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123. Arrêt du 13 décembre 1911 dans la cause Ranyval. efurs- Les statuts de la « caisse de pension et de secours des fonct zur tionnaires et employés à poste fixe des chemins de fer fédémacht, raux », du 19 octobre 1906, peuvent modifier les dispositions de äulein la LP sur la saisie des pensiíons ; mais l’art. 3 de ces statuts, ungen prévoyant Pinsaisissabilité des pensiíons ne résout pas la quesx us tion de la saisie autrement que la LP. — Art. 92 ch. 9 et 10 OE et art. 93 LP : La pension servie à un employé mis à la restigen traite, ne rentre pas dans le cadre de l’art. 92 ch. 9 ou 10 LP. Elle t ab- n’est insaisissable que dans la mesure où elle est indispensable lossen au débiteur et à sa famille. — Conditions de la compétence Kon- du Tribunal fédéral pour revoir la décision d’une autorité canbeit tonale de surveillance fixant le minimum indispensable au : débiteur et à sa famille. einzuFrist- A. — Le recourant, qui était adjoint au chef de quai prininmal cipal à Genève, a été « mis à la retraite » le 22 avril 1905 parce qu’il était atteint, « d’une maladie incurable qui ne lui Bun- permettait pas de continuer ses fonctions ». Il a bénéficié Doch de la « pensiíion de retraite » dès le 1° juin 1905. Un cerviesen tificat médical du 17 avril 1905 constate que le recourant ulein souffre d’« accès de vertige » et «de troubles neurasthéZohn- niques ». dem En date du 28 août 1911, l’office des poursuites de Genève burg a gaisi en mains des Chemins de fer fédéraux, à la requête nmer de dame Dubois (poursuite n° 85269), la somme de 150 fr. <ts- par trimestre gur la pension du recourant, qui se monte à Frist 1527 fr. 40 par an, soit 381 fr. par rimestre. n die B. — Ranval a porté plainte à l’autorité cantonale de ngs- ; gurveillance, laquelle, par décision du 31 octobre 1911, a