Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

31 I 165

31 I 165

Rubrum

26. Arrêt du 14 février 1905, dans la cause Tarchini.

Saisiíe de salaire, art. 98 LP, — Attributions et compétences du préposé aux poursuites. — CGompétences de la Chambre des poursuites et des faillites, art, 19, al. 4 LP.

Faits

4A. Edouard Tarchini, voyageur de commerce, à Genève, créancier du sieur Georges Taban, au même lieu, d’une s80mme de 9276 fr. 15 c. en capital, aux termes d’un commandement de payer régulièrement passé en force, a, le 29 novembre 1904, requis la continuation de la poursguite (par voie de saisíe) contre s80n débiteur ; le 3 décembre 1904, à défaut d’autres biens mobiliers gaisissables, l'office de Genève saisit la somme de 30 fr. par mois sur le salaire du débiteur, — dame veuve Lapelleterie, tierce-saisiíe, ayant déclaré que ce salaire ne s'élevait qu’à la somme de 225 fr. par mois.

Le 8 décembre 1904, le créancier requit de loffce une saisie complémentaire en indiquant que s80n débiteur, comme Directeur ou employé de la fabrique de postiches Lapelleune indemnité de frais de voyages de 25 fr. par jour pour PEtranger ou de 14 fr. par jour pour la Suisse, outre le billet de chemin de fer, — plus enfin une part de 50 9/, dans les bénéfices de la maison, À cette nouvelle réquisition de saisie, l’office ne donna aucune suite ; il se borna, le 12 décembre, à expédier an créancier une copie du procès-verbal de la saïisie du 3 du même mois, en y ajoutant une fiche disant que dame Lapelleterie persistait dans ses déclarations précédentes et que, sì le créancier n’était pas d’accord avec ces dernières, il pouvait demander « l'attribution de la créance ».

B.

Tarchini ayant, le 21 décembre, porté plainte contre l'office en raison de ces procédés, en concluant à ce que la saisie pratiquée contre son débiteur, au lieu de n'’affecter qu’une s80mme de 80 fr. par mois, portât :

« 1° gur le cinquième ou toute autre quotité du salaire fixe du débiteur ; 2° gur l’entier de tous intérêts, parts ou bénéfices auxquels le débiteur peut avoir droit dans la maison Lapelleterie », — l’Autorité cantonale de surveillance écarta cette plainte comme mal fondée, par décision du 12 janvier 1905, motivée comme guit :

« L'office a raison de déterminer la somme que le tiers- » gaisi doit retenir, de façon à gsavoir exactement ce que » celui-ci doit lui verser. Cette façon d'agir est, d’ailleurs, la » geule conforme à Part. 93 LP. — En l’espèce, la quotité » du salaire non contesté du débiteur n’apparaît pas trop » faible, étant données les circonstances et les charges de » famille. — D'ailleurs Tarchini n’en demande pas l’augmen- » tation, — Quant aux prétendus bénéfices de Taban, l’office » ne les a pas 8saisis, parce que leur existence n’a pu lui » être démontré, Il n’a pas commis de faute en agisgant » ains. Si ces bénéfices venaient à être établis, ils ne de- » vraient d’ailleurs pas forcément être saisis en entier, en > vertu de l’art. 93 LP. »

C.

Tarchini a déclaré, en temps utile, recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursguites et des Faillites. Le recourant expose que, sí le salaire de 80n débiteur ne s'élevait réellement qu’à 225 fr. par mois, il ne songerait pas à CORtester l'appréciation de l'office sur la quotité gaisissable de 30 fr. par mois, quand bien même cette quotité est généralement fixée au cinquième du salaire du débiteur. Mais, — dit-il, — il y a connivence entre dame Lapelleterie et Taban pour dissimuler le montant réel du salaire de ce dernier ; ce salaire comprend en réalité : a) une somme fixe de 300 fr. par mois ; 6) des frais de voyages qui, à eux seuls, permettent déjà au débiteur de subvenir à son propre entretien ; c) une part de 50 9/, dans les bénéfices de la maison Lapelleterie, cette part pouvant représenter une 80mMme d’environ 4000 fr. par an.

Le recourant déclare que « sa demande tend tout simplement à ce que la saisie qu’il a requise contre 80n débiteur Taban, porte sur toutes parts de salaire et de bénéfices de gon débiteur dans la maison Lapelleterie pour tout ce dont elles excèdent la somme de 195 fr. par mois jugée nécessaire par l'office pour les besoins du débiteur et de sa famille » ; ses conclusions cependant sont formulées comme guit :

« plaise au Tribunal fédéral :

annuler la décision dont recours ;

ordonner à l'office de Genève de saisir au préjudice du gieur Taban :

1° le cinquième du salaire fixe du débiteur, ou toute autre quotité déterminée jugée équitable, à lFexclusion de toute détermination en s80mmess ;

9° l'entier, ou toute autre quotité déterminée jugée équitable, de tous les intérêts, parts ou bénéfices quelconques auxquels le débiteur-saisi peut avoir droit dans la maison Lapelleterie. >

Considérants

Lorsque le montant du salaire du débiteur ne fait l’objet d'aucune contestation, la détermination de la quotité saisisgable de ce salaire est remise (art. 93 LP) à l'appréciation du Vréposé sous le contrôle des autorités cantonales de SUr- 168 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsveillance (art. 17 et 18), et toutes les fois que cette détermination ne comporte qu’une question de fait et n'implique aucune violation des prescriptions mêmes de la loi, elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral (art. 19, al. 1), Mais, en l’espèce, le recourant ne soulève pas la question de savoir sí, en fait, et sur la base de la soomme indiquée par la tierce-saisíie comme étant le salaire menguel du débiteur, la détermination de la quotité gsaisissable est justifiée 0u non ; la question que fait surgir le recours, est bien plutôt. celle de savoir sí, lorsqu’il y a contestation entre le créancier, d’une part, et le tiers-saisíi ou le débiteur, d’autre part, gur le montant du salaire de ce dernier, le Préposé peut se faire juge de cette contestation, en retenant, à s80n gré, pour la détermination de la quotité saisissable, les indications ou déclarations de l’une ou de l’autre des parties en cause. Cette question, toute d’ordre juridique, rentre évidemment dans la compétence du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en vertu de l’art. 19, al. 1 LP, En fait, en l’espèce, le Préposé, en se refusant à tenir compte des indications que le créancier lui avait données à l’appui de sa réquisition de continuer du 8 décembre 1904, s’est constitué juge de la contestation existant entre la tiercesaisie, dame Lapelleterie et le créancier, Tarchini, zur la question de savoir quel était le montant du salaire du débiteur, ou autrement dit le montant de la créance que le débiteur possède contre la tierce-saisie. Ce faisant, le Préposé est manifestement sorti des attributions que lui confère la loi. Le créancier qui requiert la saisie de tout ou partie de la créance que, suivant lui, son débiteur possède contre un tiers, doit être mis en síituation, lorsque le débiteur ou le tiers-saisi contestent soit I’existence même, soit le montant de cette créance, de porter cette question de droit matériel devant le juge qui, seul, est compétent pour la résoudre (voir Archives de la poursuite, vol. III, N° 71, p. 172 et suiv.). Le préposé ne peut done se refuser à saisir une créance

parce que celle-ci se trouve contestée par le débiteur ou par le tiers-8aisi. Or, il n’existe aucune raison d’en décider autrement lorsque cette créance est de nature conditionnelle comme celle ayant pour objet un salaire (Archives de la poursuile, vol. IL N° 81, p. 184 et suiv. ; Bec. off., vol. XXV, I, N° 23, p. 135 et suiv., — édit. sp!* II N° 7, p. 25 et suiv.). Le Préposé doit done, pour déterminer la quotité saisissable du salaire du débiteur, tenir compte également des indications du créancier pour l'éventualité dans laquelle ce serait en faveur de ce dernier que se résoudrait devant le juge la contestation susrappelée.

Cependant, comme, en ne donnant pour base à la sgaisie que ces indications du créancier, le Préposé pourrait arriver à priver le débiteur, pendant un temps assez long (soît pendant toute la durée du procès), de tout ou partie de la quotité insaisissable de son salaire, si ces indications du créancier venaient à 8e révéler inexactes, il convient d’adopter une solution qui sauvegarde également les droits et les intérêts du débiteur dans une pareille hypothèse. Or, ce résultat peut facilement être atteint sí le Préposé détermine en premier lieu la quotité saisissable et, partant, la quotité insaisissable en tout cas, du salaire du débiteur, sur Ia base des indications de ce dernier, ou du tiers-saisì, et s'il ne fait porter la saisie gur une somme plus élevée que pour autant qu’ultérieurement le créancier réussirait à obtenir du juge la reconnaissance du bien-fondé de ses allégués. Il est évident d’ailleurs que la quotité insaisissable d’un salaire dépendant non seulement des besoins et des charges de famille du débiteur, mais encore de l’importance même de ce galaire, cette quotité devra être également déterminée à nouveau gur la base du salaire indiqué par le créancier.

Le présent recours doit donc être déclaré fondé en principe, et le Préposé aux poursuites de Genève invité à donner suite à la réquisition de continuer du 8 décembre 1904, en ce sens que la saisie du 3 décembre étant en tout cas maintenue, le Préposé devra compléter cette saisie en faisant également porter celle-ci gur tout ce dont la quotité gsaisisgable déjà déterminée peut être augmentée dans la supposìtion dans laguelle les indications du créancier à ce sujet viendraient à se révéler dans la suite comme exactes.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est déclaré fondé dans le sens des motifs qui précèdent, et le Préposé aux poursuites de Genève invité à procéder ainsi qu’il est dit ci-desgus.

27.

, Auszug aus dem Enfscheid vom 14. Februar 1905 in Sachen Nizzi und Prader.

Konkursverfahren. — Ist ein Verzicht der Gläubiger auf die Einberufung einer ersten Gläubigerversammiung rechtsgültig? Art, 235 ff. SchKG.

L. Am 20. August 1903 bewilligte das Kreisgeriht Davos das beneficium inventarii für den Nachlass des Ferdinand Hueter, Bäckermeister in Davos, der mit Hinterlassung einer Witwe und eines minderjährigen Sohnes verstorben war. Der „Rechnungsempfänger“ (Erbschaftsverwalter) erwirkte am 3. Dezember 1903 vom Kreisgerichtsausschuss Davos eine Nachlassstundung von einem Monat, brachte aber keinen Nachlassvertray zu Stande. Jn der Folge rief die Ehefrau des Verstorbenen, welche, wie es scheint, die Weiterführung der Bäerei des legtern besorgt hatte, den Konkurs an, und es eröffnete gestügt hierauf am 14. Januar 1904 das Kreisamt Davos den Konkurs über sie, „Anna Hueter, Naf. von F. Hueter sel., Bäckerei, Davos-Play“. Das Konkursamt Davos machte diese Konkurseröffnung am 27. Januar bekannt, unter Einberufung der ersten Gläubigerversammlung auf den 10. Februar. Diese Versammlung, an welcher auh der Rekurrent Prader und für den Rekurrenten Rizzi Advokat Müller als Vertreter erschienen waren, nahm einen Bericht des Konkursamtes über Jnventaraufnahme und Massenbestand entgegen, beschloss die Weiterführung des Geschäftes und wählte in die Konkursverwaltung den Konfursbeamten L. Jost, J, Jost und Jakob Lendi. Nah Erledigung dieser Traktanden kam es laut Protokoll zu folgender „allgemeiner Umfrage“ : „Herr Dr. Bäütschi (— Vertreter dreier Gläubiger —) fragt an, weshalb die Frau des Schuldners nun im Konkurse sei, statt Hueter sel. Herr Konkursbeamter L. Jost gibt die Ansicht des Konkursgerichtes bekannt. Dr. Bâätschi behauptet, dass dies ungesezlih sei, da sämtliche anwesenden Gläubiger nichts an der Witwe zu fordern hätten und dieselbe auh keine Erbschafl anzutreten berechtigt war, da sie laut Gese keine Erbin des Erblassers sei. Dieser Ansicht ist auch Advokat Müller, während Hauptmann Jost auf dem Standpunkt des Konkursgerichtes steht. Es wird der Konkursverwaltung die Weisung erteilt, bei dem Konkursgericht vorstellig zu werden, solches wolle den Konkurs über die Hinterlassenschaft des Ferd. Hueter sel. eröffnen, eventuell Weiterzug.“ Am 22. Februar erneuerte Advokat Müller namens des Rizzi beim Betreibungsamt Davos ein shon vor der Stundungsbewilligung gestelltes Begehren um Fortsetzung einer gegen den Nachlass Hueter gerichteten Betreibung Nr. 225, wobei er zur Begründung unter anderm bemerkte : Witwe Hueter sei nah kantonalem

Erbrechte gar nicht Erbin und deshalb auch nicht Nechtsnachfolgerin des verstorbeuen Hueter und danach aus Versehen in Konkurs erklärt worden, Darauf eröffnete am 1. März das Kreisamt Davos die konkursamiliche Liquidation über „die ausgeschlagene Verlassenschaft“ des Hueter. Das Konkursamt brachte diese Anordnung unterm 2. März zur Publikation, ohne damit die Einberufung einer ersten Gläubigerversammlung zu verbinden, zu der es in der Folge auch nicht gekommen ist. Die Durchführung der Liquidation wurde von der im Konkurse der Witwe Hueter am 10. Februar ernannten Konkursverwaltung an Hand genommen und es wirkte diese namentlich auch bei Erstellung des Kollokationsplanes mit. Bei diesem Anlasse liess sich Advokat Müller als Vertreter des Rizzi mit ihr in Betreff der Erwahrung der für Rizzi geltend gemachten Konkursforderung in Unterhandlungen ein. Jm Kollokationsplan wurde weder die Forderung Rizzis noch diejenige Praders anerkannt, worauf Rizzi innert Frist auf Zulassung klagte, nicht dagegen Prader. Am 10. August berief das Konkursamt durch Publikation im fantonalen Amtsblatt die zweite Gläubigerversammlung auf den

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 19, Art. 93, and Art. 98 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.