Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

37 I 288

37 I 288

Rubrum

57. Arrêt du 19 juin 1911 dans la cause Jobin contre Gretillat.

Condition du recours en cassation institué par les art. 160 et guiy. OJF. Peuvent faire Vobjet de ce recours non seulement les jugements au fond proprement dits, mais aussï les refus de suivre de l’autorité cantonale chargée de prononcer en dernière instance gur le renvoi. Toutefois la décision attaquée doit impliquer une violation d’une disposition du droit fédéral. Est donc irrecevable un recours en cassation contre une décision cantonale refusant d’entrer en matière sur un recours pour défaut d’observation d’une prescription de la procédure pénale cantonale.

Faits

A.

— Par décision motivée du 18 mars 1911, le juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds, saisi d’une plainte déposée par le recourant contre l’intéressé pour infraction à la Loi sur les brevets d’industrie, refusa d’y donner suite.

La Chambre d’accusation du canton de Neuchâtel, nantie d’un recours, le déclara « irrecevable et d’ailleurs mal fondé », en invoguant les motifs suivants : À teneur de l’art. 292 Cpp, le recours aurait dû être adressé non pas directement à la Chambre d’accusation, mais au juge saisi, c’est-àdire au juge d’instruction, afin qu’il puisse, le cas échéant, formuler ses observations. Selon la jurisprudence de la Chambre d’accusation, l’inobservation de cette prescription entraîne l’irrecevabilité du recours. Le pourvoi de sieur Jobin doit done être écarté, sans qu’il y ait lieu de l’examiner au fond.

B.

— C’est contre ce prononcé que sieur Jobin a recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, en concluant à ce qu’il lui plaise :

1. Annuler « l’arrêt gur recours » de la Chambre d’accusation du canton de Neuchâtel du 29 mars 1911 ;

2. Ordonner qu’il y a lieu de donner suite à la plainte déposée par lui le 25 février 1911 contre sieur Gretillat et prendre telles dispositions pour en assurer l’exécution.

C.

— L'art. 292 al. 2 Cpp neuchâtelois a la teneur guivante :

« Le recours (à la chambre d’accusation contre la décision » du juge d’instruction) s'exerce par acte déposé, contre > recu, en mains du juge saisì. »

Considérants

Ainsì que la Cour de cassation l’a déclaré dans s80n arrêt du 8 juin 1899 dans la cause Kasseler Hafercacao-Fabrik Hausen & Cie (RO 25 I N° 47 consid. 1), la loi assimile aux jugements proprement dits les refus de suivre de l’autorité cantonale chargée de prononcer en dernière instance gur le renvoi, sans égard au motif qui a déterminé le refus. La Cour a toutefois eu soin d’ajouter que la décision attaquée devait, en tout état de cause, impliquer une violation d’une disposition de droit fédéral, conformément au principe général consacré à l’art. 163 de la loi.

Or, en l’espèce, rien de tel. Le recourant n’a pas même allégué qu’en refausant d’entrer en matière sur le recours la Chambre d’accusation eût violé une disposition quelconque de droit fédéral, et le contraire résulte d’une manière évidente de la décision attaquée elle-même. Le refus de la Chambre d’accugation est basé sur le geul fait que le recourant a négligé de se conformer à une prescription de procédure pénale neuchâteloise que la jurisprudence de la Chambre d’accusation considère comme impérative et dont l’inobservation entraîne par conségquent l’irrecevabilité du pourvoi. En ce faisant, la Chambre d’accusation n’a violé aucune disposgition de droit fédéral.

i, Par ces motifs ; la Cour de cassation pénale prononce :

Il n’est pas entré en matière sur le recours. C. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES EA ——

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 292 — the act was consolidated again on March 1, 2000, December 15, 2000, January 1, 2001, February 1, 2001, January 1, 2002, April 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.