Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

42 I 307

42 I 307

Rubrum

41. Arrêt du 2 novembre 1916 dans la cause Aubert contre Genève.

Liberté d'établissement. Le droit garanti à l’art. 45 const. féd. étant imprescriptible, le citoyen peut formuler une nouvelle demande d'établissement auprès de l'autorité cantonale qui l’a expulsé. La décision de cette autorité fait courir un nouveau délai de recours.

Faits

A.

— Charles-François Aubert, citoyen vaudois, domicilié à Genève, a été condamné le 12 juin 1915 à 14 mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur par la Cour correctionnelle de Genève. Aubert n’a subi aucune autre condamnation. Après avoir été gracié et être rentré à Genève, il a été expulsé du territoire de ce canton par arrêté du 18 mars 1916 du Département de justice et police.

Le 28 mai, Aubert a recouru contre cette décision au Conseil d'Etat du canton de Genève. Le 10 juin 1916, cette autorité, considérant que le recourant a été coudamué le 12 juin 1915 pour attentat à la pudeur, a maintenu et confirmé l’arrêté d'expulsion. Aubert a adressé deux nouvelles requêtes, le 28 juin et le 18 août 1916, au Conseil d'Etat, lequel, par arrêtés des 30 juin et 25 août, s’est refusé à revenir sur sa décision du 10 juin.

B.

— C'est contre ces arrêtés du Conseil d'Etat et du Département de justice et police qu’Aubert a formé le 11 septembre 1916 un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Le recourant expose qu’il n’a jamais subi d'autre condamnation que celle du 12 juin 1915 et que la Cour correctionnelle n’a pas prononcé contre lui la peine de la privation des droits civiques. Il est au bénéfice d’une carte de séjour provisoire, renouvelable chaque mois. Il gagne sa vie comme garçon laitier à Genève où il a toute sa famille. En conséquence, il conclut à l’annulation de l'arrêté d'expulsion pris contre lui par le Département de justice et police et maintenu par le Conseil d’Etat en violation de l'art. 45 Constitution fédérale. *

C.

— Le Conseil d'Etat a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, les arrêtés du 30 juin et du 25 août ne comportant pas un nouvel examen des faits et la dernière décision de l'autorité cantonale étant celle du 10 juin 1916.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

. 1. — Le recours a été formé en temps utile contre l’arrêté rendu le 25 août 1916 par le Conseil d'Etat du canton de Genève. L'autorité cantonale soutient néanmoins que le recours est tardif parce que l'arrêté du 25 août, de même que celui du 30 juin, ne comportent pas un nouvel examen des faits et que la décision qui aurait dû être attaquée dans le délai légal est celle du 10 juin. A l'appui de sa manière de voir, le Conseil d'Etat invoque les arrêts rendus par le Tribunal fédéral, le 17 mai 1906, dans la cause Lugeon contre Etat de Genève et, le 11 juin 1908, dans la cause Dolder contre Etat de Genève. Il y a donc lieu d'examiner la question de la recevabilité du recours.

1.

Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que la Constitution fédérale garantit un certain nombre de droits, imprescriptibles par leur nature, et du bénéfice desquels les citoyens ne sauraient être privés. Leur exer+ cice ne peut dès lors être rendu dépendant de l’observation de certains délais de procédure et leur violation par des décisions d’autorités cantonales ne peut jamais revétir le caractère définitif de la chose jugée. Au nombre de ces droits constitutionnels primordiaux se trouve celui, dont il s’agit en Fespèce, de tout citoyen suisse, jouissant de ses droïts civiques, de s’établir librement sur un point quelconque du territoire de la Confédération (art. 45 Const. féd., voir entre autres arrêts RO 28 I p. 129 cons. 4; De l'imprescriptibilité de ce droit constitutionnel, il ne résulte cependant pas que l’art. 178, ch. 3 OJF ne soit en aucune façon applicable et qu’une décision rendue en Niederlassungsfreiheit. No 41. 3vÿ violation de l’art. 45 Constitution fédérale puisse être attaquée pour elle-même et directement sans égard au délai du recours de droit public. La décision comme telle n'est susceptible de recours que dans le délai légal de soixante jours. Si ce délai n’est pas observé, le recours n'est plus recevable. Ainsi dans la cause Lugeon invoquée par le Conseil d'Etat, la seule décision attaquée datait du 16 janvier 1906, et le recours n’avait été formé que le 27 mars. Dans l'affaire Dolder, le recours interjeté le 6 janvier 1908 était dirigé uniquement contre l'arrêté d'expulsion du 28 août 1901 ; il ne visait en aucune façon les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat avait confirmé les 3 et 13 décembre 1907 la mesure prise par le Département de justice et police.

Toutefois, si la décision violant l’art. 45 Const. féd. ne peut faire directement l’objet du recours après l'expiration du délai légal, le droit de libre établissement n’en subsiste pas moins. C'est en raison du caractère imprescriptible de ce droit que la jurisprudence a déclaré le recours de droit public recevable contre tout acte d'exécution de décisions prises en violation de la garantie constitutionnelle, même si ces décisions elles-mêmes datent de plusieurs années en arrière (voir RO 28 I p. 129 cons. 4). Mais, pour que le remède du recours de droit public soit applicable, il faut que le citoyen soit réellement frappé d'une mesure qui renouvelle l'atteinte portée à son droit constitutionnel, faisant naître ainsi un nouveau délai de recours. Tel sera le cas non seulement lorsque le citoyen est l’objet d’un acte d'exécution proprement dit d’une décision antérieure, mais aussi lorsque, en vertu du droit constitutionnel consacré à l'art. 45, le citoyen formule auprès du gouvernement cantonal qui l’a expulsé une nouvelle demande d'établissement et que cette requête est écartée. Dans ce cas, en effet, il subit une nouvelle atteinte dans ses droits constitutionnels. Il doit pouvoir s'adresser au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public pour faire cesser cette violation.

Ces eonditians sont réalisées en l'espèce. Le recourant, qui a été expulsé du canton de Genève par arrêté du Département de justice et police du 18 mars 1916, s’est adressé à plusieurs reprises au Conseil d'Etat pour faire annuler l'arrêté d'expulsion et faire reconnaître son droit d'établissement. La dernière de ses requêtes, qui équivaut à une nouvelle demande d’établissement, a été écartée par décision du Conseil d'Etat, rendue le 25 août ‘. 1916. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre a donc été interjeté en temps utile. En effet, si Aubert attaque principalement l'arrêté du 18 mars 1916, il vise aussi les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a confirmé tout d’abord l'arrêté d'expulsion et a refusé ensuite de prendre en considération les requêtes ultérieures du recourant, privant ainsi celui-ci de l’exercice du droit de libre établissement garanti à l’art. 45 Const. féd. et faisant courir de nouveaux délais de recours dont le dernier a été utilisé à temps.

Le recours est par suite recevable. Il est également bien fondé.

2.

Le seul motif mvoqué par le gouvernement cantonal pour retirer à Aubert létablissement et pour refuser ses requêtes est tiré du fait que le recourant a été condamné à 14 mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur. Il n’est pas contesté qu’Aubert n’a pas été privé de ses droits civiques et qu’iln’a subi aucune autre condamnation. Dans ces conditions, l'établissement ne pouvait lui être retiré puisque, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut au moins deux condamnations pour que Part. 45 al. 3 soit applicable (cf. RO 20 p. 730 cons. 5 ; 28 p. 712 ; Sem. judic. 1913 p. 377). Le recourant jouissant de ses droits civiques, l’établissement ne pouvait non plus lui être refusé. Les mesures prises à son égard par les autorités exécutives genevoises apparaissent dès lors, dans leur ensemble, comme inconstitutionnelles. Elles doivent être annulées.

Dispositif

Par ces motifs,

1.

Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis. En conséquence sont annulés l'arrêté d'expulsion pris le 18 mars 1916 par le Département de justice et police ainsi que les arrêtés rendus les 10 et 30 juin et le 25 août 1916 par le Conseil d'Etat du canton de Genève.