36 I 188
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Rubrum
37. Arrêt du 14 avril 1910, dans la cause Ganter contre Pagel.
Faits
Méconnaissance d’une disposítion légale absotument positive, aux termes de laquelle tout recours contre un tribunal de prud’- hommes incompétent doit être déposé dans les trois jours de celui où la partie recourante a reçu communication du jugement. Solution manifestement fausse donnée à la question de compétence, soit à la question de savoir s’il s'agissait en Vespèce d’un louage de services ordinaire, « entre maîtres et domestigues », ou, au contraire, de services professionnels.
Cégarine Fasel, café-restaurant, rue Neuve, à Lausanne, a engagé le 14 mai 1908, comme cuisinière, Marie Ganter, à raison de 60 fr. par mois, plus la nourriture et le logement, jusqu’au 20 octobre 1909.
Marie Ganter ayant quitté Césarine Fasel à cette dernière date, après avertissement de quinze jours, elle a assìgné 8a maîtresse devant les Conseils de prud'hommes de Lausanne, groupe D, en payement de la somme de 875 fr. 50 qu’elle estime lui être redue pour solde de compte.
Le Tribunal des Conseils de prud'hommes, groupe a, par jugement du 27 octobre 1909, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la s80mme de 715 fr. pour solde de salaire au 20 octobre 1909, Ensuite d'appel, soit recours en nullité interjeté par Césarine Fasel, le Tribunal cantonal de Vaud a, par arrêt du 6 décembre 1909, annulé le jugement attaqué et renvoyé la demanderesse à saisir le juge ordinaire de sa réclamation. Cet arrêt se fonde gur ce qu'il ressort d’un arrêt du Tribunal cantonal du 13 février 1900, dans la cause Quillet c. Fasnacht, que les contestations entre maîtres et domestiques ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux de prud’- hommes, ceux-ci ne connaissant, aux termes de l’art. 5 de la loi organique gur la matière, que des contestations entre les patrons, d’une part, et leurs ouvriers, employés ou apprentis, d’autre part, à l’exclusion des cas découlant du contrat de louage de sgervices entre maîtres et domestiques.
C’est contre cet arrêt que Marie Ganter a formé un reours de droit public au Tribunal fédéral, pour déni de justice matériel et formel.
Dans sa réponse, Césarine Fasel conclut au rejet du recours et au maintien de l’arrêt attaqué.
Appelé à préseuter ses observations gur le recours, le Tribunal cantonal conclut également au rejet du recours par les motifs 8e résumant comme suit :
Contrairement à l'affirmation gratuite de la recourante, le Tribunal cantonal a discuté le moyen de tardiveté invoqué, et il l’a écarté par des motifs qui ne justifient, en rien le grief d’arbitraire; la compétence des prud’hommes, qui constituent un tribunal d’exception, pouvait être examinée même d'office, au même titre, par exemple, que la compétence d’un tribunal arbitral dont les pouvoirs sont expirés. —- Au fond, rien dans le jugement des prud’hommes n’établit que dame Ganter faisgait la cuisíne du restaurant; il semble au contraire qu’elle faisait la cuisine particulière de dame Fasel, le restaurant n’étant qu’un accessoire. En tout cas, il incombait à Marie Ganter d’établir qu’elle était employée dans le prétendu restaurant, ce qu’elle n’a pas fait, pas plus que le jugement des prud'hommes.
Considérants
1.
Le droit positif suar la matière, notamment l’art. 8 de la loi du 26 novembre 1888 gur les Conseils de prud’- hommes dispose d’une manière expresse que « tout jugement au fond rendu par un tribunal de prud’hommes ou une Chambre d’appel incompétents peut être porté au Tribunal cantonal par la voie d’un recours en nullité, et que le recours est déposé au Greffe central dans les trois jours dès celui où la partie recourante a reçu communication du jugement. Le Greffe central avise du recours la partie intimée et transmet sans retard le jugement et les pièces au Tribunal cantonal, qui fixe aux parties un délai pour présenter leurs observations par écrit. A l’expiration de ce délai, le Tribunal cantonal prononce gur le vu des pièces, sans autre instruction et sans frais, » Ce texte est sì positif, en ce qui concerne le délai pour recourir, qu’il exclut complètement l’application du principe aux termes duquel les délais ne seraient pas péremptoires en cas d’incompétence ratione materiae.
Cette manière de voir, qui est de nature à garantir la sécurité du droit, se trouve également en harmonie avec l’intention du législateur, d’assurer la prompte solution des litiges pendants devant les tribunaux de prud’hommes.
Tl guit de là que l’exception de tardiveté, soulevée par la recourante devant le Tribunal cantonal, était entièrement fondée, et que c’est à tort que larrêt dont est recours l’a repoussée.
2.
, — D'autre part la compétence du tribunal de prud’- hommes en l’espèce existait certainement, en présence de la circonstance que les parties se trouvaient désígnées sous les dénominations respectives de « tenancière de café » et de « cuisinière » et rentraient ainsi dans l’énumération des professions et industries relevant des Conseils de prud’- hommes de Lausanne, énumération contenue, sous la rubrique « V° groupe », dans l'arrêté du Conseil d’Etat du 31 octobre 1893 moldilfiant la classification des dites professions et industries; au surplus il convient, à cet égard, de considérer qu’en fait l’opposante au recours exploite un café-restaurant, ce qui ressort d’une façon indiscutable des indications mêmes de l’enseigne de l’établissement dont il s'agit, et rend toute autre preuve superflue.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :
Le recours est admis, et l’arrêt rendu par le tribunal cantonal de Vaud, le 6 décembre 1909, dans la cause pendante entre parties, est déclaré nul et de nul eftet.