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Rubrum
3. Arrêt du 18 février 1918 dans la cause Dr Guillermin contre Vaud of Genève.
Doubleimposition: bien que rentrant dans la catégorie des impôts sur le luxe, l'im p ôt sur les autom obiles ne peut être prélevé simultanément par plusieurs cantons sur la même machine. Mode de répartition del’impôt entre les cantons intéressées.
4A. — Le Df Guillermin est domicilié à Genève et pratique comme médecin de la station de Villars sur Ollon pendant environ trois mois d’hiver et trois mois d'été (en 1917, du 10 juin au 15 septembre). Il est propriétaire d’un automobile dont il se sert dans le canton de Vaud pendant sa saison d’été à Villars. Jusqu’en 1917 il n’a pas été astreint dans le canton de Vaud à l’impôt sur cet automobile. En date du 31 juillet au 3 août 1917 le chef du Département des Travaux publics du canton de Vaud Va avisé que, vu s011 séjour de plus de trois mois dans le canton de Vaud, son automobile ‘était soumise à l’impôt Le Dr Guillermin a protesté contre cette impositionen invoquant le fait que l’automobile est déjà imposée à Genève. Il a transmis au Département une consultation au Touring-Club d’où il résulte que, sí le canton de Vaud se contentait de l'impôt pour sìix mois, l’impôt genevois serait réduit de moitié, Le Département des Finances du canton de Vaud a répondu le 27 août que, s’agissant d’une taxe de police et non d’une imposition ordinaire, le canton de Vaud s’estime fondé à prélever l'impôt pour toute l’année, quels que soient les impôts qui peuvent être exigés par le canton de Genève.
Le Dr Guillermin a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral en demandant, en vertu de Part. 46 Const. féd., à n’avoir pas à payer l’impôt sur la même automobile dans deux cantons.
Le Conseil d’Etat vaudois a conclu au rejet du recours en invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a admis que l’art. 46 Const. féd. ne s’oppose pas à ce que la même voiture ou la même automobile soit soumis à Fimpôt dans deux cantons différents. .
Le Conseil d'Etat genevois a maintenu son offre de dégrever le Dr Guillermiù de la moitié de la taxe à condition qu’il prouve que l’autre moitié a été payée au canton de Vaud. E © Rendu attentif par le juge délégué à l’instruction de la cause à l’art. 20 du concordat du 7 avril 1914 sur les automobiles, le Conseil d’Etat vaudois a répondu que cette disposition était sans application possible en l’espèce, d’abord parce que le Grand Conseil genevois n’a pas ratifié Fadhésion donnée au concordat par son Conseil d’Etat et en outre parce que Vart. 20 est interprété dans la pratique vaudoise en ce sens qu'il laisse à la législation de chaque canton le soin de fixer le montant des taxes et d’en régler les détails d’application.
Le Conseil d'Etat genevois a confirmé que l’entrée en vigueur du concordat dans le canton de Genève a été différée par le Grand Conseil.
Statuant sur ces faüs et considérant en droit:
Ni le recourant, ni les cantons intéressés n’ont invoqué les disposìitions — soit notamment Vart. 20 — du concordat intercantonal sur les automobiles du 7 avril 1914. Et en effet ce concordat n’est pas applicable en Vespèce, du moins directement. Tout d’abord, bien que les cantons de Vaud et de Genève figurent Fun et l’autre au nombre des cantons signataires, le Grand Conseil genevois a refusé — 0u, dans tous les cas, différé — la ratification de l’adhésion donnée par le Conseil d’Etat. Et en outre, en admettant que le concordat ait pour but de régler les conflits fiscaux en matière d’imposition des automobiles, il ne lierait pas le Tribunal fédéral, car l’art. 46 Const. féd. confère au contribuable un droit individuel auquel des arrangements entre cantons ne peuvent porter atteinte (cf. RO 24 I p. 446-447 consid. 3). Quant À savoir sí le concordat fournit des éléments de solution pouvant être appliqués par analogie, cette question sera examinée plus loin.
L'impôt sur les automobiles, que le recourant se plaint de devoir payer à double, rentre dans la catégorie des impôts dits « impôts sur le luxe » ou impôts somptuaires (Luxussteuern, Aufwandsteuern) à laquelle appartiennent également les impôts sur les voitures, sur les chevaux, sucr les chiens, sur les billards, etc. En cette matière le Tribunal fédérai a jugé à plusieurs reprises (RO 5 n° 2, 13 n° 43, 27 I n° 25, 24 I n° 130) que l’art. 46 Const. féd. n’est pas applicable et que par conséquent le droit fédéral ne s’oppose pas à ce qu’un contribuable soit soumis dans plusieurs cantons à l’impôt sur le même obiet. Cette jurisprudence s’inspire de deux considérations : la première (invoquée dans les deux premiers arrêts cités) c’est que le Tribunal fédéral ne peut élargir la notion de la double imposition telle qu’elle a été fixée par les autorités fédérales sur la base de la constitution de 1848 ; et la seconde (invoquée dans l’arrêt RO 27 I, n° 25) c'est qu’il ne s’agit pas d’un impôt, mais d’une taxe de police, soit d’un émolument. Le premier de ces deux points de vue a été abandonné depuis longtemps par le Tribunal fédéral et il n’y a pas lieu de s’y arrête1. Quant au second motif invoqué, sans rechercher s'il garde peut-être sa valeur à l’égard de certains des impôts sur le luxe (impôt sur les chiens p. ex.), on doit constater qu’il ne peut s’appliguer à l’impôt sur les automobiles tel qu’il est institué dans les cantons de Vaud et de Genève. Sous la dénomination de taxes de police ou d’émoluments on - comprend (v. RO 29 I n°9 p. 45) les contributions prélevées, sinon en échange, du moins à raison. d’une ‘prestation déterminée de l’Etat, qui se récupère ainsì, en tout ou en parlie, des frais spéciaux que lui a occasíonnés la prestation ; cela suppose donc une corrélation entre lactivité déployée par l’Etat dans un certain domaine et la redevance exigée de ceux qui ont nécessité cette activité. TI n’est pas douteux que la circulation des automobiles oblige F’Etat à une surveillance spéciale et entraîne des frais d’entretien et de réfection des routes que les automobiles utilisent dans une mesure particulièrement forte et l’on peut admettre que, tout au moins au début, les taxes sur les automobiles étaient destinées entre autres à couvrir ces dépenses (el peut-être aussi à entraver le développement d’un
mode de locomotion jugé dangereux, v. RO 27 I p. 160). Mais ce câractère d’émolument n’estf pas, ou dans tous les cas n’est plus prédominant dans Iles législations vaudoise et genevoise. La taxe — que d’ailleurs la loi vaudoise qualifie expressément d’impôt — consiste en une somme annuelle fixe qui ne dépend pas du degré d’intensité plus ou moins considérable de l’utilisation des routes par la machine imposée. D’après la loi genevoise, les camions eft les voitures de livraison sont complètement exonérées de la taxe et les automobiles de louage sont soUmis à une taxe réduite (de même d’après la loi vaudoise) — bien que ces différentes catégories de machines n’occasíonnent certainement pas à l'Etat des prestations moindres que les autres automobiles. La quotité même des taxes prévues — qui peuvent s'élever, à Genève, à 180 fr. et, dans le canton de Vaud, à 300 f:., sans compter les impôts communaux — montre du reste qu’on se trouve en présence, non pas d’un simple émolument, mais bien d’un véritable impôt qui a seulement ceci de particulier que, au lieu de frapper la fortune globale du contribuabte, il est prélevé sur un objet déterminé lequel, indiquant un certain degré d’aisance, a paru propre à constituer une matière imposable. Dans tous les cas, le rapport de dépendance entre les prestations de l’Etat et la redevance exigée est trop peu marqué pour qu’on Puisse ranger l’impôt sur les automobiles au nombre des émoluments ou des taxes de police. Ainsi que le disait déjà en 1885 le Conseil fédéral à propos de l'impôt sur les voitures — et cela s’applique à plus forte raison encore à l’’impôt actuel sur les automobiles — il ne s'agit ni uniquement, ni même principalement d’une compensation pour l’augmentation du service de la sûreté publique ou d’une indemnité pour l’usage plus fréquent des routes :
c’est le motif purement fiscal qui est prépondérant (v. F. féd. 1885 1 p. 484).
Dans ces conditions il se justifie pour le Tribunal fédéral d'intervenir, en vertu de lart. 46 Const. féd., pour empêcher que deux cantons soumettent simultanément le même automobile à deux impôts dont chacun représente la contribution pour l’année entière, alors que pourtant cette automobile n’a séjourné qu’une partie de l’année sur le territoire de chacun des cantons. Le contribuable ainsi imposé à double se trouve dans une situation d’inégalité évidemment choguanfe par rapport à ceux qui ne sont soumis aux charges fiscales que d’un seul canton et cette inégalité de traitement et lVenirave 16_ Staatsrecht.
apportée à la libre circulation d’un canton à l’autre sont contraires à l’idée qui est à la base de l’art. 46 Const. féd. Il va sans dire d’ailleurs que le caractère inconstitutionnel de cette double imposition ne disparaît pas du fait que l'impôt, étant un impôt sur le luxe, est exigé de contribuables qui en général jouissent d’une certaine aisance : c'est Ià une considération qui ne saurait entrer en ligne de compie quant à l'application de l’art. 46 ; du reste, commme 081 l’a vu, l’impôt en question et en parliculier l'impôt vaudois est assez élevé et constitue une charge supplémentaire qui n’est pas négligeable pour le propriétaire d’automobile déjà soumis à l’impôt dans un autre canton.
Pour résoudre équitablement le conflit fiscal ainsí soumis au Tribunal fédéral, il y a lieu de poser les règles suivantes :
En principe l'impôt est dû dans le canton du domicile du contribuable qui est aussí celui où se trouve en général l’automobile. Exceptionnellement lorsque l’automobile est stationnée d’une façon permanente dans un autre canton, c’est ce canton qui aura le droit de prélever l’impôt. Lorsque au cours d’un exercice fiscal le contribuable quitte son domicile et vient résider avec sa voiture dans un autre canton, ou lorsque le lieu fixe de stationnement de l’automobile change, plusieurs solutions sonf concevables. On pourrait maintenir pour l’année entière le droit du canton où le contribuable était domicilié au début de l’année. C’est le système qui paraît résulter du texte de l’art. 20 du concordat (d’après leguel « le canton qui délivre le permis de mise en circulation peut percevoir une taxe annuelle »). Mais sí l’on se réfère aux travaux d'élaboration du concordat, on peut avoir des doutes sur la portée exacte de cette disposition ; il n’est pas absolument certain que les cantons concordataires, en consacrant le droit du canton qui délivre le permis annuel, aient entendu prévenir les possibilités de double imposition, c’est-à-dire exclure la souveraineté fiscale des cantons suec le territoire desquels l’automobile est transportée au cours de l’année; du moment que cette solution n’est pas hors de toute discussion, le Tribunal fédéral n’a pas de motifs de s’y rallier sans autre et de préjuger ainsïi en quelque sorte une question qui doit demeurer intacte. D’ailleurs intrinséquement, sì la solution indiquée a l’avantage d’être d’une très grande simplicité, elle sacrifie d’une manière inéquitable les droits du canton où l’automobile est transférée au cours de l’année, notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de transferts de résídence périodiques qui se renouvellent chaque année, Le même inconvénient s’oppose à la reconnaissance de la souveraineté fiscale exclusive du canton où l’automobile a été stationnée le plus longtemps au cours de l’année ; en outre ce systêème obligerait à des recherches souvent compliquées et serait ainsi d’une application difficile. Tl paraît à la fois plus simple et plus équitable de procéder À une répartition proportionnelle de la souveraineté fiscale entre les cantons intéressés — en calculant cette proportion, non par jours, mais par trimestres et en exigeant un changement de résidence ou de lieu de stationnement
de l’automobile d’une certaine durée (90 jours) pour que le droit à l’impôt passe d’un canton à l’autre. Lors done qu’au cours de l’année le contribuable transfère dans un autre canton pour une durée de 90 jours au moins sa résidence ou le lieu de stationnement de la voiture, ce canton acquerra le droit de prélever l’impôt ; mais ce droit ne prendra naissance que dès le début du trimestre (1&7 janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) commencé dans le canton ; il s’appliquera d’ailleurs à ce trimestre entier (même sì avant sa fin la résidence a cessé) et il subsistera pour le trimestre suivant sì au commencement de ce trimestre la résiídence dure encore ou sì l’automobile continue à être stationnée sur le territoire du canton. En lespèce par conséquent — Fautomobile ayant été stationnée dans le canton de Vaud du 10 juin au 15 septembre et dans le canton de Genève, domicile du recouAS 44 I — 1918 2 rant, tout le reste de Fl’année — le canton de Vaud ne péut prétendre à l’impôt que pour le seul trimestre commencé sur son territoire, c’est-à-dire le trimestre du 1er juillet au 30 septembre (sì le 1er octobre la résìdence à Villars avait encore duré, il aurait aussi eu droit à l’impôt pour le trimestre commençant à cette date). Quant au canton de Genève (qui, en vue d’une entente amiable, s’était déclaré prêt à se contenter d’un semestre d'impôt), il est fondé, au point de vue de la double imposItion, à exiger les trois quarts de la taxe annuelle.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce:
Le recours esf admis en ce sens que le canton de Vaud ne peut exiger l'impôt sur l'automobile du recourant que pour un trimestre de l’année 1917.