32 I 84
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Rubrum
14. Arrêt du 21 mars 1906, dans la cause Dougsond contre Conseil d'Etat de Fribourg, Portée de la loi féd. du 24 juillet 1852 sur l’extradition, art. 1 et souVeraineté des cantons en matière d'extradition intercan nale. — Art. 3 Const. frib. ; art. 17 CPP frib. Interprétati. arbitraire de cette disposîtion.
Par jugement du Tribunal de Police du district de Payern en date du 5 septembre 1905, Le recourant Séverin Dougou ancien gendarme neuchâtelois, actuellement négociant, de à Middes (canton de Fribourg), fut condamné à 45 jours réclusion et aux frais pour voies de fait, violation de domicil atteinte à l'honneur et injures à l’adresse du sieur JOoSep Goumaz, — le tout en application des art. 230, 234 a et 297, 208 a, 263, 266 et. 64 du CP du canton de Vaud. Dor goud recourut de ce jugement à la Cour de cassation VaU doise, laquelle, par arrêt du 3 octobre 1905, rejeta le recour et confirma le prédit jugement.
Faits
L'Etat de Vaud requit alors l'extradition de Dougoud, qi lui fut accordée par arrêté du Conseil d’Etat de Fribourg e date du 11 novembre 41905.
Aux termes d’une pièce émanée de la Préfecture de 1 Glâne, cette décision du Conseil d'Etat fut €eommuniqué oralement à Dougoud fin novembre (probablement le 28) Le 30 du même mois, Dougoud demanda à la Directio1 de la Police centrale du canton de Fribourg, en vue de régle: des affaires de famille dans ce canton, un délai, jusqu’a 7 décembre suivant, pour l’exécution de son extradition. Le 2 décembre 1905, l’avocat G., à Romont, pria de nouveau la Direction de la Police de prolonger jusqu’au 15 décembre 1. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N» 14. 8T ine le sursis qui avait été accordé à Dougoud jusqu’au 7 dit pour être extradé à Payerne. Cette requête ne fut toutefois pas accueillie, ce dont le requérant Dougoud fut avisé par l’intermédiaire de la Préfecture de la Glâne, conformément à un office de la Direction de Police du 4 décembre 1905, La Préfecture décerna alors un mandat d’arrêt contre Dougoud, qui, à ce qu'il prétend, entreprit un voyage de quelques jours à l’étranger, pour échapper à l’exécution de l'arrêté d'extradition pris contre lui le 14 novembre 1905.
Par écriture du 27 janvier 1906, Dougoud a recouru contre 2; cet arrêté au Tribunal fédéral, pour déni de justice, et pour :0- violation des art. 4 et 67 de la Constitution fédérale, 3, 52m, In et 9 de la Constitution fribourgeoise, combinés avec les disposiítions des art. 7 ef 17 du CPP du canton de Fribourg.
E.
Les dispositions cantonales invoquées sont de la teneur
D.
guivante : et Const. frib. de 1857 : art. 3. La liberté individuelle est le garantie. Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus
E.
par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. h Ari. 9 bid. : Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
E.
TI n’existe dans le canton aucun privilège de lieu, de nais- = sance, de personne ou de famille. - Art. 52 ibid. : Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes : m) 11 accorde les extraditions en conformité des traités. ti Code de procédure pénale frib. art. 7: Sont poursuivis 1 conformément aux dispositions du présent code : a) Tous les crimes, délits et contraventions commis sur le A territoire du canton ; S b) Les crimes commis par les indigènes, hors du territoire Y dau canton ; 1 c) Les crimes commis hors du canton par les étrangers , au canton, mais contre le canton ou ses ressortissants. l Toutefois il ne pourra être exercé de poursuites ni pro- ; noncé de peines, sì les tribunaux étrangers ont statué sur le ] Crime par un jugement passé en force de chose jugée et sí la peine prononcée a été exécutée ou remise par voie de grâce.