Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

32 I 570

32 I 570

Rubrum

84. Arrêt du 3 juillet 1906, dans la cause Pfistor.

Nullité d’une poursuite cxercée par une personne inexistante. — Effets de Vinexactitude dans la dénomination du créancier poursuivant.

Faits

A.

— Le 24 février 1906, sur réquisition de Fhuissier Louis Métral, à Genève, comme représentant de la « Cie Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses », 52, Avenue Daumesnil, à Paris, l'office des poursuites de Genèye a notifié und Konkurskammer. No 81. STL à Edouard Pfister, fabricant d’eaux gazeuses, Chemin Neuf, n° À, aux Eaux-Vives (Genève), un commandement de payer la s80mme de 1263 fr. 80, avec intérêts au 5 °/, du 8 février 1901, et frais s'élevant à 22 fr. 95, cette créance étant indiquée comme résultant d’un jugement du Tribunal de première instance de Genève, du 19 février 1906, — poursguite n° 90 498.

Le débiteur n’ayant point fait opposition à ce commandement, la poursuite suivit s80n cours conformément aux réquisitions de la créancière, d’abord par l’exécution de la saisíe à la date du 30 mars 1906, puis, — ce dont le débiteur fut informé par avis du 9 mai, — par la fixation de la vente au 46 dit.

Anu reçu de cet avis de vente, le débiteur tenta d’obtenir du Préposé aux poursuites de Genève l’annulátion de cette poursuite n° 90 498, en faisant valoir que la société indiquée comme créancière poursuivante dans les divers actes de cette poursuite n’aurait plus d’existence juridique depuis le 28 avril 1902, pour avoir à cette date substitué à son ancienne dénomination de « C° Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses » celle de « Ce Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquéfié ». Le 12 mai, le Préposé déclara ne pouvoir faire droit à cette demande.

B.

— C'est en raison de cette décision de l'office, du 12 mai, en même temps qu’en raison de l’avis de vente du 9 mai, de la saisie du 30 mars et de la notification du commandement de payer du 24 février, que, par acte en date du 42/14 mai, Pfister a porté plainte contre l’office auprès de l’Autorité cantonale de surveillance, en concluant à ce qu'il plât à celle-ci annuler la décision et les actes de poursuito gugrappelés, et « dire que la C° poursuivante n’a pas la capacité civile pour exercer les dites poursuites, et la renvoyer à mieux agir. > En substance, le plaignant invoquait la copie qu’il avait pu se procurer au Greffe du Tribunal de Commerce du Département de la Seine, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qu’avaient tenue, le 28 avril 1902, les actiongazeuses », procès-verbal, « qui, — disait le plaignant, — constate que, dès cette date, la raison sociale de cette société anonyme s’est transformée et qu’elle est actuellement : Cie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liguéfié ». Le plaignant en déduisait que, « dès la date du 28 avril 1902, tous les actes de la dite Ci devaient être faits et 8e poursuivre avec l’indication de la nouvelle raison sociale ». Et il en concluait que c'était à tort et sans droit que la paursuite n° 90 498 avait été exercée au nom de la C'° Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses, « qui, — ajoutait-il, — n'’existe pas », ou, « qui, — disait-il plus loin, — n’a pas la capacité civile exigée par la loi pour Île poursuivre légalement. »

C.

— Par mémoire en date du 15 mai, l’office conclut au rejet de la plainte comme mal fondée, en résumé pour cette première raison que la question de savoir sí une société française existait ou non était du ressort des tribunaux et non de celui de l’office des poursuites ou de celui des Autorités de surveillance, — ensuite, pour cette seconde raison que la copie produite du procès-verbal du 28 avril 1902, ne revêtait point le caractère d’une pièce authentique, les signatures qu’elle portait, n’ayant pas été l’objet des légalisations nécessaires. — Conformément à une ordonnance spéciale rendue par lAnutorité cantonale en application de l’art. 36 LP, l'office avait d’ailleurs suspendu l’exécution de la réguisition de vente présentée par la créancière, jusqu’à droit connu gur la plainte du débiteur.

D.

— Par décision du 25 mai, l'Autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte comme mal fondée, en 8e bornantf à ces considérations que, d’une part, le débiteur n’avait pas fait opposítion au commandement du 24 février ni porté, en raison de ce commandement, de plainte contre l'office dans les dix jours dès sa notification, et que, d’autre part, la copie produite du procès-verbal du 28 ayril 1902 n’avait, ainsi que le soutenait Poffice, aucun caractère d’authenticité.

F.

— C'’est contre cette décision que, en temps utile, Pfister a déclaré recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et conclusions de sa plainte du 12/14 mai, — en contestant que la copie du procès-verbal du 28 avril 1902 fût dépourvue d'’authenticité, — en concluant subsîìdiairement, sur ce point, à ce qu’un délai suffisant lui fût accordé pour lui permettre, sì ‘cela était nécessaire, de faire légaliser cette pièce, la cause devant au besoin être renvoyée, à cet efet, à l’Autorité cantonale, — et en s'attachant à démontrer, gur le fond, que son recours devait être accueilli, parce que, dans le cas contraire, il 8e verrait privé du bénéfice de l’art. 86 LP, soit de la faculté d’exercer contre sa prétendue créancière, et après paiement, une action en répétition de l’indu, cette action ne pouvant être dirigée ni contre la « Ci° Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses », puisque celle-ci n’existait plus, ni contre la « C° Parisienne des Ápplications Industrielles du Gaz Carbonigue liquéfié », puisque celle-ci pourrait répondre que ce n’était pas elle qui avait poursguivi et que ce n’était par conséquent pas elle non plus qui avait regu.

Ff, — (Mesure provisionnelle.) (x. — L'Autorité cantonale a dédaré, en réponse au recours, s'en référer simplement aux motifs de sa décision du 25 mars.

L’huissier Métral, au nom de la créancière pourguivante, a conclu au rejet du recours comme mal fondé.

Considérants

I. Ainsi que le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, l’a donné à entendre oul’a expressément énoncé en maints arrêts déjà (comp. les arrêts suivants : 23 8eptembre 1902, Silva et consorts contre Uri, RO, éd. spéc., 5, n° 19 *, consid. unique, p. 192; 14 septembre 1905, Gasund Wasserwerke der Stadt St. Gallen, bid., 8, n° 55, p. 235 et guiv. *, — Archiv für Schuldbetreibung und Kon- * Bd. gén. 28 I No 144 p. 74 et suiv.

5TA C. Entscheidungen der Schuldbetreibungskurs, Bd. 10, n° 4, p. 12 et suiv. ; 10 octobre 1905, Ernest Kaiser contre Fribourg, consid. 3, non publié; 30 décembre 1905, Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk C° contre Zug, Archiv, Bd. 10, n° 25, p. 74 et suiv.), la poursuite prétendûment exercée au nom d’une persoune, physique ou juridique, inexistante, ou contre une telle Personne, est nulle, d’une nullité absolue, qui doit être relevée d’office, en tout état de cause et indépendamment de toute plainte. Plutôt encore que d’une déclaration de nullité proprement dite, il ne s’agit en somme, dans un cas de cette nature, que de la constatation de l’inexistence d’une poursuite en droit, puisque l’on ne saurait annuler ce qui n’existe pas et ne peut même être logiquement conçu comme existant : une poursuite destinée à obtenir l’exécution forcée d’une obligation dont l’un ou Vautre sujet (actif ou passíf) serait inexistant.

IL. En l’espèce, le recours devrait donc être déclaré fondé sì, du dossier, il régultait qu’on dût considérer comme une personne juridique inexistante la « C° Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses », indiquée dans les actes de la poursuite, comme la créancière poursuivante. Mais tel n’est pas le cas. Il ressort, en efet, du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la « C'° Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses », du 28 avril 1902, que, dans cette assemblée, cette société anonyme n’a pas fait autre chose que décider d'élever son capital-actions de la s80mme de 800000 frances à celle de 2000000 de francs et de sgubstituer à la dénomination qui précède, celle de « Cit Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquéfié ». Cette société n’a donc jamais cessé d’exister ; elle ne s’est. dissoute à aucun moment, pour se reconstituer ultérieurement 8sur d’autres bases ou sous une autre forme, ou pour être absorbée, avec son actif et gon passif, par une autre société ; elle n’a fait qu’apporter à ses statuts des changements sans influence sur son existence même, et. qui n’ont eu d’autre effet que de modifier le montant de son capital-actions et que de transformer son nom ou sa raison sociale.

ITT. La poursuite n° 90 498, ainsì, est bien exercée, contrairement aux dires du recourant qui confond cette question de dénomination avec la question d’existence même, par une personne juridique existante ; et, tout ce qui peut étre reproché aux actes de cette poursuite, c’est d’avoir désigné la créancière poursuivante d’une manière actuellement inexacte, en s'étant servi pour cela de l’ancienne dénomination au lieu de la nouvelle, ce qui, en fait, s'explique par cette circonstance que les livraisons dont la créancière réclame le paiement, ont été faites antérieurement à Vépoque où la dite créancière a jugé bon de modifier les statuts par rapport notamment à 8a raison sociale. La seule question qui, dans ces conditions, puisse Se Pposer, à teneur des principes consacrés déjà par les arrêts susrappelés, Gas- und Wasserwerke der Stadt St. Gallen, et Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk C°, est celle de savoir sí cette inexactitude dans Ia désìgnation de la créancière poursuivante a pu ou peut encore léser ou compromettre les droits ou les intérêts du débiteur poursuivi, auquel cas il y aurait lieu d’examiner quelles seraient les conséquences à en tirer relativement à la validité ou à la nullité de la poursuite, et, éventuellement, au caractère de cette nullité. Mais cette question doit, elle aussì, être résolue négativement. Il est certain, en effet, puisque l’on a sous la dénomination de « Ci° Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses » comme sous celle de « C° Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquéfié » une seule et même personne juridique, que celle-ci ne saurait contester sous l’une de ces dénominations les paiements reçus par elle soous l’autre, ni réclamer soous l’un de ces deux noms un paiement déjà reçu par elle sous l’autre. En laissant donc la poursuite suivre son cours jusqu’à la réalisation des biens saisís et à la distribution des deniers, ou en payant lui-même pour mettre immédiatement fin à cette poursuite, le recourant ne s’expose aucunement à être recherché une seconde fois par la « C° Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonigque liquéfié », puisque, sì cette dernière lui ouvrait action dans ce but, il pourrait opposer utilement l’exception tirée de son premier paiement. De même, recourant intentait action contre la créancière poursuivante,

en répétition de la somme payée par lui enguite du commandement de payer, poursuite n° 90 498, demeuré sans opposisition, la créancière poursuivante ne sgaurait tirer argument de ce qu’elle aurait été actionnée sous la dénomination de « Ce Parisienne de matériel hygiénique à eaux gazeuses » ou de « C° Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbounique liquéfié », pour prétendre, dans le premier cas, qu’elle n'’existerait plus, ou, dans le second, qu’elle n’aurait rien regu.

IV. Le recourant n’a pas conclu à ce que les actes de la poursuite fussent rectifiés de manière à ce que la créancière poursuivante y fût désignée sous 8a dénomination actuelle au lieu de l’être sous son ancienne dénomination. L’on n’a donc point à 8’arrêter ici à cette question.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 36 and Art. 86 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.

Cited in