Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30 I 832

30 I 832

Rubrum

141. Arrêt du 17 décembre 1904, dans la cause hoirs Siegenthaler.

Délai de recours au Tribunal fédéral. Communication de la décision attaquée. Art. 19 LP. Notification des actes de poursuite. Poursuite dirigée contre une branche de l'administration de l'Etat. Art. 65 chiff. 1 et al. dernier LP.

Faits

A.

Sur réquisition de la «succession Siegenthaler, à Breïtenacker-dessus, près Kehrsatz », représentée par le notaire Emile Brand, à Berne, l'office des poursuites de la Sarine à Fribourg, notifia le 6 septembre 1904 à l’« Entreprise d'électricité d'Hauterive, à Fribourg », en s'adressant apparemment à l’un des employés de cette dernière, un sieur Suter, un commandement de payer la somme de 289 fr. 50, avec intérêt au 5°/, dès le dit jour, — poursuite N° 12,500.

Aucune opposition n'ayant été faite en temps utile à ce commandement de payer, la créancière requit la continuation de la poursuite ; l'office saisit alors, en date du 3 octobre, divers objets mobiliers, en procédant toujours contre «l'Entreprise d'électricité d'Hauterive. »

B.

Par acte en date du 10 octobre, l'Etat de Fribourg porta plainte auprès de l’autorité cantonale de surveillance contre l'office des poursuites de la Sarine en raison de ces procédés, et particulièrement en raison de la saisie, en concluant à l'annulation tant de cette dernière que de tous actes de poursuite qui pouvaient lavoir précédée. À l’appui de sa plainte, l'Etat de Fribourg soutenait notamment ce qui suit :

L’« Entreprise d'électricité d'Hauterive >» ne constitue pas une personne juridique, elle ne possède pas la personnalité civile, l'Etat de Fribourg pouvait donc seul être débiteur d’une dette contractée par la dite entreprise, et c'était lui qui, en conséquence, devait être désigné comme débiteur dans le commandement de payer ; c'était à lui que ce dernier devait être notifié, cette notification devant avoir lieu conformément à l’art. 65 chiff. 1 LP, c’est-à-dire être adressée au président du Conseil d'Etat. Au surplus, les biens saisis le 3 octobre sont la propriété de l'Etat, et ils ne pouvaient être saisis que dans une poursuite dirigée contre l'Etat luimême.

C.

Par décision en date du 24 octobre 1904, la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg déclara la plainte fondée et mit à néant la poursuite N° 12,500, tout en remarquant « que l’administration de l’entreprise d’Hauterive eût procédé plus correctement en faisant opposition en temps utile, ou en requérant l'annulation de la poursuite dans les dix jours à partir de la notification du commandement de payer. » Cette décision est motivée comme suit: «Par arrêt du 11 août 1898, dans l'affaire Seydoux, le Conseil fédéral a décidé que le commandement de payer qui ne portait pas l'adresse du représentant légal du débiteur, pouvait être annulé en tout temps. Par analogie, on peut décider que les actes d’une poursuite dirigée contre l'Etat, qui ne sont pas adressés au président de l'autorité exécutive, doivent être annulés. » Le dispositif de cette décision porte que celle-ci sera communiquée au plaignant, ainsi qu'à l'office des poursuites de la Sarine.

D.

Le notaire Brand, représentant de la créancière, n'ayant pas été avisé de cette décision, requit, le 3 novembre, la §§34 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsréalisation des biens saisis; mais l'office lui retourna cette réquisition de vente, le 4, avec cette mention : « cette poursuite a été annulée par la Commission de surveillance de Fribourg; votre cliente a dû en être avisée. »

E.

Le 7 novembre, le notaire Brand, agissant toujours comme représentant de la « succession Siegenthaler », porta plainte auprès de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, contre l'office de la Sarine, en raison du refus de ce dernier de suivre à sa réquisition de vente; le plaignant exposait que ni lui ni «sa cliente >» n’avaient reçu communication d’une décision annulant la poursuite N° 12,500, d’où il devait conclure que pareille décision n'existait pas et que le refus de l'office constituait un déni de justice.

F.. A cette plainte, la Commission de surveillance répondit avait été annulée par décision du 24 octobre et que, si cette dernière ne lui avait pas été communiquée par l'office, c’était par suite d’un malentendu ; la Commission ajoutait avoir admis ou reconnu que <le commandement de payer N° 12,500, ainsi que tous les actes de la poursuite, devaient être adressés à l'Etat de Fribourg et notifiés au président du Conseil d'Etat (art. 65 LP, l’entreprise d'électricité d'Hauterive ne constituant point une personne morale sujet de droits ou d'obligations. »

G.

Par mémoire du 23 novembre, le notaire Brand, continuant à agir au nom de la « succession Siegenthaler », déclara alors recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, contre la décision de la Commission cantonale de surveillance du 24 octobre.

Le recourant conclut à ce que la décision du 24 octobre soit annulée et à ce que l'office de la Sarine soit invité à donner immédiatement suite à sa réquisition de vente du 3 novembre.

H.

L'Etat de Fribourg a répondu au recours en concluant à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ou, subsidiairement, écarté comme mal fondé. Quant und Konkurskammer. No (41. 835 à l'exception d’irrecevabilité, le défendeur soutient que la mention portée par l'office le 4 novembre sur la réquisition de vente retournée au notaire Brand constituait la communication officielle de la décision du 24 octobre, en sorte que « la succession Siegenthaler » aurait dù recourir directement au Tribunal fédéral contre cette décision dans le délai de dix jours dès le 4 novembre.

Considérants

1.

L’exception d’irrecevabilité soulevée par l'Etat de Fribourg à l'encontre du recours ne saurait être accueillie. Il est tout d’abord hors de doute que le recourant (q. q. à.) aurait dû recevoir immédiatement communication officielle de la décision du 24 octobre, puisqu'il était directement en cause et que la dite décision avait pour effet de l’obliger à recommencer sa poursuite contre l'Entreprise d'électricité d'Hauterive ou l'Etat de Fribourg. Ce caractère de communication officielle-ne saurait être reconnu à l’avis porté par l'office sur la réquisition de vente elle-même, car, d’une part, cet avis ne renseignait le recourant ni sur la date ni sur les motifs de la décision de l’autorité cantonale, et, d’autre part, il ressort de ses termes mêmes que son but n’était pas de tenir lieu d’une communication officielle, puisque le préposé croyait que cette communication était déjà intervenue : « votre cliente », dit-il en effet, <a dû en être avisée. » Cela résulte au surplus tant du dispositif de la décision du 24 octobre, qui ne prescrit de communication qu’à l'Etat de Fribourg et à l'office de la Sarine, que de la lettre de l'autorité cantonale, du 15 novembre, qui admet que, si la dite communication n’a pas eu lieu, c’est par suite d’un malentendu. La communication officielle de la décision du 24 octobre n’a donc été faite au recourant que par la lettre susrappelée du 15 novembre, en sorte que le recours du 23 même mois a été interjeté en temps utile et qu’il est nécessaire d'entrer dans son examen au fond.

2.

Au fond, la première question à résoudre est celle de savoir si l'Entreprise d'électricité d'Hauterive constitue une personne juridique, un sujet de droit capable de devenir l'ob- 836 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsjet de poursuites. Dans sa lettre du 45 novembre, la Commission de surveillance se prononce expressément sur ce point, dans le sens de la négative ; en revanche, dans sa décision du 24 octobre, elle ne l’a tranché que d’une manière implicite, en disant que «les actes d’une poursuite dirigée contre l'Etat, qui ne sont pas adressés au président de l’autorité exécutive, doivent être annulés. » Cette solution, tout implicite qu’elle soit, n’en lie pas moins le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, car elle n'est aucunement en contradiction avec les pièces du dossier.

3.

L'Entreprise d'électricité d'Hauterive n’apparaît donc que comme l’une des divisions des services de l'Etat, comme une branche de l'administration publique. Or, si, à teneur du droit public cantonal, les diverses branches de l’administration ou leurs organes, employés ou fonctionnaires, peuvent valablement engager l'Etat au point de vue du droit civil, il ne s’ensuit pas encore que la poursuite tendant à l’exécution de ces engagements doive ou puisse être dirigée contre telle ou telle branche de l'administration. La LP part au contraire du principe que, seuls, les sujets de droits (soit les personnes physiques, — les personnes juridiques, celles des sociétés énumérées à l’art. 39 LP et dont le caractère de personnes juridiques est encore le sujet de nombreuses controverses, — éventuellement même une succession jacente sart. 49 LP] —), peuvent être l’objet de poursuites. En l'espèce, l'Entreprise d'électricité d'Hauterive ne constituant pas un sujet de droit et ne pouvant, par ses actes, s'engager elle-même, la poursuite ne pouvait être dirigée contre elle et ne pouvait l'être que contre l'Etat qui, seul, pouvait être débiteur des obligations contractées pour son compte à lui par cette branche-là de son administration ou de ses services publics. Sans doute, pour désigner le débiteur, il était loisible au créancier de se servir de la dénomination sous Iaqueile la dite branche d'administration est connue du public et sous laquelle elle intervient elle-même dans ses relations avec les tiers, car cette dénomination, puisqu'elle ne représente pas une personnne juridique distincte de l'Etat, n’en désigne pas moins clairement ce dernier, la question d’appellation, au fond, étant indifférente dès qu’il est manifeste qu’il s’agit bien de l'Etat, et non d’un autre sujet de droits ou d'obligations.

4.

Quand bien même donc le commandement poursuite Ne 12,500 désignait comme débiteur l'Entreprise d'électricité d’Hauterive, c'était en réalité contre l'Etat de Fribourg que la poursuite était dirigée ; à défaut de paiement, c’étaient les biens de l'Etat qu'il s'agissait d'atteindre, l'Entreprise d'électricité d'Hauterive n'en possédant, elle, aucun en propre. Dès lors, la notification du commandemant de payer devait se faire en conformité du chiff. 1, ou, à défaut, du dernier alinéa de l’art. 65 LP, c’est-à-dire au président du Conseil d'Etat, ou, si ce magistrat ne pouvait être rencontré en son bureau, à l’un quelconque des fonctionnaires ou des employés du dit bureau. Or, en l'espèce, il n’a même pas été allégué que l'office ait tenté d'atteindre le président du Conseil d'Etat pour lui notifier le commandement de payer dont s’agit ; et c’est en conséquence à bon droit que l’autorité cantonale à prononcé la nullité de la poursuite N° 12,500 puisque celle-ci se trouvait n'avoir à sa base aucun commandement régulièrement et valablement notifié.

5.

La question de savoir si l’informalité constituée par une notification contraire aux prescriptions de l’art. 65 chiff. 1 et al. dernier LP peut être considérée comme couverte par le fait que l'Etat (commune, canton ou Confédération) négligerait de porter plainte dans les dix jours dès celui où le président de l'autorité exécutive aurait eu connaissance de l'acte de poursuite irrégulièrement notifié, ou si les dites prescriptions doivent, au contraire, être envisagées comme étant d'ordre public et comme autorisant l'Etat à se prévaloir en tout temps de Pirrégularité de la notification intervenue, n’a nul besoin d’être élucidée en l'espèce, car, dans le cas particulier, il n’a pas été démontré que le président du Conseil d'Etat de Fribourg ait eu connaissance du commandement de payer, non plus que d’aucun autre acte de poursuite, avant le moment du dépôt de la plainte du 10 octobre, applicable en la cause, la plainte de l'Etat de Fribourg a été portée en temps utile.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est écarté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 19, Art. 39, and Art. 65 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.