41 III 361
41 III 361
Rubrum
76. Arrêt du 20 octobre 1615 dans la cause Meyer.
Faits
En eas de saisie d'objets faisant partie d’un ensemble vendu avec réserve de propriété pour un prix global, les autorités de poursuite ne sont pas fondées à exiger du vendeur qu’il indique quelle est la partie &u prix global et des acomptes payés afférente aux objets saisis ; le vendeur n’est tenu d’indiquer que le solde redû sur le prix total.
Par contrat du 30 avril 1914 Edmond Meyer fils, maison «Au bon mobiliers à la Chaux-de-Fonds, a vendu un mobilier au sieur Vaucher pour le prix globe de 3250 fr. Le prix des divers meubles n'est détaillé que comme suit:
Les meubles de la chambre à coucher Fr. 1450 » » salle à manger . . . » 1250 Un divan 4 4. 0. . . . +» 250 Un tapis de table, rideaux, stores . . . » 300 Fotai . Fr. 35250 Ce mobilier a été vendu sous pacte de réserve de propriété, lequel a été réguliérement inscrit.
Ensuite de poursuite contre Vaucher, les meubles suivants ont été saisis: dans Îia chambre à coucher l'armoire à glace, dans la salle à manger, tous les meubles indiqués au contrat, enfin le divan et 2 stores.
Se fondant sur la circulaire 29 de la Chambre des Poursuites et des Faillites du “Tribunal fédéral du 31 mars 1911, l'office de la Chaux-de-Fonds a invité Meyer à lui indiquer dans les 5 jours le prix de vente des objets saisis et le solde redû par l'acheteur.
Mever a porté. plainte contre cette mesure; il dit qu'il a reçu 445 fr. d’acomptes sur le prix global des meubles, mais qu'il ne saurait être tenu et qu'il lui est d’ailleurs impossible d'indiquer le prix de vente de chacun des meubles saisis.
Confirmant une décision de l'autorité inférieure, l'auto- “rité cantonale de surveillance a déclaré la plainte mal AS 41 Hi — 1915 26 362 Entscheidungen der Schuldbetreïibungsfondée; elle a estimé qu'il était facile de déterminer le prix de chaque objet et le solde redû par l’acheteur et que la circulaire du Tribunal fédéral n’autorise pas le vendeur à n’indiquer que le prix global et le solde redû sur ce prix.
Meyer a recouru au Tribunal fédéral.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
D'après la décision attaquée, en cas de vente avec réserve de propriété d’une pluralité de choses pour un prix global sans indication de prix de chaque objet, lors de la saisie de l’un de ces objets les autorités de poursuite peuvent obliger le vendeur à indiquer quelle est la partie du prix global et des acomptes payés qui est afférente à l’objet saisi — la sanction de cette obligation étant naturellement celle qui est prévue par la circulaire 29, à savoir que, faute par le vendeur de donner cette indication, la chose sera réputée appartenir en pleine propriété à l’acheteur saisi.
Cette décision est inadmissible, car en procédant ainsi les autorités de poursuite se trouveraient préjuger unc question de droit matériel rentrant dans la compétence exclusive des autorités judiciaires. Il est en effet parfaitement concevable que, par la fixation d’un prix global, les parties aient entendu “exprimer la volonté que la réserve de propriété s’étende à chacun des objets pour la totalité de ce prix — tout comme il est admis que, en matière de nantissement de plusieurs objets pour une seule créance, chaque objet répond de la créance entière (v. WIELAND, Sachenrecht, Note 6 sur art. §§4 CCS; cf. § 1222 BGB). Dans tous les cas la question de savoir si une telle stipulation est licite et si elle est intervenue en l'espèce ne peut être tranchée que par le juge et les autorités de poursuite ne sauraient empêcher qu'elle leur soit soumise en contraignant le vendeur à ments de la vente globale. La circulaire citée prévoit expressément que c’est par la voie judiciaire que les contestations relatives à la quotité du solde redû doivent être liquidées et que les autorités de poursuite n’ont nullement à contrôler l’exactitude des indications données par le vendeur à ce sujet. Invité à déclarer le montant non encore payé du prix de vente de l’objet saisi, le vendeur est donc libre d'indiquer la somme encore due sur le prix fixé pour l’ensemble des objets. Si cette indication est contestée par l'acheteur ou par les créanciers, il lui appartiendra de faire valoir ses droits en ouvrant action et c’est le juge qui décidera si la garantie que représente la réserve de propriété se répartit entre les divers objets proportionnellement à leur valeur ou si au contraire chaque objet garantit le paiement du prix global.
Ainsi donc en pareil cas l'office doit se borner à demander quel est le solde redû sur le prix de vente et il n’exigera pas l’indication du prix de chacun des objets; comme en l'espèce il a formulé cette exigence, elle doit être rectifiée en ce sens que le recourant ne sera tenu d'indiquer que la somme qu’il prétend Jui être encore due sur le montant du prix de vente.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce: Le recours est admis et la décision attaquée est annulée, le recourant n’étant tenu d'indiquer que le solde redû sur le prix de vente global.