R-69-04 Taux de l'impôt

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Sécurité de la frontière

Actes législatifs autres que douaniers Édition 12/26 – 1er mai 2026

Règlement 69-04

Taux de l’impôt TVA sur les importations (impôt sur les importations)

Le règlement R-69 contient les dispositions d’exécution l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières relatives aux art. 50 à 64 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA et aux dispositions d’ordonnance correspondantes. Il vise l’application uniforme des dispositions relatives à la TVA sur les importations et s’adresse à des spécialistes.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit. Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine ou féminine est employée dans le présent règlement. Celle-ci se réfère toujours également aux personnes de l’autre sexe.

Table de matières

1 Taux normal

Lors de l’importation de biens, le taux normal est applicable (art. 55, al. 1, LTVA).

Font exception les biens visés à l’art. 55, al. 2, en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a et abis, LTVA, qui sont soumis au taux réduit lors de l’importation.

2 Taux réduit

Les biens imposables au taux réduit sont énumérés à l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a et abis, LTVA.

Sont soumis au taux réduit :

  • l’eau amenée par conduites (ch. 2.1)

  • les denrées alimentaires (à l’exception des boissons alcooliques) visées dans la loi sur les denrées alimentaires (ch. 2.2)

  • le bétail, la volaille et le poisson (ch. 2.3) ;

  • les céréales (ch. 2.4) ;

  • les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et ar-rangements analogues (ch. 2.5) ;

  • les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l’ensilage (ch. 2.6) ;

  • les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux (ch. 2.7) ;

  • les médicaments (ch. 2.8) ;

  • les journaux et revues imprimés sans caractère publicitaire (ch. 2.9) ;

  • les livres imprimés et autres imprimés sans caractère publicitaire (ch. 2.10) ;

  • les journaux, revues et livres électroniques sans caractère publicitaire (ch. 2.11) ;

  • les produits d’hygiène menstruelle (ch. 2.12).

2.1 Eau amenée par conduites

Est imposable au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 1, LTVA : • l’eau amenée par conduites.

Lors de l’importation, ce taux est applicable pour l’eau amenée par conduites fixes de l’étranger sur le territoire suisse à travers la frontière douanière.

Est imposable au taux normal, l’importation de :

  • l’eau en citernes, bouteilles, etc., pour autant que l’eau ne soit pas réputée denrée ali-mentaire en vertu de la loi sur les denrées alimentaires ;

  • les eaux usées.

2.2 Denrées alimentaires visées dans la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), à

l’exception des boissons alcooliques

2.2.1 Base juridique et aperçu

Les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI ; RS 817.0), à l’exception des boissons alcooliques, sont soumis à l’impôt sur les importations au taux réduit (art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 2, LTVA).

Il convient d’opérer une distinction entre :

  • les denrées alimentaires visées dans la LDAI, y compris les matières premières, les pro-duits intermédiaires et les produits semi-finis ainsi que les compléments alimentaires et les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels parti-culiers (ch. 2.2.3) ;

  • les denrées alimentaires visées dans la LDAI qui sont destinées à la fabrication de pro-duits ou de médicaments imposables au taux normal (ch. 2.2.4) ;

  • les denrées alimentaires visées dans la LDAI qui sont destinées à la fourniture d’une prestation de restauration sur le territoire suisse (ch. 2.2.5) ;

  • les additifs et arômes visés dans la LDAI (ch. 2.2.6) ;

  • les auxiliaires technologiques visés dans la LDAI (ch. 2.2.7) ;

  • les dispositifs médicaux qui sont assimilés aux denrées alimentaires visées dans la LDAI pour déterminer le taux d’imposition applicable (ch. 2.2.8).

Sont imposables au taux normal :

  • les boissons alcooliques (boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % vol. [art. 61 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons ; RS 817.022.12])

  • le tabac et les produits du tabac ;

  • les champignons impropres à la consommation ;

  • les denrées alimentaires, additifs, arômes et auxiliaires technologiques non conformes, au vu de leur nature et de leur état au moment de leur importation, à la loi sur les denrées alimentaires ainsi qu’à ses dispositions d’exécution ;

  • les substances auxiliaires et les moyens d’exploitation impliqués dans la fabrication des denrées alimentaires (pétrins, plaques à gâteaux, siphons à crème fouettée, etc.).

2.2.2 Définitions

• Denrées alimentaires

On entend par denrées alimentaires au sens de l’art. 4, al. 1 et 2, LDAl :

les substances ou produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain.

Sont également considérées comme denrées alimentaires : o les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine ; o les gommes à mâcher, et

o toutes les substances incorporées intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement ; par exemple les additifs et les auxiliaires technologiques.

Ne sont pas considérés comme denrées alimentaires (art. 4, al. 3, LDAl) : o le tabac et les produits du tabac ; o les médicaments ; o les produits cosmétiques ; o les stupéfiants et les substances psychotropes ; o les aliments pour animaux ; o les plantes avant d’être cueillies ; o les animaux vivants, à condition qu’ils n’aient été mis sur le marché pour la consommation humaine.

Les denrées alimentaires ne doivent pas être prônées comme médicaments (art. 12 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs ; RS 817.02]). Pour les critères de délimitation entre les médicaments, les denrées alimentaires et les objets usuels, voir le site www.blv.admin.ch (Aliments et nutritions → Documents d’application → Critères de délimitation).

• Matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis destinés à la production de denrées alimentaires Sont réputés matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis au sens de la LDAI les produits qui ne sont pas destinés à être remis directement aux consommateurs mais à être transformés en denrées alimentaires (art. 2, al. 1, ch. 19, ODAlOUs). Par transformation, on entend toute action entraînant une modification essentielle du produit initial (art. 2, al. 1, ch. 13, ODAlOUs).

• Additifs

Les additifs sont également considérés comme des denrées alimentaires. Il s’agit de substances habituellement non consommées comme denrées alimentaires en soi et non utilisées comme ingrédients caractéristiques d’une denrée alimentaire, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, emballage, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elles deviennent elles-mêmes ou que leurs dérivés deviennent, direc-tement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires (art. 2, al. 1, ch. 24, ODAlOUs).

L’art. 1a, al. 6, de l’ordonnance sur les additifs (OAdd ; RS 817.022.31) définit les subs-tances qui ne sont pas considérées comme des additifs. Peuvent être utilisées comme addictifs uniquement les substances fixées à l’annexe 1 de cette ordonnance.

• Arômes

En vertu de l’art. 2, al. 1, ch. 25, ODAlOUs, les arômes sont des produits qui : o ne sont pas destinés à être consommés en l’état et qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci, et o sont issus ou constitués des catégories suivantes : substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d’arôme ou autres arômes ou leurs mélanges ;

L’ordonnance sur les arômes (RS 817.022.41) fournit de plus amples informations sur les arômes.

• Auxiliaires technologiques

Les auxiliaires technologiques comptent également comme denrées alimentaires. En ver-tu de l’art. 2, al. 1, ch. 23, ODAlOUs, il s’agit de substances qui ne sont pas consom-mées comme denrée alimentaire en soi, mais qui sont utilisées dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et qui peuvent avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de rési-dus de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini, à condition que ces rési-dus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effet technologique sur le pro-duit fini.

2.2.3 Denrées alimentaires visées dans la LDAI (à l’exception des boissons alcooliques)

Les denrées alimentaires visées dans la LDAl sont imposables au taux réduit, à l’exception des boissons alcooliques dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % vol.

Les denrées alimentaires visées dans la LDAl sont celles qui sont conformes à la loi sur les denrées alimentaires et à ses dispositions d’exécution.

Il s’agit également des biens suivants :

• les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels parti-culiers visées à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP ; RS 817.022.104).

Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis visés dans la LDAl sont des denrées alimentaires qui sont conformes à la LDAI mais qui ne sont pas consommées telles qu’elles se présentent au moment de la déclaration en douane. Après l’importation, ils sont transformés en denrées alimentaires. Ils sont soumis au taux réduit quel que soit leur état d’achèvement tant qu’ils sont conformes, au vu de leur nature et de leur état au moment de l’importation, à la loi sur les denrées alimentaires ainsi qu’à ses dispositions d’exécution.

Sont également réputés denrées alimentaires imposables au taux réduit les animaux destinés aux abattoirs, à condition qu’ils aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine. Les animaux peuvent encore être élevés avant l’abattage.

2.2.4 Denrées alimentaires visées dans la LDAI qui sont destinées à la fabrication de

produits imposables au taux normal ou de médicaments Les denrées alimentaires qui sont destinées à la fabrication de produits imposables au taux normal ou de médicaments sont soumises au taux réduit si :

  • elles sont conformes à la loi sur les denrées alimentaires et à ses dispositions d’exécution, au vu de leur nature et de leur état au moment de l’importation ; et

  • il ne s’agit pas de boissons d’une teneur en alcool supérieure à 0,5 % vol.

2.2.5 Denrées alimentaires visées dans la LDAI qui sont destinées à la fourniture

d’une prestation de restauration sur le territoire suisse Sont imposables au taux réduit les denrées alimentaires visées au ch. 2.2.3 que des personnes (par ex. party-service) importent sur le territoire suisse en vue de fournir une prestation de restauration. Il y a prestation de restauration quand le fournisseur de la prestation prépare et/ou sert les denrées alimentaires sur le territoire suisse.

Les boissons d’une teneur en alcool supérieure à 0,5 % vol. sont soumises à l’impôt sur les importations au taux normal.

Si les frais engendrés par les produits comestibles et les boissons sans alcool, les boissons alcooliques et les autres prestations (préparation sur le territoire suisse, etc.) ne figurent pas séparément dans le justificatif de la valeur, le montant total est soumis au taux normal. L’application du taux réduit au moment de l’importation requiert la présentation d’un justificatif de la valeur dans lequel les biens importés sont répartis en fonction du taux d’imposition. Le taux réduit est cependant toujours applicable lorsque seuls des produits comestibles et des boissons sans alcool sont importés en vue de la fourniture de la prestation de restauration.

Concernant la base de calcul de l’impôt, on se référera au ch. 8.5 du règlement 69-03.

2.2.6 Arômes et additifs visés par la LDAI

Sont imposables au taux réduit les substances pour lesquelles les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • elles constituent un arôme admis conformément à l’ordonnance sur les arômes ou un additif admis en vertu de l’ordonnance sur les additifs ;

  • l’emballage, l’étiquette, le récipient ou les documents d’accompagnement précisent que l’arôme ou l’additif est destiné à la fabrication de denrées alimentaires (art. 8 et 9 de l’ordonnance sur les arômes et art. 9, 9a et 9b OAdd). Leur utilisation effective ne joue en revanche aucun rôle.

L’utilisation effective des arômes ou additifs après l’importation n’influe pas sur le choix du taux d’imposition. Le taux réduit est applicable même si l’importateur utilise les arômes visés dans l’ordonnance sur les arômes ou les additifs visés dans l’ordonnance sur les additifs après leur importation pour la fabrication de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de cosmétiques ou d’autres produits imposés au taux normal.

Sont réputés arômes : les substances aromatiques, les préparations aromatisantes, les arômes obtenus par traitement thermique, les arômes de fumée, les précurseurs d’arôme ou autres arômes et leurs mélanges (art. 2, al. 1, ch. 25, ODAlOUs et annexe 3 de l’ordonnance sur les arômes).

Les substances aromatiques peuvent contenir plus de 0,5 % de vol. Au niveau du conditionnement, il doit toutefois être évident au moment de l’importation qu’il s’agit de substances aromatiques et non de boissons alcoolisées.

Sont des additifs : les édulcorants, les colorants, les conservateurs, les antioxydants, les excipients, les acidifiants, les régulateurs d’acidité, les agents de séparation, les antimoussants, les agents de remplissage, les émulsifiants, les sels de fonte, les affermissants, les exhausteurs de goût, les agents moussants, les agents gélifiants, les agents d’enrobage, les humectants, les amidons modifiés, les gaz d’emballage, les gaz propulseurs, les agents levants, les agents de chélation, les stabilisants, les agents épaississants, les agents de traitement de la farine et les agents favorisant le contraste (art. 2, al. 1, ch. 24, ODAlOUs et annexe 1 OAdd).

2.2.7 Auxiliaires technologiques visés dans la LDAI

Sont imposables au taux réduit les substances pour lesquelles les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • elles ne sont pas consommées comme denrée alimentaire mais utilisées dans la trans-formation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et peuvent avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effet technologique sur le produit fini (art. 2, al. 1, ch. 23, ODAlOUs) ;

  • l’emballage, l’étiquette, le récipient ou les documents d’accompagnement précisent que les substances sont destinées au traitement ou à la transformation de matières pre-mières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Leur utilisation effective ne joue en revanche aucun rôle.

L’utilisation effective des substances après l’importation n’influe pas sur le choix du taux d’imposition. Le taux réduit est applicable même si l’importateur utilise les auxiliaires technologiques après leur importation pour la fabrication de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de cosmétiques ou d’autres produits imposés au taux normal.

Sont des exemples d’auxiliaires technologiques :

les huiles lubrifiantes pour les machines de boulangerie, les huiles de démoulage, les solvants servant à dissoudre des denrées alimentaires ou leurs ingrédients, les solvants d’extraction utilisés pour traiter des matières premières, des denrées alimentaires ou leurs ingrédients, les enzymes alimentaires ajoutées à des denrées pour leur permettre d’accomplir une fonction technologique au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traite-ment, emballage, transport ou entreposage.

2.2.8 Dispositifs médicaux qui sont assimilés aux denrées alimentaires visées dans

la LDAI pour déterminer le taux d’imposition applicable Les dispositifs médicaux prêts à l’emploi qui, en l’absence de mention leur attribuant des vertus curatives, seraient considérés comme des denrées alimentaires visées dans la LDAI sont imposables au taux réduit (par ex. pastilles pour la gorge qui sont considérées, selon les prescriptions de l’Institut suisse des produits thérapeutiques [Swissmedic], comme des dispositifs médicaux et non pas comme des médicaments). Font exception au taux réduit les produits du tabac et les boissons d’une teneur en alcool supérieure à 0,5 % vol.

2.3 Bétail, volaille et poisson

Sont imposables au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 3, LTVA :

  • le bétail (chevaux [également petits chevaux], ânes, mulets, bovins, moutons, chèvres et porcs) ;

  • la volaille (poules, canards, oies, dindes et pintades) ;

  • les poissons des espèces destinées à l’alimentation des humains (poissons de consommation) ;

  • les embryons du bétail ;

  • les œufs de volaille fécondés ;

  • les œufs des poissons de consommation ;

  • les services prodigués à l’étranger aux animaux susmentionnés (traitement thérapeutique du bétail et de la volaille ; le dressage, la monte et la saillie des chevaux, etc.)

Les autres animaux (autres que le bétail, la volaille ou les poissons) destinés à l’abattage et à l’alimentation humaine (par ex. les lapins, les autruches ou le gibier), sont également admis au taux d’imposition réduit selon une pratique administrative courante.

Sont imposables au taux normal notamment les chiens, les chats, les poissons d’ornement, les oiseaux d’ornement ou les animaux de zoo qui n’appartiennent pas au groupe susmentionné de biens imposés au taux réduit.

Sont également imposés au taux normal les embryons pour cures de cellules fraîches, les semences d’animaux (également du bétail) et les œufs fécondés (d’animaux autres que la volaille) pour la culture de virus de la grippe ou pour la recherche.

2.4 Céréales

Sont imposables au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 4, LTVA :

  • les céréales panifiables telles que le froment, le seigle et l’épeautre ;

  • l’avoine, l’orge, le maïs, le riz, le sarrasin, le dari et le millet ;

• le malt pour la fabrication de la bière.

2.5 Semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, fleurs coupées et rameaux Sont imposables au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 5, LTVA :

  • les semences, tubercules et oignons à planter ;

  • les plantes vivantes, c’est-à-dire les plantes en pots ou les plantes fraîchement coupées, même traitées avec une substance de consistance cireuse (paraffinées) pour la protec-tion et la conservation ;

  • les boutures et greffons ;

  • les arbres de Noël, pour autant qu’ils n’aient pas subi de traitement autre que ceux desti-nés à les protéger contre les mycoses et les insectes ;

  • les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues ;

  • les fleurs séchées et autres plantes séchées ;

  • les tapis de gazon et les plaques de gazon pour terrains de sport.

Sont imposables au taux normal :

  • les fleurs, plantes et rameaux ayant subi un traitement autre que ceux habituellement destinés à les protéger contre les mycoses et les insectes (par ex. feuilles, rameaux ou fleurs colorés [y c. la coloration par capillarité, c.-à-d. l’obtention de l’effet polychrome par absorption de la couleur après trempage dans de l’eau colorée]) ;

  • les pots, vases, pots de culture, mousses d’argile, pierres ornementales, etc., dépourvus de plantes, pour la confection d’articles floraux.

2.6 Aliments et litières pour animaux, acides destinés à l’ensilage

2.6.1 Aperçu

Les biens suivants sont imposables au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 6, LTVA :

  • les aliments pour animaux et les acides destinés à l’ensilage (ch. 2.6.2) ;

  • les litières pour animaux (ch. 2.6.3).

2.6.2 Aliments pour animaux et acides destinés à l’ensilage

Sont réputés aliments pour animaux imposables au taux réduit :

  • les produits donnés en nourriture directement aux animaux, y c. les insectes pour am-phibiens, les souris pour serpents ainsi que les vers et asticots vivants pour l’élevage de poissons ;

  • les produits de tout genre mélangés aux aliments pour animaux ;

  • les produits naturels, produits intermédiaires, compléments et additifs utilisés pour la fa-brication d’aliments pour animaux (par ex. les additifs pour l’ensilage) ;

  • les articles à mâcher en peau brute, en bois ou en matière similaire, ou les os destinés à l’alimentation des animaux de rente ou des animauxdomestiques.

Sont imposables au taux normal :

  • les articles à mâcher en matière synthétique, en caoutchouc ou en matière similaire, qui ne sont pas destinés à l’alimentation d’animaux de rente ou d’animaux domestiques ;

  • les appâts pour la pêche (vers, larves, insectes, etc.).

2.6.3 Litières pour animaux

Sont réputés litières imposables au taux réduit :

• les produits tels que la paille, la sciure pour étables, les litières pour chats, le sable pour oiseaux, etc., pour autant qu’ils soient utilisés pour les animaux.

Sont imposables au taux normal :

• les litières pour places d’équitation et manèges (p. ex. sable) ainsi que les produits joints aux litières pour atténuer l’odeur, combattre les parasites ou pour des raisons similaires.

2.7 Engrais, préparations phytosanitaires, paillis et autres matériaux de couverture

végétaux

2.7.1 Aperçu

Les biens suivants sont imposables au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 7, LTVA :

• les engrais (ch. 2.7.2) ;

• les préparations phytosanitaires (ch. 2.7.3) ;

• le paillis et autres matériaux de couverture végétaux (ch. 2.7.4).

2.7.2 Engrais

Sont réputées engrais en vertu de l’art. 5 de l’ordonnance sur la mise en circulation des engrais (ordonnance sur les engrais ; RS 916.171) les substances servant à la nutrition des plantes.

Sont imposables au taux réduit par exemple :

  • les engrais de ferme ;

  • les engrais de recyclage (compost, matières végétales non décomposées, digestats solides ou liquides, produits tirés de déchets animaux, boues d’épuration) ;

  • les engrais minéraux ;

  • les engrais organiques et les engrais organo-minéraux ;

  • les engrais à oligo-éléments nutritifs.

Sont également soumis au taux réduit :

  • les additifs aux engrais avec oligo-éléments (produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation) ;

  • les agents de compostage (produits accélérant la décomposition des déchets organiques) ;

  • les amendements du sol avec action fertilisante (produits améliorant les caractéristiques du sol) ;

  • les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes (produits favorisant la croissance des plantes agricoles utiles en leur fournissant des substances nutritives supplémentaires ou en agissant par symbiose) ;

  • les produits à base d’algues servant à la nutrition des plantes ;

  • les produits influant sur la biologie du sol (produits modifiant la synthèse des substances nutritives ou leur libération par l’intermédiaire de micro-organismes présents dans le sol) ;

  • les terreaux enrichis d’engrais pour fleurs et plantes (y c. le compost) ;

  • les produits de conservation et d’alimentation des fleurs coupées ;

  • les préparations favorisant la croissance ;

  • la tourbe et les succédanés de tourbe constitués de déchets végétaux (par ex. coques de noix de coco).

Sont imposables au taux normal :

  • les amendements du sol sans action fertilisante, tels que les granulés de résine synthé-tique, l’argile expansée cuite, la laine de roche, etc. ;

  • les terreaux pour fleurs et plantes (humus) sans compost ou sans addition d’engrais.

2.7.3 Produits phytosanitaires

Peuvent être admis au tôt réduit : • les produits phytosanitaires homologués par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) conformément au titre 4 de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) et publiés dans la liste correspondante : www.blv.admin.ch → Produits phytosanitaires → Produits phy-

tosanitaires homologués (Index des produits phytosanitaires, Produits phytosanitaires importés et Homologation d’urgence) ;

  • les organismes utiles figurant dans l’annexe 7 OPPh ;

  • les substances actives destinées à être utilisées dans les cultures (notamment biologiques et biodynamiques) en lieu et place des produits phytosanitaires et composées exclusivement de substances de base approuvées. Par substances de base approuvées on entend les substances actives approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, al. 4, et 78, al. 3, du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances de base approuvées peuvent être consultées dans la base de données européenne sur les pesticides EU Pesticides Database – Active substances. Pour ce faire, il faut sélectionner « Basic Substance Application » sous l’option de recherche « Type » et « Approved » sous l’option de recherche « Status », puis cliquer sur « Search » :

Sont imposables au taux normal :

  • les biocides [produits pour lutter contre la vermine (produits contre les souris, cafards, mouches, moustiques, blattes, mites, taons et autres insectes similaires)] ;

  • les produits importés par des personnes à titre privé pour une utilisation personnelle et non-professionnelle, qui ne sont pas soumis à autorisation et ne figurent pas dans l’index des produits phytosanitaires de l’Office fédéral de l’agriculture ;

  • les produits visant à protéger les plantes par une action physique uniquement tels que les produits de lustrage des feuilles ;

  • les filets, les pièges, les nattes antigel, les tuteurs et les liens servant à proté-ger/assembler les plantes.

Au surplus, il est renvoyé aux dispositions de service D-60-6.6 (substances et préparations dangereuses / produits phytosanitaires et biocides).

2.7.4 Paillis et matériaux de couverture végétaux

Sont réputés matériaux de couverture végétaux imposables au taux réduit les matériaux utilisés en tant que paillis dans les jardins, champs, vergers et vignes pour éloigner les mauvaises herbes et améliorer ou maintenir la culture du sol.

Peuvent être cités :

  • les déchets verts (le fourrage haché) ;

  • les copeaux de bois ;

  • les écorces d’arbres.

2.8 Médicaments

2.8.1 Base juridique et aperçu

Les explications ci-après ne définissent pas si un médicament peut être importé ou pas. Elles définissent uniquement le taux auquel doit être imposé un médicament.

Les médicaments définis par le Conseil fédéral sont soumis à l’impôt sur les importations au taux réduit en vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA. Le Conseil fédéral a décrit de manière précise les médicaments imposables au taux réduit à l’art. 49 OTVA.

Aperçu des différents types de médicaments, références correspondantes et taux de l’impôt applicables :

médicaments et prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire prêts à l’emploi autorisés par Swissmedic1 et mentionnés au ch. 2.8.1 (y c. produits sanguins pouvant être standardisés, produits de diagnostic in vivo, isotopes radioactifs destinés à un usage médical et transplants stan- oui taux réduit dardisés autorisés par Swissmedic en tant que médicaments) ainsi que

produits correspondants sous leur forme galénique finale

non

médicaments complémentaires (par ex. médicaments asiatiques, homéopathiques et anthroposophiques) et phytomédicaments (médicaments à base de principes actifs végétaux) prêts à l’emploi autorisés par Swissmedic et oui taux réduit mentionnés au ch. 2.8.2 ainsi que

produits correspondants sous leur forme galénique finale

non

médicaments prêts à l’emploi préparés en petites quantités qui sont dispensés de l’autorisation de Swissmedic en vertu du ch. 2.8.3 (par ex. médicaments préparés individuellement pour une personne déterminée, médica- oui taux réduit ments destinés à des essais cliniques), à l’exception du sang complet humain ou animal

non

médicaments prêts à l’emploi qui ont reçu une autorisation pour une durée limitée en vertu du ch. 2.8.3 (par ex. médicaments contre des maladies oui taux réduit mortelles)

non

médicaments prêts à l’emploi non autorisés par Swissmedic dont l’importation est permise (importations par des particuliers et des professionnels de oui taux réduit la santé) (voir ch. 2.8.4 et 2.8.5)

non

médicaments non autorisés par Swissmedic et importés temporairement avec l’autorisation de Swissmedic en vue d’être emballés ou revendus à oui taux réduit l’étranger (voir ch. 2.8.6)

Institut suisse des produits thérapeutiques

non

autres selon ch. 2.8.7 taux noroui mal

2.8.2 Médicaments et prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire qui sont autorisés à être mis sur le marché

2.8.2.1 Définitions
  • Médicaments Les médicaments sont des produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir mé-dicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant no-tamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des han-dicaps ; le sang et les produits sanguins font également partie des médicaments (art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux [LPTh ; RS 812.21]). Les produits suivants font également partie de cette catégorie pour autant qu’ils corres-pondent à la définition susmentionnée : les isotopes radioactifs destinés à des fins médicales, les produits de diagnostic in vivo (réactifs destinés à l’application directe à l’être humain ou aux animaux en vue de recon-naître les symptômes de maladies ou de troubles), les vaccins, les transplants standar-disés (produits fabriqués à partir d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale) et les produits contraceptifs. Les dispositifs médicaux ne sont pas considérés comme des médicaments (art. 1 de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux [RS 812.213]). Les produits suivants font partie de cette catégorie : les substances, comme les tissus inactivés, les cellules inactivées ou tout autre matériel biologique inactivé d’origine humaine ; les mélanges de subs-tances, comme les amalgames, le silicone ou les diagnostics in vitro ; les instruments, les appareils et les autres objets, comme les seringues, les stimulateurs cardiaques, les appareils respiratoires, les prothèses, les lunettes, les tests de grossesse ou de glycé-mie et les préservatifs. Les denrées alimentaires, les cosmétiques et les aliments pour animaux ne sont pas non plus considérés comme des médicaments.

  • Prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire Les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire sont des médicaments vétérinaires composés de principes actifs et d’excipients, destinés à être ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau potable, ou à être administrés directement à un groupe d’animaux (art. 2, let. a, de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments [OAMéd ; RS 812.212.1]).

  • Prêt à l’emploi Les médicaments et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire sont considérés comme prêts à l’emploi s’il s’agit de produits finis ayant été

soumis à toutes les étapes de production, et s’ils ont été conditionnés, étiquetés et munis des in-formations nécessaires. • Produits sous leur forme galénique finale

Les produits sous leur forme galénique finale sont des médicaments qui sont importés sous la forme sous laquelle le patient les utilisera, mais qui ne sont pas encore

condition-nés sous la forme sous laquelle ils seront remis au patient. Les médicaments sont donc importés sous forme de comprimés, de teintures, de pommades, etc. dans des grands emballages ou en tant que marchandise en vrac («bulkware» en anglais). Les médica-ments sont par exemple importés sous cette forme par les entreprises pharmaceutiques, les distributeurs de médicaments, les hôpitaux, les centres de soins ou les médecins.

2.8.2.2 Conditions requises pour l’application du taux réduit de l’impôt

L’importation des médicaments et des prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire pour lesquels les conditions suivantes sont simultanément remplies est imposable au taux réduit (art. 49, let. a, OTVA) :

• Le médicament ou le prémélange pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire est prêt à l’emploi ou importé sous sa forme galénique finale (voir ch. 2.8.1.1).

Si les médicaments et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire ne sont pas prêts à l’emploi lors de leur importation, la condition requise pour l’application du taux réduit est qu’ils soient importés sous leur forme galénique finale. Les médicaments sont par exemple importés sous cette forme par les entreprises pharma-ceutiques, les distributeurs de médicaments, les hôpitaux, les centres de soins ou les médecins.

• Le médicament ou le prémélange pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire est autorisé sur le territoire suisse en vertu de l’art. 9, al. 1, LPTh.

Pour pouvoir être mis sur le marché, le médicament ou le prémélange pour aliments mé-dicamenteux à usage vétérinaire doit être autorisé sur le territoire suisse par Swissmedic (www.swissmedic.ch) ou par les accords internationaux sur la reconnaissance des auto-risations de mise sur le marché.

Les médicaments et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés par Swissmedic figurent dans la liste des médicaments à usage humain ou vé-térinaire de Swissmedic et sont classés dans les catégories de remise A à E (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → 1. Médicaments à usage humain / 3.1. Médicaments vétérinaires autorisés)

Sont assimilés aux médicaments autorisés pour le traitement des animaux les produits immunobiologiques (vaccins) à usage vétérinaire qui sont enregistrés par l’Institut de virologie et d’immunologie (www.ivi.admin.ch → Contrôle des vaccins → Médicaments immunologiques à usage vétérinaire).

Font également partie des médicaments autorisés sur le territoire suisse en vertu de l’art. 9, al. 1, LPTh : o les médicaments pour des maladies rares bénéficiant d’une autorisation simplifiée de mise sur le marché accordée par Swissmedic (art. 14, al. 1, let. f, LPTh) ; Voir à ce sujet la liste de Swissmedic concernant les médicaments importants pour des maladies rares (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → 1.7 Orphan Drugs et 3.6 MUMS) o les produits radiopharmaceutiques autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché en tant que médicaments ; Sont considérés comme tels les isotopes radioactifs destinés à des fins médicales. o les produits de diagnostic in vivo autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché en tant que médicaments ;

Sont considérés comme tels les réactifs destinés à l’application directe à l’être humain ou aux animaux en vue de reconnaître les symptômes de maladies ou de troubles (p. ex. les substances utilisées pour réaliser des tests de fonctionnement des organes [test de fonctionnement des hormones, test oral de tolérance au glucose, etc.], les préparations opacifiantes utilisées pour effectuer des examens radiographiques, les produits de contraste paramagnétiques utilisés pour effectuer une imagerie par résonance magnétique, les antigènes, comme la tuberculine p. ex., uti-lisés pour réaliser un test tuberculinique, les extraits d’allergène utilisés pour réaliser un test d’allergie). o les produits sanguins à base de sang complet humain ou animal qui peuvent être standardisés et qui sont autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché en tant que médicaments ; Les produits sanguins autorisés à être mis sur le marché figurent dans la liste de Swissmedic concernant les vaccins et produits sanguins autorisés (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → 5. Vaccins et produits sanguins). Les produits sanguins qui ne peuvent pas être standardisés sont imposables au taux réduit s’ils sont considérés comme des médicaments prêts à l’emploi qui sont dispensés d’autorisation en vertu de l’art. 9, al. 2, let. e, LPTh. Le sang complet animal (= le sang qui contient tous les composants naturels du sang) est imposable au taux normal. L’importation de sang complet humain est exo-nérée de l’impôt à certaines conditions . Si ces conditions ne sont pas remplies, le sang complet humain est imposable au taux normal. o les transplants standardisés autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché en tant que médicaments.

Les matières premières et les produits intermédiaires servant à la fabrication des médicaments sont imposables au taux normal (voir toutefois «Denrées alimentaires et additifs visés dans la loi sur les denrées alimentaires» au ch. 2.2).

2.8.3 Médicaments complémentaires et phytomédicaments autorisés à être mis sur

le marché

2.8.3.1 Définitions

Les termes «médicaments complémentaires» et «phytomédicaments» sont définis dans l’ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments (OAMédco-phy ; RS 812.212.24).

2.8.3.2 Conditions requises pour l’application du taux réduit de l’impôt

L’importation des médicaments complémentaires et des phytomédicaments pour lesquels les conditions suivantes sont simultanément remplies est imposable au taux réduit (art. 49, let. a, OTVA) :

  • Le médicament est prêt à l’emploi ou est importé sous sa forme galénique finale (voir ch. 2.8.1.1). Si les médicaments complémentaires et les phytomédicaments ne sont pas prêts à l’emploi lors de leur importation, la condition requise pour l’application du taux réduit est qu’ils soient importés sous leur forme galénique finale. Les médicaments sont par exemple importés sous cette forme par les entreprises pharmaceutiques, les distributeurs de médicaments, les hôpitaux, les centres de soins ou les médecins.

  • Le médicament complémentaire ou le phytomédicament est autorisé sur le territoire suisse en vertu de l’art. 9, al. 1, LPTh.

Le médicament complémentaire ou le phytomédicament doit être autorisé sur le territoire suisse par Swissmedic ou par les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché.

On peut vérifier de la façon suivante si un médicament complémentaire ou un phytomé-dicament destiné à être importé est autorisé par Swissmedic :

o Médicaments homéopathiques et anthroposophiques :

Les médicaments homéopathiques et anthroposophiques avec indication qui sont autorisés à être mis sur le marché figurent dans la liste de Swissmedic des médica-ments autorisés à usage humain et des médicaments autorisés à usage vétérinaire (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → Médicaments à usage humain et Médicaments à usage vétérinaire).

Les médicaments homéopathiques et anthroposophiques sans indication qui sont autorisés à être mis sur le marché figurent dans une liste séparée (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → Autorisation par déclaration de médicaments complémentaires sans indication).

o Phytomédicaments et médicaments asiatiques :

Les phytomédicaments et les médicaments asiatiques avec indication qui sont auto-risés à être mis sur le marché figurent dans la liste de Swissmedic des médicaments autorisés à usage humain et des médicaments autorisés à usage vétérinaire (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → Médicaments à usage humain et Médicaments à usage vétérinaire).

Les matières premières et les produits intermédiaires servant à la fabrication des médicaments sont imposables au taux normal (voir toutefois «Denrées alimentaires et additifs visés dans la loi sur les denrées alimentaires» au ch. 2.2).

2.8.4 Médicaments prêts à l’emploi qui sont dispensés de l’autorisation de Swiss-medic (à l’exception du sang complet) ou qui ont reçu une autorisation pour une durée limitée

2.8.4.1 Préparations magistrales, médicaments préparés d’après une formule officinale, spécialités de comptoir

L’importation des médicaments pour lesquels les conditions suivantes sont simultanément remplies est imposable au taux réduit (art. 49, let. b, OTVA) :

  • le médicament est dispensé d’autorisation de Swissmedic en vertu de l’art. 9, al. 2 et 2quater, de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh ; RS 812.21) ; par exemple médicaments préparés individuellement pour une personne déterminée, sauf les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés (art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur les médicaments ; RS 812.212.21).

  • le médicament est conditionné pour la vente au détail ;

  • le médicament n’est pas du sang complet humain ou animal.

Font partie de cette catégorie les médicaments suivants qui n’ont pas été préparés industriellement, mais qui ont fait l’objet d’une préparation ad hoc (= préparation destinée à un patient déterminé ou à un cas de maladie donné) ou par lot (= préparation à l’avance d’une petite quantité déterminée) :

  • les médicaments préparés en petites quantités d’après une formule magistrale qui sont conditionnés pour la vente au détail (art. 9, al. 2, let. a, LPTh), dans la mesure où les conditions suivantes sont simultanément remplies : o le médicament a été préparé par une officine publique, par une pharmacie d’hôpital ou, sur mandat de celles-ci, par un établissement titulaire d’une autorisation de fabri-cation de l’État concerné ; o il a été préparé sur ordonnance médicale et est destiné à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé.

  • les médicaments préparés en petites quantités d’après une formule officinale qui sont conditionnés pour la vente au détail (art. 9, al. 2, let. b, LPTh), dans la mesure où les conditions suivantes sont simultanément remplies : o le médicament a été préparé par une officine publique, par une pharmacie d’hôpital, par une droguerie ou, sur mandat de celles-ci, par un établissement titulaire d’une autorisation de fabrication de l’État concerné ; o il a été préparé conformément à une monographie spéciale de la Pharmacopée ou encore d’une autre pharmacopée ou d’un formularium reconnus par Swissmedic en vue d’être remis aux clients de l’établissement.

  • les médicaments non soumis à ordonnance préparés d’après une formule propre à l’établissement qui sont conditionnés pour la vente au détail (spécialités de comptoir ; art. 9, al. 2, let. c, LPTh), dans la mesure où les conditions suivantes sont simultanément remplies : o le médicament non soumis à ordonnance a été préparé par une officine publique, par une pharmacie d’hôpital, par une droguerie ou, sur mandat de celles-ci, par un éta-blissement titulaire d’une autorisation de fabrication de l’État concerné ; o il a été préparé, en vue d’être remis aux clients de l’établissement, d’après une formule propre à l’établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de remise de la personne responsable de la fabrication (art. 25 LPTh).

  • les médicaments préparés en petites quantités qui sont conditionnés pour la vente au détail, et pour lesquels il est prouvé qu’aucun médicament de substitution équivalent n’est autorisé ou disponible, dans la mesure où les conditions suivantes sont simultanément remplies :

o le médicament a été préparé par une pharmacie d’hôpital ou, sur mandat de celleci, par un établissement titulaire d’une autorisation de fabrication de l’État concerné ;

o il a été préparé selon une liste de médicaments interne à l’hôpital en vue d’être remis aux clients de l’établissement (art. 9, al. 2, let. cbis, LPTh).

2.8.4.2 Médicaments destinés à des essais cliniques ou avec autorisation de Swissmedic, médicaments de transition, médicaments contre des maladies mortelles ou entraînant une invalidité, médicaments qui ne peuvent pas être standardisés L’importation des médicaments prêts à l’emploi suivants est imposable au taux réduit (art. 49, let. b et c, OTVA) : • les médicaments prêts à l’emploi destinés à des essais cliniques (à l’exception du sang complet humain ou animal) qui sont dispensés d’autorisation en vertu de l’art. 9, al. 2, let. d, LPTh et qui ont été autorisés par Swissmedic ;

  • les médicaments susmentionné autorisés par Swissmedic destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés, en dehors d’essais cliniques ;

  • les médicaments de transition prêts à l’emploi qui ont été autorisés par Swissmedic pour une durée ou pour une quantité limitées en cas de rupture d’approvisionnement tempo-raire d’un médicament identique autorisé en Suisse ;

  • les médicaments prêts à l’emploi qui ne peuvent pas être standardisés (à l’exception du sang complet humain ou animal) ; autrement dit, les médicaments dont la quantité de composants ne peut pas toujours être définie de manière exacte sur la base de leur pro-venance. Ces derniers sont dispensés d’autorisation de Swissmedic en vertu de l’art. 9, al. 2, let. e, LPTh ; Font par exemple partie de cette catégorie les produits sanguins qui ne peuvent pas être standardisés, et dont seul le procédé d’obtention ou de fabrication, et non pas les pro-duits eux-mêmes, peut faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché parce que la composition et la qualité des produits ne sont pas toujours identiques. Le sang complet animal est imposable au taux normal. Cela inclut le sang qui contient tous les composants naturels du sang. L’importation de sang complet humain est exoné-rée de l’impôt à certaines conditions . Si ces conditions ne sont pas remplies, il est éga-lement imposable au taux normal.

  • les médicaments prêts à l’emploi utilisés contre des maladies mortelles ou entraînant une invalidité dont Swissmedic a autorisé la distribution ou la remise pour une durée limitée (art. 9a LPTh) ou dont l’administration est autorisée pour une durée limitée (art. 9b LPTh). Voir à ce sujet la liste des médicaments contre des maladies mortelles autorisés pour une durée limitée (www.swissmedic.ch → Services et listes → Listes et tableaux → 1.6. Médicaments contre des maladies mortelles autorisés pour une durée limitée).

2.8.5 Médicaments prêts à l’emploi non autorisés à être mis sur le marché qui sont

importés en petites quantités par des particuliers pour leur consommation personnelle Est imposable au taux réduit, en vertu de l’art. 49, let. d, OTVA, l’importation des médicaments qui ne sont pas autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché, mais qui peuvent tout de même être importés à certaines conditions conformément à l’art. 48 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1).

L’importation de médicaments par un particulier fait partie de cette catégorie, dans la mesure où les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • le médicament non autorisé par Swissmedic à être mis sur le marché est importé en la petite quantité qui est requise pour la consommation personnelle du particulier ;

  • le médicament est conditionné pour la vente au détail.

Font exception

  • les médicaments qui contiennent des organismes génétiquement modifiés,

  • les médicaments qui sont destinés aux animaux de rente,

  • les vaccins, toxines, sérums à usage vétérinaire, et

  • les transplants standardisés au sens de l’ordonnance sur la transplantation (RS 810.211), qui ont été génétiquement modifiés.

2.8.6 Médicaments prêts à l’emploi non autorisés à être mis sur le marché qui sont

importés en petites quantités par des spécialistes

2.8.6.1 Définitions

Sont considérés comme spécialistes :

  • les personnes exerçant une profession médicale, c’est-à-dire toute personne au bénéfice d’une formation de médecin, de dentiste, de vétérinaire ou de pharmacien (y compris les pharmaciens d’hôpital ; art. 2, let. j, de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments [OAMéd ; RS 812.212.1]),

  • d’autres personnes mentionnées à l’art. 25, al. 1, let. b et c, LPTh.

2.8.6.2 Médicaments à usage humain non autorisés à être mis sur le marché

Est imposable au taux réduit, en vertu de l’art. 49, let. d, OTVA, l’importation de médicaments qui ne sont pas autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché, mais qui peuvent tout de même être importés à certaines conditions conformément à l’art. 49 OAMéd.

2.8.6.3 Médicaments à usage vétérinaire non autorisés à être mis sur le marché

Est imposable au taux réduit, en vertu de l’art. 49, let. d, OTVA, l’importation des médicaments à usage vétérinaire qui ne sont pas autorisés par Swissmedic à être mis sur le marché, mais qui peuvent tout de même être importés à certaines conditions citées à l’art. 7 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27).

2.8.7 Médicaments importés temporairement en vue d’être emballés ou revendus à

l’étranger Selon la pratique administrative, les importations des médicaments qui sont énumérés ciaprès et qui ne sont pas autorisés par Swissmedic sont également soumises au taux réduit. Cette pratique est admise, bien que ce genre de médicaments ne fasse pas partie des médicaments imposables au taux réduit visés à l’art. 49 OTVA.

  • Médicament destiné uniquement à la revente à l’étranger, à condition que l’entreprise importatrice ait une autorisation de Swissmedic pour l’importation et l’exportation de ce médicament.

  • Médicament importé temporairement, en vue d’être emballé, par une entreprise qui dis-pose d’une autorisation de fabrication de Swissmedic.

2.8.8 Médicaments imposables au taux normal

Les biens suivants sont imposables au taux normal lors de l’importation :

  • les stupéfiants et les substances psychotropes ;

  • les cosmétiques et les produits d’hygiène ;

  • les appareils et dispositifs médicaux comme les appareils respiratoires, seringues, pré-servatifs, prothèses, tests de grossesse ou de glycémie, diagnostics in vitro ; font ex-ception les dispositifs médicaux qui sont assimilés aux denrées alimentaires visées par la LDAI pour déterminer le taux d’imposition applicable (voir ch. 2.2.8) ;

  • les isotopes radioactifs à usage technique ;

  • le sang complet humain ou animal ;

L’importation du sang complet humain est exonérée d’impôt à certaines conditions2 .

• les autres préparations et produits médicamenteux qui ne remplissent pas toutes les conditions du taux réduit.

2.9 Journaux et revues imprimés sans caractère publicitaire

2.9.1 Base juridique

En vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA, les journaux et revues imprimés sans caractère publicitaire sont soumis à l’impôt sur les importations au taux réduit.

Le Conseil fédéral a défini en détail à l’art. 50 OTVA les journaux et revues imprimés imposables au taux réduit. Aux termes de cette disposition, les journaux et revues imprimés sont imposables au taux réduit si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an ;

  • ils ont pour but d’informer ou de divertir ;

  • ils portent un titre permanent ;

  • ils : o portent une numérotation continue ; et o indiquent la date de parution (y c. la période de l’année, par ex. printemps 2018) et le mode de parution.

  • ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues ;

  • ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions ;

  • ils n’ont aucun caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA.

2.9.2 Précisions

Les journaux et revues imprimés doivent être explicitement présentés comme tels. Contrairement aux livres imprimés, le nombre de pages ne joue aucun rôle. En revanche, les journaux et revues imprimés ne doivent pas présenter principalement de surfaces destinées à des inscriptions.

Lorsque l’imprimé ne peut pas être considéré comme un journal ou une revue (par ex. parce que la date de parution manque), il remplit éventuellement les critères d’un livre imposable au taux réduit (voir ch. 2.10).

Les journaux ou revues imprimés à caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA sont soumis au taux normal.

En vertu de l’art. 52 OTVA, un imprimé a un caractère publicitaire lorsqu’il contient principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

Sont réputées tiers couverts par l’éditeur :

  • les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine ; ou

  • d’autres personnes étroitement liées à l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

Voir règlement 69-02, ch. 3

Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.

Ne font pas partie du contenu publicitaire les annonces et la publicité pour un tiers indépendant.

Les imprimés sans objectif commercial d’organisations de bienfaisance reconnues d’utilité publique ou d’autres organisations à but non lucratif n’ont aucun caractère publicitaire.

2.9.3 Exemples de journaux et revues imprimés imposables au taux réduit

Les journaux et revues imprimés ci-après sont imposables au taux réduit s’ils satisfont à toutes les conditions énoncées au ch. 2.9.1 :

  • les journaux quotidiens et hebdomadaires ;

  • les revues, magazines et autres périodiques illustrés ;

  • les programmes de radio et de télévision ;

  • les journaux et revues de petites annonces publiés par un éditeur neutre ;

  • les publications d’entreprises destinées exclusivement à l’usage du personnel d’exploitation ;

  • les journaux et revues comportant une partie rédactionnelle, qui sont destinés exclusi-vement aux membres de caisses-maladie, de sociétés, d’organisations économiques et professionnelles, d’organisations politiques, religieuses, d’utilité publique, etc.

2.9.4 Exemples d’imprimés imposables au taux normal

Sont imposables au taux normal, en raison de leur contenu ou de leur forme, par exemple :

  • les journaux et autres publications périodiques à caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA (voir ch. 2.9.2) ;

  • les revues de jeux (par ex. mots croisés, sudokus, mots mystérieux, mots cachés, énigmes chiffrées, etc.) ;

  • les revues de clubs fondés par des libraires, des éditeurs ou des entreprises du domaine du disque, CD, DVD et vidéo.

2.10 Livres imprimés et autres imprimés sans caractère publicitaire

2.10.1 Base juridique

En vertu de l’art. 55, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA, les livres imprimés et les autres imprimés sans caractère publicitaire sont soumis à l’impôt sur les importations au taux réduit (journaux et revues imprimés, voir ch. 2.9).

Le Conseil fédéral a défini plus précisément à l’art. 51 OTVA les livres imprimés et autres imprimés (autres que les journaux et revues imprimés) sans caractère publicitaire impo-sables au taux réduit. Aux termes de cette disposition, les livres imprimés et autres imprimés sont imposables au taux réduit si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • l’imprimé se présente sous la forme d’un livre, d’une brochure ou d’un ouvrage composé de feuilles mobiles ;

  • il compte au moins 16 pages, y compris les pages de couverture et de garde, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles ;

  • il a un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, tech-nique ou scientifique ;

  • il n’est pas destiné à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions ;

  • il n’a aucun caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA.

2.10.2 Notion d’«imprimé»

Les produits mentionnés ici doivent être imprimés.

  • les journaux et les revues imprimés sans caractère publicitaire, voir ch. 2.9 ;

  • les journaux, revues et livres électroniques dans caractère publicitaire, voir ch. 2.11.

2.10.3 Forme de l’imprimé

L’imprimé doit se présenter sous la forme d’un livre, d’une brochure ou d’un ouvrage composé de feuilles mobiles. Il doit s’agir d’un ensemble de feuilles imprimées reliées entres elles par un lien matériel qui leur confère une unité physique, publié sous un titre. Toutes les pages doivent être tenues solidement ensemble afin que l’ouvrage puisse être feuilleté.

Les brochures agrafées doivent l’être au moins une fois dans le pli ou deux fois sur le côté.

Les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres imprimés lorsqu’ils sont constitués de feuilles numérotée ou classées de manière consécutive ou systématique dans une couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux. L’ouvrage complet doit compter au moins 16 pages et son titre doit apparaître sur la couverture. Si l’ouvrage est livré en plusieurs fois (livraisons partielles), la première livraison doit comprendre la couverture et une partie de l’ouvrage. Le nombre de pages livrées lors de la première livraison, les compléments périodiques ou les mises à jour ne sont pas déterminants.

2.10.4 Volume de l’imprimé

L’imprimé doit comporter au moins 16 pages, y compris les pages de couverture et de garde.

Ce volume minimal n’est pas requis :

  • des livres imprimés pour enfants ;

  • des partitions musicales imprimées ;

  • des parties d’ouvrages à feuilles mobiles.

Sont considérés livres imprimés pour enfants par exemple :

  • les livres pour enfants avec une narration continue et de nombreuses images illustrant la narration ;

  • les albums ou livres d’images à contenu instructif ou récréatif pour enfants dans lesquels les images sont au premier plan et le texte n’a qu’une importance secondaire (par ex. des livres d’images qui fournissent les principes de base de l’alphabet ou du vocabulaire) ;

  • les livres d’images qui contiennent des illustrations mobiles ou se dressant en relief à l’ouverture du livre ;

  • les livres d’images contenant des illustrations ou des modèles à découper ;

  • les albums à dessiner ou à colorier contenant des indications ou des instructions, indé-pendamment du fait qu’ils deviennent inutilisables une fois qu’ils ont été coloriés ou munis d’images autocollantes ;

  • les albums à dessins dits invisibles, dont les contours ou les couleurs apparaissent soit par frottis au crayon, soit par mouillage au pinceau.

Les ouvrages peuvent être imprimés sur papier, tissu ou autres matières.

Ne sont pas réputés livres pour enfants par exemple :

  • les manuels scolaires ;

  • les cahiers d’exercice vides ou lignés et les calepins ;

  • les albums à dessiner ou à colorier qui ne contiennent pas au moins des formes à colo-rier, des points à relier ou des modèles à copier ;

  • les journaux intimes et les agendas, même s’ils comportent des textes et sont principa-lement destinés aux enfants ;

  • les albums pour coller des images ou des vignettes à collectionner ;

  • les brochures de jeux (mots croisés, sudokus, mots mystérieux).

2.10.5 Contenu de l’imprimé

L’imprimé doit avoir un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique et ne doit avoir aucun caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA. Le contenu peut consister en textes, chiffres, images, notes de musique, etc.

2.10.6 Imprimés destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner

L’imprimé ne doit pas être destiné à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner.

Cette disposition ne s’applique pas :

  • aux manuels scolaires ;

  • aux manuels d’enseignement

  • à certains livres pour enfants comme o les cahiers d’exercice contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire ; o les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.

2.10.7 Caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA

Pour être imposable au taux réduit, l’imprimé ne doit avoir aucun caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA.

En vertu de l’art. 52 OTVA, un imprimé a un caractère publicitaire lorsqu’il contient principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

Sont réputées tiers couverts par l’éditeur :

  • les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine ; ou

  • d’autres personnes proches de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.

Ne font pas partie du contenu publicitaire les annonces et la publicité pour un tiers indépendant.

Les publications imprimées sans objectif commercial d’organisations de bienfaisance reconnues d’utilité publique ou d’autres organisations à but non lucratif n’ont aucun caractère publi-citaire.

2.10.8 Exemples d’imprimés imposables au taux réduit

Les imprimés suivants sont imposables au taux réduit en raison de leur contenu, pour autant qu’ils remplissent toutes les conditions mentionnées au ch. 2.10.1 :

  • les livres spécialisés tels que les manuels informatiques, les livres de bricolage et de cuisine, les instructions de crochet ;

  • les modes d’emploi, les instructions de montage et de mise en service ;

  • les rapports annuels, rapports d’activité, de séminaires ou de congrès, ainsi que les pu-blications éditées à l’occasion d’une commémoration ou d’un jubilé ;

  • les almanachs sous forme de livre contenant principalement des articles rédactionnels ;

  • les programmes d’une manifestation (culturelle, sportive, commerciale, etc.) dont le but principal est d’informer du déroulement de la manifestation (horaires, plans, participants, œuvres culturelles prévues, etc.), sans égard au fait que le prix d’entrée y soit indiqué ou non ;

  • les guides de camping, de voyage, de loisirs, les guides touristiques, culturels et gastro-nomiques ;

  • les brochures d’information des offices de tourisme et associations touristiques ;

  • les programmes d’étude édités par des établissements d’enseignement ;

  • les manuels scolaires (y c. pour l’enseignement à distance, les cours, les sémi-naires ou les études autonomes), même si ces ouvrages contiennent des espaces des-tinés à être complétés (par ex. livres d’exercice) ;

  • les œuvres littéraires, bibliographies, monographies, dictionnaires, encyclopédies, atlas, livres liturgiques, partitions d’œuvres musicales ou livres de chant ;

  • Les recueils de photographies et de reproductions d’œuvres, les catalogues de musées et d’expositions artistiques, pour autant que la finalité essentielle de ceux-ci ne soit pas la vente des œuvres présentées ;

  • les recueils de photographies personnalisés (un titre doit figurer sur la page de garde) ;

  • les publications officielles et administratives que la Confédération, les cantons et les communes adressent à la collectivité pour l’informer ou lui permettre de se prononcer, par exemple les messages, procès-verbaux de débats, actes législatifs, documentations de votation, informations destinées aux nouveaux habitants, instructions concernant la déclaration fiscale ;

  • les directives concernant l’estimation de la valeur de biens, par exemple les catalogues de timbres-poste et de monnaies, les tarifs Eurotax, les listes de cotation de

papiers-valeurs ;

  • les statuts, règlements et instructions ;

  • les répertoires tels que les répertoires d’entreprises ou de branches, livres d’adresses, annuaires téléphoniques, normes, catalogues de bibliothèques, horaires de transport et indicateurs.

2.10.9 Exemples d’imprimés imposables au taux normal

Les imprimés suivants sont imposables au taux normal en raison de leur contenu ou de leur forme :

  • les feuilles imprimées d’un ouvrage, même lorsqu’elles sont destinées à être attachées, ainsi que les pages de couverture y afférentes ;

  • les imprimés de moins de 16 pages, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles ;

  • les imprimés destinés à recevoir des inscriptions et qui deviennent inutilisables après leur première utilisation, tels que les registres et cahiers, livres de comptes, livres de jeux (par ex. mots croisés, sudokus, mots mystérieux, mots cachés, énigmes chiffrées, etc.), agendas (même s’ils comportent des textes tels que des poèmes, citations ou illustra-tions) ;

  • les imprimés sous forme de dépliants (en pli accordéon, croisé ou portefeuille) ou de fichiers ;

  • les albums destinés à recevoir des photographies, des timbres-poste et autres (même s’ils comportent des textes tels que des poèmes, des proverbes ou des illustrations) ;

  • les albums pour coller des images à collectionner, même contenant un récit continu ;

  • les manuscrits, même s’ils se composent d’au moins 16 pages (par ex. ouvrages datant d’avant l’époque de Gutenberg) ;

  • les catalogues et listes de prix ayant un caractère publicitaire au sens de l’art. 52 LTVA (voir ch 2.10.7), tels que les catalogues de marchandises, de vente par correspondance ou de vente aux enchères, les programmes de cours et les prospectus de vacances, de voyage ou de gastronomie ;

  • les programmes de saison, à caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA (voir ch. 2.10.7), pour des manifestations culturelles et sportives ;

  • les cartes géographiques, plans de villes, etc. ;

  • les livres d’échantillons et de collections (par ex. pour tissus, papiers peints) ;

  • les calendriers muraux, calendriers à feuilles détachables, calendriers de bureau et calendriers-blocs.

2.11 Journaux, revues et livres électroniques sans caractère publicitaire

2.11.1 Base juridique

En vertu de l’art. 55, al. 2, en relation avec l’art. 25, al. 2, let. abis, LTVA, les journaux, revues et livres électroniques sans caractère publicitaire sont soumis à l’impôt sur les importations au taux réduit.

Le Conseil fédéral a défini plus précisément à l’art. 50a OTVA les journaux et revues électroniques imposables au taux réduit. Aux termes de cette disposition, les journaux et revues électroniques sont imposables au taux réduit si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • ils sont proposés en ligne ou sur un support de données ;

  • ils contiennent principalement du texte et des images ;

  • ils remplissent pour l’essentiel la même fonction que les journaux et les revues imprimés définis à l’art. 50 OTVA (c.-à-d. que leur contenu est périodiquement mis à jour

et ils don-nent régulièrement des informations ou servent au divertissement, etc. ; voir ch. 2.9). • ils n’ont aucun caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA (voir ch. 2.11.4).

Le Conseil fédéral a défini plus précisément à l’art. 51a OTVA les livres électroniques imposables au taux réduit. Aux termes de cette disposition, les livres électroniques sont imposables au taux réduit si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • ils sont proposés en ligne ou sur un support de données ;

  • ils constituent en tant que tels des œuvres individuelles non interactives contenant pour l’essentiel du texte et des images ;

  • ils remplissent pour l’essentiel la même fonction que les livres imprimés définis à l’art. 51 OTVA (voir ch. 2.10) ;

  • ils n’ont aucun caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA (voir ch. 2.11.4).

2.11.1.1 Précisions relatives aux journaux et revues électroniques

Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original. Ces produits sont par exemple destinés aux personnes malvoyantes.

Les revues de presse préparées individuellement pour la clientèle sur des supports de données sont imposables au taux normal, pour autant qu’il ne s’agisse pas simplement de conte-nus individualisés au moyen d’un algorithme.

Les vidéos et les films ne sont pas des journaux ni des revues électroniques. Toutefois, l’intégration de films et de vidéos dans des journaux électroniques ne fait pas obstacle à leur imposition au taux réduit, si ces films et vidéos n’y jouent qu’un rôle secondaire.

2.11.1.2 Précisions relatives aux livres électroniques

Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original. Il en va de même pour les œuvres parlées dans la mesure où l’œuvre peut également être achetée sous la forme écrite. En revanche, le récitatif, considéré comme une œuvre musicale, est imposable au taux normal. Les pièces radiophoniques sont elles aussi soumises au taux normal, car elles ne se limitent pas à une reproduction proche du texte du contenu d’un livre, mais ce contenu est remanié pour devenir une pièce radiophonique.

Pour être considéré comme un livre électronique (e-book) imposable au taux réduit, un ouvrage électronique doit pour l’essentiel remplir la même fonction (à savoir formation ou divertissement) qu’un livre imprimé. Les livres électroniques imposables au taux réduit peuvent être enrichis (enhanced / enriched) avec d’autres contenus, tels qu’un extrait audio d’une lecture publique d’un auteur. Ils ne peuvent en revanche pas être interactifs. En raison de leur interactivité, les cours de langue sur support de données avec des exercices à compléter et les livres électroniques à colorier ne sont pas considérés comme des livres électroniques imposables au taux réduit. Toutefois, un livre électronique contenant des liens ou offrant la possibilité de rechercher un mot dans un dictionnaire n’est pas considéré comme interactif.

Les publications sur support de données qui peuvent être remplies ou personnalisées, comme les mots croisés, sudokus, mots cachés, énigmes chiffrées et agendas, sont soumises au taux normal en raison de leur interactivité.

Les extraits d’ouvrages enregistrés sur support de données sont imposables au taux normal, car ces œuvres ne forment pas un tout en elles-mêmes. Les vidéos sur support de données sont également imposables au taux normal.

2.11.1.3 Caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA

Pour être imposables au taux réduit, les journaux, revues et livres électroniques ne doivent pas avoir un caractère publicitaire au sens de l’art. 52 OTVA.

En vertu de l’art. 52 OTVA, les publications électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’elles contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

Sont réputées tiers couverts par l’éditeur :

  • les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine ; ou

  • d’autres personnes étroitement liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués. Ne font pas partie du contenu publicitaire les annonces et la publicité pour un tiers indépendant.

2.12 Produits d’hygiène menstruelle

Sont notamment réputés produits d’hygiène menstruelle soumis au taux réduit :

  • les serviettes menstruelles ;

  • les protège-slips ;

  • les tampons ;

  • les sous-vêtements périodiques ou menstruels ;

  • les éponges menstruelles ;

  • les capsules (softcups) et coupes menstruelles.

Ne sont pas soumis au taux réduit par exemple les articles hygiéniques pour l’incontinence (comme les protège-slips pour l’incontinence ou les sous-vêtements pour l’incontinence) ou les couches pour adultes et enfants.

3 Assortiments et combinaisons de biens soumis à des taux de TVA différents

Si des biens sont importés sous forme d’assortiment ou de combinaison et que les éléments de l’assortiment ou de la combinaison sont composés de biens soumis à des taux de TVA différents, il s’agit de considérer les bases légales et règlements suivants :

4 Dispositions transitoires en cas de modification des taux de l’impôt

4.1 Généralités

En vertu de l’art. 115 LTVA, les dispositions transitoires de la loi sur la TVA sont applicables par analogie en cas de modification des taux de l’impôt.

Les dispositions transitoires sont (art. 112 LTVA) :

  • l’ancien taux de l’impôt est applicable aux importations de biens pour lesquelles la dette fiscale au titre de l’impôt sur les importations est née avant l’entrée en vigueur du nou-veau taux de l’impôt ;

  • le nouveau taux de l’impôt est applicable à toutes les importations de biens pour lesquelles la dette fiscale au titre de l’impôt sur les importations est née après l’entrée en vi-gueur du nouveau taux de l’impôt.

Voir l’art. 56, al. 1, LTVA pour ce qui concerne la naissance de la dette fiscale au titre de l’impôt sur les importations.

4.2 Importations de biens en envois partiels

Les envois partiels dont la dette fiscale au titre de l’impôt sur les importations est née avant l’entrée en vigueur de la modification des taux de l’impôt sont soumis à l’impôt sur les importa-tions à l’ancien taux de l’impôt et les envois partiels dont la dette fiscale au titre de l’impôt sur les importations est née après l’entrée en vigueur de la modification des taux de l’impôt sont soumis à l’impôt sur les importations au nouveau taux de l’impôt.

Si les coûts pour les travaux exécutés sur le territoire suisse ne peuvent pas être attribués clairement à un envoi partiel importé ou si, après l’achèvement des travaux sur le territoire suisse, le total des valeurs séparées figurant sur la déclaration en douane ne correspond pas à la facture définitive pour la livraison d’ensemble (décompte final), la rectification est opérée sur la part de valeur la plus importante.

Exemple :

Valeurs déterminées sur la base de la déclaration en douane :

Biens pour lesquels la dette fiscale au titre de l’impôt CHF 350 000 sur les importations est née lorsque l’ancien taux de l’impôt était applicable

Biens pour lesquels la dette fiscale au titre de l’impôt CHF 870 000 sur les importations est née après l’entrée en vigueur du nouveau taux de l’impôt

Total des valeurs déclarées CHF 1 220 000

Facture globale définitive (décompte final) du fournis- CHF 1 200 000 seur pour la

prestation relevant d’un contrat d’entreprise

(livraison des biens et coûts de montage/incorporation)

Différence CHF 20 000

Part de valeur devant être imposée d’après le nouveau CHF 850’000 taux de l’impôt

Les frais accessoires et les autres frais qui n’ont pas été établis de façon assez détaillée pour pouvoir être attribués aux différents biens importés en envois partiels, doivent être répartis proportionnellement sur les parts de valeur devant être imposées (après une éventuelle rectification) (dans l’exemple ci-dessus, 35/120e des frais non attribuables à l’ancien taux de l’impôt et 85/120e au nouveau taux).

5 Indications concernant les taux de l’impôt dans le tarif douanier électronique

(www.tares.ch) Les indications concernant les taux de l’impôt dans le tarif d’usage suisse (www.tares.ch) ne sont que des renseignements relatifs à la taxation de l’impôt sur les importations. Elles n’ont aucun caractère légal. Souvent, la portée des positions tarifaires couvre tant les biens imposables au taux réduit que les biens grevés du taux normal. Dans certains cas seulement, ce fait est rappelé dans le tarif d’usage électronique.

L’OFDF admet au taux réduit les biens imposables à ce taux, lors de l’importation, en vertu de la législation en vigueur sur la TVA, même s’ils sont classés sous une position tarifaire comprenant, selon le tarif d’usage électronique, des biens uniquement imposables au taux normal.