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Rubrum
2. Arrêt du 81 janvier 1906, dans la cause Société des ateliers de construction Oerlikon contre Buffat et Chapuis.
Recours contre un jugement de prud’hommes pour prétendue violation des dispositions concernant la forme des jugements, prétendue inintelligibilité, ete. Loi vaudoise sur les Conseils des prud'hommes, Art. 47, ch. 2 et 3.
Faits
A.
— Le 3 février 1905, la Société des ateliers de construction Oerlikon, bureau de Lausanne, congédia sur-lechamp, c’est-à-dire sans autre avertissement, deux de ses ouvriers electriciens, les sieurs Albert Buffat et Robert Chapuis, qui, ce jour-là, alors qu'ils travaillaient pour le compte de dite société dans la maison portant le Ne 2 du Square de Georgette, s'étaient amusés ou avaient perdu une heure environ à boire dans la cave de l’une des locataires de la maison, dame G., à l'insu de cette dernière, et très vraisemblablement en Compagnie de bonnes ou de servantes ou d’autres femmes.
B.
— Buffat et Chapuis firent alors assigner la Société d’Oerlikon à comparaître devant les Conseils de prud'hommes, tout d’abord pour tenter la conciliation prévue par la loi. Devant le Bureau de conciliation, les demandeurs conclurent à ce que la défenderesse fût tenue de leur payer :
1° leur salaire jusqu’au moment de leur renvoi, soit 57 fr. pour Buffat et 44 fr. 45 c. pour Chapuis ;
2 à titre d’indemnité pour renvoi abrupt, six jours de salaire, soit 32 fr. 40 c. pour Buffat et 29 fr. 70 c. pour Chapuis. - La défenderesse conclut, selon la transcription faite de ces conclusions au protocole :
« «) au renvoi immédiat justifié ;
> b} à la déduction d’une journée pour chacun des de- > mandeurs ;
» €) éventuellement, au paiement de dommages-intérêts L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2, ii * en compensation de ceux que dame G. pourrait formuler. »
C.
— A l'audience du 9 février 1905 du tribunal des prud'hommes, celui-ci ne se trouva constitué, en dehors du président-patron, que d’un prud’homme-patron et de deux prud’hommes-ouvriers, au lieu de comprendre, conformément à l’art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'hommes, en dehors du président, deux prud’hommes-patrons et deux prud’hommes-ouvriers. En outre, l’an des prud’hommes-ouvriers avait eu à prendre part déjà à la séance de conciliation. — Le protocole de l'audience du 9 février relate l’impossibilité pour le tribunal de se compléter pour ce jour-là, et le fait que les parties, appelées à se prononcer sur la question de savoir si elles consentaient à ce que le tribunal cchonnût de la cause tel qu’il se trouvait composé en l’état et si elles renonçaient à se prévaloir de cette irrégularité comme d’un moyen de recours à l'encontre de son jugement, répondirent affirmativement.
Le tribunal passa alors à l'instruction de la cause et aux débats, Les parties furent interrogées sur les faits de la cause, et formulèrent leurs conclusions, les demandeurs en reprenant purement et simplement celles qu'ils avaient présentées devant le Bureau de conciliation, la défenderesse en modifiant les siennes en raison de ce que dame G. renonçait ellemême à tous dommages-intérêts, et en disant en conséquence :
a) offrir de payer aux demandeurs leur salaire, soit 57 fr. à Buffat et 44 fr. 45 c. à Chapuis ;
b) conclure à libération de toute indemnité.
La défenderesse produisit diverses déclarations destinées à établir les faits sur lesquels elle s’était fondée pour congédier ses deux ouvriers sans autre avertissement ; puis, aucune autre réquisition n'étant faite, le tribunal passa à huisclos au jugement de la cause, qu’il rapporta en public dans la même séance.
Ce jugement, rendu à la majorité des voix (soit donc, nécessairement, par trois voix contre une), donnait acte aux demandeurs de l'offre intervenue de la part de la défenderesse quant aux sommes redues pour salaire, adjugeait à la défenderesse sa conclusion libératoire pour le surplus, et. condamnait les demandeurs aux frais.
Ce jugement, après avoir rappelé les faits de la cause, soit l'accord des parties sur la question du salaire, et les raisons alléguées par la défenderesse pour justifier le renvoi abrupt des demandeurs et le rejet des conclusions de ceuxci tendant à l'allocation de dommages-intérêts, conclusions basées sur ce que, suivant les demandeurs, la défenderesse aurait dû leur donner « l'avertissement préalable réglementaire », — considère :
1° que des constatations faites aux débats, il résulte bien que Buffat et Chapuis ont été trouvés < en train de boire du vin, en compagnie de femmes, dans la cave de dame G., locataire de l'immeuble où ils avaient été envoyés pour exécuter diverses réparations d'installations électriques » ;
2° que ce fait invoqué par la défenderesse est d’une gravité suffisante pour justifier le congé immédiat donné aux demandeurs.
D.
— Après la lecture de ce jugement, et séance tenante, la défenderesse versa en mains du Greffier central des prud’- hommes les sommes dont elle avait offert le paiement aux défendeurs pour salaire (57 fr. et 44 fr. 45 c.); ces sommes. furent immédiatement remises aux demandeurs qui les acceptèrent, puis ceux-ci réglèrent eux-mêmes les frais au paiement desquels ils avaient été condamnés.
E.
— Quoique ce jugement eût ainsi reçu son entière exécution, Buflat et Chapuis recoururent à son encontre en nullité, en invoquant cette double circonstance :
a) que, contrairement à la disposition de Part. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'hommes, le tribunal, dans sa séance du 9 février, n’était composé que de 4 juges au total, au lieu de 5 ;
b) que, contrairement à l’art. 2* du règlement intérieur approuvé par le Tribunal cantonal le 29 mars 1892, l’un des juges au tribunal se trouvait avoir fait partie déjà du Bureau de conciliation ayant fonctionné dans cette affaire.
F.
— Statuant sur ce recours en nullité, par jugement du 6 mars 1905, et considérant :
que la composition du tribunal des prud'hommes, dans sa séance du 9 février, était effectivement < irrégulière» au regard de l’art. 94 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'hommes, qui exige la présence de 5 juges et non pas de 4 seulement ; que les questions ayant trait, comme celle-ci, à l'organisation des Conseils et Tribunaux de prud'hommes sont d'ordre publie ; que la loi prérappelée ne renferme, en eftet, aucune disposition analogue à celle de l'art. 220 de la loi vaudoise du 93 mars 1886 revisant l’organisation judiciaire, aux termes duquel les parties peuvent, conventionnellement, déroger aux règles relatives à la + compétence » des juges et des tribuDAUX ; que le tribunal des prud'hommes ayant statué en la cause était donc, de par Sa composition irrégulière, « incompétent » au sens de la loi sur les Conseils de prud'hommes ; que l’art. 8 de dite loi prévoit et autorise le recours en nullité précisément contre « tout jugement au fond rendu par un tribunal de prud'hommes ou une chambre d'appel incompétents » ; qu’en conséquenc I. Rechtsve
E.
et malgré l'exécution du jugement ainsi rendu, le recours exercé par les demandeurs devait entraîner la nullité de ce jugement, sans qu'il fût donc besoin d'aborder l'examen du second moyen du recours, je Tribunal cantonal vaudois à déclaré le recours fondé, et ordonné le renvoi du dossier au tribunal des prud'hommes, groupe 2, « pour nouveau jugement. »
G.
— Le 27 mars 1905, le tribunal des prud'hommes, groupe 2, composé cette fois-ci de cinq juges, rendit le jugement ci-après, dont il peut n'être pas Sans intérêt de respecter ici la forme scrupuleusement en tous $e$ détails:
« Le jugement rend le prononcé par le Tribunal cantonal > dont le jugement du Tribunal des prud'hommes, groupe à, + cassé du 3 février 4905.
» La Société Oerlikon donne les renseignement rapport du contre-maître Ryf sur la conduite des deux ouvriers Buffat et Chappuis et donne les rapports plaites des clients dont ou les ouvriers travaillaient, Messieurs Bufat et Chappuis donne les détails sur les faites qui se sont passé dans les immeubles de Georgette N° 2, Une lettre (déclaration) de M Versel au sujet des mauvais traitements dont Mr Ryf l’avait declaré avant de quitté la maison Oerlikon.
» Le Président aurait bien voulu voir M' Ryf le contremaître d'Oerlikon personnellement en seance déjà dans sa >» dernière audience du 3 février 1905.
» Jugement.
» Le Tribunal à la majorité déboute la demande de la > Société Oerlikon et accorde en vertu de l’article 6 du Rè- * glement de la Maison Oerlikon et vu qu'aucune plainte a » été déposé de la part de Madame G. la Propriétaire con- >» damne la maison Oerlikon à payé 82 fr. 40 c. à Buffat et La 29. 70 fr. à Chappuis Les frais sont à la charge de la maison d'Oerlikon. » L'expédition de ce jugement, signé du président du tribunal et du secrétaire, ce dernier fonctionnant comme greffier, est revêtue d’une attestation de Conformité, délivrée par le greffier central des Conseils de prud'hommes de Lausanne, I. — C’est contre ce dernier jugement, du 27 mars 1905, qu’en temps utile, soit par mémoire du 15/17 avril, la Société des ateliers de construction Oerlikon à déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral, comme Cour de droit public, en concluant à l'annulation du dit jugement. — La recourante invoque, à l'appui de cette conclusion, les trois griefs ciaprès :
1. Aux termes du jugement du tribunal] cantonal du 6 mars 1905, la cause avait été renvoyée au tribunal des prud'hommes “ Pour nouveau jugement » ; le tribunal des prud'hommes avait donc à statuer sur les deux chefs de la demande de Buffat et Chapuis, soit sur celui ayant trait à la question du salaire, et sur celui ayant trait à la question des dommagesintérêts, et non pas sur le second seulement.
2. L'article 47 de la loi sur les Conseils de prud'hommes Loc. 2° l'exposé sommaire de la demande et de la défense. » Le jugement du 27 mars ne satisfait pas à cette condition ; à sa lecture, en eflet, il est impossible que lon puisse se rendre compte « de la question litigieuse », ou des raisons qu’opposait la recourante à la demande en dommages-intérêts formée contre elle.
8. Tandis qu’à teneur de l'art. 47 précité, chiff. 8, tout jugement des prud’hommes doit contenir « les motifs à l'appui et le dispositif », les motifs que renferme le jugement du 27 mars, sont, ainsi que son dispositif « incompréhensibles » ; les juges prud'hommes n’ont pas même eu de notion exacte sur la situation respective des parties, car la recourante était défenderesse au procès, et non pas demanderesse. — L’article 6 du Règlement de la société recourante (« un ouvrier ne peut être congédié qu'après avertissement préalable de huit jours ; il doit user de réciprocité envers son patron »), ne pouvait être invoqué par les demandeurs, car il y avait eu faute grave de la part de ceux-ci, et ce fait avait été établi par diverses déclarations produites. — La circonstance dont le dit jugement fait état dans son dispositif, à savoir que dame G. n’a pas porté elle-même de plainte contre Buffat et Chapuis, n’intéressait en rien la recourante, car elle ne pouvait impliquer pour cette dernière l’obligation de conserver des ouvriers qui avaient perdu sa confiance.
Après avoir ainsi articulé ses griefs à l'encontre du jugement attaqué, la recourante ajoute ce qui suit, à titre, semblet-il, de considération générale : «il est inadmissible qu’un > jugement devienne exécutoire, alors qu’il viole les règles > essentielles de la procédure et ne tient pas compte des » éléments de faits établis par une procédure antérieure, » alors que les juges qui avaient à juger à nouveau sur la » cause entière, ont purement et simplement statué sur une > partie des conclusions primitives. — Le cas se présente » malheureusement trop souvent dans certains Conseils de > prud'hommes, et il est temps qu’un arrêt fédéral assure » des garanties primordiales aux parties et engage les dits > tribunaux à respecter l'égalité des citoyens devant la loi. » I. — (Mesure provisionnelle.) K. — Le tribunal des prud'hommes et les intimés ont renoncé à formuler aucunes observations à l'encontre du recours.
Considérants
1.
(Formalités, compétence.)
2.
La recourante n’a attaqué que le dernier jugement intervenu en la cause, soit le jugement du tribunal des prud’- hommes du 27 mars 1905 ; c’est donc à l’égard de ce seul jugement que peut se poser pour le Tribunal fédéral la question de savoir si la recourante s'est effectivement trouvée, ainsi qu’elle le prétend, victime d’un déni de justice ou d’une inégalité de traitement devant la loi.
3.
Le premier grief de la recourante consiste à prétendre que le jugement du 27 mars 1905 aurait dû statuer non pas seulement sur la question des dommages-intérêts que réclamaient les demandeurs, mais aussi sur la question des salaires qui faisait l’objet de la première conclusion des demandeurs. Mais ce grief se trouve dénué de tout intérêt et de toute portée pratique, puisque, le 27 mars, cette question était une question réglée déjà, sinon par l'effet du jugement du 9 février, celui-ci ayant été frappé de nullité, du moins par l'effet du paiement intervenu dans l'intervalle. Il n’y avait ainsi aucune nécessité à ce que le tribunal des prud’hommes statuât à nouveau sur une question qui ne faisait plus l’objet du litige et que la recourante n’allègue même pas avoir cherché à remettre en discussion d’une façon ou d’une autre.
4.
En second lieu, la recourante se plaint de ce que le tribunal des prud'hommes aurait, par son jugement du 27 mars, violé la prescription de l’art. 47 chiff. 2 de la loi vaudoise sur les Conseils des prud’hommes, en n’insérant dans le dit jugement aucun exposé, même sommaire, de la demande et de la défense. Mais il ne faut pas oublier que, précédemment, le même tribunal des prud'hommes, groupe
2.
, sans doute alors différemment composé, avait rendu dans cette même affaire un jugement indiquant en détail les conclusions des demandeurs et celles de la recourante, défenderesse, ainsi que les faits allégués à l’appui des unes ou des autres. L’on conçoit que, dans ces conditions, et à la rigueur, le second jugement, du 27 mars, pouvait se référer au précédent, sans reproduire à nouveau tout ce qui se trouvait avoir été transcrit une fois déjà dans les protocoles du tribunal ; et c’est ce qu'il a entendu faire aussi, en réalité, ainsi que cela résulte de l’allusion faite à dame G. dont les intimés auraient visité la cave dans des conditions qui, suivant la recourante, auraient justifié leur renvoi immédiat; cette allusion, en effet, ne saurait s'expliquer autrement que par le rappel implicite des conclusions et des faits exposés dans le premier jugement, ou, autrement dit, que par l'idée qu'avait le tribunal, qu'à ce point de vue de l’exposé des conclusions et des moyens des parties, le premier et le second jugement constituaient un tout ou devaient se compléter Pun l’autre. I n'apparaît donc pas que l’on puisse considérer le jugement du 27 mars en faisant entière abstraction de celui qui l’a précédé, en date du 9 février, et en le détachant aussi de celui dans lequel, de son côté, le tribunal cantonal avait, le 6 mars, fait l'exposé complet des conclusions et des moyens des parties. Et, dans ces conditions, le second grief invoqué par la recourante perd tonte valeur et ne saurait être retenu par le Tribunal fédéral comme la preuve d’un déni de justice commis à l'égard de dite recourante.
3.
Enfin, la recourante soutient que le jugement dont s’agit implique la violation de l’art. 47 précité, chiff. 3, portant que tout jugement des prud'hommes doit contenir «les motifs à l’appui et le dispositif. >» Cependant elle n’allègue point que le dit jugement ne renferme pas un dispositif et les motifs à l'appui ; elle prétend seulement que dispositif et motifs sont e incompréhensibles » ou, plus exactement sans doute, inintelligibles, car elle n'entend pas dire que ce jugement n'échappe à la compréhension que d’une manière relative, par exemple en raison des faits et circonstances de la cause ou en raison de Pétat du droit; elle le critique, au contraire, comme absolument incompréhensible en lui-même, c’est-à-dire comme inintelligible. — Or, en ce qui concerne le dispositif, il est parfaitement clair ; il comporte, sans conteste possible, la condamnation de la recourante au paiement des dommages-intérêts réclamés par les demandeurs Buffat. et Chapuis (32 fr. 40 c. et 29 fr. 70 c.), ainsi que sa condamnation aux frais. Sans doute, le tribunal des prud'hommes a entreméêlé une partie de ses considérants dans son dispositif ; il parle improprement de la « demande» de la recourante, au lieu de dire que celle-ci est déboutée de ses conclusions libératoires; il à inséré le mot « accorde» à une place où ce mot ne signifie rien ni par lui-même, ni par son contexte, à moins que ce mot n'ait dû servir à commencer une phrase, demeurée inachevée, et dans laquelle le tribunal eût déclaré adjuger aux demandeurs leurs conclusions ; mais tout cela ne dénature pas le dispositif lui-même qui n’en apparaît pas moins comme parfaitement intelligible. — Quant aux motifs, s'ils ne sont pas exprimés en une forme très claire et si, à ce point de vue, le jugement peut être justement critiqué, l'on peut arriver cependant à discerner les raisons qui ont conduit les juges-prud’hommes à la solution qu’ils ont admise. Si, en effet, le jugement se bornait à invoquer le défaut de toute plainte de dame G., il devrait être annulé comme n'étant point motivé, car ce défaut de plainte ne pouvait constituer un motif pour décider si, oui ou non, les intimés avaient commis envers la recourante une faute assez grave pour justifier leur renvoi immédiat. Mais le jugement fait état de l’art. 6 du Règlement (règlement de fabrique,
apparemment), de la société recourante, donnant aïnsi à entendre que, de l'avis du tribunal, la recourante ne pouvait, en l'espèce, congédier ses deux ouvriers Buffat et Chapuis que moyennant l'observation du délai réglementaire de huit jours ; en prononçant de la sorte, le tribunal décidait implicitement que la faute reprochée aux demandeurs par la recourante ne pouvait être qualifiée de « violation grave du règlement @e la fabrique », au sens de l’art. 9 de la loi fédél. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3, 19 rale sur le travail dans les fabriques, que la recourante avait sans doute entendu invoquer, — et, conséquemment, que c'était sans droit que la recourante avait renvoyé ses ouvriers sans aucun avertissement. Si donc les motifs du jugement du 27 mars sont énoncés en une forme qui peut justifier toutes sortes de critiques, il faut reconnaître néanmoins qu'ils demeurent intelligibles et que, partant, le dernier grief de la recourante doit être écarté comme les précédents.
6.
— Quant au fond, la recourante n’a même pas allégué que la solution donnée par le tribunal des prud'hommes à la question qu’il avait à trancher, constituât un déni de justice, comme entachée, par exemple, d’arbitraire ou comme inspirée par une acception de personnes. Le Tribunal fédéral, comme Cour de droit publie, n’a donc aucune raison de revoir cette solution au fond, qui n’a pas été attaquée comme telle.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté.