CT 02.040-50 Marques distinctives des aéronefs du Liechtenstein

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Division Sécurité technique

Directive CT 02.040-50 Communication technique

Marques distinctives des aéronefs du Liechtenstein

Référence du dossier: TM 02.040-50

Bases légales: – Art. 59 de la loi fédérale sur l’aviation (LA; RS 748.0)Art. 12 de l’ordonnance sur l’aviation (OSAv; RS 748.01) – Ordonnance de l’OFAC sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA; RS 748.216.1) – Art. 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1) – Échange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l’aviation civile (RS 0.748.095.14) – Art. 2 de la loi du 30 juin 1982 sur les armoiries, couleurs, sceaux et emblèmes de la Principauté du Liechtenstein (loi sur les armoiries)

État: Publiée: 17.12.2012 Entrée en vigueur de la présente version: 17.12.2012 Numéro de la présente version: 2

Auteur: Section Normalisation, sanctions et registre matricule (STSS)

Approuvée le / par: 11.12.12 / division Sécurité technique

Référence du dossier: TM 02.040-50

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Reference: 0 / 3/32/32-12

1 Généralités et but

En vertu de l’échange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l’aviation civile, les aéronefs du Liechtenstein sont aussi inscrits au registre matricule suisse. Ils se distinguent des aéronefs suisses par le fait qu’ils doivent porter les armes ou le drapeau du Liechtenstein. La présente communication technique (CT) énonce les directives concernant l’apposition des armoiries et drapeaux liechtensteinois.

2 Champ d’application

La présente CT est applicable à tous les aéronefs du Liechtenstein inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs.

3 Marque de nationalité des aéronefs du Liechtenstein

La marque se compose des lettres HB et des armes (écusson) de la Principauté du Liechtenstein.

4 Apposition de l’écusson/du drapeau

4.1 Aéronefs à moteur, planeurs

L’écusson de la principauté du Liechtenstein sera apposé sur les avions, les hélicoptères avec empennage, les motoplaneurs, les planeurs et les dirigeables du Liechtenstein. Ses couleurs et sa forme sont déterminées par l’art. 2 de la loi du 30 juin 1982 sur les armoiries (annexe, figure 1). L’écusson aura une hauteur de 15 cm au moins et se distinguera de la couleur de l’aéronef.

4.2 Ballons

Les ballons porteront un drapeau du Liechtenstein bien visible d’en bas. Sa couleur et sa forme sont déterminées par l’article 5 de la loi du 30 juin 1982 sur les armoiries (annexe, figure 2).

5 Autres dispositions concernant les marques de nationalité et d’immatriculation

Les autres dispositions concernant la présentation et l’apposition des marques de nationalité et d’immatriculation stipulées dans l’ordonnance de l’OFAC sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA; RS 748.216.1) sont applicables par analogie.

*** FIN ***

Référence du dossier: TM 02.040-50

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Reference: 0 / 3/32/32-12 Annexe Anhang

Figure 1: Armoiries de la Principauté du Liechtenstein

jaune

rouge

blanc/argent

min. 15 cm jaune

rouge

Figure 2: Drapeau de la Principauté du Liechtenstein

jaune

bleu

rouge