Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

36 I 352

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Rubrum

66. Arrêt du 6 juillet 1910, dans la cause do Diesbach et de Modzelowska contre Fribourg, Déni de justice matériel, par le fait de réclamer à une hoirie des impôts arriérés avec pénalités soous prétexte que pendant les quatre dernières années de sa vie le de cujus aurait été domicilié dans le canton, alors qu’en réalité, pendant ces quatre années, il n’y a pas passé une seule journée. Inapplicabilité, à lVespèce, d’une disposiítion du droit cantonal aux termes de laquelle « celui dont on ne peut connaître le domicile est censé Pavoir au lieu où il a un droit de bourgeoisie, d'habitation perpétuelle ou de ressgort. »

Faits

A.

— Edmond d'Alt, dont les recourants sont héritiers, est né à Fribourg le 21 février 1840. En 1867 il a quitté Fribourg pour se rendre en Italie où il est resté jusqu’en 1870. Depuis cette date il a habité la France, logeant tantôt à Phôtel, tantôt en garni, tantôt dans un appartement meublé par lui. Après quelques années passées à Nice, il est venu en 1876 demeurer à Paris. Le 11 décembre 1876 il a obtenu du présiìident de la Republique française un décret l’autorisant « à établir son domicile en France pour y jouir des droits civils tant qu’il continuera à résider. » Dès ce moment il a continué à habiter Paris, qu’il a quitté en 1894 en y laissant d’ailleurs ses meubles en dépôt chez un tapissier. De 1895 à 1902 il a résidé à Nice et de 1902 à 1904 à Cannes. Entre temps il a fait de nombreux séjours dans des villes de bains en France et de rares et brèdes visites à Fribourg.

Il est venu à Fribourg à l’occasiíon du décès de sa mère survenu le 10 septembre 1904. TI y est resté environ deux mois, puis esf retourné à Cannes en laissant procuration à MM. Weck Aeby, banquiers à Fribourg, aux fins de le représenter dans le partage de la succession de sa mère et de celle de son père dont sa mère avait gardé la jouissance. Dans son lot il a reçu le domaine de Bourguillon (Fribourg) avec maison d'habitation ; il a congédié la domesticité et n’a laissé qu’un serviteur chargé de garder la maison. Cet immeuble a été inscrit au cadastre et à l’impôt à un chapitre le désignant comme domicilié à Paris. Les titres hypothécaires qui lui sont échus ont été pourvus de la même mention; ils ont été radiés du registre des déductions des dettes hypothécaires et leurs débiteurs ont cessé de jouir de ces déductions, le créancier étant domicilié hors du canton (arrêté du 15 juin 1907 pour l’exécution des lois d’impôt sur les fortunes, art. 8 et 9).

Depuis fin 1904, Edmond d’Alt n’est jamais revenu à Fribourg; à part deux mois passés à Lausanne il n’a pas cessé d'habiter en France, soit de fin octobre 1904 à fin mai 1905 à Cannes, en juin à Lyon, de juillet à septembre à Allevard — où il a fait zon testament — en octobre à Aix-les-Bains, d'octobre 1905 à octobre 1906 à Cannes, Allevard et Uriage, d'octobre à fin décembre 1906 à Paris, jusqu’au printemps 4907 à Cannes, du printemps à fin septembre 1907 à Allevard, du 13 octobre au 4 décembre 1907 à Lausanne, du 5 décembre 1907 au 15 mai 1908 à Nice, et enfin dès le 15 mai 1908 à Paris où il est mort le 31 juillet 1908.

Ce même jour, à la requête de Raoul de Diesbach, neven du défunt, les scellés ont été apposés par le Juge de Paix du huitième arrondissement; celui-ci a dressé l’acte de dècès d’Edmond d’Alt d’après les indications de Raoul de Diesbach et de son cousin Charles de Lenzbourg, gui ont indiqué Fribourg comme lieu de domicile du défunt. A leur demande, le testament trouvé chez Edmond d’Alt a été déposé ès minutes de M° Tollu, notaire de la Légation de Suisse à Paris.

La succession d’Edmond d’Alt comprenait des immeubles sis à Fribourg et les valeurs mobilières ci-après :

207 559 fr. 45 chez MM. Lombard Odier, à Genève, 16 039 fr. 35 chez MM. Marcuard & C, à Paris, 5 126 fr. 99 au Crédit Tadustriel, à Paris, 339 4199 fr. 65 chez MM. Weck Aebi, à Fribourg, eù 24.224 fr. 64 en diverses créances hypothécaires.

Les héritiers ab intestat d'Edmond d’Alt sont les recourants Raoul de Diesbach, Isabelle de Modzelewska et Roger de Diesbach. Son acte de dernières volontés, intitulé testament, n'instituait pas d’héritiers, mais contenait un grand nombre de legs à des parents, des amis et des œuvres pies. Un des légataires, Charles Petit de Meurville, ami du défunt, a déclaré le 18 janvier 1909 devant Ie Bureau de l’enregistrement des guccessions à Paris les biens qui lui avaient été légués. Dans cette déclaration il a indiqué Edmond d’Alt comme domicilié à Fribourg.

La successiíon s’est ouverte à Fribourg. Le fige fribourgeois a établi le bilan de la succession et a fixé à 90 786 fr. 75 le montant des droits de mutation; il n’a fait aucune mention d’impôts arriérés ou d'amendes encourues, Les droits de mutation ont été acquittés le 21 mai 1909.

PB. — Le 1° juillet 1909, la Direction des Finances du canton de Fribourg, considérant qu’Edmond d’Alt avait son domicile à Fribourg et que sa fortune mobilière avait été soustraite à l'impôt, a décidé de réclamer à son hoirie les impôts arriérés pour les quatre dernières années 1905 à 1908, plus la pénalité légale encourue. D’après les calculs de la Direction des Finances les impôts arriérés s'élèvent à 5921 fr. 44 et les pénalités à 99 766 fr. 40. C’est donc une s80mme de 105 687 ‘fr. 84 au total que le fisc fribourgeois a réclamée aux héritiers d'Edmond d’Alt, tout en se réservant d’exiger les impôts arriérés et les pénalités légales pour les années antérieures à 1905, vu le principe de l’imprescriptibilité de l’impôt.

Les hoirs d’Alt ont recouru au Conseil d’Etat contre cette décision. Ils exposent qu’Edmond d’Alt n’était pas astreint à payer des impôts sur sa fortune mobilière dans le canton de Fribourg, vu qu’il n’y était pas domicilié, c’est-à-dire qu’il n'y avait pas sa résidence effective, son habitation de fait. Tl n’y avait notamment pas son domicile de 1904 à 1908, années pendant lesquelles il n’est même jamais venu à Fribourg. D'ailleurs jamais les autorités fiscales fribourgeoises ne l’ont inscrit au rôle des contribuables, ce qui prouve qu’elles ne le regardaient pas comme astreint à l'impôt. Bien plus on a même radié au registre de la déduction des dettes hypothécaires, vu son domicile hors du canton, les titres hypothécaires dont il est devenu propriétaire au décès de 8a mère. En outre on n’a pas songé à déduire de l'actif de la SuCccesion, pour la perception des droits de mutation, le montant d’impôts arriérés ou d’amendes. Le fisc reconnaisgait donc que la successíon d’Alt ne lui devait rien de ce chef, Par arrêté du Á février 1910, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a écarté le recours. Cet arrêté est motivé en gubstance comme guit :

B.

d’Alt a eu son domicile civil et par conséquent son domicile fiscal dans le canton de Fribourg. Le domicile d’une personne est au lieu où elle demeure avec lintention d’y rester, c’est-à-dire au lieu où elle a le centre des conditions de son existence. Le droit civil fribourgeois ne donne pas une importance absolue au fait de lhabitation effective; en effet l’art. 49 statue que « celui dont on ne peut connaître le domicile d’après les dispositions qui précèdent est censé l’avoir au lieu où il a un droit de bourgeoisie, d'habitation perpétuelle ou de ressort. » Or les recourants n’ont pas établi qu’E. d’Alt eût un domicile en France de 1904 à 1908; il avait donc forcément son domicile à Fribourg, puisqu’il est légalement impossible qu'il n’ait possédé aucun domicile quelconque. C’est à Fribourg (Bourguillon) qu’il avait sa maison d’habitation prête à le recevoir; c’est à Fribourg, par les soins de M. Weck, que sa fortune était administrée; c’est à Fribourg qu’il a exprimé le désir d’être enterré. Son domicile était donc bien à Fribourg, au centre de ses affaires, et en soon lieu de bourgeoisie. Les intéressés l’ont reconnu euxmêmes; en effet M° Tollu a déclaré qu'’E. d’Alt était domicilié à Fribourg; les hoirs d’Alt se sont adressés au Conseil communal de Fribourg pour se faire délivrer un acte de notoriété; M. Petit de Meurville a déclaré au Bureau de l'enregistrement que Fribourg était le domicile d’E. d’Alt; enfin Raoul de Diesbach et Charles de Lenzbourg en ont fait de même devant l’officier d'état civil de Paris.

Peu importe d’ailleurs que certains organes du fisc aient omis de réclamer les impôts arriérés; leur inaction ne prouve pas qu’E. d’Alt ne devait pas figurer gur les registres d’impôt de Fribourg.

C.

— Cest contre cet arrêté que les trois héritiers d’Edmond d’Alt ont, en temps utile, recouru au Tribunal fédéral par deux actes de recours séparés. Le premier recours, interjeté par Raoul de Diesbach et Isabelle de Modzelewska est motivé de la fagon guivante :

L'arrêté du Conseil d'Etat implique à la fois une violation de la loi fédérale du 25 juin 1891 gur les rapports de droit civil et une application arbitraire des dispositions des lois fribourgeoises. Pour qu’il y ait domicile au sens de la loi fédérale de 1891 il faut l’habitation de fait et l’intention d’habiter. De même en droit civil fribourgeois, auquel se réfère le Conseil d'Etat, le fait matériel de l’habitation est indispensable pour la création d’un domicile. Or cet élément fait défaut en l’espèce, Edmond d’Alt n’ayant pas passé une heure à Fribourg de 1905 à 1908. Depuis 1867 il était domicilié à l’étranger; il est notamment incontestable que dès 1876 — date du décret du président de la République francçaise — il avait pris son domicile en France. Il conservait ce domicile aussií longtemps qu’il n’en créait pas un nouveau et tout démontre que jamais il n’a songé à transporter son domicile à Fribourg. Ainsi pendant les années critiques ou bien il était domicilié dans les diverses villes de France où il faisait des villégiatures, onu bien il avait conservé son Pprécédent domicile de Paris; mais dans aucun cas il n’était domicilié à Fribourg. La circonstance qu’il avait un banquier à Fribourg ne prouve nullement que cette ville füt le centre de ses aftaires; en réalité il gérait toutes ses affaires luimême, il transportait donc avec lui dans ses divers déplacements le centre de ses affaires.

Tl n’est pas vrai d’ailleurs qu’Edmond d’Alt n’ait nulle part contribué aux charges publiques. Il a payé en France toutes les impositions directes et indirectes, prévues par la loi française; S’il n’y a pas payé un impôt sur la fortune mobilière, c’est qu’il n’existe pas en France d’impôt semblable.

Quant au fait que dans l’acte de décès il est indiqué comme domicilié à Fribourg, il s'explique de la façon guivante. Le jour du décès Raoul de Diesbach a indiqué Paris «comme lieu de domicile et le Juge de Paix a inscrit Paris dans les actes. Le lendemain, craignant d’après les déclarations de M° Tollu que cette indication n’autorisát les autorités françaises à exiger la liquidation de la succession à Paris, contrairement au traité franco-guisse, Raoul de Diesbach et Charles de Lenzbourg sont retournés à la Mairie et ont fait rectifier l’acte de décès en indiquant le domicile à Fribourg; ils croyaient pouvoir le faire, pensant que l’effet de la convention était de domicilier fictivement pour la liquidation de 8a successíon le défunt à son lieu d’origine. Au surplus le domicile est une question de fait indépendante de la déclaration des parties. On ne peut pour les mêmes raisons, attribuer d’importance aux déclarations de M° Tollu — qui d'ailleurs ne connaissait pas le défunt — et de M. de Meurville.

Toutes les autorités fiscales fribourgeoises ont toujours reconnu tacitement qu’E. d’Alt n’était pas soumis à l’impôt À Fribourg; on ne lui en a réclamé aucun de 1905 à 1908; il est inadmissible qu’aujourd’hui on le regarde comme ayant fraudé le fige alors qu’il s’est conformé à la manière de voir du fise lui-même. On ne peut donc dans tous les cas pas ré- «clamer d’amendes à sa guccessíon (v. arrêt du Tribunal fédéral, Spühler c. Zürich).

En résumé l’arrêté du Conseil d'Etat viole les dispositions claires et précises des lois fribourgeoises; les considérants -en sont inspirés par le seul désir d’atteindre le régultat fis- «al cherché. L’arrêté implique donc un déni de justice.

Les recourants concluent par conséquent :

1° à la réforme de l’arrêté, en vertu de l’art. 3 et de Tart. 38 de la loi du 25 juin 1891, dans ce sens que la suc- -cession d'E. d’Alt ne doit ni les impôts arriérés ni les pénalités réclamées; 2° gubsidiairement, à l’annulation de l'arrêté en vertu des art. 7 et 9 Ce et 4 Cf. : Le second recours, formé par Roger de Diesbach, conclut également à la nullité de l’arrêté du 4 février 1910. Le recourant se réfère aux explications données par ses co-héritiers, en adjoutant que dans tous les cas le fisc ne peut luï opposer les déclarations faites à Paris par Raoul de Diesbach.

D.

— Dans 8a réponsé aux recours, le Conseil d'Etat, re-- présenté par le Procureur général, reprend les arguments. déjà invoqués dans l'arrêté attaqué. Il ajoute qu’en demandant la publication du testament à Fribourg les héritiers ont. reconnu qu’E. d’Alt avait eu son domicile de droit à Fribourg. Quant à l’autorisation de domicile délivrée en 41876, c'était. un simple préliminaire de la naturalisation dont l’effet cesselorsque, dans un délai qui en l’espèce était expiré en 1905, l’étranger n’a pas demanilé la naturalisation. E. d’Alt n’ayant. pas eu de domicile à l’étranger de 1905 à 1908, il était cens l’avoir à son lieu de bourgeoisie (Fribourg) conformément à l’art. 49 qui, s’inspirant du Code Napoléon, institue un domicile d’origine.

Considérants

1.

La loi fédérale du 25 juin 1891 invoguée par les: recourants est gans application possible en l’espèce. Elle n’a trait qu’au règlement des conflits de loi intercantonaux et. internationaux en matière de droit civil (droit des personnes,. droit de famille et droit successoral) et la définition du domicile qu’elle donne à son art, 3 ne vaut que dans les limites de la sphère d'application de la loi. Or la décisíion qui fail l’objet des présents recours a été rendue sur une matière’ relevant exclusivement du droit public fribourgeois, et c’est. avec raison que le Conseil d'Etat l’a basée uniquement Sur les dispositions des lois fribourgeoises. D'ailleurs à SUPPOoSCT” qu’il eût invoqué l’art. 3 de la loi du 25 juin 1891, cette norme, empruntée au droit fédéral, se trouverait par là même transformée en norme de droit cantonal et le Tribunal fédéral ne pourrait en revoir l'application que sí elle se caractérisait comme arbitraire; la situation serait celle qui existe dans les cas asez fréquents où, en l’absence de dispositionslégales cantonales et pour y suppléer, les dispositions générales du Co sont appliquées à la solution de questions relevant du droit cantonal.

2.

Les recourants invoquent en deuxième ligne l’art. 4 Cf. Il y a lieu dès lors de rechercher sí l’arrêté du Conseil d’Etat implique un déni de justice, c’est-à-dire s'il repose gur une interprétation manifestement erronée et inadmissible des dispositions légales applicables aux faits de la causge.

A teneur de Ila loi d'impôt fribourgeoise, l’impôt gur le capital mobilier est dû par les personnes « domiciliées dans le canton ». Le Conseil d’Etat — tout en affirmant que rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’il existe des domíciles fiscauz distincts du domtcile civil — part de l’idée qu’en l’espèce le domicile fiscal et le domicile civil se confondent et c’est uniquement parce que, d’après lui, E. d’Alt avait son domicile civil à Fribourg qu’il le considère comme astreint à l'impôt. Les recourants ne se placent pas à un point de vue différent : ils admettent, et même ils proclament, que, en droit fiscal fribourgeois, la condition indispensable pour qu’une personne soit soumise à l’impôt sur le capital mobilier c’est qu’elle aït à Fribourg son domicile civil. Le litige se circonscrit done de la façon suivante : E. d’Ali avait-il de 1905 à 1908 son domicile civil dans le canton de Fribourg?

Le Code civil fribourgeois définit le domicile à son art. 40: « Le domicile de tout indigène, maître de ses droits, est au lieu où il a s80n établissement d’habitation. » Le sens de cette disposítion, très analogue à celle de l’art. 103 Cc français (« Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement »), est précisé par l’art. 42 qui prévoit que « le changement de domicile de l’indigène qui n’a qu’un seul établissement d’habitation s’opère par la cessation de cet établissement et le fait de l’habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention de s’y établir. » On peut déduire de cet article avec une entière certitude que le droit fribourgeois exige pour la création du domicile la réunion du corpus et de l’animus, c’est-à-dire, d’une part, la présence effective dans un endroit et, d’autre part, la volonté d’y avoir son établissement; du moment qu’un domicile est constitué dans un endroit il y gubsiste aussi longtemps que ces deux conditions ne 8e trouvent pas réalisées par rapport à un nouvel endroit, aussìi longtemps qu'il n’y a pas eu création d’un nouveau domicile, C’est ainsi d’ailleurs que la doctrine française unanime interprète l’art. 103 Ce français dont la teneur est presque identique à celle de Vart. 42 Ce fribourgeois (« le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement; » voir MARCcADÉ gur art. 103; LAURENT 2 p. 107; AUBRY et Rau 1 p. 894-895; BAUDRY -LACANTINERIE 1 p. 690 et guiv.; PLaNIoL 1 p. 2413-214; ZACHARIAE V. LINGENTUAL,

8.

éd., 1 p. 226/227).

Enfin — indépendamment de dispositions gur les femmes mariées, les interdits etc. qui n’ont pas d’intérêt en l’espèce — le Code civil fribourgeois contient un article qu’invoque en tout premier lieu le Conseil d’Etat à l’appui de sa décigion : Art. 49. « Celui dont on ne peut connaître le domicile d’après les dispositions qui précèdent est censé l’avoir au lieu où il a un droit de bourgeoisie, d’habitation perpétuelle ou de ressort. » Le Conseil d'Etat soutient que le domicile prévu à cet article est identique au « domicile d’origine » du droit français. C’est là une erreur certaine. Ce qu’on entend par « domicile d’origine » ou « naturel » ou « paternel », c’est celui que l’enfant acquiert dès le moment de sa Naissance, - c’est-à-dire le domicile de ses parents à ce moment; ce domicile d’origine peut être remplacé par un autre, même avant la majorité sì le domicile paternel se déplace ou par la nomination d’un tuteur ayant un domicile différent; une fois l’enfant devenu majeur, il peut se choisir un autre domicile; s'il ne le fait pas, il conserve définitivement son domicile d’origine (v. LAuRENT 2 p. 4103 et suiv.; Hoc 1 p. 392-393; BAUDRY-LACANTINERIE 1 p. 661-662: PLANIOL 1 p. 214-215). Le droit fribourgeois connaît lui aussi ce domicile d’origine, puisque l’art. 46 prévoit que le mineur a son domicile chez ses père et mère ou 8s80n tuteur. Mais ce n’est nullement Celui que Vart. 49 a voulu instituer. Cet article renferme une norme subsidiaire applicable au cas où il est impossible de déterminer le domicile d’une personne; en pareil cas, on la répute domiciliée, non pas au lieu de son domicile d’origine, soit au lieu où ses parents étaient domiciliés lors de sa naissance, mais bien à son lieu de bourgeoisie. Ainsi le domicile d’origine constitue le point de départ pour la recherche du domicile actuel d’une personne, tandis que le domicile de l’art. 49 est celui qu’en fin de compte on lui attribue fictivement lorsque les autres règles pour la détermination de domicile n’ont pas donné de résgultat.

On peut résumer tout ce qui précède en disant que, en droit fribourgeois, le domicile est constitué par le fait de l’habitation réelle dans un lieu, joint à l’intention d’y avoir son établissement, que ce domicile sgubsiste tant qu’il n’en est pas créé un autre à sa place et qu’on ne peut avoir recours à la fiction de Vart. 49 que lorsque, d’après ces règles, on n’a pas réussí à établir où se trouve le domicile véritable. Enfin on doit ajouter que le droit fribourgeois ne s’oppose pas à ce qu’un Fribourgeois acquière un domicile à l’étranger; le Conseil d'Etat admet qu’E. d’Alt a pu se créer un domicile en France; il conteste simplement que cette possibilité se soit réalisée.

9.

C'’est à la lumière de ces principes qu’il convient de rechercher sí E. d’Alt pouvait, sans arbitraire, être considéré comme domicilié à Fribourg de 1905 à 1908.

Son domicile d’origine était à Fribourg et il l’a conservé jusqu’à sa majorité. Pour établir qu’ensuite il l’a abandonné, il ne suffirait pas, on la vu, de prouver qu’il a quitté Fribourg et qu’il n’y est plus retourné que rarement et pour de courts séjours; il faut encore prouver qu’il a fondé un domicile dans un autre endroit — c’est-à-dire qu’il a habité en fait dans cet endroit et qu’il a manifesté l’intention de S'Y établir (art. 42 Cc frib.). Or cette preuve résgulte de la façon la plus nette des pièces du dossier. Pendant près de vingkt ans (de 1876 à 1894) il a habité Paris sans interruptions notables; il y était complètement installé, il y avait loué un appartement et il l’avait meublé. De plus il a obtenu du président de la République française un décret l’autorisant à établir s80n domicile en France. Sans doute l’objet de l’« admissíon à domicile » (Ce fr. art. 13 et loi du 26 juin 1889) n’est pas de constituer au profit de l’étranger un domicile en France; elle a pour seul objet de lui assurer la jouissance des droits civils et de préparer sa naturalisation. On ne peut done pas dire que le domicile d’E. d’Alt à Paris régulte du décret lui-même; mais le fait qu’il l’a sollicité prouve de la facon la plus décisive gon intention bien arrêtée de s'établir à Paris d’une manière durable; du moment qu’il a réalisé cette intention, les deux conditions requises pour le changement de domicile de Fribourg à Paris ge trouvent réunies.

Le Conseil d’Etat objecte que, aux termes de la loi du 26 juin 1889, toute admission à domicile obtenue antérieurement à cette loi se trouve périmée sîì, dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la loi, elle n’a pas été suivie d’une demande en naturalisation — et que, E. d’Alt n’ayant jamais demandé sa naturalisation, l’effet de l’autorisation de 1876 a cessé en 1904; il paraît en conclure que dès cette date il n’était plus domicilié en France. Cette conclusíon n’est pas admissible. Tout d’abord on pourrait se demander sì l’on a le droit de se placer au point de vue du droit français pour rechercher sì E. d’Alt a été domicilié à Paris et sì cette question ne doit pas au contraire être rés0- lue exclusivement à la lumière du droit fribourgeois qui ne fait dépendre le transfert du domicile d’aucune autorisation gouvernementale. Mais, même en droit français, la conclusion que le Congseil d’Etat tire de la péremption de l’admission à domicile est fausse. On a dit plus haut que ce n'’est pas le décret d’autorisation qui crée le domicile; à défaut même d’un tel décret l’étranger peut avoir en France son domicile; c’est ainsi qn’en a jugé la Cour de cassation (v. Cass. 7 juin 1874, 8. 74 I 19; Cass. 22 juillet 1886, 8, 87 I 69) et c’est ce qu’enseignent tous les auteurs, contrairement à une théorie aujourd’hui complètement abandonnée (v. Huc p. 264-266; LAURENT 2 p, 94 et suiv.; BAUDRY- LACANTINERIE p. 686 et guiv.; AUBRY et Rau p. §§3-§§4; Weiss 2 p. 370 et suiv.)- Dès lors la péremption de l’admission à domicile n’a pas pu avoir pour effet de supprimer le domicile qu’E. d’Alt avait à Paris et qu’il a donc conservé aussi longtemps qu’il n’en a pas fondé un autre.

Or il est bien certain que, si même il a transporté ce domicile dans un autre endroit, il ne l’a pas transféré à Fribourg. Il n’y a jamais demeuré d’une façon prolongée; s'il y a séjourné en 1904 — pendant fort peu de temps d’ailleurs — c’est uniquement parce que le décès de sa mère ayait nécessité sa présencez; il est reparti presque aussitôt et il a laissé inoccupée la maison de Bourguillon dont il avait hérité. Ainsi l'élément de l’« habitation réelle » à Fribourg fait totalement défaut. L'élément de l'intention manque également: rien ne le prouve mieux que la faiblesse des arguments avancés gur ce point par le Conseil d’Etat; on ne peut pas prétendre sérieusement que le fait qu’il avait des valeurs chez un banquier de Fribourg et qu’il a demandé à être enterré à Bourguillon soit de nature à prouver qu’il voulait y vivre.

Quant à l’art. 49 invoqué par le Conseil d’Etat, les considérations qui précèdent montrent qu’il est inapplicable. Le Conseil d'Etat n’a pu l’appliquer qu’en isolant arbitrairement. la période pour laquelle il réclame les impôts et en ignorant délibérément tous les faits cependant décisifs qui se sont passés avant cette période et notamment létablissement d’un domicile à Paris. Le Conseil d’Etat n’a pas le droit de dire: de 1905 à 1908 E. d'Alt a mené une vie errante, il n’a pas pu fonder de domicile, donc il n’en avait aucun et, à teneur de l’art. 49, il était censé domicilié à Fribourg. La fausseté de ce raisonnement est flagrante. En effet, du moment qu’il n’est pas établi qu’il ait transféré son domicile de Paris en un autre lieu, on ne peut concevoir que les deux hypothèses guivantes : ou bien — ce qui est le plus probable — E. d’Alt, pendant ses nombreuses villégiatures, avait l’intention de congerver son domicile à Paris où il gardait tous ses meubles; ou bien il entendait l'abandonner, mais il n’en a pas fondé un autre à la place et alors il doit être considéré comme ayant continué à être domicilié à Paris, puisque, soit en droit français, soit en droit fribourgeois, le domicile reste au liew où il a été fixé tant qu’il n’a pas été transféré dans un autre lieu. Ainsì, dans les deux éventualités, le domicile d’E. d’Alt était connu, il était demeuré à Paris et c’est en faisant violence à des textes légaux d'une parfaite précision que l’art. 49 a été appliqué.

10.

Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat ajoute que les intéressés eux-mêmes ont reconnu qu’E,. d’Alt était domicilié à Fribourg.

On doit tout d’abord faire observer que le Conseil d’Etat a eu tort de s’en tenir obstinément à ces déclarations, alors que les faits concluants rappelés ci-desgus et qu’il connaisgait.

en démontraient l’inexactitude. Mais d’ailleurs les recourantsont donné à ce sujet des explications qui sont tout à fait plausibles et que le Conseil d’Etat ne conteste pas. Qu'ils aient cru que, même au point de vue fisgcal, le lieu de l’ouverture de la succession était Fribourg, qu’ils aient interprété dans ce sens l’art. 5 de la convention franco-suisse de 1869 (v. RO 241 p. 309; 34 IT p. 107), qu’ils se soient expliqué ce fait en se disant que, pour la liquidation de la guccession, la convention regardait-le défunt comme domicilié fictivement à son lieu d’origine à l’instant du décès, et qu’ils. aient pensé devoir indiquer ce domicile fictif dans l’acte de décès, cela est très concevable de la part de non-juristes et les déclarations qu’ils ont données à Paris n’impliquent pas qu’ils aient admis que de 1905 à 1908 E. d’Alt avait son domicile à Fribourg. Ils ne l’ont pas admis davantage en demandant au Conseil communal de Fribourg un acte de notoriété dont ils avaient besoin pour la liquidation de la successíon ou en demandant la publication des dispositions de dernières volontés d’E. d'’Alt par le Tribunal du district de la Sarine. S'ils se sont adressés à ces autorités, ce n’est pas parce qu’E. d’Alt avait été domicilié à Fribourg, mais seulement parce que 8a successíon s’ouvrait à Fribourg.

En définitive, les déclarations des intéressés depuis le décès d'E. d’Alt ont pu à la rigueur éveiller l’attention des autorités fiscales sur la question du domiclle du défunt; mais elles sont absolument insuffisantes à elles seules à justifier la solution que le Conseil d'Etat a donnée à cette question.

11.

Enfin, le Conseil d’Etat expose qu’il est contraire « aux notions les plus élémentaires de justice et d’équité » qu’un citoyen soit exonéré de toute obligation de contribuer aux charges publiques. D’où il tire la conséquence qu’E, d’Alt ne payant pas d’impôts en France, il était tenu de les payer à Fribourg. Ce dernier argument n’a pas plus de valeur que les précédents. Outre qu’il est surprenant qu’il soit avancé par les autorités d’un canton où les étrangers sont, pendant vingt ans depuis leur établissement, dispensés de tous impôts gur leurs capitaux non placés dans le canton (loi du 17 mai 1894 art. 2), on doit observer que les recourants affirment qu’E. d’Alt a payé toutes les impositions prévues par les lois françaises. Cela est vrai dans tous les cas des contributions indirectes et quant aux impôts directs rien ne prouve qu’E. d’Alt en ait été exonéré. S’il n’a pas été astreint au paiement d’uu impôt général gur la fortune mobilière ou gur le revenu, c’est que cet impôt n’existe pas en France; il est trop évident que cela n’autorisait pas le fige fribourgeois à le soumettre à l’impôt en l’absence de tout domicile dans le canton,

12.

En résumé aucun des arguments avancés par le Congeil d'Etat ne résiste à l’examen. Non seulement sa décision est mal fondée, mais elle est marquée au coin de l’arbitraire. Une étude objective et consciencieuse de la question aurait certainement amené l’autorité à conclure qu’E. d’Alt n’était pas domicilié à Fribourg de 1905 à 1908 et qu’il étaït donc impossible de réclamer à sa successiíon le paiement d’impôts arriérés et d’amendes. Anu lieu de se livrer à cet examen attentif et impartial — qu’on était en droit d’exiger de lui dans une affaire aussi importante — le Conseil d’Etat paraît avoir obéï au désir de justifier coûte que coûte une mesure injustifiable; il n’a pu la justifier — en apparence — qu’en négligeant les éléments décisifs de solution, en s’attachant à des détails sans importance et en méconnaissant le sens précis des disposîitions légales qu’il invoguait. Alors qu’il est évident qu'’E. d'’Alt n’était pas soumis à l’impôt gur sa fortune mobilière et qu’aucun citoyen dans sa situation n'aurait songé à faire de déclaration d’impót dans le canton de Fribourg, le Conseil d’Etat arrive à sanctionner une condamnation à l’amende qui apparaît comme un acte de spoliation. Il n’est pas douteux que cette décision implique un déni de justice et qu’elle doit être annulée, comme contraire au principe de l’art. 4 Cf.

Dispositif

Par ces motifs

1.

Tribunal fédéral Prononce : Les recours sont admis et l'arrêté rendu le 4 février 1910 par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg est annulé.