40 III 368
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Rubrum
67. Arrêt du 11 novembre 1914 dans la cause Muffat.
Poursuite dirigée contre un débiteur appelé sous les drapeaux à l’étranger, art. 46, 57 et 64 LP.
Faits
A.
— Dans une poursuite dirigée à l’instance de la Banque populaire genevoise, l’office de Genève adressa un commandement de payer à « Albert Muffat, accessoires pour autos, rue Jean-Charles 20, à Genève ». Le commandement fut notifié le 7 octobre 1914 à l’épouse du débiteur.
B.
— Le 10 octobre 1914, le représentant de Muffat a porté plainte contre cette mesure de l'office, demandant que la poursuite soitannulée parles motifs suivants :
1° Muffat est citoyen français; il a été mobilisé et se trouve actuellement blessé au camp d’Avor, département du Cher. Dans ces conditions, il n’est plus possible de dire qu’il est domicilié à Genève. L'office de Genève, en poursuivant Muffat, a violé l’art. 46 LP.
2° L’art. 64 a également été violé. Muffat n’est pas absent, au sens de la loi; son absence n’est pas passaund Konkurskammer. N® 67, 369 gère, elle est forcée et de durée indéterminée. La notification du commandement de payer, faite à son épouse, a donc été irrégulière. La notification aurait dû être effectuée suivant les formes employées à l'égard d’un débiteur domicilié à l’étranger.
C.
— L'autorité cantonale de surveillance a repoussé la plainte, en vertu des considérations suivantes :
Avant la mobilisation, Muffat était domicilié aux EauxVives, où il exerçait un commerce d’accessoires pour autos. Le fait qu’il est parti pour l’armée ne suffit pas à lui seul pour faire admettre qu’il n’a plus ce domicile. Sa femme s’y trouvait encore lors de la notification du commandement. Après avoir rempli les devoirs pour lesquels il a été appelé en France, Muffat pourra venir reprendre ses occupations à Genève. Il doit donc être considéré comme momentanément absent et non comme habitant ailleurs qu’à Genève. Le commandement a été notifié régulièrement en application des art. 46 et 64 LP.
D.
— Le représentant de Muffat a recouru au Tribunal fédéral contre ce prononcé. Il reprend les moyens développés précédemment (1 et 2 ci-dessus) et ajoute :
3° Les dispositions de l’art. 57 LP qui suspendent toutes poursuites contre un citoyen au service militaire suisse devraient être appliquées par analogie aux étrangers qui se trouvent actuellement sous les drapeaux dans leur pays.
4° En admettant le point de vue adopté par l’autorité cantonale de surveillance, on arriverait à des conséquences contrarres aux principes d’élémentaire équité : la personne qui recevrait le commandement de payer pour le débiteur serait dans l’impossibilité de pouvoir communiquer avec celui-ci et de défendre ses intérêts.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
ad 1. — For de la poursuite. Il est incontestable que Muffat avait son domicile à Genève, avant le début de 370 Entscheidungen der Schuldbetreibungsla guerre. Le fait d’avoir été mobilisé a-t-il pour conséquence que Muffat ne peut plus désormais être considéré comme domicilié à Genève?
Cette question doit être résolue négativement. Le fait d’être porti en guerre n'implique pas pour Muffat l’intention d’abandonner son domicile à Genève. Il n’a fait aucune preuve à cet égard; par contre il est constant qu'il a laissé sa famille à Genève. Au surplus, Muffat n’a nullement établi qu’il se soit créé un nouveau domicile en France. Dans ces conditions il peut encore être pourguivi à Genève en vertu de l’art. 46 al. 1er LP et de l’art. 24 CCS.
ad 2. — Notification du commandement de payer. Muffat n’ayant pas quitté Genève sans esprit de retour, et bien que le service actif qu’il accomplit en France soit naturellement d’une durée indéterminée, l’instance cantonale admet avec raison que son absence de Genève n’est que momentanée. Par conséquent l’article 64 LP est applicable; le commandement de payer pouvait être notifié valablement à une-personne adulte du ménage du débiteur, en particulier à son épouse. oO. Rec. off., éd. SsPéc. À n° 21 *, 12 n° 16 *#*, ad 3.— Suspension des poursuites. Les termes de l’art. 57 « la poursuite dirigée contre un citoyen au service mili- » taire fédéral ou cantonal est suspendue pendant la durée » de son service » consacrent une disposition exceptionnelle qui ne peut être étendue par voie d’analogie aux débiteurs qui se trouvent au service militaire à l’étranger.
L’ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914, intentionnellement, n’a pas modifié À cet égard la loi sur les poursuites; le Conseil fédéral, saisi d’une proposition tendant À étendre l’art. 57 dans le sens indiqué ci-dessus, l’a repoussée. Les étrangers domiciliés en Suisse qui se trouvent actuellement au service militaire de leur pays d’origine peuvent naturellement user des droits que l’or- * Ed. gén. 27 I n° 45. ** Ed. gén. 35 I n° 45, donnanece confère d’une manière générale à tous les débiteurs (renvoi de la réalisation, renvoi de la déclaration de faillite, sursis général aux poursuites). Mais leur droit, en l'état actuel, ne va pas au delà des droits dont jouissent les débiteurs non militaires d’origine suisse et domiciliés en Suisse.
ad 4.— L'argument tiré del’équité n’est pas concluant. Il pourrait justifier éventuellement une demande de recevabilité d’opposition tardive au sens de l’art. 77 LP Mais, en l’espèce, il ne s’agit pas de cela; au surplus, le recourant est pourvu d’un représentant auquel il a pu donner ses instructions et, en fait, il a formé opposition, ainsì qu’il résulte du commandement de payer versé àu
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est écarté.