45 I 155
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Rubrum
21. Arrêt du 81 mai 1919 dans la cause Weïngärtner contre Valeyres-sous-Montagny et Vaud, Légitimation par mariage subséquent du père allemand et de la mère vaudoise. — Bourgeoisie vaudoise réclamée par l'enfant. — Fardeau de la preuve. — Limites de la cognition du T.F.et portée de son arrét.—Validité de la légitimation et effets quant au droit de cité de l'enfant. — Droit applicable. .
Faits
A.
— Le recourant est né à Yverdon le 12 juin 1877.
It fut inscrit à l’état civil comme enfant de Louise-Esther Pillard, célibataire, originaire de Valeyres-sous-Montagny (Vaud), sans indication de père. Le 30 mars 1878, intervint entre la mère du recourant et la commune de Valeyres une convention aux termes de laquelle cette dernière s’engageait «à livrer à titre de secours à la prénommée Pillard » divers meubles et objets de literie pour une « valeur de 170 fr.,objets et meubles qui lui seront livrés » immédiatement après que le mariage promis entre elle »et Joseph Vengarten du Grand. Duché de Hesse, Alle- » magne, domicilié à Yverdon, aura été prononcé et que 1:6 : Staatsrecht, » l'enfant qu’elle a eu de lui, né le 12 juin 1877, aura été » reconnu et légitimé par le prénommé Vengarten.» Ce mariage fut célébré le 20 avril 1878 entre « Weïngärtner Joseph, colporteur, de Messenhausen (Grand Duché de Hesse) domicilié à Yverdon, né le 3 mars 1856 » et « Pillard Louise-Esther, de Valeyres-sous-Montagny, domiciliée à Yverdon, née le 10 novembre 1859». Le registre des mariages porte que « les publications ont eu lieu à Messenhausen, Yverdon et Valeyres-sous-Montagny » et que la « déclaration consulaire » a été produite. Avant la célébration du mariage, les époux avaient déclaré devant officier de l’état civil « reconnaître pour leur enfant et vouloir légitimer Joseph-Léon Pillard…. né le 12 juin 1877 ». Cette déclaration fut communiquée à l'officier de l'état civil de Montagny et au Département de Justice et Police du canton de Vaud. A la suite de cette légitimation, l'acte de naissance du recourant fut modifié et celui-ci indiqué comme Joseph-Léon Weïingärtner, fils légitime de Joseph Weingärtner et de Louise-Esther née Pillard, sa femme. Depuis lors le recourant a toujours vécu sous le nom de Weingärtner et comme partageant la nationalité allemande de son pére. Actuellement il est domicilié à Bâle.
En été 1918, le recourant réclama de la commune de Valeyres-sous-Montagny un acte d’origine constatant qu'il était né ressortissant de cette commune. La Municipalité lui répondit que Joseph « Weingärtner » n’étant pas originaire de la commune, elle n’avait « aucun acte d’origine à lui délivrer ». Il recourut au Conseil d'Etat du canton de Vaud en demandant que cette autorité ordonnât à la municipalité de Valeyres-sous-Montagny de lui délivrer un acte d’origine. Il faisait remarquer qu’il n’avait jamais reçu un acte d’origine ni de la commune de Valeyres ni de la commune de Messenhausen et que cette dernière ne le reconnaissait pas comme son ressortissant. A l'appui de cette allégation‘il invoquait une lettre du 22 août 1918 adressée par la « Grossh. Bürgermeisterei Ober-Roden » à la IIIe Chambre du Tribunal supérieur de Zurich. La copie de cette lettre, versée au dossier, porte : « In Beantwortung des dortigen Schreibens vom 28. Juni 1918, berichten wir... dass dem Josef Weingärtner, geb. 3. März 1858 nebst seiner Familie am 2. Januar 1890 ein Heimatschein für die Schweiz auîgestellt wurde. — Von dessen obgenannten Sohn Joseph Weingärtner geboren 12. Juni 1877, sind in dem Bürgerregister keine Eintragungen vorhanden und wird derselbe von der Gemeinde Messenhausen auch nicht als Bürger anerkannt und ist auch niemals anerkannt worden ».
Le Conseil d'Etat répondit le 5 novembre 1918 qu'il ne pouvait intervenir dans le sens désiré aussi longtemps que l’état civil du recourant n'aurait pas été rectifié, ensuite d’une action en rectification de son acte de naissance qu'il appartenait à Weingärtner d'introduire devant le Tribunal compétent.
B.
— Le 16 décembre 1918, Joseph-Léon Weingärtner, alias Pillard, a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public en concluant : «Es sei die Gemeinde Valeyres-sous-Montagny anzuhalten, den Rekurrenten als ihren Bürger anzuerkennen, die nôtigen Schriîten (Heimatschein und dergl.) an diesen herauszugeben, überhaupt ihn in alle Rechte eintreten zu lassen, die ihm . als Bürger der Gemeinde zukommen ». Subsidiairement le recours est dirigé contre l'Etat de Vaud, « soweit dessen Oberaufsichts- und Verfügungsrecht in Betracht fällt und soweit es sich um die Verweigerung des Kantonsbürgerrechtes handelt ».
Le recourant fait valoir : Sa légitimation par le mariage de sa mère ne correspond pas à la réalité. car il n’est pas. l'enfant de Josef Weingärtner. La commune de Valeyressous-Montagny a organisé le mariage pour se libérer de sa charge d'assistance. Elle a obtenu par la promesse d'un don de 170 fr. que Weïngärtner reconnût l'enfant comme le sien. La modification de l’état civil du recourant est par conséquent nuile et non avenue, car elle repose sur un acte frauduleux. En fait, le recourant est « heimatlos », n'étant reconnu ni par la commune hessoise ni par la commune vaudoise. Le refus des autorités vaudoises viole les art. 44, 45 et 54 Const. féd.
Le Conseil d'Etat, agissant tant en son nom qu’en celui de la commune de Valeyres-sous-Montagny, a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le Tribunal] fédéral est compétent pour résoudre la question qui se pose en l'espèce de savoir si la commune de Valeyres-sous-Montagny est tenue de délivrer au recourant un acte d’origine, et cette compétence existe tant au point de vue de l’art. 44 qu’à celui de l’art. 45 ou de l’art. 54, al. 5 Const. féd. La solution de cette question dépend de celle — préjudicielle — de savoir si le recourant est bourgeois de la dite commune. A la vérité, le Tribunal fédéral ne serait pas compétent pour prononcer directement et définitivement sur l'existence ou la non existence du droit de cité litigieux ; une pareille décision ressortirait aux tribunaux à ce compétents ; mais le Tribunal fédéral s'est toujours réservé le droit de résoudre la question préjudicielle préalablement à la question de fond et en tant que cela est nécessaire pour les besoins de la cause. Il convient de relever que la solution donnée à la question préalable ne vaut que pour le recours actuel et que le recourant garde intact le droit d’actionner la commune de Valeyres-sous-Montagny en reconnaissance de son droit de bourgeoisie sans que le sort de ce litige éventuel soit préjugé par les considérants du présent arrêt. (Cfr. RO 35 Ip. 673 et suiv. ; 36 Ï p. 219 ; 37 1 p. 245.)
2.
Le recourant réclame l'acte d’origine de la commune de Valeyres parce qu’il est né ressortissant de cette commune. Ce fait est constant. L'acte de naissance primordial indique bien lenfant Joseph-Léon Pillard comme originaire de Valeyres-sous-Montagny. Les intimés ne le contestent pas. Ils objectent que, par sa légitimation et par le mariage subséquent de sä mère avec Josef Weingärtner, le recourant a perdu le droit de cité de sa mère et acquis celui de son père. Le recourant réplique que la légitimation n’a pas eu ces effets car, intervenue en Suisse, elle ne lui a pas fait acquérir la nationalité de son père étranger, et, au surplus, étant fictive et fausse, elle est nulle et non avenue.
Les questions à résoudre sont donc celle de la validité et celle des effets de la légitimation.
3.
En ce qui concerne la validité de la légitimation, il y a lieu de constater que cette légitimation est établie par un acte régulier, dressé conformément aux règles d’état civil en vigueur à l’époque et ayant par conséquent le caractère d’un acte authentique (1. f. du 24 décembre 1874 sur l’état civil art. 18). Dès lors cet acte jouit de la présomption légale de vérité (art. 11 même loi). Il fait pleine foi de la reconnaissance du recourant par Josef Weingärtner comme son fils et de sa légitimation par le mariage subséquent de ses parents. Ces deux faits juridiques doivent donc être tenus pour vrais aussi longtemps que la preuve de leur fausseté n'est pas fournie par le recourant. Le Tribunal fédéral a admis que cette preuve pouvait être faite devant lui entre autres dans un recours de droit public pour refus d’acte d’origine (RO 35 I p. 674). . Mais s'agissant seulement d’une question préjudicielle pour le Tribunal fédéral et qui peut encore être soumise aux juges compétents, le Tribunal fédéral n’admet la preuve de l’inexactitude de l'acte d'état civil comme rapportée que si les pièces du dossier ne laissent subsister aucun doute à cet égard. S’il n’en est pas ainsi, le Tribunal fédéral s’en tient aux indications de l'acte d'état civil (voir arrêt cité p. 675).
Le recourant invoque la convention passée le 30 mars 1878 entre la commune de Valeyres-sous-Montagny et Louise Pillard ainsi qu’une déclaration de sa mère, du 18 février 1919. Mais ces deux pièces .n’établissent nullement, d’une façon manifeste, la fausseté de Ja filiation 169 Slaatsrecht.
indiquée dans l'acte de légitimation et par suite la nullité de celle-ci.
La convention parle expressément de l'enfant que demoiselle Pillard a eu de Josef Weïngärtner; Louise Pillard déclarait donc que ce dernier en était le père. Ensuite, Weingärtner ne figure pas comme partie à l'acte. Il ne reçoit rien et Louise Pillard ne reçoit à titre de secours qu'un modeste trousseau pour l'aider à se mettre en ménage — elle avait alors 18 ans et Weïngärtner 20 ans, et tous deux habitaient Yverdon. La convention ne renferme pas le moindre indice d’une « corruption », soit d’un arrangement frauduleux destiné à procurer à prix d’argent un père à l'enfant. Il est beaucoup plus naturel et plus vraisemblable de voir dans l’acte de la commune un geste charitable, dicté par le devoir de protection et d’assistance qu’elle avait envers sa ressor- . tissante.
Quant à la déclaration du 18 février 1919, légalisée par «an notaire, elle est ainsi conçue : « Endesunterzeichnete » Frau Louise-Esther Weïngärtner-Pillard.. gibt hiemit » zu Handen des h. Bundesgerichts.. die Erklärung ab, » dassihr... Sohn Joseph-Léon nicht von ihrem verstorbe- »nen Ehemann Joseph Weingärtner aus Hessen ab- » stammt, dass die Behôrden der Heimatgemeinde Va- » leyres-sous-Montagny hievon Kenntnis hatten, dass sie » aber wider besseres Wissen die Unterzeichnete und + ihren nachherigen Ehemann durch Bestechung veran- » lasst hatten, bei der nachherigen Heirat dem Zivil- » standsamt fälschlicherweise anzugeben, das Kind sei + von Joseph Weingärtner erzeugt und so den Zivilstand » zu fälschen. » Cette déclaration accuse les autorités communales de Valeyres d’avoir induit sciemment Louise Pillard et Joseph Weingärtner à faire une fausse déclaration . à l'officier d'état civil. Mais cette pièce, dont ni l'écriture ni la rédaction ne sont de la déclarante, n’est convaincante ni à lé forment au fond. Elle n’a pas été soumise aux autorités vaudoises ; établie après l'introduction du recours de droit publie, elle a été manifestement conçue pour les besoins de la cause. Dans sa correspondance avec iles autorités cantonales, le recourant n’a point allégué que Weingärtner n’était pas son père. Il dit dans son recours qu’il n’a appris que dernièrement les circonstances de $a naissance et de sa légitimation ; mais comme ces événements remontent à l’année 1878, il est pour le moins surprenant que la mère les ait révélés à son fils seulement après 40 ans et après la mort de son mari. De plus, la déclaration de 1919 est en contradiction directe tant avec l'acte de. légitimation qu'avec la propre déclaration de Louise Weingärtner faite le 30 mars 1878. Enfin, il a été exposé plus haut combien fragile est l'accusation de corruption. Le témoignage de la mère du recourant n’est dès lors point de nature à démontrer d’une facon évidente la fausseté de Pacte de légitimation.
Le Tribunal fédéral doit par conséquent, dans la présente procédure, s’en tenir aux indications de l’acte officiel du 20 avril 1878 et admettre la validité de la légitimation.
+ — Les ejfets de cette légitimation ne ressortent pas directement de l’acte d'état civil. Le registre ne dit pas expressément si le recourant a perdu le dr oit de cité de sa mére ni s’il a acquis celui de son père.
La première question relève en l'espèce exclusivement du droit suisse, soit du droit fédéral et du droit cantonal vaudois. En droit fédéral, à l'époque dont il s’agit (1878), il n'existait aucune disposition positive statuant que la légitimation par mariage subséquent faisait perdre à l'enfant le droit de cité de sa mère, et aucune disposition non plus ne disait que l’enfant légitimé acquéraït le droït de cité de son père. Ces deux effets étaient cependant. admis d’une manière générale comme découlant naturellement du droit de légitimation institué par l’art. 54 al. 5 Const. féd. et par les art. 25 al. 5, 41 et 18 L. f. de 1874 sur l'état civil (v. Sreser, Das Staatsbürgerrecht I p. 54 et 443). Il en était de même en droit vaudois. L'art. 180 CC disposait en effet : « Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage » et par conséquent aussi le droit de cité du père à l'exclusion de celui de la mère. Le canton de Vaud allait même jusqu’à donner la bourgeoisie du père— à l'exclusion de celle de la mère— à l'enfant simplement reconnu (art. 195 CC). Il en était du reste ainsi dans tous les cantons romands (v. Hueer Schweiz. Privatrecht p. 531). La perte du droit de cité de la mère résulte ipso facto du fait que la légitimation change l’état civil de l'enfant en substituant à celui qu’il avait comme enfant légitime celui qu'il aurait eu dès sa naissance s’il avait été légitime. Il est donc sans importance que la législation vaudoise n'ait pas dit expressément que l’enfant légitimé perdait le droit de cité de sa mère. Le Tribunal fédéral Pa déjà reconnu à propos de l’ancien droit argovien, semblable sur ce point au droit vaudois (RO 24 I p. 210 et suiv.). :
Le recourant objecte que d’après l’art. 44 Const. féd. aucun canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d’origine ou de cité. Mais le Tribunal fédéral a jugé que l’application de cette disposition, malgré la généralité de ses termes, ne pouvait pas être étendue aux cas dans les lesquels, comme en l’espèce, c'est le fondement même du droit de cité qui est déclaré inexistant par la loi civile (RO 4 p. 190 consid. 4 et p. 340). L'art. 44 ne vise pas les conditions de l'acquisition et de la perte du droit de cité prévues par le droit de famille (v. BURCKHARDT comment. Const. féd. art. 44 p. 391). Cette interprétation est juste ; elle doit être maintenue, et elle n’est pas infirmée par la mention de l’art. 44 dans un arrêt subséquent du Tribunal fédéral (RO 37 I p. 247), qui pourrait faire supposer à première vue que cette disposition constitutionnelle aurait un rôle à jouer en cas de légitimation.
La question du droit de cité du recourant serait ainsi résolue dans le sens de la perte du droit d’origine de Valeyres et de la nationalité vaudoise et suisse si feu Weingärtner avait été un citoyen suisse. Mais celui-ci était étranger, ressortissant du Grand Duché de Hesse. H y à donc lieu de rechercher si, par son mariage avec Louise 'Pillard et par la légitimation de l'enfant, il a pu valablement transmettre à celui-ci sa propre nationalité. C’est seulement dans ce cas, en effet, que la perte du droit de cité de Valeyres pourrait être admise car il ne faut pas que, par sa légitimation, l'enfant devienne « heimatlos » (RO 37 I p. 247 ; SiEëBER op. cit., I. p. 443).
4.
En droit international l'opinion la plus répandue est que la légitimation donne à l'enfant la nationalité du père à la condition que le statut personnel de ce dernier reconnaisse le principe de la légitimation (v. Bar Lehrbuch P. 37, 86; Weiss, droit intern. privé 2e édit. I p. 80). Le Tribunal fédéral a admis dans l'arrêt cité ci-dessus que Ia légitimation donnait à l’enfant le droit de cité du père étranger si, d’après la loi du pays d'origine de ce dernier, la légitimation a eu réellement pour effet l'acquisiUon de la nationalité du père.
Il ressort des sources d’information à la disposition du Tribunal fédéral qu’à l'époque de la légitimation (20 avril 1878) la loi en vigueur dans le Grand Duché de Hesse, en matière de nationalité, était « das Reïchsgesetz über die Erwerbung und den Verlust der Reïichs- und Staatsangehôrigkeit » du 1er juin 1870. Le § 4 de cette loi est ainsi conçu : «Si le père d’un enfant illégitime est Allemand et si la mère ne possède pas la nationalité du père, l'enfant acquiert par sa légitimation, opérée conformément aux dispositions légales, la nationalité du père ». En même temps il perd celle de sa mère (LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5e édit. p. 165 chiff. 2). Il résulte de cet article que la nationalité allemande est acquise en principe par la légitimation. Dès lors le recourant doit être présumé posséder la nationalité de son père à moins qu'il ne prouve que sa légitimation n’est point valable. Cette preuve n'a pas été fournie.
1G4 Staatsrecht.
Le § 4 cité plus haut ne précise pas les « dispositions légales » auxquelles la légitimation doit être conforme. Le recourant, s'appuyant sur Fopinion du Dr. Cahn (Reichs- und Staatsangehôrigkeitsgesetz 4e édit. p. 32), soutient qu'il s’agit des lois de l'Etat dont le père était ressortissant. Un autre commentateur Laband (Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3e édit. I p. 187 note 2 et 5e édit. I p. 165 note 3) estime que, dans le doute tout au moins, la validité de la légitimation doit être appréciée d’après la loi du lieu où le père était domicilié à l'époque de la légitimation. Il n’est toutefois pas nécessaire de prendre position dans cette controverse car en l'espèce la légitimation apparaît comme valable tant à la forme qu’au fond quel que £oit le point de vue auquel on se place (droit suisse ou droit hessois).
Le recourant fait valoir que certaines prescriptions du Réglement fédéral sur la tenue des registres d’état civil, du 20 septembre 1881, n’ont pas été observées, en particulier l’art. 42 d’après lequel la légitimation doit être annoncée aussi à l'officier d'état civil du lieu d’origine du père. Mais les prescriptions invoquées par le recourant n’existaient pas à l’époque de la légitimation. Le Règlement de 1875, alors en vigueur, ordonnait simplement (art. 14) que l'officier d'état civil « devra pourvoir à ce que les rectifications nécessaires dans l’état civil des enfants légitimés soient, en conformité de l’art. 18 de la loi, portées . dans leur lieu de naissance et d’origine », soit en l’espèce Yverdon et Valeyres-sous-Montagny. Aucune communication au lieu d’origine du père n’était prescrite.
D'autre part, l'acte de mariage des époux Weingärtner mentionne expressément 1° que les publications de mariage ont eu lieu à Messenhausen, lieu d’origine du père, et 20 la production de l’autorisation du consulat d’Allemagne. Cette dernière pièce, exigée par les art. 31 et 37 de la loi de 1874 sur l’état civil, devait contenir la déclaration quelemariage sera reconnu avec «toutes ses suites légales». La légitimation des enfants nés avant le mariage étant une suite légale du mariage, d’après le droit allemand aussi bien que d’après le droit suisse, on peut admettre que l'autorisation consulaire contenait implicitement la reconnaissance de la légitimation éventuelle.
En effet, en ce qui concerne le droit allemand, la législation applicable en 1878 dans le Grand Duché de Hesse était pour le territoire de la Hesse rhénane (Rheinhessen) le droit français et pour l’autre partie le droit commun (Wozr, Hessisches Landesprivatrecht dans DERNBURG, Das bürgerliche Recht des deutschen Rechts, Ergänzungsband VII p. 5). Il est notoire que la légitimation par mariage subséquent existait et était instituée d’une manière essentiellement semblable dans ces deux droits. En tout cas, d’après les deux législations, la légitimation opérée par la reconnaissance du père avant le mariage était valable en principe. Josef Weïingärtner était ainsi, dans tous les cas, autorisé par le droit de son pays d’origine, à légitimer par son mariage avec Louise Pülard l'enfant qu’il reconnaissait avoir eu ensuite de sa cohabitation avec elle.
Ce point une fois établi, la présomption existe que la légitimation a été faite d’une manière valable aussi d’après les règles du droit hessois. Il incombait au recourant de prouver — ce qu'il n’a pas fait — que la légitimation, valable en principe, n’est pas valable in casu parce que telle ou telle disposition du droit hessois n’aurait pas été observée. Sans doute, dans ce droit, comme en droit suisse, la légitimation repose sur la supposition que l’enfant est véritablement issu du père qui le légitime ; mais en l'espèce la présomption qu'il en est bien ainsi résulte de l'acte même de reconnaissance stipulé avant le mariage, et — comme cela a déjà été exposé — le recourant n’a ni prouvé ni même rendu vraisemblable que feu Josef Weingärtner n’était pas le père de l’enfant reconnu par lui.
La légitimation étant par conséquent valable d’après. les « dispositions légales » en vigueur en 1878, elle a eu pour effet de transmettre au recourant la nationalité hessoise de son père, conformément à la règle posée au § 4 de la loi allemande de 1870. Partant le recourant a perdu ipso facto le droït de cité de sa mère.
5.
Le recourant allècue qu’en fait il ne ‘possède pas la nationalité hessoïise, et pour le prouver il produit une copie de la déclaration de la « Bürgermeisterei OberRoden » transcrite dans la partie «en fait » du présent arrêt (p. 157). Mais cette pièce n’est pas probante. C’est tout d’abord une réponse adressée au Tribunal supérieur deZurich et dont la véritable signification échappe puisque la lettre du Tribunal zurichois n’est pas produite. Ensuite cette déclaration émane d’une autorité locale subordonnée et l’on ne sait même pas quel rapport administratif existe entre celle-ci et la commune de Messenhausen. De plus, la municipalité d'Ober-Roden ne dit point que le recourant ne possède pas la nationalité hessoise, elle atteste au contraire qu'en 1890 un acte d’origine a été délivré au père du recourant et à sa famille. Or, à cetie époque le recourant faisait partie de la famille de Josef Weingärtner ; il était done au bénéfice de l’acte d’origine collectif. La déclaration ne dit pas non plus que la légitimation âu recourant ne soit pas valable d’après le droit hessois ; tant que cette légitimation demeure en force, elle confère au recourant la nationalité de son père. La pièce invoquée par le recourant mentionne, à la vérité, que celui-ci n’est pas inscrit dans le registre des bourgeois de Messenhausen, mais ce fait n’implique pas la perte du droit d’être inscrit. C’est une omission réparabie. Le recourant peut demander son inscription. On ne saurait enfin attribuer de l'importance au passage disant que la commune de Messenhausen ne reconnaît pas le recourant comme bourgeois. Aucun motif de cette non-reconnaissance n'est indiqué. Si le recourant est le fils légitime de Weingärtner, bourgeois de Messenhausen, il est lui-même aussi de droit bourgeois de cette commune. Or, jusqu’à annulation de la légitimation, le recourant doit être considéré comme fils légitime de son pére.
Au surplus, il ressort des déclarations du recourant lui-même que jusqu'ici les autorités suisses l'ont regardé comme ressortissant hessois. Cette situation, qui dure depuis 40 ans, suppose nécessairement que le recourant doit posséder et a dû produire des « papiers » attestant sa nationalité hessoise et jugés suffisants par les autorités de police des localités suisses où il a habité. Le recourant ne produit aucune pièce montrant que cette situation a changé. Il se dit heimatlos, mais n’en fournit point la preuve. Il doit être tenu pour allemand aussi longtemps qu'il n’établit pas ou bien qu’il ne l’a jamais été — et pour cela il doit tout d’abord faire annuler sa légitimation — ou bien qu'il a perdu sa nationalité allemande pour une cause nouvelle, indépendante de la légitimation.
En résumé, le Tribunal fédéral doit admettre dans l'état actuel de la procédure : 1° que, par sa légitimation, le recourant à perdu la nationalité de sa mère (vaudoise) et acquis celle de son père (hessoise) ; 2° que le recouraut n'a pas établi d'une manière évidente ni même avec vraisemblance que cette légitimation ne soit pas valable tant au point de vue du droit suisse qu’au point de vue du droit allemand.
Le Tribunal fédérale prononce :
Le recours est écarté.
ÀS 45 I — 1919 14