36 I 743
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Rubrum
122. Arrêt du 8 novembre 1910 dans lia cause Brahier.
Art. 19 al. 2 LP : Notion du déni de justice. — Art. 92 chiff. 10 LP: Applicabilité de cette disposition aux indemnités contractuelles. Possibilité d’une renonciation du débiteur, mais cette renonciation ne sort pas d’effets vis-à-vis des autres créanciers.
Faits
AÁ.— Le recourant, ÁAnastase Brabhier, négociant à Saignelégier, est créancier de sieur Emile Rossé, voyageur de commerce au dit lieu, pour une somme de 423 francs, selon reconnaissance sous seing privé du 20 avril 1910, En yue du recouvrement de cette créance, sieur Brahier obtint le 12 août 1910 du président du Tribunal des Franches-Montagnes une ordonnance de séquestre indiquant comme cas de séquestre l’art. 271 chif. 2 LP et comme objet à séquestrer une s80mme de 1000 francs que sieur Rossé devait percevoir à titre d'indemnité d’assurance contre les accidents. Le séquestre fut pratiqué le même jour par l’office des poursuites et porta sur les s80ommes pouvant revenir au débiteur en vertu de l’asgurance contre les accidents qu’il avait conclue avec « La Préservatrice » à Paris.
B.
— Sieur Rossé porta plainte contre l’exécution du séquestre, en alléguant que lindemnité frappée de séquestre lui était due ensuite d’un accident dont il ayait été victime le 16 mai 1910 et qu’elle était insaisissable à teneur de l’art. 92 chiff. 10 LP.
Le vice-président du Tribunal des Franches-Montagnes, faisant fonctions d’autorité inférieure de gurveillance, écarta und Konkurskammer, Ns 122. T7417 la plainte, en se basant gur les art.”4 et suivants de l’or donnance du Tribunal fédéral du 10 mai 1910 concernant la saisiíe, le séquestre et la réalisation de droits découlant d’assurances, Sieur Rossé déféra cette décision à l’autorité cantonale supérieure de gurveillance qui admit le recours à l’appui des motifs suivants: La décision de l’antorité inférieure est sans valeur, parce qu’elle émane d’un juge incompétent. En vertu de Vart. 24 de la loi d’introduction bernoise de la LP, la plainte de sieur Rossé aurait dû être adressée directement à l’autorité cantonale supérieure, puisqu’elle attaque la légalité d’une megure. Au fond, l’indemnité séquestrée est insaisìissable aux termes de l’art. 92 chiff. 10 LP, Cette disposition n’a nullement été modifiée par l’ordonnánce susmentionnée du Tribunal fédéral. Le recourant fait valoir enfin qu’il avait déjà cédé la créance séquestrée à sieur Charles Henner à Saignelégier. L'office devra procéder d’après la voie prescrite par l’art. 109 LP pour liquider cette prétention d’un tiers.
C.
— C’est contre cette décision que sieur Brahier a recouru, à son tour et en temps utile, au Tribunal fédéral, en concluant à l’annulation de la décision attaquée qui constitue à son avis un déni de justice. '
Considérants
1.
Il va sans dire qu’il ne saurait être question en l’espèce d’un déni de justice au sens de l’art. 19 al. 2 LP, puisque l’autorité cantonale supérieure de sgurveillance ne s’est pas refusée à statuer gur la question litigieuse (Comp. RO Ed. spéc. 8 n° 31 et 67*, 9 n° 2#%#),
2.
Par contre, il y a lieu d’examiner sì c’est avec raison que l’autorité de gurveillance bernoise a annulé l’exécution du séquestre. L'autorité cantonale estime que la créance séquestrée rentre dans la notion d’un « capital dû à » la victime d’un accident à titre d’indemnité pour lésions * Ed. gén. 31 I n° 861 p. 336 et suiv. et n° 123 p. 739 et suiv. — ** Id, 32 I no 23 p. 181 et suiv. (Votes du réd. du RO.)