Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

37 I 103

37 I 103

Rubrum

48. Arrêt du 21 fóvrier 1911 dans la cause Procureur général du canton do Neuchâtel contre Landry.

Légitimation du Ministère public cantonal pour recourir contre un jugement acquittoire rendu après une procédure où le dit Ministère public était, de par le droit cantonal, partie au procôs. Violation du droit pénal fédéral par l’acquittement d’un agriculteur qui, ayant acheté une pièce de bétail, a omis de se faire délivrer un nouveau certificat de santé et de déposer l’ancien chez linspecteur du bétail, ainsi que le prescrivent les art. 20 et 24 du Règlement fédéral sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

Faits

A.

— Fritz Landry, agriculteur à la Côte-aux-Fées, a acheté de Paul Ducommun, à Travers, une vache désignée sous certificat N° 27934 délivré à Ducommun le 20 juin 1910 par l’inspecteur du bétail de Travers. Les indications imprimées gur le certificat — qui a été remis par Ducommun à Landry — rappellent que, à teneur du règlement fédéral et de la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épizooties, le certificat doit être remis dans les 48 heures à l’inspecteur du bétail de la circonscription dans laquelle l’animal est conduit, qu’il cesse d’être valable pour les ventes ultérieures dès que l’animal pour lequel il avait été délivré, a changé de propriétaire et que le nouveau propriétaire qui veut remettre l’animal en vente, doit se faire délivrer un autre certificat en 80n nom.

Landry a amené la vache á la Côte-aux-Fées et l’a revendue à Louis Etienne, aux Bayards, qui en a pris livraison ; Landry n’a pas déposé chez l’inspecteur du bétail de la Côteaux-Fées le certificat qu’il avait reçu de Ducommun ; il ne s’en est pas fait délivrer de nouveau et il n’en a point remis à l’acquéreur Etienne. Il lui a seulement promis qu’il lui adresserait un certificat régulier émanant de l’inspecteur de la Côte-aux-Fées.

Etienne ayant rencontré un douanier et n’ayant pu lui exhiber de certificat, le douanier soupçonna un cas de contrebande et, pour vérifier la chose, se fit accompagner par Etienne chez Landry. Il exigea de celui-ci la remise du certificat qu’il tenait de Ducommun et, après avoir vérifié l’identité de la vache, il remit le certificat à Etienne au lieu de le retourner à Landry comme ce dernier l’avait demandé.

B.

— C'est à raison de ces faits que — ensuite du rapport de l’inspecteur du bétail de la Côte-aux-Fées et d’ordonnance du Procureur général du canton de Neuchätel — Landry a été traduit devant le Tribunal de police du Val-de- ‘Travers comme prévenu d'infraction aux art. 20 et 21 du Règlement fédéral du 14 octobre 1887 gur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, L’art. 20 prévoit que le certificat de santé n’est valable que pour la vente pour laquelle il a été délivré et que, sì Facheteur veut remettre Vanimal en vente, il doit se faire déliver un nouveau certificat-en s80n nom. L’art. 21 porte que le certificat de santé pour du bétail acheté doit être remis dans les deux fois 24 beures à l’'inspecteur de Farrondissement dans lequel les animaux auront été introduits. L’art. 103 prévoit que les contraventions aux art. 10 à 21 seront punis d’une amende de 5 à 100 fr.—.

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a libéré Landry par le motif que « le fait de la remise du certificat à Etienne comme second acheteur n’est pas reprochable à Landry ».

C.

— Le Procureur général du canton de Neuchâtel a recouru à la cour de casation pénale fédérale contre ce jugement. Il conclut «à la cassation du jugement dont est recours et au renvoi de la cause à un autre tribunal du même rang (arrêt Braun, 3 juillet 1900, RO 26 I p. 341) soit au Tribunal de police de Boudry, pour nouveau jugement, les frais du recours étant mis à la charge de Fritz Landry. » Le mémoire-recours a été communiqué à Landry. Celui-ci n’a pas présenté de réponse.

Considérants

1.

Sur la recevabilité du recours :

que le recours est dirigé contre un jugement au fond rendu par un tribunal cantonal en matière d'infraction à une loi fédérale (art. 160 OJF),

que d’aprèslalégislation cantonale (C. neuchâtelois art. 486 et guiv.), le jugement du Tribunal de police du Val-de-Travers n’était pas susceptible d’un recours en réforme (art. 162 OJF), que le recourant invoque une violation d’une disposition de droit fédéral (art. 163 OJF), qu’ainsi toutes les conditions auxquelles la loi d’org. jud. féd. subordonne la possibilité du recours en cassation sont réunies, que d'ailleurs il a été exercé en temps utile et suivant les formes prescrites; qu’il est donc recevable.

2.

Sur la légitimation du recourant : considérant qu’aux termes de l’art. 161 OJF, «lorsque la poursuite n’a lieu que gur la plainte du lésé, le droit de recourir en cassation n'appartient qu’aux parties atteintes par la décision, » qu’interprétant cette disposítion le Tribunal fédéral a jugé (v. RO 311 p. 711-712; 33 T p. 198 cons. 1 in fine) que seuls ont la qualité de parties atteintes par la décisíon l’accusé et le plaignant, que cette qualité n’appartient pas au représentant du ministère public et qu’il ne peut done recourir en cassation, mais que cette disposition a trait uniquement aux affaires pénales dans lesquelles les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur plainte, que par contre l’OJF n'indique pas qui a le droit de recourir dans les affaires où les poursuites ont lieu d’office, qu’en pareil cas, la disposition exceptionnelle de l’art. 161 n’étant pas applicable, il n’y a aucun motif pour dénier au représgentant du Ministère public le droit de recourir en cassation (v. Tu. Wess : Die Kassationsbeschwerde in Strafgachen eidgenössischen Rechtes, dane la Revue pénale sguissé, 13 p. 147 et suiv.), qu’à tout le moins ce droit lui appartient lorsque d’après la législation cantonale — qui fait règle à défaut de dispositions du droit fédéral (v. RO 35 Ip. 187 et suiv.) — le Ministère public est partie au procèset a qualité pour recourir, qu’à teneur du Cpp neuchâtelois (art. 155) le procureur général soutient l’accusation, intervient aux débats et a le droit de se pourvoir en cassation, qu’il a par conséquent qualité pour recourir à la cour de casgation pénale fédérale — abstraction faite du cas mentionné ci-dessus, où la poursuite n’a lieu que sur plainte du lésé —, qu’en l’espèce il s’agit d’une contravention dont la pourguite a lieu d'office, que la légitimation du recourant n’est donc pas contestable.

3.

Sur le fond ;

considérant qu’aux termes de l’art. 20 du Règlement du 14 octobre 1887 gur les mesures pour combattre les épizooties, l’acheteur d’une pièce de bétail qui veut la revendre est tenu de se faire délivrer un certificat de santé en son nom, celui qu'il a reçu lui-même lors de l'achat n’étant pas valable pour les ventes ultérieures, qu’il est constant que Landry n’a pas satisfait à cette obli- ‘gation puisque, ve.dant à Etienne la vache qu’il avait acquise de Ducommun, il ne s’est pas fait délivrer de nouveau certificat par l’inspecteur de la Côte-aux-Fées, que les contraventions à l’art. 20 sont punies (art. 103) d’une amende, qu’ainsì, en acquittant Landry, le Tribunal de police du Val-de-Travers a commis une violation du Règlement fédéral, que le motif invoqué par le Tribunal à l’appui de 8a décision est dépourvu de valeur, qu’il importe peu que ce soit contrele gré de Landry quele certificat délivré par Ducommun lors de la 1r° vente ait été remis à Etienne, qu’en efet la contravention régultait du seul fait que Landry n’avait pas fait établir un nouveau certificat en son nom, qu’elle existait donc indépendamment de toute remise à l’acquéreur du certificat Ducommun désormais sans valeur, . qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement dont est recours et de renvoyer la cause au Tribunal de police du Val-de-Travers pour statuer à nouveau (OJF art. 172), qu’il ne saurait être fait droit à la demande du recourant tendant à ce que la cause soit renvoyée à un autre tribunal du même rang, que la cour de cassation fédérale ne peut déférer la cause à un autre tribunal qu’en matière de contravention aux lois fiscales de la confédération (loi féd. du 30 juin 1849 art. 18, al. 2) ;

Dispositif

Par ces motifs, La Cour de Cassation pénale Prononce :

Le recours est admis, le jugement du Tribunal de police du Val-de-Travers est annulé et la cause renvoyée à linstance cantonale pour statuer à nouveau.