregistrer auprès de l’OFDF en tant que partenaires commerciaux RPLP (voir marche à suivre) :

• les détenteurs de véhicules à moteur suisses soumis à la redevance liée aux prestations et de véhicules à propulsion électrique destinés au transport de marchandises ;

5 Les dispositions concernant le TCNA (art. 15 à 19 ORPL) ont été abrogées au 1er janvier 2026 (voir

Dispositions transitoires, art. 107 ORPL).

  • les détenteurs de véhicules à moteur étrangers, qui utilisent le service d’un prestataire du NETS, y compris de voitures automobiles à propulsion électrique destinées au transport de marchandises ;

  • les détenteurs de véhicules qui s’engagent à utiliser des véhicules exclusivement pour le transport de bois brut, de lait en vrac et d’animaux de rente agricoles ;

  • les personnes solidairement responsables qui font des demandes selon l’art. 5a LRPL ;

  • les détenteurs de véhicules de remplacement et les personnes qui mettent de tels véhicules à disposition ;

  • les personnes qui déposent régulièrement des demandes d’exonération au sens de l’art. 2, al. 2, ORPL ;

  • les personnes ayant droit au remboursement de la redevance (par ex. pour les transports de bois brut).

Si une personne ne s’enregistre pas, l’OFDF peut percevoir un émolument pour le surcroît de travail qui en découle. Remarque importante : les personnes tenues de s’enregistrer qui figurent dans le registre IDE ou dans le système D-U-N-S doivent indiquer leur numéro IDE ou D-U-N-S en s’inscrivant dans l’ePortal. Elles peuvent ensuite saisir leurs filiales en utilisant le numéro correspondant du REE. Lorsqu’il envoie la décision de taxation et la facture, l’OFDF utilise l’adresse qui figure dans ces registres. Pour assurer la bonne attribution de ces documents et leur ouverture dans l’ePortal (Chartera Output), l’office établit un lien entre les numéros de registre fournis lors de l’enregistrement dans l’ePortal et les informations aux mains de l’autorité cantonale d’immatriculation. L’adressage n’est donc possible que si l’autorité cantonale d’immatriculation conserve un répertoire des numéros de registre correspondants et si ces numéros sont identiques. Si l’autorité cantonale ne tient pas un répertoire des numéros du REE, l’OFDF utilise l’adresse qui figure dans le registre IDE. Si l’autorité ne dispose pas non plus d’une liste des numéros IDE, l’office utilise l’adresse mentionnée dans le permis de circulation. Si les personnes tenues de s’enregistrer ne figurent pas dans les registres (telles les personnes privées), leur enregistrement en tant que détenteur doit contenir les mêmes informations que celles figurant dans le permis de circulation. Il convient donc de vérifier le contenu des permis de circulation et, le cas échéant, de les faire actualiser par l’office de la circulation routière.

Lorsque la décision de taxation est envoyée par la poste aux assujettis, la facture n’est pas accessible dans l’ePortal (Chartera Output). Dans ce cas, il convient de prendre contact sans délai avec l’OFDF.

3.11 ePortal service souhaité.

Exemple d’affichage. Celui-ci peut différer de l’affichage effectif.

4 Redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF)

4.1 Dispositions générales relatives à la RPLF

4.1.1 Véhicules soumis à la redevance et calcul de la redevance (art. 1 et 3 ORPL)

Pour les véhicules suivants dont le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes, la redevance est perçue de façon forfaitaire.

Véhicules automobiles Redevance annuelle en francs a) - Voitures de tourisme lourdes [art. 11, al. 2, let. b, OETV] ; 650 - Voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes (voitures automobiles servant d’habitation, véhicules de transport d’équipes, fourgons cellulaires, corbillards, etc.) [art. 11, al. 1, OETV]. Remarque : les véhicules dont la carrosserie sert de local sont assimilés aux véhicules de transport. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d’habitation – à condition qu’elles ne comptent pas plus de neuf places assises (conducteur compris) – les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes. b) - Autocars et autobus articulés [art. 11, al. 2, let. d et k, OETV] d’un poids total autorisé o supérieur à 3,5 t, mais n’excédant pas 8,5 t 2 200 o supérieur à 8,5 t, mais n’excédant pas 19,5 t 3 300

o supérieur à 19,5 t, mais n’excédant pas 26 t 4 400 o supérieur à 26 t 5 000 c) - Tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV)

  • Chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV)

  • Véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h par 100 kg de poids total autorisé d) - Pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance par 100 kg de poids total autorisé Remarque : sont déterminantes les dispositions de la 8 « demande de taxation préférentielle ou d’exonération de la redevance sur le trafic des poids lourds pour des véhicules de la branche foraine et du cirque » (formulaire 56.99). Remorque Redevance annuelle en francs e) - Caravanes d’un poids total supérieur à 3,5 tonnes [art. 20, 650 al. 1, let. c, OETV] f) - Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automobiles qui n’y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous la forme d’un forfait sur le véhicule tracteur. Sont concernés les véhicules suivants dont le poids remorquable autorisé est supérieur à 3,5 tonnes : o véhicules de livraison o voitures de tourisme o minibus o voitures automobiles servant d’habitation par 100 kg de poids remorquable 22 o tracteurs o chariots à moteur o véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h par 100 kg de poids remorquable Véhicules destinés à l’exportation (voir ch. 4.2.2) Redevance annuelle en francs g) - Pour les véhicules susmentionnés (a à f) o par jour passé sur le territoire douanier 20 h) - Pour les autres véhicules, à savoir ceux soumis à la redevance liée aux prestations o par jour passé sur le territoire douanier 70

RPLF sur le poids remorquable (let. f) Pour les véhicules étrangers, la RPLF sur le poids remorquable est prélevée uniquement lorsque le poids remorquable autorisé inscrit dans le permis de circulation du véhicule tracteur est supérieur à 3,5 tonnes et que, lors de l’entrée ou de la sortie, une remorque dont le poids total autorisé dépasse 3,5 tonnes est tractée et qu’il ne s’agit pas d’une remorque d’habitation, de forains, de cirques ou de travail. Poids déterminant Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation et le poids remorquable maximal sont déterminants. Ils sont arrondis aux 100 kg inférieurs. Exemple :

Mention dans le permis de circulation Poids déterminant Jusqu’à 3500 kg Exonéré de redevances (vignette autoroutière, le cas échéant) De 3501 à 3599 kg 3500 kg De 3600 à 3699 kg 3600 kg etc.

4.1.2 Demande d’exonération de la redevance (art. 2, al. 2, OETV)

Dans des cas d’espèce, notamment eu égard aux conventions internationales, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d’intérêt public à caractère non commercial, l’OFDF peut, sur demande, autoriser d’autres exonérations de la redevance. Pour obtenir l’exonération d’un véhicule de la RPLP, le détenteur doit soumettre une demande écrite à l’OFDF. Si la demande est acceptée et qu’il s’agit d’un véhicule suisse, l’OFDF en avise l’autorité cantonale d’immatriculation compétente ou l’ASV. S’il s’agit d’un véhicule étranger, l’OFDF définit la suite de la procédure de cas en cas.

4.2 Véhicules suisses (CH et FL)

4.2.1 Perception de la redevance (art. 71 à 74 ORPL)

La RPLF est payable à l’avance. Elle devient exigible au moment de l’immatriculation officielle du véhicule ou au début de l’année, et elle est perçue par l’autorité cantonale d’immatriculation du canton de stationnement ou l’ASV. Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales ou liechtensteinoises régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur. Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la RPLF ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.

4.2.2 Véhicules destinés à l’exportation

Les véhicules destinés à l’exportation sont des véhicules suisses munis d’une immatriculation provisoire qui sont destinés à l’exportation. L’exportation est autorisée uniquement avec des plaques de contrôle suisses ou liechtensteinoises. L’utilisation de plaques étrangères, par exemple, n’est pas autorisée et constitue une infraction punissable. Lorsqu’un véhicule est immatriculé avec des plaques suisses d’exportation, l’autorité cantonale d’immatriculation ou l’ASV perçoit la RPLF pour la durée nécessaire à la sortie de Suisse, mais au moins pour une période d’un jour. Si cette durée ne suffit pas, la redevance devra être payée pour des jours supplémentaires dans le portail Via.

Lorsqu’un véhicule destiné à l’exportation est immatriculé avec d’autres plaques suisses ou liechtensteinoises, il est soumis, en fonction du genre de véhicule, aux dispositions générales relatives à la RPLP ou à la RPLF.

4.2.3 Entreprises de transport concessionnaires (art. 9 et 76 à 78 ORPL)

Les véhicules utilisés dans le trafic de ligne soumis à concession doivent d’abord être soumis à un contrôle de l’Office fédéral des transports (OFT). Cet office transmet ensuite une confirmation à l’autorité cantonale d’immatriculation, qui renonce à percevoir la RPLF en se fondant sur cette confirmation. Pour chaque véhicule affecté, avec l’approbation de l’OFT, au trafic de ligne soumis à concession, le détenteur doit remettre à l’OFDF chaque année jusqu’au 30 juin une déclaration indiquant les kilomètres parcourus dans le cadre et en dehors du trafic de ligne soumis à concession. Sur la base de ces données, l’OFDF prélève la RPLF sur la part des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne soumis à concession. L’OFDF met un formulaire de déclaration à disposition. Les détenteurs peuvent également établir leur propre déclaration, pour autant que celle-ci contienne toutes les informations requises. Si le détenteur d’un véhicule présente dans les délais une demande de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales, cette demande est également considérée comme déclaration pour la RPLF. Si la déclaration fait défaut, l’OFDF perçoit la redevance pour la période entière. Une correction n’est possible que dans le cadre de la procédure d’opposition (voir ch. 5.1). Si la déclaration fait défaut régulièrement, l’OFDF charge l’autorité cantonale d’immatriculation de prélever la RPLF à l’avenir. Le détenteur du véhicule est ensuite libre de présenter une demande de remboursement proportionnel de la redevance pour les kilomètres parcourus en une année dans le trafic de ligne soumis à concession.

4.2.4 Remboursement pour courses à l’étranger (art. 75 ORPL)

Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule circule exclusivement à l’étranger, un montant de 1/360 de la redevance annuelle est remboursé au détenteur du véhicule sur demande. Il n’y a aucun droit au remboursement pour chaque jour durant lequel le véhicule circule aussi bien à l’étranger que sur le territoire douanier. Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’OFDF dans un délai d’une année après l’expiration de la période fiscale. L’OFDF peut exiger des moyens de preuve. Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés. L’OFDF met un formulaire de demande de remboursement à disposition. Le détenteur du véhicule soumis à la redevance doit transmettre la demande dûment complétée à l’OFDF par courrier électronique. Pour remplir le formulaire de demande, il devra au préalable installer Adobe Acrobat Reader et activer, une fois au moins, JavaScript. Si nécessaire, le détenteur peut joindre des feuilles supplémentaires à la demande. Celle-ci doit porter sur l’année civile entière. Il convient par conséquent de répartir les courses effectuées entre la fin d’une année et le début de l’année suivante entre les deux demandes de remboursement correspondantes. Si le véhicule est une voiture automobile servant d’habitation, une remorque d’habitation ou un autocar, il n’est en principe pas nécessaire de joindre d’autres documents à la demande. S’il s’agit d’un autre véhicule, il convient d’accompagner la demande d’une copie du permis de circulation et du décompte de la redevance sur le trafic des poids lourds. Sur demande, le détenteur est tenu de remettre à l’OFDF une fiche de contrôle des courses, contenant un relevé de toutes les courses avec la date de sortie, la date de retour en Suisse et le nombre de jours passés à l’étranger par course, ainsi que les moyens de preuve correspondants. Les moyens de preuve suivants entrent en considération :

  • quittances, par ex. pour péages routiers, bacs, places de camping, carburant et réparations à l’étranger ;

  • ordres de transport, contrats de transport, feuilles de route ASOR ;

  • etc.

4.2.5 Remboursement en cas de location à l’armée ou à la protection civile

Les véhicules à moteur et les remorques pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l’armée et munis de plaques de contrôle militaires et de l’autocollant M+ sont exonérés de la redevance. Les autorités cantonales d’immatriculation taxent les véhicules soumis à la RPLF conformément aux dispositions générales en vigueur. Les demandes de remboursement pour les véhicules concernés doivent être présentées par écrit à l’OFDF.

4.2.6 Remboursement pour les transports effectués dans le cadre du trafic combiné

non accompagné (TCNA) Les demandes de remboursement doivent être présentées par écrit à l’OFDF.

4.2.7 Remboursement pour les transports de bois brut

Les demandes de remboursement doivent être présentées par écrit à l’OFDF.

4.3 Véhicules étrangers (autres que CH ou FL)

4.3.1 Début et fin de l’assujettissement (art. 12 LRPL)

La redevance doit être payée pour tous les jours (samedis, dimanches et jours fériés compris) où le véhicule se trouve sur le territoire douanier, que le véhicule circule ou pas.

4.3.2 Périodes fiscales (art. 80 ORPL)

La RPLF peut être acquittée pour :

  • un à trente jours consécutifs ;

  • un à onze mois consécutifs ;

  • une année.

4.3.3 Paiement de la redevance (art. 79 ORPL)

La redevance doit être acquittée par le biais du portail Via avant l’entrée sur le territoire douanier. Le conducteur du véhicule ne doit pas avoir la quittance électronique sur lui. Si le justificatif de paiement arrive à échéance avant la sortie de Suisse, il faut verser la redevance pour le nombre de jours nécessaire avant l’échéance du délai sur le portail Via.

4.3.4 Cas particuliers

  • Trafic de ligne : les véhicules utilisés dans le cadre d’une concession de l’OFT sont exonérés de la RPLF. En revanche, les courses de ligne effectuée avec une autorisation de l’OFT sont soumises à la redevance.

  • Véhicules de forains et de cirques : sont déterminantes les dispositions de la « demande de taxation préférentielle ou d’exonération de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les véhicules de la branche foraine et du cirque » (formulaire 56.99). Le tarif réduit pour les véhicules à moteur et l’exonération pour les remorques doivent être demandés par le biais du portail Via.

  • Véhicules présentés dans des expositions publiques : pour les véhicules présentés dans des expositions publiques, la RPLF n’est due que pour le trajet entre la frontière et le lieu d’exposition et vice-versa.

• Trafic de réparation ou de perfectionnement : lorsque des véhicules sont importés dans le cadre du trafic de réparation ou de perfectionnement, la redevance n’est due que pour le temps pendant lequel ces véhicules circulent sur le territoire douanier avec les plaques de contrôle étrangères.

4.3.5 Modification de tickets et duplicata

En cas de changement de véhicule ou de détenteur, le portail Via permet de modifier la plaque de contrôle une seule fois pendant la validité du ticket. Le type de véhicule et la catégorie de poids (pour les autocars) doivent être identiques. De même, la date de validité peut être adaptée une fois avant la validité du ticket. Dans le portail Via, il est possible de rétablir un ticket en saisissant la référence de la quittance. La référence de la quittance figure dans le courriel de sa notification.

4.3.6 Remboursement de tickets

Si un ticket est restitué à l’OFDF avant la fin de la durée de validité, un remboursement proportionnel de la redevance est possible. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas remboursés. Un émolument de 5 % (minimum 30 francs) sera déduit du montant remboursé. Une demande en ce sens, accompagnée de la quittance reçue par courriel, doit être adressée à zentrale-psva@bazg.admin.ch.

4.4 Obligation de déclarer les véhicules étrangers exonérés de la redevance (art. 46

ORPL) L’obligation de déclarer est décrite au ch. 3.7.

5 Voies de droit, contrôles et procédure pénale

5.1 Voies de droit (art. 23 et 23a LRPL)

5.1.1 RPLP Les décisions de taxation rendues en première instance par l’OFDF sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours. L’opposition doit être enregistrée dans l’ePortal (Objecziun). Les décisions sur opposition rendues par l’OFDF sont ensuite accessibles dans l’ePortal (Chartera Output).

Lorsqu’un détenteur d’un véhicule étranger assujetti à la redevance estime que la facture établie par un prestataire du SET est erronée, il doit contester la facture auprès du prestataire du SET dans le délai prévu. Cel dernier doit examiner la contestation. Si le traitement de la contestation ne relève pas de la compétence du prestataire – parce qu’il ne constate par exemple aucune erreur dans la facture – celui-ci transmet la contestation à l’OFDF. Les décisions sur opposition rendues par l’OFDF sont accessibles au prestataire du SET. Si les kilomètres parcourus par un véhicule étranger non équipé d’un système de saisie embarqué sont établis manuellement (voir ch. 3.3.1), l’assujetti doit présenter une contestation par écrit à l’OFDF. Il doit l’accompagner du permis de circulation du véhicule et des moyens de preuve pertinents. Si l’assujetti exige une décision sujette à recours, il doit désigner un domicile de notification en Suisse.

5.1.2 RPLF Les décisions de taxation rendues par la première instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès de l’OFDF dans un délai de 30 jours (véhicules suisses). S’il juge erroné le prélèvement de la redevance pour un véhicule étranger, l’assujetti doit le contester par écrit auprès de l’OFDF. Il doit joindre le permis de circulation du véhicule et les

moyens de preuve pertinents à sa contestation. Si l’assujetti exige une décision sujette à recours, il doit désigner un domicile de notification en Suisse.

5.1.3 Jugement par un tribunal

Les décisions de l’OFDF peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral, à Saint-Gall, et ensuite, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne. La procédure de recours est payante. Le tribunal saisi exige une avance de frais. Si celle-ci n’est pas payée, le tribunal déclare en général que le recours est irrecevable. L’instance de recours compétente est spécifiée dans les voies de droit mentionnées dans la décision contestée. Les recourants étrangers doivent de plus désigner un domicile de notification en Suisse (par ex. auprès d’un cabinet d’avocat), afin que les instances compétentes puissent leur remettre une décision conformément au droit international et à satisfaction de droit.

5.2 Contrôles

L’OFDF exploite des installations de contrôle fixes ou mobiles et procède à des contrôles. Les organes de contrôle peuvent arrêter des véhicules et y pénétrer afin de vérifier l’obligation de déclarer. En cas de soupçon d’infraction, ils peuvent exiger les documents d’identité afin de constater l’identité du conducteur. Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance et, le cas échéant, l’amende, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

5.3 Procédure pénale (art. 19b à 22 LRPL)

Quiconque soustrait intentionnellement la redevance est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite (art. 20 LRPL). Quiconque met intentionnellement la redevance en péril est puni d’une amende de 20 000 francs au plus

6 Contact

Domaine Interlocuteur, adresse Renseignements Centrale de renseignement de l’OFDF, généraux concernant la tél. +41 (0) 58 467 15 15 RPLP et la RPLF Internet: www.rplp.ch Adresse électronique pour la RPLP: rplp@bazg.admin.ch Adresse électronique pour la RPLF: zentrale-psva@bazg.admin.ch Formulaire de contact : www.kontaktformular.bazg.admin.ch/home

Mise en circulation, retrait Offices cantonaux de la circulation / centres de contrôle de la circulation, des voitures automobiles abaissement du poids Voir les adresses sur le site : www.asa.ch des véhicules Adresse postale Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Redevances sur la circulation

3003 Berne

Annexes

Annexe 1 : Usage de plaques professionnelles (plaques « U ») Les véhicules non immatriculés dans la série courante et munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 à 26 OAV) sont exonérés de la redevance (art. 2, al. 1, let. g, ORPL). L’exonération de la RPLP dépend par conséquent de l’usage correct des plaques professionnelles. L’art. 24, al. 3, et l’art. 4 OAV régissent cet usage de manière exhaustive. Conformément à l’art. 24, al. 3, OAV, il est permis d’utiliser des plaques professionnelles :

a) pour les courses servant à des dépannages et à des remorquages ; b) pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule ; c) pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs ; d) pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules ; e) pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles ; f) pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

Remarque importante : les véhicules ne peuvent effectuer ces courses que s’ils ne sont pas chargés. Conformément à l’art. 24, al. 4, OAV, les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants :

a) les transports de pièces détachées de véhicules en vue d’effectuer, dans l’entreprise ellemême, des réparations ou des transformations d’un véhicule ; b) les transports de lest dans les cas mentionnés à l’al. 24, al. 3, let. b à e ; c) les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d’un accident, du lieu de l’accident ou de la panne à l’atelier de réparation le plus proche ou à l’entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.

Le Tribunal fédéral s’est exprimé en détail au sujet de l’art. 24 OAV (6S.22/2005,6S.223/2004). La réglementation de l’art. 24, al. 4, OAV est notamment restrictive, car les véhicules non immatriculés dans la série courante et munis de plaques professionnelles suisses ne sont pas soumis à la redevance. Il n’y a pas lieu d’autoriser le transport de choses dans un véhicule muni de plaques professionnelles au-delà de ce que prévoit clairement l’art. 24, al. 4, OAV. Le Tribunal fédéral a également relevé que la relation requise entre les transports de pièces détachées de véhicules et les réparations ou les transformations d’un véhicule dans l’entreprise elle-même n’existe que si les transports sont effectués en prévision de réparations ou de transformations concrètes des véhicules. Pour les transports de choses, la gratuité ou le propre usage n’a aucune influence sur l’usage toléré des plaques « U ». Les transports de choses ci-après ne sont dès lors pas autorisés avec des plaques « U » :

  • transport de véhicules destinés à la ferraille (démolition) ;

  • transport de véhicules neufs ou d’occasion pour transfert, essai, vente, location, etc. ;

  • transport de pneus et de jantes pour le changement de pneus hiver / été (il ne s’agit ni d’une réparation ni d’une transformation) ;

  • transport de tracteurs ou de véhicules réparés de l’atelier au domicile du propriétaire du tracteur ou du véhicule ;

  • livraison de machines agricoles commandées ;

  • transport d’une machine-outil pour le propre usage de l’atelier du titulaire des plaques professionnelles ;

  • transport de tuiles pour le toit de l’atelier ;

  • transport de véhicules défectueux et ne pouvant plus circuler qui n’est pas effectué directement du lieu de panne ou d’accident à l’atelier du titulaire des plaques « U » ;

  • transport de châssis-cabine pour le montage d’une carrosserie ;

  • etc.

Les courses avec des remorques de location, même par des entreprises tierces, ne sont pas tolérées, car ces courses sont soumises à contre-prestation ou les frais de la course sont inclus dans le prix de location. L’utilisation d’un véhicule non chargé pour des travaux avec une grue n’est pas tolérée avec des plaques professionnelles. Il ne s’agit pas d’une course gratuite, car la contre-prestation est facturée.

Annexe 2 : Tracteurs à sellette d’un poids total de 3,5 tonnes au plus – système de saisie embarqué et redevance Les tracteurs à sellette d’un poids total autorisé de 3,5 tonnes au plus sont en principe exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds. S’ils peuvent tirer une remorque soumise à la redevance, la redevance est due uniquement pour cette remorque. Dans ce cas, il convient d’équiper les tracteurs à sellette d’un système de saisie embarqué. Vue d’ensemble :

Tracteur à sellette d’un poids total autorisé (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes

poids total autorisé de l’ensemble moins poids à vide du tracteur à sellette

Établissement des kilomètres parcourus / obligation d’installer un système de saisie embarqué** oui non

Obligation de payer la RPLP Tracteur à sellette : non Tracteur à sellette : non Remorque affectée au transport de Toutes les remorques : non marchandises, PTAC supérieur à 3,5 t : oui

Vignette autoroutière (pour circuler sur des routes nationales de première et de deuxième classe) Tracteur à sellette : non* Tracteur à sellette : oui Remorque, PTAC > 3,5 t : non Toutes les remorques : oui Remorque, PTAC ≤ 3,5 t : oui

* Sont également exemptés de l’obligation d’être équipés et exonérés de la redevance les véhicules dont le permis de circulation porte la mention ci-après, apposée par l’office cantonal de la circulation : « ne peut circuler qu’avec des semi-remorques d’habitation, pour le transport de personnes ou non soumises à la redevance » (code (270 / 271).

Lorsqu’il tire une semi-remorque non soumise à la redevance sur le trafic des poids lourds, le tracteur à sellette doit le cas échéant être muni d’une vignette autoroutière.

Les remorques d’habitation et les remorques affectées au transport de personnes sont soumises séparément à la redevance forfaitaire (RPLF). ** Au lieu d’équiper les tracteurs à sellette étrangers d’un système de saisie embarqué, il est possible d’établir les kilomètres parcourus manuellement au moyen du NMTS (voir ch. 4).

Annexe 3 : Utilisation du service national électronique de télépéage pour les véhicules étrangers La marche à suivre ci-après n’est valable que pour les utilisateurs du service national électronique de télépéage (NETS). Les détenteurs de véhicules immatriculés à l’étranger peuvent également recourir au NETS pour s’acquitter de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. À cet effet, ils doivent effectuer les étapes ci-après.

Étape 1 S’enregistrer complètement dans l’ePortal en tant que partenaire commercial de l’OFDF. Voici ce que cela comprend :

  • s’enregistrer soi-même ;

  • saisir le code d’enregistrement reçu par courrier postal ;

  • s’attribuer le rôle de partenaire commercial « RPLP détenteur ».

Une description détaillée de la procédure d’enregistrement est disponible sur Internet, à l’adresse www.rplp.ch > RPLP III sur l’ePortal. Étape 2 Enregistrer, dans l’ePortal, les véhicules étrangers pour lesquels il est prévu d’utiliser le NETS. Cliquer sur la vignette « NETS : véhicules étrangers » pour ouvrir le formulaire en ligne, dans lequel il convient de saisir les données du véhicule telles qu’elles figurent sur le certificat d’immatriculation. Il est donc recommandé d’avoir ces documents sous la main lors de l’enregistrement. L’OFDF peut ensuite vérifier les données saisies lors de tout franchissement de la frontière. Étape 3 Choisir le prestataire du NETS souhaité. À cet effet, il convient d’annoncer les véhicules auprès de ce prestataire en respectant les exigences de ce dernier. Un aperçu actuel des prestataires du NETS agréés est disponible sur Internet, à l’adresse www.rplp.ch > Prestataires du système RPLP III: NETS et SET - systèmes de saisie RPLP automatisés agréés. Remarque importante : ces trois étapes sont interdépendantes. Il est donc impératif de les effectuer dans l’ordre indiqué. Les prestataires du NETS doivent en particulier refuser d’enregistrer les véhicules si leurs données ont été saisies de manière incomplète à l’étape 2. Étape 4 Il incombe au détenteur d’actualiser chaque fois que nécessaire les données des véhicules enregistrés auprès de l’OFDF et auprès du prestataire. En cas de retrait d’un véhicule de la circulation, son détenteur est tenu, conformément aux instructions, d’annuler l’enregistrement de ce véhicule dans l’ePortal et auprès du prestataire du NETS.