38 I 31
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Rubrum
6. Arrêt du 28 mars 1912 dans la cause Schueler contre Fribourg, Impligue un déni dejustice le fait qu'une commune fribourgeoise
Faits
A.
en violation de la loi cantonale sur les communes ef paroisses et de Part. 15 Ce, soumis à lVimpôt sur le revenu les fonctionnaires ou employés à traitement fixe et en a libéré les commaercants et industriels.
B.
— En date du 7 octobre 1911, le Consgeil d'Etat du canton de Fribourg a déclaré non fondé le recours interjeté par Joseph Schueler, chef de station à Givisiez, contre le vote de l’assembiée des contribuables de Givisiez renouvelant l'impôt communal sur de nouvelles bases. Le recourant a été avisé de cette décision le 6 novembre 1911.
PB. — Par acte du 22 novembre, Schueler a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre la décision du Conseil d’Etat du canton de Fribourg. Il se fonde sur les motifs suivants :
L'article 275 de la loi fribourgeoise sur les communes et paroisses permet aux communes de prélever les impôts ci- 2Près :
a) sur les immeubles bâtis et non bâtis ;
6) sur les capitaux mobiliers ;
c) sur les revenus du commerce et de lindustrie ;
dd) sur les traitements.
Cette disposition légale statue en outre que chaque classe devra être imposée de telle façon qu’elle soit frappée moins sortement que la précédente.
Le 13 août 1911, le Conseil communal a proposé à lassemblée des contribuables de Givisiez une modification à Péchelle des impôts existants. Cette modification a été votée fL, rj BP 2, Jil % “15 R * UAE dD l| 3? A. Staatsrechtliche Entscheidungea, f. Abschnitt. Bundesverfassung.
par l’assemblée qui a admis ainsi l’échelle suivante pour les exercices 1911-1913 :
4. fe. 4 °/0 8ur les immeubles bâtis et non bâtis ;
2. fr. 0,95 °/o0 gur les capitaux mobiliers ;
3. fr. 0,25 par franc payé à l'Etat sur les traitements ;
4. fr. 1 à 40 par ménage non atteint par les impôts cidessus ;
5. fr. 100 par jouissance communale.
La commune de Givisiez a diminué dans une large mesure le taux des impôts prévus à l’art. 275 de la loi fribourgeoise sur les communes et paroisses sous lettres a et à. Pour tenter de couvrir la diminution de recettes qui en résultait, elle a frappé la catégorie d (traitements), en laissant par contre libre de tout impôt la catégorie c qui la précède (revenus du commerce et de lindustrie). Cette décision est contraire au principe de légalité devant la loi, posé à l’art. 4 de la constitution fédérale, de même qu'à l’art. 15 de la constitution fribourgeoise, aux termes duquel chacun contribue aux charges publiques dans la mesure de ses facultés. De plas, l’art. 975 de la loi sur les communes et paroisses statue que chaque catégorie doit être frappée moins fortement que la précédente. Contrairement à cette règle, la commune de Givisiez a libéré de toute redevance les revenus du commerce et de l’industrie, soit la catégorie c, pour s’en tenir à la classe suivante et atteindre ainsi les trois ou quatre employés à traitement fixe établis dans la commune. La proposition du Conseil communal n’a d’ailleurs été votée que par 7 voix contre 7 dans l’assemblée des contribuables dont le président a départagé les voix. Il était du reste indiqué de supprimer complètement la jouissance des parchets communaux avant de lever de nouveaux impôts. La commune n'a établi aucun plan financier indiquant sa situation pécuniaire ; enfin elle a sans droit rendu publique la décision du Conseil d'Etat rejetant le recours de Joseph Schueler.
C.
— Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, dans un mémoire adressé au Tribunal fédéra! le 29 février 1912, a conclu au rejet du recours en avançant les motifs ci-après :
Les personnes atteintes par l’impót gur les traitements ne soNt pas au nombre de trois ou quatre, comme le prétend le recourant, mais bien de six gur soixante contribuables existant dans la commune. Si le recourant est frappé par cette nouvelle redevance, il est libéré par contre de l'impôt sur les ménages qu’il payait antérieurement. Du reste, au cours de lPassemblée du 13 août, Schueler n'a fait aucune opposition à l'introduction d’un impôt sur les traitements ; il s’est borné à réclamer un abaissement du taux.
Le recourant ne saurait invoquer avec raison le fait que les revenus du commerce et de l'industrie ne sont pas imposés. Des cinq contribuables qui y seraient soumis, deux d’entre eux paient respectivement 218 fr. et 19 sr. TO à titre d’impót sur les immeubles ; un troisième paie 5 fr. 95 sur les capitaux, et les deux derniers 5 fr. et 40 fr. comme impôt gur les ménages. Tous les commerçants et industriels établis dans la commune contribuent ainsi aux charges publiques.
L’article 27d de la loi sur les communes et paroisses Be doit pas être interprété comme sí l’on devait suivre strictement l’ordre des catégories imposables. Il résulte du Compte rendu de la Direction de la Justice de 1910 qu’un grand nombre de communes fribourgeoises n’imposent pas toutes les elasses de contribuables mentionnées au dit article, et que plusieurs d’entre elles frappent les traitements fixes sans avoir préalablement imposé les revenus du commerce et de l’industrie. On voit ainsi que la commune de Givisiez n’est pas seule à comprenilre comme elle le fait l’art. 275 de la loi sur les communes et paroisses. En outre, le recourant se trompe lorsqu'il prétend que l'impôt sur les traitements doit couvrir la diminution de recettes résgultaut lu dégrèveinent partiel des immeubles et des capitaux mobiliers. Le nouvel impôt sur les traitements n'entre que pour 50 îr. dans un total de 2000 fr. perçu par la commune de Givisiez sur l’ensemble de la matière imposable. Quant aux autres arguments du recourant, ils sont de même dépourvus de fondement.
Staluant sur res saits et considérant en droit:
i. — Le recours a été déposé en temps utile et la légitimation dn recourant est incontestable, puisqu’il tombe sous AS IN 1 1912 3 Y JY = = ZJ Ro les > Ee ij le coup des impôts nouvellement votés par la commune de Givisiez. ' 11 faut noter dès l'abord que parmi les motifs avancés par le recourant, les uns Sont SANS importance en l’espèce et ne gauraient être considérés comme constituant une violation de l’art. 4 de la constitution fédérale. Mentionnons par exemple le fait que, lors de la votation de la nouvelle échelle d’impôt par l’assemblée des contribuables, le président aurait départagé les voix ; que les jouisances communales n’ont pas été intégralement gupprimées ; que la commune na Pas établi de plan financier et qu’elle a rendu publique la décision du Congeil d'Etat rejetant le recours de Schueler. Le seul point discutable résulte de la circonstance que la communs de Givisiez a institué un impôt sur les traitements 8ans avoir préalablement frappé les revenus du commerce et de l’industrie. Dans l'opinion du recourant, ce fait serait une violation de Vart. 15 de la constitution fribourgeoise, ainsi qu’un déni de justice constitué par l’application arbitraire de l'art. 275 de la loi gur les communes et Paroisses. E 6. — La question qui se pose est ainsì celle de 8avoir Sì la commune de Giyvisiez, et avec elle le Conseil d’Etat du canton de Fribourg, pouvaient, 8ans heurter de front le principe posé à l’art. 4 de la constitution fédérale et Sans méconnaître l'art. 15 de la constitution fribourgeoise, libérer de toute charge la-catégorie c (commerce et in ustrie) ot n’imposer ensuite que les revenus fournis par les traitements fixes (art. 275 de la loi sur les communes et PAroises, lettre d). Si l’on examine cette question à un point de vue tout à fait général, il faut reconnaître qu’en soumettant à une redevance certains revenus seulement, à l'exclusion de certains autres, 0n ne respecte pas la règle guivant laquelle les charges publiques doivent être réparties ausì également que possible. Cette critique s'adresse avec raison à l’échelle des redevances communales, nouvellement votée par la commune de Givisiez ; elle atteint en ef des employés de chemin de fer et d'autres fonctionnaires à traitement fixe, alors que le revenu des commerçants et industriels établis dans la commune n’est soumis à aucun impôt. (Cette dernière classe de
contribuables renferme en l’espèce deux pensionnats, un épicier, un laitier et un menuisier.) Il est vrai, ainsì que Te fait remarquer le Conseil d’Etat du canton de Fribourg, que ces commerçants et industriels sont déjà imposés à titre de propriétaires fonciers ou du chef de leurs capitaux mobiliers. Mais c'est zn vertu de ces qualités particulières qu’ils sont atteints, de telle sorte qu’en libérant leurs revenus pour s'en tenir à la classe des traitements fixes, on viole l’art. 15 de la constitution fribourgeoise et l'art. 4 de la constitution fédérale. Le Tribunal fédéral, dans la cause Cailler, RO 37 I p. 236, a déjà eu l’occasion de léterminer la véritable signification du susdit art. 15, qui tend à établir une répartition des impôts aussì égale que possible. On ne peut sans doute atteindre sur ce point un idéal parfait, et certaines inégalités sont inévitables. Toutefois, on ne saurait admettre non plus que telle classe de contribuables soit nettement favorisée aux dépens de telle autre, ce qui paraît être le cas en lespèce. Mais il y a plos L'art. 275 de la loi sur les communes et paroisses précise le principe contenu à l’art. 15 de la constitution fribourgeoise, en déclarant que chaque classe 8ubséquente doit être frappée moins fortement que la précédente.
On pourrait se demander s'il faut nécessairement guivre l’ordre fixé par cette disposition entre les différentes catégories de contribuables. Le domaine des redevances communales ne comporte pas des règles aussì rigoureuses que celles qui régissent les impôts payés à l’Etat. De plus, un certain nombre de communes fribourgeoises suivent une pratique différente de celle qu’exigerait le texte de l’art. 275. Mais de pareilles considérations se heurtent à la teneur formelle de cette disposition dont il résulte qu’on ne peut frapper une classe subséquente en libérant complètement la catégorie précédente ; une telle manière d'agir entraînerait justement la conséquence que veut éviter la disposition en question et.
constituerait une interprétation arbitraire de la loi, permettant de choisir librement la classe de contribuables que l’on veut imposer.
La circonstance que plusieurs communes imposent la catégorie d (traitements) sans la catégories c (commerce et industrie) ne constitue pas un motif décisif. Il 8 agit de neuf communes ou parois808 Peu importantes, et il est douteux que l’on se trouve en présence d’une interprétation divergente bien établie. Peu importe enfin que de nombreuses „communes n’imposent pas toutes les catégories prévues à 1 art. 279 de la loi sur les communes et PAaroisess et 8 en tiennent à l’impôt sur les immeubles, les capitaux mobiliers et les ménages, puisqu'il s'agit en l’espèce de 8avolr 8 il est admissible que les traitements sgoient soumis à une redevance 8ans Imposition simultanée des revenus procurés par le commerce et l’industrie.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis dans le sens des considérants ci-desgus et l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Fribourg, du 7 octobre 1911, est annulé.
7.
Nrteis vom 28. Juni 1912 in Sachen Erben Siegsried-BVeriuger gegen Sqezaffhausen. i u ] steuerist keine Willkür, einen « Besoldungsnachgenuss » sLeu Pe aoktlick als «Einkommen» zu behandeln und den Bezüger des Nachgenusses einer Ja hresbesoldung, obschon er nicht jahr i ollen Jakres-Eindas ganze Genussjahr erlebt hat, mit der vo i ko pA menssteuer zu belegen (Schaffhauser Steuerentscheid).
Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Aktenlage:
A. — Am 3. Februar 1911 starb an seinem Wohnort Schaffhausen der Vater der Rekurrenten, Postverwalter Jakob Siegfried. Hierauf bewilligte das Schweizerische Postdepartement seiner Witwe Anna Siegfried geb. Beringer laut Zuschrift der Kreispostdirektion Zürich an sie, vom 183. Februar 1911, mit Rücksicht auf die langjährigen, treuen Dienste ihres Gatten den Nachgenuss einer Jahresbesoldung des Verstorbenen im Betrage von 5400 Fr., der ihr sofort ausbezahlt wurde. Am 5. März 1911 folgte Frau Siegfried ihrem Gatten im Tode nah. Die beiden Eheleute wurden von ihren Kindern, den Rekurrenten: Jakob, Lydia und Selma Siegfried in Schaffhausen, Otto und Elise Siegfried in Beringen und Anna Siegfried in Winterthur, beerbt.
Am 4. Mai 1911 stellte das Steuerbureau von Schaffhausen dem Rekurreuten Jakob Siegfried einen auf den Namen seines Vaters ausgefertigten Steuerzettel zu, laut dem ein „Besoldungsnachgenuss von 5000 Fr.“ pro 1911 als Einkommen mit insgesamt 214 Fr. 05 Cts. zur Besteuerung durch Staat und Gemeinde Schaffhausen herangezogen wurde. Als der Adressat gegen diese Steuerverfügung Einspruch erhob, änderte der Steuerbeamie den Zettel auf den Namen der Witwe Siegfried ab, hielt aber gegenüber der weiteren Einwendung des Sohnes Jakob, dass auch die Witwe, weil bereits verstorben, nicht mehr besteuert werden könne, an der Verfügung fest. Hierauf führte Jakob Siegfried beim Regierungsrat des Kantons Schaffhausen Beschwerde, indem er geltend machte, Witwe Siegfried sei gar nicht steuerpflicztig geworden, da nah Art. 34 des kantonalen Steuergesezes für die Berechnung der Steuer nur „volle Monate“ in Betracht zu ziehen seien, während die für sie in Betracht fallende Zeit vom 3. bis 28. Februar und vom 1.—5. März 1911 keinen vollen Monat umfasse; eventuell könute die Steuer danach jedenfalls nur für einen Monat in Rechnung gebracht werden ; übrigens sei ein Besoldungsnachgenuss überhaupt nict als „Einkommen“ im Sinne des Art. 15 des Steuergesetzes zu versteuern.
Durch Beschluss vom 7. Februar 1912 wies der Regierungs=- rat die Beschwerde ab und verfügte:
„Von dem der verst. Witwe Siegfried ausgerichteten Besoldungs= „nachgenuss im Betrage von 5000 Fr. ist für ein Jahr eine Ein= „tommenssteuer von 214 Fr. 05 Cts., Staais- und Gemeindesteuern zusammengenommen, zu entrichten. “ Der Regierungsrat anerkannte die eigene Beschwerdelegitimation des Rekurrenten als Erben der Witwe Siegfried, der Bezügerin des mit Steuer belegten Besoldungsnachgeuusses, erklärte dagegen,