Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

38 I 336

38 I 336

Rubrum

66. Arrêt du 27 juin 1912 dans la cause Solea,

Art. 260 LP : Le fait que ladmninistration d’une faillite annonce à un tiers que la revendication faite par lui est admise ne prive pas les créanciers-cessionnaires à teneur de l’art. 260 LP du droit de contesterla revendication, s'il résulte des circonstances de ia cause que l’administration entendait néanmoins réserver les droits que la loi confère aux créanciers individuellement.

Faits

A.

— Le recourant Joseph Solca a introduit en mai 1911 devant le Tribunal du Val de Travers contre le sieur Louis Bolle à St-Sulpice, une action en revendivation d’un cheval et de deux vaches. Au cours du procès, soitle 4 janvier 41912, le défendeur fut déclaré en état de faillite sur sa demande, Les animaux, objets du litige, ayant été inscrits à l'actif de la masse, Solca produisit également sa revendication. Bien que cette faillite fût liquidée par la voie sommaire, l’Office convoqua cependant une assemblée des créanciers à laquelle assista le mandataire de Solca.

Les créanciers décidèrent à l'unanimité de ne pas suivre au procès introduit par Solca, s80us régerve de cession à teneur de l’art. 260 LP, cession qui fut en effet demandée et obtenue séance tenante par trois créanciers.

B.

—Par lettre du 28 mars 1912, l’administration annoncait au recourant, que la revendication faite par lui avait été admise par l’administration, mais que trois Créanciers ayant obtenu la cessíon des droits de la masse, il lui était imparti un délai de dix jours pour suivre au Procès en Cours, en s’adressant aux créanciers cessionnaires. Le 6 avril, Solca porta plainte à l'Autorité inférieure de sgurveillance; puis, 8a plainte ayant été écartée par celle-ci, recourut à l’Autorité cantonale de surveillance, en concluant: 1. à ce qu’il lui soit donné acte que sa demande en revendication a été admise purement et simplement ; 2. à l’annulation du délai de dix jours, qui lui a été imparti pour suivre au procès ; 9. à la nullité de la cession consentie par l’administration à teneur de l’art. 260 LP. Le recourant alléguait en résumé que l’administration ayant reconnu sa revendication bien fondée, elle ne pouvait plus céder à des créanciers les droiís du failli sur les animaux revendiqués par lui, puisqu’elle avait reconnu que le failli n’y avait aucun droit. Le 5 juin 1912, FAutorité cantonale de surveillance a écarté le recours de Solca; elle reconnaît que le raisonuement du recourant serait exact sì l’'administration lui avait en premier lieu communiqué qu’elle admettait 8a revendication, et avait donué connaissance de la cession faite postérieurement après la première communication; mais les deux décisions ayant été portées ensemble à la connaissance de Solca, on ne pourrait découvrir entre elles qu’une contradiction, et l’on ne saurait dans ces conditions donner plus de force à l'une de ces communications qu’à l’autre. Du reste, cette contradiction n’est qu’apparente : la cession prévue du droit à l’art. 260 LP ne peut avoir lieu qu'après renonciation préalable de la masse, de sorte que cette renonciation ne peut être opposée aux créanciers cessionnaires. La lettre du 25 mars écrite au mandataire de Solca par l’administration, dont la rédaction peut n'être pas très heureuse, a cependant ce sens très clair d’aviser officiellement le recourant des décisions prises à l’assemblée des créanciers du 25 mars, et que le mandataire de Solca connaissait déjà, puisqu'il en a rédigé le procès-verbal. C’est contre cette décision de l’Autorité cantonale de sgurveillance que Solea a ensuite recourn au Tribunal fédéral.

Statuant sur ces faits et considérant en droit.

1. Les trois chefs de conciusions énoncées par le recourant n’ont qu’un seul but: l’annulation de la cession faite par l’administration en faveur de trois créanciers, des droits que la mnasse avait de contester la revendication de Solea. Ce dernier prétend que la masse à, en reconnaisgant 5es droits, renoncé à toute prétention quelconque à ce sujet, et qu’elle ne peut par voie de conséquence les céder à teneur de l’arí. 260 à des créanciers individuellement. Cette manière de voir est évidemment erronée. On doit constater en premier lieu que le droit de contester une revendication constitue une « prétention » au sens de l'art. 260 LP et que la décision t i prise par la masse de ne pas faire valoir ce droit, ne saurait à elle seule avoir pour conséquence de priver les créanciers du droit d’en demander cession, puisque la renonciation de la masse est, selon le système admis par la loi, la condition préalable de cette même cession.

2, — En l’espèce, il est vrai, l’administration ne s’est pas bornée à annoncer une renonciation, mais s’est servie de Pexpression « admise ». La questiou pourrait donc se poser (le Savoir sì une telle indication, quand elle émane de la masse elle-même, n'a pas pour conséquence d'enlever aux créanciers individuellement le droit de contester la revendication ainsì admise. La jurisprudence du Tribunal fédéral (yv. JAEGER, ad art. 260 note 6) semble s'être prononcé implicitement, 8ÍNonN explicitement dans ce sens ; on peut donc se demander sì la cession d’une revendication à teneur de Vart. 260 ne reste pas sans efffet à l’égard du revendiquant, lorsque l’administration, à l’encontre du texte formel de l’art. 47 de Vordonnance sur l’administration des faillites du 13 juillet 1911, l’a avisé qu’elle reconnaissait ses droits déjà avant la seconde assemblée des créanciers, ou avant d’avoir mis les créanciers en mesure de demander individuellement cessiou. Dans ce cas, les créanciers n’auraient plus qu’à actionner en dommages-intérêts l’administration de la faillite à teneur de l'art. 5 LP. Cette question peut cependant être laissée de côté en Fespèce;, elt effffet, Fadministration n’a nullement eu l'intention, en se servant de Vexpression « admise », d'annoncer au recourant que 8a revendication lui était définitivement accordée. En employant ce mot, l’administration a fait sans doute usage d’un terme impropre ; mais on ne saurait tirer de ce fait la conséquence qu’elle a voulu rendre impossible pour les créanciers l’usage du droit que leur réserve l’art. 260 LP. C'est ce qui résulte du fait que l’administration, bien qu’il y eût liquidation par la voie sommaire, a cependant convoqué une assemblée des créanciers à teneur de l’art. 48 de l’ordonnance précitée, dans laquelle elle a donné connaissance des litiges en cours, et après laquelle cession a été faite des droits de la massge contre Solca à 3 des créanciers inscrits. La liste des revendications de propriété dressée par l’administration relate en efet, d’une part, la non-contestation par la masse des prétentions de Solca, et, d’autre part, la cession intervenue et le délai imparti au recourant pour suivre au procès suspendu. Ces indications prouvent à l’évidence que l’administration en déclarant « admettre » la revendication de Solca, entendait hien régerver les droits que la loi réserve aux créanciers

individuellement ; la même constatation résulte également de la communication faite à Solca lui-même, et dans laquelle la reconnaissance du début est limitée et précisée dans la fin de la lettre par l'indication de la cession intervenue et la fixation d’un délai pour guivre au procès.

Dispositif

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et Faillites Prononce : Le recours est écarté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 5 and Art. 260 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.