34 I 422
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Rubrum
72. Arrêt du 18 juin 1908 dans la cause Dorn.
NVotification des actes de poursguite. Art. 66 LP.
Faits
A.
— À la requête du recourant l’autorité de séquestre de la Sarine ordonnait, le 17 février 1908, au préjudice de la Société W. F. Burns & C'e, à Chicago, le séquestre d’une prétention de cette dernière contre la Banque de l’Etat de Fribourg. L'ordonnance de séquestre indique comme débiteur la « Société W. F. Burns & C'e, à Chicago, représentée par « 800 président Ower Burns et Dubbelmann & C*°, 45 rue de « la Caserne, à Bruxelles ».
Le séquestre fut pratiqué le 17 février 1908 et l’ordonnance publiée dans la Feuille officielle, sans autre notification.
Le recourant ayant alors requis une pourguite contre la débitrice, qu’il disait être représentée comme ci-dessus, le commandement de payer suivant fut publié dans la Feuille offcielle, le 18 février:
« A la Société W, F. Burns & C'e, à Chicago, représentée par son Présídent M. Ower Burns et Dubbelmann & C°, 45 rue de la Caserne, à Bruxelles, débiteur, M. Salomon Dorn, à Zurich, avec élection de domicile en l’étude de : créancier, représenté par M. E. G., avocat à Fribourg, requiert, paiement de 2665 fr., avec intérêt au ò 9/, dés notification et frais. Titre et date de la créance ou cause de l’obligation : Indemnité provenant de louage de services, et suite au séquestre N° 17911.
Vous êtes soommé, etc...
Notification. Un double du présent acte a été notifié aujourd’hui le 18 février 1908, à MM. Haasenstein & Vogler, à Fribourg. » Le 17 mars 1908, ce commandement de payer, qui était resté sans Oopposition, fut suivi d’une saisie portant sur la prétention de la maison W. F. Burns envers la Banque de PEtat de Fribourg.
II est constant qu’avant la décision de l’autorité cantonale de surveillance datée du 283 ayril 1908, aucun acte de pourguite n’a été notifié, ni à Bruxelles, 42 rue de la Caserne, ni à Chicago.
B.
— Contre ces divers actes de poursuite, y compris la publication du séquestre, l’avocat D. a adressé, le 20 mars 4908, une plainte à l’autorité cantonale de surveillance. Il ne régulte pas clairement du texte de cette plainte sì elle était exercée au nom de W. F. Burns & C* à Chicago, ou bien au nom de Dubbelman & Ci° à Bruxelles. Dans 8a réponse, le recourant actuel a admis que la plainte était exercée au nom de Dubbelmann & C**, sans contester d’ailleurs à M° D. le droit d'agir au nom de Dubbelmann & C°, mais en contestant à ces derniers, et par conséquent aussí à M° D., la gualité active pour demander l’annulalion d’actes de poursuites dirigés contre W. F, Burns & C°,
C.
— Par décision du 23 avril 1908, l’autorité cantonale de surveillance a statué comme suit :
Le recours est admis ;
Partant, les actes de la poursuite N° 17912 dirigée par Dorn contre la société W. F, Burns sont annulés.
Cette décision est motivée comme guit :
L'art. 66 LP statue, à son alinéa 3, que sí le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par lintermédiaire des autorités de sa résidence 0u par la poste. D’après l'alinéa 4 du méme article, la notification se fait par publication, lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu. Or, dans le cas particulier, l’office connaissait le domicile du débiteur, puisgue la réguisition indiquait Vadresse de s80n représentant. Le préposé devait donc procéder conformément aux prescriptions de l’alinéa 3, en faisant notifier les actes de poursuite par la poste ou par l’autorité compétente du lieu de résidence du débiteur. Le défaut de notification entraîne, dès lors, la nullité de la poursuite.
D’après le préambule de sa décision, l’autorité cantonale a considéré comme interjeté «au nom de la Société W. F, Burns à Chicago, représentée par son président M. W. Ower Burns et Dubbelmann & C° à Bruxelles », le recours à elle adressé par l’avyocat D.
Le dossier contient à ce sujet les deux lettres suivantes :
1° Une lettre du 21 avril 1908, adressée par Dubbelmann et Cie à l’avocat D, du contenu suivant: « La firme Burns de Chicago vient de nous télégraphier » qu’elle accepte de vous charger de la défense de ses inté- » rôêts dans l’affaire Dorn, dans le cas où votre intervention >» pour elle gerait nécesgaire.
» Aussitôt que nous parviendra la lettre, nous vous l’enver- >» Prière de bien vouloir nous tenir au courant de la marche » de l’affaire, » 2° Une lettre du 25 avril 1908, adressée à M° D. par W.
F.
Burns & C° et le chargeant de défendre leurs intérêts.
D.
— Contre la décision de l’autorité cantonale de surveillance, Dorn a recouru en temps utile au Tribunal fédéral, en concluant au maintien des actes de poursuite annulés par Pautorité cantonale.
Á l’appui de son recours, il fait valoir que Dubbelmann & C'e (représentés par l'avocat D.) n’avaient pas qualité pour intervenir au nom de la débitrice W. F. Burns & C°, D’ailleurs, estime le recourant, les actes de poursuite avaient été régulièrement notifiés, puisque « rien ne prouve que la maison W. F. Burns & C°, à Chicago, ait aussi un siège en Belgique ».
Considérants
1.
La constatation de l’autorité cantonale guivant laquelle c’est au nom de W. F. Burns & C° gue l'avocat D. a demandé l’annulation des divers actes de poursuites dirigés contre cette société, n'apparaît en tous cas pas comme contraire aux pièces du dossier ; car elle est absolument conforme à la lettre de Dubbelmann & C! du 21 avril, ci-haut reproduite. Cette constatation est, en outre, corroborée par la lettre de W. F. Burns & C°, laquelle n’a été produite, il est vrai, que postérieurement à la décision attaquée, mais a été écrite, en Amérique, à un moment où cette décision n’était évidemment pas encore connue de Pauteur de la lettre.
2.
La plainte adressée à l’autorité cantonale de suryeillance, par l’avocat D., devant ainsi être considérée comme émanant de W. F, Burns & C°, gsoit de la débitrice pourguivie, l’autorité de surveillance s’est donc trouvée régulièrement nantie de la question de savoir sì les actes de poursuites dont il s'agit, avaient ou non été légalement notifiés à la société débitrice.
Or, une fois posée, cette question ne pouvait recevoir qu’une solution négative. Car, même en admettant que W. F. Burns & C° n’avaient eux-mêmes pas de domicile à Bruxelles, — hypothèse qui paraît être quelque peu confirmée par le retour d’une lettre adressée « O. W. Burns et Dubbelmann & C°, 45 rue de la Casecne, Bruxelles », — l’on ne peut en tous cas pas dire qu’il s’agissait en l’espèce d’un débiteur ne possédant aucun domicile connu, seul cas où, d’après Part. 66 LP, la notification peut se faire par l'insertion dans un journal. Les actes de poursuite eux-mêmes indiquaient comme domicile de la société débitrice, la ville de Chicago, ce qui constituait une adresse suffisante, dès lVinstant qu’il s’agissait d’une maison de commerce ; mais, en outre, il y figurait encore l'indication d’un représentant en Enrope, Dubbelmann & C°, avec l’énonciation exacte de l’adreesse de ce dernier (45 rue de la Caserne, Bruxelles).
La notification des actes de poursuite aurait donc dû SC faire, aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, par l’intermédiaire des autorités belges ou américaines, ou par la poste. Voir aussì les art. 1-4 de la Convention de la Haye, du 14 novembre 1876. Par conséquent, c’est à bon droit que les actes de poursuite dont il s’agit ont été annulés par l’autorité cantonale de surveillance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de trancher les nombreuses autres questions soulevées par les parties.
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté.
Ts. Arrêt du 30 juin 1908 dans la cause Gonsoet-Henriond.
Procédure en opposition. Art.106 et suiv. LP.Applicabilits. Elle n’est pas applicable quand le tiers saisi oppose un droit du compensation.
A. — Jules Cathelin à Fleurier, a été poursuivi par divers créanciers :
Fabre . . . . qui a requis la saisíe le 26 mars 1908.
Le 27 mars 1908, l’office de Fleurier a saisiì une s80mme de 15 fr. à prélever sur le salaire du débiteur employé chez Chapatte-Dornier. Le tiers saisi en fut avisé le 31 mars 1908. Par lettres des 3 et 18 ayril, le tiers saisi Chapatte a informé l’office « qu’il se refusait à opérer les retenues contre Cathe- « lin son ouxyrier, attendu que, ce dernier étant son débiteur, « il invoquait la compensation ». Il déclarait laisser toute latitude aux créanciers pour actionner le tiers saisì s'ils le jugeaient à propos.
Le 6 avril l’office a pratiqué une nouvelle saisie sur le salaire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, la retenue menguelle s'élevait à 25 fr.
Le 5 mai 1908 lVoffice de Fleurier, se basant sur les déclarations du tiers saisì, ci-haut reproduites, a délivré à GonsetHenrioud une déclaration de saisie infructueuse, pour Yaloir comme acte de défaut de biens (art. 115 LP).
HB. — L'autorité inférieure de gurveillance, nantie d’une plainte de Gonset-Henrioud contre ces procédés de l'office, l’a écartée, admettant la compensation invoquée par le tiers Enguite de recours, l’autorité cantonale de gurveillance a décidé :
1.
déclarer la plainte fondée dans le sens des considérants,
2.
annuler la décision de l’autorité inférieure de gurveillance,
3.
annuler l’acte de défaut de biens du 5 mai délivré par loffice de Môtiers,
4.
enjoindre à loffice d’assigner, d’après l’art. 109, à Gonset-Henrioud, un délai de 10 jours pour intenter action en justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera réputé admettre la compensation proposée par Chapatte. Cette décision est basée sur les motifs guivants :
1.
Le fait que Chapatte a obtenu de participer à la saisíe ne le prive pas du droit de proposer la compensation.
2.
Toutefois le bien ou mal fondé de l’exception de compensation ne saurait être tranché par les autorités de surveillance, mais uniquement par les tribunaux civils.
L'office devait se borner à organiser la procédure en oopposîtion.
3.
Le tiers saisi d’une créance qui oppose la compensation AS 34 { — 4908 28