42 III 34
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Rubrum
8. Arrêt du 14 février 1916 dans la cause Droz-Ott.
Faits
Le créancier gagiste n’a le droit de se faire verser les loyers de l’immeuble hypothéqué qu’après avoir requis la vente de lF’immeuble. Le créancier qui a obtenu une saisie Sur les loyers a qualité pour s’opposer à ce qu’ils soient versés avant ce moment au créancier gagiste.
Le 14 janvier 1915le Crédit mutuel ouvrier de La Chauxde-Fonds, créancier hypothécaire de Farlochetti, a requis la poursuite en réalisation de son gage. Le 24 juin 1915 1° Crédit foncier neuchâtelois, créancier hypothécaire de Farlochetti en rang antérieur au Crédit mutuel, a requis également la poursuite en réalisation de gage. Ces poursuites en sont restées à la notification des commandements de payer, les créanciers poursuivants n’ayant pas encore requis la vente de l’immeuble.
Le 8 octobre 1915, dame Marie Droz-Ott, créancière chirographaire de Farlochetti, a intenté contre lui une poursuite qui a abouti le 6 novembre À la saisie de la « mieux-value des loyers échus ou à échoir de l’immeuble » hypothéqué en faveur des deux établissements prénommés, Le 8 décembre le Crédit mutuel, avec l’assentiment du Crédit foncier, a prié l’office d’autoriser le gardien judiciaire à lui verser le solde disponible des loyers encaissés.
L'office a refusé en invoquant l’arrêt Meyer du 20 août 1915 (RO 41 III n° 25) d’après lequel le créancier hypothécaire n’a pas qualité pour se faire Payer par l’office les loyers de l’immeuble saisí par un tiers.
Le Crédit mutuel ayant recouro, l’autorité inférieure de surveillance a confirmé le point de vue du Préposé. Par contre l’autorité supérieure de surveillance a invité l'office À remettre au recourant le disponible des revenus de l’immeubte saisi : elle constate que la situation n'est Pas identique avec celle de l’affaire Meyer, puisque le Crédit mutuel est non seulement créancier hypothécaire, mais qu'il a intenté une poursuite en réalisation de gage ; Mme Droz, de son côté, n’a saisi que la mieux-value Après paiement des créanciers hypothécaires ; il n’y a donc pas de conflit possible et s'il en naissait un il serait résolu d'avance en faveur du Crédit mutuel par l’art. 806, car il est constant que cet établissement a Ppoursuivi avant l’échéance des loyers.
Dame Droz a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle soutient que, d’après l’art. 806 CCS, le créancier hypothécaire n’a droit aux loyers que s'il continue la poursuite, c’est-à-dire s'il requiert la vente en temps utile ; or en l’espèce cette réquisition n’a pas été formulée et ne le sera probablement pas.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
Dans une affaire récente (Schlesinger, 5 novembre 1915 : RO 41 III No 83), le Tribunal fédéral a jugé que, le droit conféré par l’art. 102 LP sur les loyers aux créanciers qui ont saisì lP’immeuble n’étant qu’un accessoire de la saisie de Fimmeuble, il ne peut être réalisé indépendamment de Pimmeuble et que par conséquent, tant que la vente de ce dernier n’a pas été requise, les créanciers saisissants Ne peuvent exiger que les loyers leur soient attribués. Ce même principe s'applique, par identité de motifs, au droit conféré par Fart. 806 CCS au créancier hypothécaire 36 Entscheidungen der SchuldäbetreibungssUr les loyers : ce droit prend naissance dès le commencement de la poursuite, mais ses effets restent en suspens tant que la vente de l’immeuble n'a pas été reguise (cf. RO éd. spéc. 15 n° 99% et 41 III n° 55).
En l’espèce, le Crédit mutuel n’ayant pas requis la vente de l'immeuble, il ne saurait étre question d’une obligation de l’office de lui verser le montant des loyers.
D'autre part, en vertu de sa saisiíe de « la plus-value des loyers », la recourante n’a aucun droit actuel sur les loyers, puisqu’il est possible que ceux-ci doivent conformément à l’art. 806 CCS être affectés à désintéresser le Crédit mutuel. Cette possibilité subsiste aussì longtemps que le délai pendant lequel le créancier hypothécaire peut requérir la vente de l’immeuble n’est pas expiré : jusqu’à ce moment, l’office doit donc conserver les loyers. Cependant, à défaut d’un droit actuel, la recourante a sur les loyers un droit conditionnel qui lui permet de s’opposer à ce qu’ils soient prématurément versés au créancier hypothécaire. En effet elle a la faculté — d’ordre, il est vrai, plutôt théorique, vu la disposition précise de Fart. 806 — de contester par la voie de la procédure de revendication le droit de gage du créancier hypothécaire. Et surtout il peut se faire que celui-ci laisse expirer, sans Futiliser le délai fixé pour requérir la vente. S’il n’utilise pas ce délai ou s'il succombait dans le procès en revendication, les loyers deviendraient disponibles et la recourante y aurait droit en sa qualité de créancière saisissante. Elle a done un intérêt à en empêcher la distribution au Crédit mutuel et elle avait par conséquent qualité pour former le présent recours.
Dispositif
Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs.
* Ka. gén. 38 I N° 139,