44 II 322
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Rubrum
55. Arrêt de la Ir Section civile du 25 octobre 1918 dans la cause KE, contre M, et Y.
Secret professionnel du médecin: Tombe sous je coup de l’art. 28 CCS le fait qu'un médecin délivre à un tiers, sans le consentement de son client, un certificat attestant les constatations qu'il n’a faites et les confidences qu'il n’a reçues qu’en raison de l'exercice de sa profession. Le lésé peut demander au juge de faire cesser le trouble menaçant ses intérêts personnels, et, si les conditions de Vart. 49 CO sont remplies, il est en droit de réclamer des dommages-intérêts ainsi qu’une somme d’argent à titre de réparation morale.
Faits
A.
— En février 1917, Maurice H., rentré du service militaire, tomba malade et fut soigné par le Dr V.
Peu de jours plus tard, à l'insu de H., son beau-père Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les difficultés dont souffrait sa fille, Mme M. H., par suite des habitudes d’intempérance de son mari. À la demande de M. le médecin rédigea et lui remit le certificat suivant :
Déclaration médicale.
« Le soussigné, D' en médecine, certifie que Monsieur » Maurice H., 40 ans, à Nuchâtel, est atteint d’al- » coolisme, forme chronique avec aggravation récente. » À côté de tous les symptômes classiques d'ordre psy- » chique (indifférence, irritabilité morbide, idées déli- » rantes), je constate les symptômes physiques habituels set de l’albuminurie.
» Seul, un traitement énergique et prolongé dans un » établissement spécial s'impose. Tout autre mode de »traïtement me paraît, dans le cas particulier, voué à »un échec certain.
23. IT. 17.5 M. adressa une copie de ce document à Samuel M., beau-frère de H., en le priant d'intervenir auprès de celui-ci pour le persuader à prendre des mesures énergiques contre le mal qui altérait sa santé. Samuel M. communiqua cette copie à H. Celui-ci somma en vain son beau-père de lui remettre l'original du certificat médical. H. obtint en revanche du Dr V. une déclaration écrite portant que ce médecin annulait purement et simplement le certificat obtenu « sur la base de faux renseignements fournis par M. M». Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont examiné H. et déclaré que celui-ci ne présentait aucun signe d’alcoolisme. Il résulte de la correspondance versée au dossier que H., au dire de sa sœur, s’est soumis volontairement à un régime sévère et qu’en mars 1917 sa santé s'était rétablic.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois constate d' autre part que, pendant le service militaire dont il avait été licencié en février 1917, H. s'était fréquemment livré à des excès de vin et avait contracté des habitudes d’intempérance aussi préjudiciables à sa vie de famille qu’à sa santé, mais que cette intempérance ne s’aflichait point.
B.
— Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert action contre M. et V. en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal neuchâtelois : 1. Condamner M. à restituer au demandeur la déclaration médicale du 23 février 1917 dans un délai de 48 heures dès le jour où le jugement sera devenu exécutoire, en réservant au » (Signé) Dr V.
324 Personenrecht. N° 55, demandeur tous droits à de plus amples dommages-intérêts en cas de non-exécution de la part du défendeur dans le délai fixé ; 2. Condamner solidairement les défendeurs M. et V. à payer au demandeur la somme de 5000 fr. ou ce que justice connaîtra, avec intérêts à 5% dès le jour de l'introduction de la demande.
Le demandeur invoque les art. 41 et suiv. CO notamment l’art. 49 ; il soutient que les procédés illicites dont les défendeurs ont usé à son égard lui ont causéun préjudice moral considérable.
Les défendeurs ont conclu au déboutement du demandeur. M. déclare n’avoir agi que dans l'intérêt de sa fille à qui les habitudes d’intempérance du demandeur rendaient l'existence douloureuse. L'usage fait du certificat a été confidentiel ; il a eu uniquement pour but de mettre au courant la famille du demandeur afin d’obtenir son concours. M. se défend d’avoir voulu nuire à son gendre. :
Le Dr V. prétend avoir eu le droit de remettre au beau-père du demandeur un certificat destiné à persuader ce dernier qu’un traitement était nécessaire pour rétablir sa santé. M. à agi comme mandataire de Mme H. Le médecin n’est pas responsable de l’abus qui a été fait du certificat par des proches du malade. L’annulation de la déclaration médicale n’a pas la portée d’une rétractation. :
C.
— Le Tribunal cantonal a écarté la demande sous suite des frais et dépens par jugement du 3 juillet 1918, motivé en résumé comme suit : Les faits relatés par le certificat étaient conformes à la réalité. Le Dr V. n’a pas travesti la vérité bien que, impressionné par les renseignements que lui donnait M. il ait peut-être poussé quelque peu les choses au noir pour montrer à la famille de H. le sérieux de la situation et la nécessité de mesures radicales. Ïl arrive souvent dans la pratique que les médecins soient appelés à renseigner sur l’état de leurs clients, à l'insu de ceux-ci, la famille du malade.
Le Dr V. a agi de bonne foi, il n’a commis aucun acte illicite. M. a également poursuivi un but honorable ; à part la communication confidentielle à Samuel M, il n’a pas divulgué le certificat et il n’a nullement abusé de la confiance du médecin au détriment de son gendre. Celui-ci n’a du reste subi aucun dommage ; en intentant le procès, il a attiré lui-même l'attention des tiers sur des demêlés de famille qui sans cela seraient fort probablement restés secrets. Enfin il ne saurait se faire «restituer » une pièce qu’il n’a jamais possédée et à laqueile il n’établit nullement son droit.
D.
— Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
Les défendeurs ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement cantonal.
Considérants
1.
Contrairement à l'opinion émise par l'instance cantonale, la première question à résoudre n'est pas de savoir si le certificat médical du 23 février 1917 est conforme à la réalité, mais bien celle de savoir si le défendeur avait en général le droit de remettre ce document au beau-père de son client. L’exactitude ou l’inexactitude de la déclaration médicale n’entre en considération que pour l'appréciation de la faute imputable éventuellement au médecin.
Le médecin est tenu au secret professionnel. La violation de cette obligation d'ordre public tombe sous le coup de la loi pénale. Ainsi l’art. 352 code pénal neuchâtelcis menace de la prison civile ou de l'amende le médecin qui, hors les cas où la loi l’oblige à se porter dénonciateur, aura révélé les secrets dont il est dépositaire par profession. L'art. 285 du projet de code pénal fédéral frappe également de l’emprisonnement ou de l’amende le médecin qui viole le secret dont il a connaissance à raison de l'exercice de sa profession. Cette révélation n’est toutefois pas punissable (art. 285, al. 2) «si elle a été faite 326 Personenrecht. N° 55.
avec le consentement de l’intéressé ou si elle était nécessaire pour sauvegarder un intérêt supérieur». Le projet du c. p. féd. (art. 282) prévoit comme un délit distinct le: ‘fait de dresser un faux certificat médical.
Si le médecin qui viole le secret auquel il est tenu par profession est passible d’une peine pénale, il encourt à plus forte raison la responsabilité civile de son acte. Le médecin est par excellence un confident nécessaire ; il est lié par le secret professionnel en ce qui concerne les faits qui ne lui ont été confiés qu’à raison de sa profession. En principe, le médecin n’a pas le droit de dresser et de délivrer à un tiers, sans le consentement formel de son client, un certificat attestant les constatations qu'il n’a faites et les confidences qu'il n’a reçues qu’à raison de l'exercice de sa profession. Si donc un médecin remet à un tiers, en dehors et à l’insu du malade, un pareil certificat, il trahit la confiance de son client et il engage sa responsabilité. L'acte illicite est consommé dès que la révélation a été faite ; il tombe sous le coup de l’art. 28 CCS, indépendamment de toute intention spéciale de nuire et de toute preuve de l’existence d’un préjudice.
Cette règle souffre, à la vérité, des exceptions. La loi. oblige parfois le médecin à se porter dénonciateur de faits qu'il a constatés. Il doit ainsi notifier à l’autorité les cas d’épidémie offrant un danger général ; il pourra être chargé d'expertises médico-légales dans des causes pénales ou en matière d'interdiction (art. 374 CCS). Le caractére illicite de l’acte disparaît également lorsque l'intéressé a donné son consentement ou si la révélation était nécessaire pour sauvegarder un intérêt supérieur, par exemple en cas de nécessité ou de légitime défense (art. 52 CO, cf. Eccer, Comment. CCS art 28 note IV, 2 ; GIESKER, Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre, p. 82).
Aucune de ces hypothèses n’est réalisée en l'espèce. Le fait que le défendeur a été sollicité par le beau-père de son client et qu’il a pu supposer que M. agissait comme mandataire de sa fille, ne le déliait pas du secret auquel il était tenu comme médecin. On ne peut admettre non plus que la remise du certificat ait été le moyen nécessaire pour atteindre le résultat poursuivi : la guérison du malade. Il est, d'autre part, manifeste que le défendeur a délivré à un tiers un certificat sur des faits qu’il n’a connus qu'en sa qualité de médecin traitant du demandeur. Enfin, la déclaration médicale a été dressée en dehors et à l’insu du malade. Au point de vue objectif, on est par conséquent en présence d’un acte illicite.
2.
Au point de vue subjectif, le Dr V. n’est pas à l'abri de tout reproche. Il a commis tout au moins une imprudence. Dès lors, la question se pose de savoir si le demandeur est en droit de réclamer une indemnité à raison du tort moral qu’il a subi et qui entre seul en considération ici, le demandeur n'ayant ni prouvé ni même allégué l'existence d’un préjudice matériel.
Aux termes de l’art. 49 CO lallocation d’une somme d'argent à titre de réparation morale n’est justifiée que dans le cas où le préjudice subi et la faute revêtent une gravité particulière. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’instance cantonale établit en effet, d’une façon qui lie le Tribunal fédéral, qu’en rédigeant le certificat le défendeur n'a pas travesti la vérité et que le changement dans l’état de santé du demandeur — constaté en mars 1917 — doit précisément être attribué au régime sévère auquel le demandeur s’est soumis sur les conseils de son médecin. Il est également avéré que le défendeur a été sollicité par les proches du demandeur, qu’il a agi de bonne foi et a poursuivi un but honorable, croyant servir les intérêts de son client. On ne saurait par conséquent lui reprocher une faute d’une gravité particulière. Par ce motif déjà, la demande de dommages-intérêts doit être écartée sans qu’il soit nécessaire d'examiner la gravité du tort causé au demandeur.
3.
En ce qui concerne le défendeur M. on ne saurait pas non plus admettre l’existence d’une faute parti- 328 Personenrecht. N° 55.
culièrement grave. Il aurait sans doute dû s'abstenir de réclamer à Finsu de son gendre la déclaration médicale et il a eu tort d’en remettre une copie au beau-frère du demandeur. Mais il n’en est pas moins certain que le défendeur n’a eu nulle intention de discréditer son gendre, qu’il a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de bonne foi agir dans l'intérêt du ménage de son beau-fils et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat a du reste été discret, et rien ne permet de supposer qu’il en ait révélé ie contenu à d’autres personnes qu'à celle qui était chargée d'intervenir auprès du demandeur.
4.
Toutefois, le tait que le certificat est resté en mains du défendeur M. constitue une menace de trouble pour le demandeur. Celui-ci est fondé à faire écarter ce danger. L'art. 28 CCS permet au juge de prendre toutes mesures propres à « faire cesser » le trouble menaçant les intérêts personnels du demandeur. En l'espèce, la mesure la plus adéquate est la condamnation du défendeur M. à remettre immédiatement au demandeur le certificat médical du 23 février 1917.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement adinis et le jugement cantonal est réformé dans ce sens que le défendeur M. est condamné à remettre immédiatement au demandeur le certificat médical du 23 février 1917.
Pour le surplus le jugement attaqué est confirmé.
IT FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE