Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

33 I 841

33 I 841

Rubrum

142. Arrêt du 26 novembre 1907, dans la cause Leuenberger.

Art. 88 LP, péremption de poursuite. Par action, la loi n’a pas en vue l’action en main-levée de Vopposition. — Poursuite pour créances fiscales ; continuation dans un autre canton. Art. 80 LP.

Faits

1. L'Etat de Berne, représenté par la « AmtsschafBerei » de Berne, a fait notifier au recourant, alors domicilié dans le canton de Berne, quatre commandements de payer.

L’un de ces commandements (n° 52 531 de l’office de Berne et 41 823 de l'office de Genève), pour 20 fr., montant de frais mis à la charge de Leuenberger par le Tribunal fédéral, fut notifié le 9 juillet 1906 ; deux autres (n°* 48 958 et 48 959 de loffice de Berne et n°s 41 824 et 41 825 de l'office de Genève), le premier pour 36 fr. 70, montant de frais mis à la charge de Leuenberger par un jugement de la Cour d'appel et de cassation de Berne, le second pour 63 fr. 50, montant de frais mis à la charge du recourant par un autre arrêt de la Cour d’appel de Berne, furent notifiés le 10 juillet 1906.

Le quatrième commandement (n° 3895 de l'office d’Erlach et 41 718 de l'office de Genève) pour 270 fr. 05, a été notifié le 4 septembre 1906, Après avoir obtenu à Berne la main-levée de l’opposition du débiteur, le créancier poursuivant requit l'office de Genève, où, dans l’intervalle, Leuenberger avait transporté 80n domicile, de continuer les quatre poursuites susindiquées. Faisant droit à cette réquisition, l'office saisit, le 19 juillet 1907, en main de Charles Maurer, gypsier à Berne, « la Somme qu'il pourrait avoir ou devoir appartenant au débiteur ».

B.

— Leuenberger recourut à l’autorité de surveillance de ‘Genève, en demandant l’annulation de la saisie pour les motifs suivants :

1° Les créances qui forment l’objet des poursuites sont de nature fiscale. C'’est pour ce motif que les autorités judiciaires bernoises ze sont déclarées compétentes pour statuer sur la

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 80 and Art. 88 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.