42 III 106
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Rubrum
24. Arrêt du 3 avril 1916 dans la cause Bolliger.
Art. 92 chiff. 3 LP. Ne constitue pas «l’exercice d’une profession » la fabrication de coffres-forts. Sont dès lors saisissables les machines et les outils nécessaires à l'exploitation de cette industrie.
Faits
Renvoi de la cause pour nouveau jugement, l'expert consulté au cours de la procédure devant l'autorité cantonale ayant déclaré devant l'instance fédérale qu'il avait été induit en erreur. - . A. — Jules Bolliger, qui possédait à la Chaux-de-Fonds un atelier de serrurier et de fabricant de coffres-forts, a été déclaré en faillite en 1915. Sur le rapport d’un expert, M. Haldenwang, maître-serrurier à Neuchâtel, l’office des faillites de la Chaux-de-Fonds adressa à Bolliger le 28 janvier 1916, la liste des objets qui lui étaient attribués comme «strict nécessaire ».
Le propriétaire de l'immeuble occupé par le débiteur porta plainte contre cette décision de l'autorité inférieure de surveillance après avoir fait procéder à une nouvelle expertise confiée à MM. Thomas et Ritschard, maîtresserruriers à la Chaux-de-Fonds.
Considérant que ces deux derniers experts, connaissant les circonstances locales, pouvaient mieux apprécier quels sont les outils qui doivent être laissés à un patron serrurier habitant la Chaux-de-Fonds, le Président du Tribunal de cette ville a annulé la décision de l’office des faillites par prononcé du 17 février 1916, sauf en ce qui concerne lé mobilier de ménage et un certain nombre d'outils.
B.
— Bolliger a recouru contre cette décision à l’autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Neuchâtel en conluant à ce qu’il fût procédé à une nouvelle expertise et à ce que le prononcé attaqué fût annulé.
L'autorité cantonale a écarté le recours par décision du 8 mars 1916, motivée en substance comme suit : Il ne résulte pas des pièces produites que le recourant se livre à la fabrication des coffres-forts, « de telle sorte que » lon doive voir là une profession distincte de celle de » serrurier, qui est la sienne ». Le failli n’a droit qu'à ce qui lui est strictement nécessaire pour l'exercice de sa profession de serrurier. L'avis des deux experts de la Chaux-de-Fonds paraît préférable à celui de l’expert Haldenwang, qui s’est placé plutôt au point de vue de l'exploitation industrielle d’une installation mécanique avec moteur et machines actionnées par la force motrice. Or, plusieurs patrons serruriers travaillent à la Chauxde-Fonds sans l’aide de force motrice.
C.
— Bolliger a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision, qui lui a été communiquée le 14 mars 1916. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et expose en substance : Pour établir que l’expertise Haldenwang répondait à la réalité, il s'est adressé à M. Grüring-Dutoit, maître-serrurier à Bienne, qui s’est adjoint M. H. Gyssler, chef monteur aux services électriques de la Chaux-de-Fonds. Le recourant produit le rapport de ces deux experts, qui ont énuméré les machines qu'ils estiment être strictement nécessaires à un serrurier et fabricant de coffres-forts. Le recourant produit également à l'appui de son recours une déclaration de l'expert Thomas, de laquelle il résulte que cet expert conteste 108 Entscheidungen der Schuidbetreibungsavoir signé un rapport d'expertise, n'ayant pas vu les machines et outils du failli et ayant été simplement invité par le propriétaire Haenggi à signer un formulaire s’il estimait que l'outillage qui y était énuméré était suffisant pour l’exercice de la profession de serrurier. Thomas ajoute qu'il a été induit en erreur et qu'après avoir vu, le 24 mars 1916, les machines laissées à Bolliger, il considère qu’elles ne sont pas suffisantes pour permettre au failli de gagner son entretien et celui de sa famille.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1.
Le recourant prétend faire déclarer insaisissables non seulement l'outillage nécessaire à l'exercice de sa profession de serrurier, mais aussi celui servant à la fabrication de coffres-forts. Il y a donc lieu d'examiner en première ligne si cette dernière activité p'ut constituer Fexercice d’une profession. La jurisprudence a, à réitérées reprises, défini la « profession » dans le sens d’« activité productive qui con- » siste dans l'application de qualités acquises, de connais- » sances obtenues par l'étude » et qui est exercée sans le concours d’un capital d'exploitation appréciable, comprenant l’utilisation de travail salarié, de forces naturelles ou d’un outillage mécanique d’üne certaine importance n° 95; 4 n° 39; 7 n° 67; ef. JAEGER art. 92 note & p. 261). La fabrication de cofires-forts exige dans la règle un outillage mécanique assez considérable et ne peut être l'œuvre d’un seul artisan ; elle ne rentre donc pas dans ‘ la notion de « profession ». Ainsi que son nom l'indique, un fabricant de coffres-forts est un industriel qui exploite une fabrique et non un simple artisan. Il ne pourrait en être autrement que dans des cas particuliers, soit lorsqu'il s’agit de coffres-forts très simples et de proportions
très modestes, qui peuvent être fabriqués par tout serrurier à l’aide de son outillage ordinaire et sans avoir recours à la main-d'œuvre salariée.
Il n’en est pas ainsi en l'espèce. D’après le rapport de l'expert Grüring-Dutoit que Bolliger invoque à l'appui de son recours, l’outillage qui lui serait nécessaire pour pouvoir continuer la fabrication des coffres-forts est très important. Il comprend entre autres un moteur de 5 HP avec transmissions et palier, une machine à mouler, une machine à percer, un palan, dix presses, une machine à poinçonner, le matériel nécessaire au transport des coffresforts, sans compter plusieurs autres outils de moindre importance.
Ces installations mécaniques et cet outillage représentent un capital assez considérable pour donner à l'usine du recourant le caractère d’une petite entreprise industrielle plutôt que d’un simple atelier d’artisan. L’utili-. sation d’un moteur de 5 HP serait déjà à elle seule décisive à cet égard. L'emploi d’un outillage mécanique aussi important que celui indiqué par l'expert Grüring, comporte en outre nécessairement le concours de la maind'œuvre salariée. Il ne peut évidemment être destiné seulement à permettre au recourant de déployer son activité personnelle.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre faire déclarer insaisissable l'outillage mécanique servant à la fabrication de coffres-forts. Il n’a droit qu'aux outils habituels non d’un patron, mais d’un artisan serrurier qui travaille pour son propre compte. Toutefois, faute de recours de la part de la masse, l'outillage laissé au recourant ne peut être moindre que celui fixé dans la décision attaquée.
2.
La question qui se pose, dès lors, est celle de savoir si l'outillage mis à la disposition du recourant est suffisant pour qu’il puisse exercer la profession d’artisan serrurier. Or, c’est là non pas une question de droit, mais une ques- 110 Entscheidungen der Schuldbetreibungstion technique dont la solution rentre dans la compétence souveraine de l'instance cantonale. L'autorité de surveillance neuchâteloise ayant tranché cette question affirmativement, le Tribunal fédéral ne peut revoir cette décision.
Il convient toutefois de relever une circonstance particulière à la présente cause. Pour résoudre la question de savoir quels outils étaient indispensables au recourant pour exercer sa profession, linstance cantonale s’est basée sur un rapport de MM. Thomas et Ritschard. Or ce rapport n’a pas été rédigé sur l’ordre de l'autorité de surveillance, mais sur la simple demande du créancier Haenggi, qui voulait l’utiliser à l'appui de sa plainte dirigée contre la décision de. l'office des faillites. Aujourd’hui, le recourant produit une déclaration de Thomas qui conteste avoir signé un rapport d'expertise et qui ajoute que l’outillage laissé au recourant, sur la base du prétendu rapport, est insuffisant pour «arriver à effectuer un travail si minime soit-il ».
Cette pièce n’ayant pas été soumise à l'instance cantonale, ne peut être prise directement en considération par
3.
Tribunal fédéral. Elle n’en établit pas moins en fait que l'autorité inférieure de surveillance de la Chaux-de-Fonds peut avoir été induite en erreur sur l’opinion d’un expert qui déclare n’avoir pas été régulièrement consulté en cette qualité et qui manifeste actuellèment une manière de voir opposée à celle que l’instance cantonale lui a attribuée au vu du prétendu rapport d'expertise.
Ii se justifie, dans ces circonstances, de renvoyer la cause à l’autorité cantonale de surveillance pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte, dans la mesure qu’elle estimera opportune, de la nouvelle déclaration du sieur Thomas et, éventuellement, en ordonnant, si elle le juge nécessaire, une nouvelle expertise pour déterminer l’outillage nécessaire au recourant pour exercer la profession d’artisan-serrurier.
und Konkurskammer, No 25. iii
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyée à l’instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.