Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

32 I 663

32 I 663

101. Arrêt du 21 décembre 1908, dans ta cause Tissot contre Cour de cassation pénale du canton de Vaud.

Recours de droit public contre une prétendue violation de l’art. 88 de la Convention franco-suisse du 9 mars 1904, réglementant la police de la pêche dans les eaux frontières. — Irrecevabilité du recours, pour admissibilité d’un recours en cassation, en vertu des art. 188 et 182 al. 2 OJF. — Examen éventuel du recours.

Sur un rapport, daté du 13 avril 1906, du garde-péche Bourgoz, à Saint-Sulpice (Vaud), le préfet du district de Morges, en son audience du 25 du même mois, a condamné Julien Tissot, bourgeois du Locle, domicilié à Saint-Sulpice, à 90 fr. d'amende et aux frais de citation, pour avoir contrevenu à l'art. 34 de l’arrêté cantonal du 5 février 1891 gur la police de la pêche, en tendant des filets dans le voisinage immédiat de l’embouchure de la Venoge.

Tissot ayant déclaré qu’il ne se soumettait pas à ce pr0- noncé, le dossíer fut transmis au Tribunal de police du districs de Morges, lequel, par jugement du 31 mai 1906, a libéré Tissot de toute peine, et mis les frais à la charge de l'Etat. Le dit tribunal a admis que l’arrêté cantonal du 5 février 1891 avait été abrogé par la Convention conclue entre la Suisse et la France pour réglementer la pêche dans les eaux frontières, et entrée en vigueur le 40 février 1905.

Enguite de recours du Ministère public contre le prédit jugement de police, la Cour de cassation pénale de Vaud, par arrêt du 49 juin 1906, a réformé ce jugement et maintenu l’amende de 20 fr. prononcé par le préfet. Cet arrêt se fonde sur Ia considération que, contrairement à Popinion exprimée par les premiers juges, la convention internationale susvisée n’a abrogé, ni explicitement, ni implicitement les lois et arrêtés en vigueur, lors de sa promulgation, en matière de pêche, dans les états co-contractants.

”est contre cet arrêt que J. Tissot a recouru n temps utile au Tribunal fédéral, et a conelu à ce qu'il lui plaise le