Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

36 I 417

36 I 417

Rubrum

77. Arrêt du 27 septembre 1910 dans la cause Hedinger er Bonzi.

Art. 17 al. 1 LP : Notion de la mesure attaquable. Irrecevabilité d’un recours dirigé contre un rapport présenté par l’administration de la faillite à l’assemblée des créanciers, — Art. 242 et 260 LP : Portée de la renonciation de la masse à suivre à un Procès.

Faits

A.

— Par acte du 14 mars 1906, sieur Gudet à Genève a cédé à la société Genton & C° son établissement industriel et commercial pour le prix de 99 000 fr., dont 25 000 fr. payables en espèces et le reste moyennant subrogation de la société cessionnaire dans les engagements contractés par Gudet envers plusieurs établissements de banque.

Gudet ayant été déclaré en faillite, l’administration ouvrit action contre Genton & C°, par exploit du 21 mai 1907, aux fins de les faire condamner à exécuter la convention. L’administration soutenait que les 25 000 fr. n’avaient pas été payés et que la subrogation n’avait été opérée que pour 15 000 fr. et demandait par conséquent que la société Genton & Ci° fût condamnée à payer le montant intégral du prix convenu, soit 99000 fr., sous déduction des 15 000 fr. susénoncés. La défenderesse conclut à libération des fins de la demande, prétendant avoir rempli ses engagements.

Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1909 le Tribunal de première instance de Genève renyvoya Ia cause à l’instruction gur divers points.

L’assemblée extraordinaire des créanciers du 27 avril 1910 décida de se désister du procès et impartit un délai de dix jours aux créanciers qui voudraient se faire céder les droits de la masse.

B.

— Le #4 mai deux des créanciers, sieurs Hedinger et Benzi, négociants à Marseille, recoururent à l’autorité de surveillance, concluant à ce qu’il lui plaise :

1. dire que le rapport présenté par l’administration à l’assemblée du 27 avril était incomplet et l’annuler ;

2, annuler la décision de l’assemblée ;

3. annuler la décision de l’administration qui, en exécution de la décision de l’assemblée des créanciers, entend se désister du procès ;

4. dire gubsidiairement :

a) que l’assemblée du 27 avril ne pouvait se désister du procès pendant entre la masse et Genton & C° et qu’en tout cas ce désistement ne saurait s'étendre aux droits en question dans ce procès, b) que la décision de l’assemblée ne peut être interprétée et exécutée que dans le sens suivant : la masse a simplement renoncé à faire valoir ses droits dans la mesure permise par l’art. 260 LP et les créanciers qui demandent à les faire valoir le feront dans l’état où la masse les a reçus au moment de l’ouverture de la faillite.

Les recourants alléguaient à l’appui que le rapport présenté par l’administration à l’assemblée ne donnait aucun renseignement sur la question de savoir si Genton & C!° avaient en réalité payé les 25 000 fr. payables en espèces, que l’assemblée n’avait donc pas été suffisamment éclairée, que sa décision devait en conséquence être annulée et que la masse ne pouvait en tout cas renoncer à faire valoir une prétention qu’en permettant aux créanciers qui en demandent la cessíon de la faire valoir eux-mêmes.

L'autorité cantonale de surveillance écarta d’abord le recours pour cause de tardiveté, mais le Tribunal fédéral lui renvoya la cause pour la juger au fond (arrêt du 21 juin 1910).

C.

— Par 8a nouvelle décision du 141 juillet 1910, lVinstance cantonale a écarté le recours à l’appui des motifs guivants : Il résulte des renseignements de l'office qu’ensguite d’explications détaillées fournies par lui la deuxième assemblée des créanciers avait déjà décidé de ne pas intenter d’action révocatoire contre l’acte de cessíon du 14 mars 1906, qu’à la troisième assemblée des explications complètes sur la situation furent fournies par l’avocat Baud, conseil des recourants actuels, qui avait conduit le procès au nom de la masse, qu’après ces explications l’assemblée décida de ne pas poursuivre ses réclamations contre Genton & C°, qu’un délai de dix jours a été imparti aux créanciers qui voudraient 8e faire céder la prétention abandonnée par la masse et que les recourants ont effectivement obtenu cette cessiíon. L’assemblée a done pris sa décision en pleine connaissance de cause et cette décizion ne lèse aucun droit des recourants, puisqu’ils ont demandé et obtenu la cession des prétentions que la masse avait renoncé à faire valoir. '

D.

— Sieurs Hedinger et Benzi ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, en reprenant les conclusions et les moyens articulés devant l’instance cantonale.

Considérants

1.

En tant qu’il vise à obtenir l'annulation du rapport présenté par l’administration à l’assemblée des créanciers du 27 avril, le recours est irrecevable.

D’après l’art. 17 LP il ne peut être porté plainte à l’autorité de sgurveillance que lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Or, ce terme ne comprend pas tous les actes de l’offce, mais seulement les actes d’exécution accomplis par lui au cours d’une pourguite, soit d’une faillite, ou les décisions prises par lui à cette occasíon, autrement dit tous les actes de l'office qui peuvent créer ou modifier une situation de droit dans la poursuite. Un rapport de l'office, soit de l’administration de la faillite, n’a pas ce caractère, Il n’implique aucune décision, et ne crée, ni ne modifie aucune situation de droit. Il a simplement pour but de renseigner les intéressés gur l’état de la liquidation et éventuellement de formuler des propositions sur les décisions à prendre. Ce sont ces décisions et non le rapport qui constituent des mesures dans le sens de Ila loi.

Sans doute l’office a le devoir de renseigner exactement l’assemblée des créanciers et de lui présenter des rapports complets, mais c’est à l’assemblée seule à en juger et à inviter éventuellement l’office à compléter son rapport, et il ne sgaurait être question d’une intervention des autorités de gurveillance, tant que les formes légales sont observées et qu’aucun droit que la loi garantit aux intéressés n’est lésé (Comp. RO Ed. spéc. 12 N° 42 et 44*). Or, ces deux conditions sont réalisées en l’espèce. Tout au plus l’office pourrait-il encourir une responsabilité civile du chef de Part. 5 LP, sí par des rapports incomplets il provoquait, de la part de l’assemblée, des décisions préjudiciables aux intérêts des créanciers.

Le recours contre le rapport de l’administration étant irrecevable, celui dirigé contre la décision prise par l’assemblée de se désister du procès en cours doit nécessairement être écarté. L’assemblée des créanciers ayant considéré le * Ed, gén. 35 I No 102 p. 628 et suiv. et No 104 p. 634 et suiv. (Note da réd. du RO.) rapport de l’office comme suffisant, il n’est pas possible d’annuler sa décisíion par le motif que ce rapport aurait été incomplet.

Au surplus, même si les décisions des assemblées de créanciers étaient susceptibles d’être annulées par les autorités de surveillance, chaque fois qu’elles auraient été prises sans que l’assemblée fût suffisamment renseignée, ce principe ne

8aurait être appliqué en l’espèce, puisque l’instance cantonale constate en fait — et cette constatation lie le Tribunal fédéral — que l'avocat Baud qui représentait la masse dans le procès contre Genton & C° a fourni en réalité à l’assemblée tous les renseignements nécessaires.

2.

Quant à la conclusion subsidiaire des recourants tendant à ce qu’il soit prononcé que l’assemblée ne pouvait se désister du procès que sous réserve des droits garantis aux créanciers par l’art. 260 LP, elle est en réalité sans objet. La décision de lassemblée contient une réserve expresse dans ce sens et il régulte d’autre part de la décision attaquée que les recourants ont déjà requis et obtenu la cession des droits de la masse.

Ul est toutefois bien entendu que le désistement de la masse ne peut être interprété que dans ce sens que les créanciers cessionnaires sont fondés à prendre place au procès et à le soutenir à leurs risques et périls en lieu et place de la masse, aucune décision de l’assemblée des créanciers ne pouvant, par elle-même, compromettre ce droit que l’art. 260 LP garantit à chaque créancier et empêcher le créancier cessionnaire de continuer dans son propre intérêt et à ses propres frais le procès auquel la masse avait renoncé comme telle (Comp. RO Ed. spéc. 12 N° 43 *),

Dispositif

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est écarté dans le sens des considérants.

* Ed. gén. 35 I No 103 p. 631 et suiv. (Note da réd. du RO.)

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17, Art. 242, and Art. 260 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.

Cited in