Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

38 I 256

38 I 256

Rubrum

49. Arrêt du 20 mars 1912 dans la cause National-Registrier-Kasson-Gosellschast, Art. 242 LP : Lorsque ladministration d’une faillite admet, sous la condition d’un règlement de compte, la revendication de la propriété d’un objet vendu soous réserve de propriété, mais 8e réserve en même temps le droit de conserver la propriété en payant le solde dû, il n’y a pas lieu pour la revendiquante d'attaquer paz la voie judiciaire, en vertu d’un délai fixé par l’administration de la faillite, le règlement de compte proposé par celle-ci pour le cas où l’objet serait restitué. — La procédure en réalisation de - gage, appliquée par analogie en matière de saisíie de biens vendus sous réserve de propriété, ne peut s'étendre à la faillite.

Faits

A.

— La « National-Registrier-Kassen-Gesellschaft » à Zurich a vendu à la Société du Casino Lausanne-Ouchy, sous régerve de propriété jusgu’à complet paiement, deux caisges enregistreuses pour le prix de 6300 fr. Elle avait touché une somme de 4050 fr. à titre d’acompte, lorsque s2 co-contractante fomba en faillite. L'intervention qu’elle ft dans celle-ci, Provogua, en date du 25 janvier 1911, la détermination suivante de l’administration de la masse du Casino LausanneOuchy : .

« La revendication de propriété est admise sous réserve de règlement de compte sur les bases guivantes :

Au crédit de l’intervenante 6300 fr. dont à déduire en faveur de la Société faillie :

1° Montant des versements effectués 4050 fr.

2° Valeur des caisses au moment de la reprise à dire d'experts.

La masge 86 réserve d'ailleurs le droit de congerver la propriété en payant le solde dû par 2252 fr, Le délai pour intenter l’action en opposition expire le 7 février 1911. » Aucune action en changement de réponse ne fut introduite. Par lettre du 3 février 1911, l’intervenante se déclara disposée à abandonner les caisses litigieuses moyennant paiement complet du prix d'achat. Elle s’opposa par contre à toute expertise, dans l’idée qu’aucun spécialiste ne pourrait en apprécier la valeur. Elle suggéra alors une vente aux enchères. La masse lui répondit le 10 février 1911 ne pouvoir se déterminer avant la fin du mois gur la reprise des caisses enregistreuses. En mai, elle la pria de s’entendre à ce gujet directement avec le locataire du Casino; comme celui-ci ge refusait à payer quoi que ce soit pour l’'utilisation de ces caisses, la « National-Registrier-Kassen-Gesgellschaft » mit la masse dans l’alternative de vendre ce° dernières ou de les Ivi retourner pour zalde de compte. La masse, s'en référant à 8a réponse du 2d janvier 1911, preposa, en date du 27 juin 1911, une expertise avec règlemeni de compte consécutif. Une correspondance contradictoire s’enguivit au cours de laquelle l’intervenante invogua une circulaire du Tribunal fédéral, pour exiger la vente aux enchères des caises asgsimilées à des objets mis en gage, tandis que la masse repoussait cette prétenticn, en se basant gur l’accord de la revendicante avec 8a réponse du 23 janvier 1911, qu’aucune procédure n’avait ébranlée (lettres des 1°, 3, 7 et 10 juillet 1911). Enfin, le 21 octobre 1911, la masse l’invita à reprendre ses deux caisses au prix d'inventaire de 5000 et moyennant paiement d’un solde de 2750 fr. Elle lui ofrait de recourir à une expertise judiciaire, dans le cas où son estimation n’eût pas été admise. La discussíon se prolongea encore 8sans aboutir. .

B.

— Eu date du 6 novembre 1911, la « National-RegistrierKassen-Gesellschaft » adressa une plainte à l’autorité insérieure de gurveillance, concluant :

1. à la réalisation, par la masse du Casino Lausanne-Ou- 258 C, Entscheidungen der Schuldbetreibungschy, des deux caisses litigieuses, à l’instar des objets grevés d’un droit de gage, s80us la gurveillance de la plaignante ;

2, au paiement dau solde de 8a créance par 2250 fr.

L'autorité de première instance écarta cette plainte comme tardive. Sur recours, l’autorité cantonale supérieure confirma cette décision pour le même motif. Elle fait valoir que la réponse de la masse du 25 janvier 1911 est devenue définitive pour n'avoir pas été contestée dans le délai légal. Il en est de même du refus de la masse d'opérer la réalisation des caisses selon le mode indiqué par la recourante. Ce refus n'aurait pu être attaqué que par le dépôt d’une plainte dans les dix jours dès sa notification, soit dès le 3 juillet 1911.

C.

— La « National-Registrier-Kassen-Gesellschaft » a recouru, en temps utile, au Tribunal tédéral.

Considérants

1.

La recourante, au début, n’a pas produit une créance envers la Société en faillite. Elle s’est bornée à revendiquer les caisses litigieuses et à en exiger la remise. Les instances cantonales ont adrnis è tort que l’administration de la faillite a statué définitivement sur cette revendication déjà à la date du 25 janvier 19411. Elle a simplement reconnu le droit de propriété de la recourante, sans décider en même temps et conformément à l’art. 242 LP, sí les objets revendiqués lui geraient remis. L’administration de la faillite a renvoyé sa décision y relative, en se réservant le droit de conserver les CAiseS.

Or, tant que la question de savoir sí la masse se substituerait au failli dans le contrat conclu avec la recourante et refuserait par conséquent de lui remettre les caisses n’était pas éclaircie, il n’y avait pas lieu pour la recourante d’attaquer par la voie judiciaire le règlement de compte proposé par l’administration de la faillite pour le cas où les caisses seraient restituées. Sinon la recourante se serait exposée au risque que la masse déclarât en cours d’instance ou même après droit connu vouloir conserver les caisses et rendît par là-même le procès superflu et sans objet. La recourante était en droit d'attendre, pour ouvrir action, d’être fixée sur la question de savoir sí la masse 8e substituerait ou non au failli.

Le 26 juin 1911 seulement, le nouveau locataire du Casino déclarait à son tour ne pas vouloir reprendre les caisses. En conséquence, la masse proposa définitivement à la recourante en date du 27 juin de procéder à une expertisé, aux fins d'établir la valeur actuelle des caisses, et de les lui restituer moyennant paiement du solde redû à la masse. À partir de ce moment la recourante était informée que la masse ne lui restituerait les caisses litigieuses que s80us déduction de leur valeur au moment de la reprise et moyennant compeneation de cette s80mme avec le montant des versements antérieurs effectués par la Société en faillite.

C’est alors que la recourante émit la prétention que les caisses fussent vendues aux enchères, en S'appuyant gur la circulaire N° 29 de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral du 34 mars 1911.

S’il s’était agi uniquement de savoir sí la masse était en droit de subordonner la restitution des caisses au paiement de la somme exigée par elle. la cause eût relevé des tribunaux et non pas des autorités de sgurveillance. La- masse fait valoir, en réalité, un droit de rétention en garantie de la créance qu’elle oppose à celle de la recourante ; autrement dit, elle conteste, en partie pour le moins, le droit de propriété revendiqué parla recourante et refuse de lui restituer les caisses gratuitement.

Toutefois, au lieu de se porter demanderesse, la recourante excipa de ce que les dispositions contenues à l’art. 242 LP n'étaient d’aucune application en l’espèce, les objets vendus sous régerve de propriété devant être assimilés aux objets frappés de gage. L'exception soulevée par la recourante a donc trait à la procédure à suivre, et plus particulièrement à la position que la masse est appelée à prendre à l’égard des revendications de propriété. Elle relève, dès lors, des seules autorités de surveillance. Et sile litige devait étre tranché en faveur de la recourante, il ne saurait être attaché aucune importance quelconque au fait que la masse avait assigné à la recourante un délai pour intenter l’action en opposition. C’est donc à tort que les instances cantonales ont écarté le recours par le motif que la recourante n’a pas ouvert action dans le délai fixé et aurait reconnu par làmême le bien fondé de la manière de voir de l’administration de la faillite.

2.

Mais l’argumentation de la recourante est erronée à la forme comme au fond :

a) à la forme, parce que 88 réclamation est tardive. En effet, la masse a refusé d’obtempérer à 8a manière de voir par lettres successives des 27 juin, 11 juillet et 21 octobre 419141. Cette mesure aurait dû être attaquée dans les dix jours ; or, la première plainte porte la date du 6 novembre. On ne saurait d’autre part arguer en l'espèce d’un déni de justice ou de la violation d’un principe d’ordre public.

b) au fond, parce que la procédure en réalisation de gage, appliquée par analogie à la saisie de biens afectés d’une rógerve de propriété, ne saurait s'étendre à la faillite. La circulaire N° 29 du Tribunal fédéral du 31 mars 1914, invoquée par la recourante (Rec. des pourguites p. 220 et suiv.), n’a de portée qu’en matière de saisie. Elle a uniquement pour but de permettre la réalisation, en faveur des créanciers, des droits appartenant au débiteur gur un objet qu’il a acquis en réservant le droit de propriété du vendeur et dont il a payé le prix en partie seulement. En d'autres termes, la circulaire en question vise à empécher que les fonds que le débiteur a déjà affectés à l’achat de l’objet n’échappent complètement aux créanciers saisissants. Tel sérait le cas sí les droits du débiteur étaient exclus purement et gimplement de la saisie, tant que le prix d'achat n’esí pas payé intégralement et sans égard à la quotité dn solde redû.

Cet inconvénient n’existe pas dans la faillite. Ici, la masse peut se substituer au failli dans le contrat conclu avec le créancier bénéficiaire de la réserve de propriété et empêcher ainsi que la valeur économique représentée par les objets grevés de la régerve de propriété ne lui échappe. Et même gi la masse n’entend pas faire usage de ce droit, les dispogitions contenues à l’art. 716 CCS la garantissent contre tout dommage du fait de la revendication de l’objet par le vendeur.

Le procédé requis par la recourante est d’autant plus inadmissible que la masse ne saurait s6 soustraire à toute décision relative à la prétendue réserve de propriété, en remplaçant le droit réel invoqué par une créance équivalente inscrite à son passif. Il n’y aurait aucune garantie que cette créance fût dans tous les cas réalisée; car, en matière de faillite, un objet mis en gage doit être adjugé aux enchères, même sì l’offre n'atteint pas le montant de la créance garantie. Il ne saurait dès lors être guestion d’étendre par voie d’analogie à la faillite les principes que la circulaire susmentionnée consacre en matière de poursuite par voie de saisie.

Dispositif

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites Pronance : Le recours est écarté

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 716 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 242 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.