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Rubrum
für die Marke insoweit aus, als das eigentliche Markendelikt reicht,
Die analoge Anwendung auf die Herkunftsbezeihuungen muss daher dazu führen, die Konfisfation und Vernichtung hier soweit zuzulassen, als die Übertretung reicht. Hiefür kann nun nit allein auf Art. 18 Abs. 3, sondern es muss auch auf Art. 26 Abs. 2 abgestellt werden, der das Anbringen von falschen Herkunstsbezeihnungen auf Geschäftsschildern, Annoncen usw. verbietet, Damit ist auch der Umfang der Zulässigkeit von Konfisfation und Vernichtung gegeben. Dass Erwägungen praktischer Natur durchaus für diese Auslegung des Gesetzes sprechen, ift nicht weiter auszuführen. Damit erweist fsich die Kassationsbeshwerde auch in diesem Punkte als unbegründet.
Demnach hat der Kassationshof erkannt: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.
Faits
IV.
Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire fédérale.
60. Eztrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 juin 1908 dans ta cause Engel.
T'’art. 282 chap. 8 LP ne donne pas ouverture à un recours de cassation en veriíu des art, 160 et suiv. OJF.
Le recourant prétend que le jugement attaqué aurait fait une fausse application des art. 232 chi, 3 LP et 47 litt. a de la loi cantonale d'exécution de la LP. Mais, à ce sujet, l’on doit reconnaître que l’art. 232 chif. 3 LP ne renferme aucune norme de droit pénal ; il se borne à prescrire que la publication de l’ouverture de la faillite doit contenir « la sommation aux débiteurs du failli de s’annoncer, sous les peines de droit, dans le même délai » (soit dans le mois qui suit la publication). La LP (art. 25 chiff. 3) s’en est remise, en revanche, aux cantons du soin d’édicter les prescriptions nécessaires pour donner à 8es dispositions une ganction Ppénale ; c’est ainsi que la loi neuchâteloise du 21 mai 1891 a, à 80n art. 47 litt. a, donné au juge de la faillite la faculté de frapper « d’une amende d’ordre jusqu’à 50 fr. les débiteurs du failli, qui, dans le mois de la publication de la faillite, ne se conformeront pas à l'obligation de s’annoncer, prévue par Part. 232 § 3° de la loi fédérale ». Si donc une condamnation a été effectivement prononcée contre le recourant, c’est en application, non pas de Vart. 232 chi. 3 LP, mais bien de l’art. 47 litt. a de la loi cantonale. L'art. 232 chiff. 3 LP étant ainsi hors de cause, le recourant est dans l’impossibilité d'’inYoquer, pour attaquer le jugement qui aurait été rendu contre lui le 4 avril 1908, la « violation d’une disposition du droit. fédéral ».