Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

34 I 581

34 I 581

Rubrum

89. Arrêt du 7 juillet 1908 dans la cause Comptoir d'Escomptes de Genève.

“Faillite ; état de collocation. Modification de l’état de collocation ensuite d’une nouvelle production. Production en retard. Art. 251 LP. Le nouvel état de collocation ne peut être attaqué que par l’action prévue par l’art. 250 LP ; inadmissibilité d’une plainte.

Faits

A.

— Dans la faillite de la Société immobilière du Jeu de PArec, à Eaux-Vives, les parties que divise le recours actuel, soit le Comptoir d’Escompte, d’une part, et le sieur Ámou- .druz, d’autre part, avaient été primitivement colloquées de la façon suivante :

1° le Comptoir d’Escompte pour 38278 fr., avec hypothèque en 2° rang sur les parcelles 3440 et 3441 de la ‘feuille 9 du cadastre de la Commune des Eaux-Vives.

2° Amoudrauz, pour 12 311 fr. 40, avec hypothèque en 2m rang sur les parcelles 3344 et 3644, « mais gur la part seule « de la Société du Jeu de l’Arc, sanss responsabilitó des deux « autres soCiétés ».

La manière dont le Comptoir d’Escompte était colloqué, -correspondait exactement à ce qu’il avait demandé.

Le plan de collocation, daté du 8 avril, fut publié le 11 avril, avec délai d’opposition jusqu’au 21 avril. Dans ce délai, aucune action ni plainte n’est intervenue. Par contre, par lettre du 21 avril, le Comptoir d’Escompte écrivit à l’administrateur de la faillite la lettre suivante :

« D'accord avec votre honorée de ce jour, nous vous prions >» de nous inscrire au passîf de chacune des Sociétés Immo- » bilières > Pré-Vert » Eaux-Vivienne » pour le montant total de leurs comptes sur nos livres, s80it » 68 39 fr. 45, garanti par une inscription hypothécaire de >» 475 000 fr. gur leurs immeubles. ° » Le détail des inscriptions que vous nous soumettez est » conforme à celui de nos dossiers. » La lettre de l’administrateur de la faillite, à laquelle il est fait allusion dans la lettre ci-dessus, avait été écrite à la guite d’une séance de la Commission des créanciers, dans laquelle l’administrateur avait expligué qu’ensuite d’un entretien qu’il avait eu avec le Comptoir d’Escompte et ensuite de l’examen de certains documents produits par cet établissement, celui-ci devait être admis pour la somme totale de 68 395 fr. 45 et colloqué en 2° rang gur les parcelles 3344 et 3644, à la place de Amoudruz et d’un autre créancier, lesquels devaient n’être admis qu’en 3° rang. Ensuite de ces explications, la Commission des créanciers avait invité l’administrateur à s’en-- tendre définitivement avec le Comptoir d’Escompte, et cela assez tôt pour que celui-ci pût faire une nouvelle demande avant l'expiration du délai de 10 jours dès le dépôt de l’état de collocation.

Ensuite de la lettre du Comptoir d’Escompte du 21 avril, l’état de collocation fut modifié à l’encre rouge dans le sens indiqué ci-dessus, puis muni de l’observation guivante :

« Les modifications«à Vencre rouge ont été apportées en0- suite de rectification de productions dans les 10 jours prévus par la loi. » (Date — 283 avril 1908 — et gignature.) und Konkurskammer,. N° 89. 5889- Le 28 avril, cette modification fut publiée dans la feuille des avis officiels, de la facon guivante.

« Rectification d’états de collocation. Les états de collo-- cation des faillites :

Société Immobilière Jeu de l’Are, Société Immobilière Pré-Vert, Société Immobilière Eaux-Vivienne, ont été rectifiés.

» Les créanciers peuvent prendre connaissance des rectifications à l’Office des faillites et les actions en opposition doivent être intentées dans les 10 jours de la présente publication soit jusqu’au 8 mai 1908. » (Signature.)

B.

— Amoudruz s'étant plaint de cette manière de procéder, l’autorité cantonale de surveillance a statué comme suit, par décision du 30 mai 41908:

« La rectification de l’état de collocation de la faillite de la Société du Jeu de VArc en date du 23-28 avril 1908 gst annulée.

L’acte de collocation dressé et publié les 8 et 11 avril 1908 est définitif et ressortira seul son effet.

Sieur Ámoudruz sera collogué en 2° rang d’hypothègques pour 12311 fr. 40 et intérêts, sur les parcelles n° 3344 et 3644 avec bâtiment 126 de la Commune des Eaux-Vives.

Le Comptoir d’Escompte sera colloqué sur les parcelles n® 3440 et 3441 feuille 9 de la même commune, pour 38 278 fr. et intérêts. >

C.

— C’est contre cette décision que le Comptoir d’Es— compte a recouru en temps utile à la Chambre des pourguites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à Fannulation de la décision attaguée.

Statuant sur ces faits et considérant en droit - 3. C'’est à tort que les parties et l’instance cantonale ont. cru apercevoir, dans l’espèce actuelle, un cas de rectification d’état de collocation, tel qu’il se trouvait à la base de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le 19 novembre 1903, en la cause Maier-Meier (RO 29 I p. 554; éd. spéc. 6 p. 278). Il ne s'agit pas, aujourd’hui, d’une rectification destinée à re- -D84 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsdresser une erreur commise par l’Administration de la faillite, mais d’une modification do l’état de collocation ensuite d’une nouvelle production. I est vrai que cette nouvelle production avait été, en quelque sorte, encouragée el approuvée d'avance par la Commissíion des créanciers, mais il n’en reste pas moins vrai qu’elle fat faite, le 24 avril, par le Comptoir d’Escompte, et que l’Administration de la faillite s’est done bien trouvée en présence d’une demande différente de celle qui avait donné lieu à la première collocation. Or la différence entre les deux productions n’était point seulement formelle : tandis que, préalablement, le Comptoir d’Escompte n’avait produit que pour 38 278 fr., il produisait maintenant pour 68 395 fr. 45; et tandis qu’il n’avait d’abord prétendu qu’à, un droit bypothécaire en 2*° rang sur les parcelles 3440 et 3441, il prétendait maintenant, en outre, à un droit hypothécaire en 2° rang sur les parcelles 3344 et 3644. Bien que la somme de 38 278 fr. füt comprise dans la somme de 68 395 fr. 45, la nouvelle demande portait donc en tous cas gur des droits qui n’avaient pas fait l’objet de la première demande. D'ailleurs toute modification de production, lorsqu’il ne s'agit pas simplement d’une renonciation à une partie des droits pour lesquels on avait produit, apparaît comme une nouvelle production et, sí elle a lieu après l’expiration du délai de Vart. 232, chiff. 2, comme une production en retard au gens de l’art. 251. Voir les commentaires de WEBERBRrRüsgTLEIN-REICHEL, art. 232, note 4; JÆGER, art, 251, note 1; ZRspr 1902 p. 364.

Dans ces conditions, il est évident que l’Administration de la faillite avait affaire à une production en retard au sens de l’art. 254. Non seulement il n’était dons pas nécessaire, comme l’a admis l’autorité cantonale de surveillance, que la modifi- ‘cation de l’état de collocation, pour être valable, fát publiée dans les 10 jours du dépôt de l’état de collocation, mais il n’était même pas nécessaire que la modification füt demandée avant l’expiration du délai ci-dessus, comme le croyait la «Commission des créanciers.

En efffet, aux termes de l’art. 251, al. 1, les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite, et le retard n'a, pour le créancier, que les inconvénients mentionnés aux alinéas 2 et 3 de ce même article.

4. L’Administralion de la faillite s'étant ainsi trouvée en présence d’une nouvelle production, il lui incombait de prendre une décision au sujet de l’admission ou non-admission de cette nouvelle production, ce qu’elle a fait, bien que sans 8e renáre compte qu’il s’agissait d’une production en ‘retard telle que la prévoit l’art. 251.

Si la nouvelle production avait été écartée par l’Ádministration, le Comptoir d’Escompte aurait pu agir conformément à l’art. 250, al. 2, première partie. L'’Administration l’ayant, au contraire, accueillie favorablement, c’est la seconde partie de ce même alinéa qui devenait applicable, c’est-à-dire qu’il :incombait à Ámoudruz d’intenter action au Comptoir d’Escompte, s'il voulait obtenir le rétablissement de l’état de collocation primitif. Cette action paraît d’ailleurs avoir été intentée par Ámoudruz simultanément avec le dépôt de sa plainte à l’autorité cantonale de surveillance. Mais quoi qu’il ‘en soit, une fois la nouvelle production du Comptoir d’Escompte admise par l’administration de la faillite, il n’appar- ‘tenait pas à Ámoudruz d'attaquer le nouvel! état de collocation autrement que par une action devant le juge qui avait prononcé la faillite. Sa plainte à l’autorité de surveillance aurait donc dû être écartée.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursguites et des Faillites prononce : Le recours est admis dans le sens des considérants. En -conséquence, la décision attaquée est annulée et la modification apportée à l’état de collocation, en date du 23/28 avril 4908, maintenue.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 250 and Art. 251 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.