38 I 19
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Rubrum
5. Arrêt du 13 juin 1912 dans la cause Rolli contre Trolliet.
Art. 81 al. 1 LP: Le juge qui, nanti d’une requête en mainle’ se basant sur un jugement exécutoire rendu dans le cant pour une dette alimentaire, contre celui dont le débiteur pc suivi est l'héritier, n’examine pas sí le jugement déploie effets contre l'héritier, ou qui ne décide pas sìí les faits ad comme constants par les deux parties ont pour CONSÉqUE l'extinction de la dette, commet un déni de justice.
Faits
A.
— Par arrêt du 20 décembre 1900, le Tribunal ca: nal vaudois a condamné Fréd. Rollià payerà safemme divor Juliette Rolli, une pension mensuelle de 30 fr. pour 8a à l'entretien de l’enfant André Rolli confié à la mère.
ds Rolli s’est remarié. — Il est mort le 29 mars 1908 laissant ten trois enfants de son second mariage. Par son testament il a tts renvoyé à sa légitime son enfant du premier lit et a partagé en le surplus de sa fortune entre 8ses trois autres enfants. Par en acte notarié de cessíion en lieu de partage du 12 juin 1911 sen la part de André Rolli à la succession de son père a été <t fixée à 4000 fr., somme qui lui a été payée. L'acte contient arf les mentions suivantes : « André Rolli ayant reçu par le prétes sent partage la part entière de la succession de son père ZV déclare qu'à partir de la mort de celui-ci il n’a plus droit à als la pension qui avait été fixée par le tribunal cantonal dans son in- arrêt du 20 décembre 1900... Le tuteur d'André Rolli den réserve les droits que pourrait avoir dame Trolliet, mère rde d’André Rolli, à la pension dont il est parlé ci-desgus. » ten B. — Par commandement de payer notifié le 18 novembre _— 19411 aux hoirs Rolli, la mère d’André Rolli (devenue par un 8econd mariage dame Juliette Trolliet) a réclamé aux dits reis héritiers la soomme de- 213 fr, pour pension de mai à noGla vembre 1911. L'’opposition faite par les trois enfants Rolli Re- du second lit a été levée pour les ?/s de cette 80mme par le Président du Tribunal de Vevey, par le motif que dame Trolliet est au bénéfice de l’arrêt du tribunal cantonal du 20 décembre 1900 et qu’on ne saurait lui opposer la renonciation contenue dans l’acte de partage, cette renonciation émaaant de André Rolli seul et ne portant aucune atteinte aux droits de 8a mère qui sont formellement réservés dans le dit acte.
ra, Les trois enfants Rolli, représentés par leur mère, ont repan couru au Tribunal cantonal contre ce prononcé de mainlevée Ses ea invoguant les deux moyens suivants : 1° l’enfant André mis Rolli ayant reçu la part entière qui lui revenait dans la sucnce cession de 800 père ne se trouve plus dans la situation financière qui a motivé l'arrêt du 20 décembre 1900 aet 2° la 1to- pension allouée est une dette alimentaire qui disparaît par cée, le seul fait de la mort du débiteur. arf: Par arrêt du 25 mars 1912 le tribunal cantonal a écartó
le recours, en constatant que l'intimée est au bénéfice d’un